Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 28 mars 2024, n° 23/00468
CPH Nancy 6 février 2023
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CA Nancy
Confirmation 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les manquements reprochés à la salariée étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave exclut le droit à l'indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave exclut le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave exclut le droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des manquements graves.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux conditions de travail

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien établi entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a rejeté cette demande sans justification suffisante de la part de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 6 février 2023. Madame [S] [W] avait été licenciée pour faute grave par la société SA ORPEA. Les griefs reprochés à Madame [S] [W] étaient les suivants : ne pas savoir s'orienter dans la résidence, ne pas tenir régulièrement les staffs, manquer de considération envers les équipes, négliger le suivi du plan d'action annuel, convoquer une salariée à un entretien préalable sans en informer sa hiérarchie, intervertir les noms de deux résidents et valider l'intégration de nouveaux résidents sans l'aval du médecin coordonnateur. La cour d'appel a considéré que les griefs étaient établis et que le licenciement pour faute grave était licite. Par conséquent, les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ont été rejetées. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a également été rejetée. Enfin, la cour d'appel a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et a condamné Madame [S] [W] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mars 2024, n° 23/00468
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00468
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 février 2023, N° 20/00157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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