Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 9 avr. 2025, n° 23/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 5 juin 2023, N° 2022.3443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OBJECTIF LUNE, son représentant légal c/ S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01432 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGMN
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2022.3443, en date du 5 juin 2023,
APPELANT :
S.A.S. OBJECTIF LUNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 393 414
représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 383 974 086
représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. HORIZAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Viennes sous le numéro 693 620 320
représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président, et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 22 juin 2021, la société Horizal a souscrit auprès de la société Objectif Lune un ensemble de prestations pour un prix forfaitaire dans le but d’organiser un séminaire devant se dérouler à [Localité 3] en Autriche du 19 au 22 novembre 2021 ; la société Horizal a versé le prix de vente de ce contrat à la société Objectif Lune.
Par lettre du 17 novembre 2021, la société Horizal a informé sa concontractante qu’elle entendait annuler ce voyage en raison des mesures de reconfinement décidées par les autorités autrichiennes devant prendre effet en novembre 2021 aet de l’insécurité créée par une manifestation devant se tenir dans le centre ville de [Localité 3] le 20 novembre 2021 en protestation à ce reconfinement.
La société Objectif Lune ayant refusé de rembourser les sommes versées par la société Horizal au titre de ce déplacement, cette dernière l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nancy en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 208 374 euros TTC.
Par jugement du 3 avril 2023, ce tribunal a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes de 199 494 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022, 8 880 euros à première demande sur justification de l’utilisation de deux avoirs et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le 19 novembre 2021, le chef de l’Etat autrichien avait annoncé un reconfinement général en Autriche à compter du 22 novembre 2021, ce qui, ajouté à une manifestation annoncée le lendemain dans Vienne, rendait impossible le voyage des congressistes; il a ajouté que la société Objectif Lune aurait dû déclarer le sinistre auprès de son assureur, la société Mutuaide Assistance, et qu’elle avait commis une faute contractuelle en s’abstenant de le faire, ce qui avait fait perdre à la société Horizal une chance d’être indemnisée; il a précisé que la société Horizal avait droit au remboursement total du prix de la prestation, déduction faite du coût de l’assurance et d’avoirs accordés aux participants, soit la somme de 199.494 euros.
Par déclaration du 4 juillet 2023, la société Objectif Lune a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 13 novembre 2023, elle a appelé la société Mutuaide Assistance en intervention forcée devant la cour.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 14 décembre 2024 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’annulation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, à son infirmation.
A titre principal, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société Horizal.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que les conditions d’application de la garantie annulation de la police Galaxy Pap Gold Plus Gir, souscrite auprès de la société Mutuaide Assistance, étaient réunies, elle demande à la cour de condamner cette dernière à lui verser le montant de l’indemnité lui revenant au titre de cette police.
A titre très subsidiaire, si la cour recevait la société Horizal en sa demande de condamnation dirigée à son encontre pour perte de chance en raison de manquements à son obligation d’information et de conseil, l’appelante sollicite de la cour de fixer le taux de perte à 10 % au maximum.
Enfin, la société Horizal réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’égard de la société Mutuaide Assistance, la société Horizal réclame la jonction de l’intervention forcée à la présente procédure, et, dans l’hypothèse où la société Horizal reprendrait à son compte à hauteur d’appel le moyen invoqué d’office par le tribunal de commerce et où la cour jugerait que la garantie annulation de la police d’assurance souscrite auprès de cette société devait couvrir l’annulation du voyage par la société Horizal, elle demande à la cour de la condamner à lui verser le montant de l’indemnité lui revenant au titre de cette garantie.
Elle réclame enfin la condamnation de la société Horizal à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Objectif Lune fait valoir en substance que :
— le tribunal de commerce a violé le principe de la contradiction : il n’a pas statué sur les questions de droit soulevées par les parties mais en soulevant d’office un moyen qu’elles n’avaient jamais invoqué, à savoir que la société Objectif Lune aurait commis une faute contractuelle en ne déclarant pas le sinistre, privant la société Horizal de toute chance d’être remboursée.
— le contrat conclu entre les parties n’est pas soumis à la Directive européenne n° 2015/2302 du 25 novembre 2015.
— l’article VI du contrat conclu entre les parties prévoit que le client peut annuler le voyage pour quelque cause que ce soit moyennant le versement de pénalités de retard croissantes en fonction du délai d’annulation sauf circonstances exceptionnelles et inévitables survenues au lieu de destination ; or, la société Horizal ne justifie pas de telles circonstances.
— elle n’a pas commis de faute en ne procédant pas à la déclaration de sinistre auprès de la société Mutuaide Assistance, dont les garanties ne jouaient pas en l’espèce ; de plus, l’assurée de la société Mutuaide Assistance n’était pas la société Objectif Lune mais la société Horizal ou du moins les personnes physiques participant à son séminaire ; elle n’était donc pas tenue de procéder à la déclaration de sinistre dans les cinq jours de sa survenance.
— le défaut de déclaration dans ce délai n’est pas expressément sanctionné dans le contrat d’assurance par la déchéance de garantie de sorte que la société Horizal n’a subi aucun préjudice et lors de la mise en cause de la sociét Mutuaide Assistance, le délai de prescription biennal n’était pas écoulé.
— les dispositions du Code du tourisme invoquées par la société Horizal au soutien de son moyen tiré du manquement à son obligation de conseil et d’information, ne sont pas applicables ; de plus, il est mal fondé.
Selon des écritures récapitulatives remises au greffe de la cour le 5 novembre 2024, la société Horizal conclut à titre principal au rejet de la demande en annulation du jugement entrepris et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, elle demande à la cour de condamner la société Objectif Lune à lui payer la somme supplémentaire de 8 880 euros au titre des deux avoirs utilisés depuis le 5 juin 2023.
Sur le fond, elle demande à la cour d’écarter les pièces produites par la société Objectif Lune n°19, 20 et 21, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Objectif Lune avait manqué à son obligation contractuelle en ne déclarant pas le sinistre à son assureur, de l’infirmer partiellement en complétant la condamnation principale du montant de deux avoirs utilisés depuis, soit 208 374 euros majorée des intérêts au taux légal et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédre civile, de rejeter les demandes des sociétés Objectif Lune et Mutuaide Assistance.
A titre subsidiaire, la société Horizal sollicite de la cour la condamnation solidaire des sociétés Objectif Lune et Mutuaide Assistance à lui payer la somme de 208 374 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation et le rejet de toutes leurs demandes.
A titre encore plus subsidiaire, elle conclut à l’infirmation du jugement du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de juger que la société Objectif Lune a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au remboursement du prix versé en cas d’annulation du fait de circonstances exceptionnelles, de la condamner à lui payer, en réparation du préjudice subi, la somme de 208 374 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, de rejeter les demandes des sociétés Objectif Lune et Mutuaide Assistance.
A titre infiniment subsidiaire, la société Horizal conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de dire et juger que la société Objectif Lune a manqué à ses obligations de conseil et d’information et engagé sa responsabilité contractuelle, de la condamner à lui payer la somme de 197 955,30 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, de rejeter les demandes des sociétés Objectif Lune et Mutuaide Assistance.
En tout état de cause, l’intimée, appelante incidente, sollcite la condamnation de la société Objectif Lune à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
La société Horizal expose en substance que :
— le principe de la contradiction a été respecté par le tribunal de commerce.
— la société Objectif Lune a commis une faute en ne procédant pas à la déclaration du sinistre auprès de la société Mutuaide Assistance alors qu’elle s’était engagée à souscrire et à gérer lesdites assurances pour le compte de la société Horizal.
— les mesures annoncées par le gouvernement autrichien et les réactions qu’elles a engendrées constituaient des circonstances exceptionnelles et inévitables survenues sur le lieu de destination justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l’article VI du contrat en vertu desquelles, dans de telles circonstances, le client peut dénoncer ledit contrat et obtenir le remboursement des paiements effectués.
— la société Objectif Lune a manqué à son obligation de conseil et d’information qu’elle tient du Code du tourisme.
Par des écritures récapitulatives remises le 11 février 2024 au greffe de la cour, la société Mutuaide Assistance, appelée en intervention forcée, conclut à l’irrecevabilité de son appel en intervention forcée et au rejet de toutes les demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, au fond, elle demande à la cour de dire et juger que la société Objectif Lune n’a pas respecté les conditions de mise en jeu de la garantie et doit être déclarée déchue de tout droit à garantie en l’absence de déclaration de sinistre, que sa garantie ne s’applique pas en l’absence de d’événement majeur à destination et de rejeter ses demandes.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Objectif Lune à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
Elle explique en substance que :
— Son intervention forcée en cause d’appel est irrecevable, faute pour la société Objectif Lune de justifier d’une évolution du litige.
— Le sinistre ne lui a jamais été déclaré.
MOTIFS
1- sur la demande de mise à l’écart des pièces de la société Objectif Lune n°19, 20 et 21
Il est constant que ces pièces ont été communiquées avant la clôture de la procédure ; par application de l’article 138 du code de procédure civile, les pièces doivent être communiquées en temps utile et en l’espèce, la société Horizal ne démontre pas ne pas avoir bénéficié de ce temps utile pour les examiner, ce qui ne saurait découler du seul fait qu’un bref délai à séparer leur communication de la clôture.
Cette demande doit donc être rejetée.
2- sur la demande en nullité du jugement entrepris
Devant le tribunal de commerce, dans ses dernières conclusions datées du 10 février 2023, pour obtenir le remboursement des sommes versées à la société Objectif Lune, la société Horizal soulevait deux moyens : l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables survenues au lieu de destination ou à proximité immédiate, à titre principal, et, le manquement de cette société à ses obligations de conseil et d’information en violation des dispositions du Code du tourisme en ce qu’elle ne lui aurait pas communiqué la documentation relative à l’assurance annulation souscrite, en ce qu’elle ne lui a pas proposé de solutions alternatives pour pallier les mesures prises par le gouvernement autrichien pour lutter contre la Covid et en ce qu’elle ne l’a avisée de ce que le motif d’annulation invoqué n’était pas couvert par l’assurance, à titre subsidiaire.
Pour faire partiellement droit à la demande de remboursement du prix de la société Horizal, le tribunal a retenu dans les motifs de son jugement que la société Objectif Lune avait souscrit le contrat d’assurance annulation et qu’il lui appartenait de déclarer le sinsitre auprès de la société d’assurance (la société Mutuaide Assistance) dans le délai contractuel de cinq jours, et que, ne l’ayant pas fait, elle avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, la société Horizal ayant perdu toute chance d’obtenir le versement de l’indemnité d’assurance.
Ce faisant, il s’est fondé sur un moyen nouveau soulevé d’office sans qu’il ait été préalablement soumis au débat contradictoire des parties.
Par conséquent, il convient d’annuler le jugement entrepris pour violation du principe de la contradiction.
Cette annulation ne portant pas sur l’acte de saisine du tribunal, elle ne fait pas obstacle à l’effet dévolutif de l’appel.
3- sur la demande en remboursement de la société société Horizal à l’encontre de la société Objectif Lune
Dans ses dernières conclusions récapitulatives devant la cour, la société Horizal soulève à titre principal le défaut de déclaration du sinistre dans les délais par la société Objectif Lune auprès de l’assureur et, à titre subsidiaire, le non-respect des dispositions contractuelles relatives aux modalités d’annulation et de remboursement.
A/ sur le défaut de déclaration du sinistre par la société Objectif Lune et le défaut de proposition de solutions alternatives
La société Horizal reproche à la société Objectif Lune de ne lui avoir communiqué qu’une information incomplète sur les conditions d’annulation du voyage en s’abstenant de porter à sa connaissance les conditions générales du contrat d’assurance qui précisaient les conditions dans lesquelles cette garantie annulation pouvait être mise en oeuvre et le délai dans lequel la déclaration de sinistre devait intervenir ; elle en conclut que seule la société Objectif Lune était en mesure de déclarer le sinistre, ce qu’elle n’a pas fait et constitue une faute contractuelle.
Le formulaire d’information préalable au voyage ainsi que le contrat lui-même, documents paraphés et signés par les parties, énoncent que le voyage est assuré auprès de la société Mutuaide Assistance et qu’il comprend une garantie annulation de voyage dont 'les conditions comprises sont décrites dans les fascicules joints au présent contrat'.
Dès lors, la société Horizal ne peut soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des conditions générales du contrat d’assurance désigné 'assurance voyage Galaxy Pap Gold Plus'.
Ainsi, lorsqu’elle a rompu le contrat du 22 juin 2021, elle connaissait ou elle était en mesure de connaître les conditions dans lesquelles l’annulation du voyage pouvait être garantie par l’assureur ; elle a annulé le contrat en connaissance de cause.
La société Objectif Lune n’a pas manqué à son obligation contractuelle d’information et de conseil et les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à la société Horizal.
Lesdites conditions générales disposent que 'sont considérés comme Assurés les personnes physiques voyageant par l’intermédiaire du Souscripteur', lequel est défini comme 'l’organisateur du voyage ayant son siège social en France et qui souscrit le présent contrat pour le compte d’autres bénéficiaires, ci après les assurés'.
Il s’agit donc d’une stipulation pour autrui qui crée un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur auquel le souscripteur est un tiers, ce dont il résulte qu’il n’était pas tenu contractuellement de déclarer le sinistre ; aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société Objectif Lune à ce sujet.
Surabondamment, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que la garantie joue exclusivement en cas de maladie grave, pour toutes causes justifiées imprévisibles, indépendantes de la volonté du souscripteur ou d’une ou plusieurs personnes ayant la qualité d’assurés, et 'en cas d’attentat ou d’évènement majeur survenant dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de villégiature dans les quinze jours précédant la date de départ…'.
La société Horizal invoque les mesures de reconfinement prises par le gouvernement autrichien de façon contemporaine du voyage pour faire face à la résurgence de l’épidémie de la Covid 19: le 14 novembre 2021, le reconfinement des personnes non vaccinées a été décidé, mesure étendue à toute la population le 19 novembre 2021, ainsi que la manifestation organisée dans la capitale autrichienne en protestation à ces mesures prévue pour le 20 novembre 2021.
Toutefois, l’appelante n’a fourni aucun élément sur les modalités précises du reconfinement instauré en Autriche : ainsi, elle n’apporte pas la preuve que ce reconfinement comprenait des mesures d’interdiction d’entrée et de sortie du territoire ; elle ne justifie pas plus de mesures sévères de restriction de circulation dans l’espace public de la ville de [Localité 3] ; quant à la manifestation de protestation organisée en réaction, la société Horizal ne justifie pas qu’au jour où elle a annulé le voyage, elle dégénerait de manière certaine en une atteinte grave à l’ordre public.
En outre, le contrat énonçait les conditions d’entrée en Autriche qui prévoyait d’ores et déjà un résultat de test négatif à la Covid, un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement.
Ainsi, il n’est pas justifié de l’existence d’un événement majeur justifiant la prise en charge de l’annulation du voyage par l’assureur.
Enfin, ni la loi ni le contrat n’obligeait la société Objectif Lune à prendre des mesures supplétives en cas de survenance d’un tel événement.
B/ sur le non-respect des dispositions contractuelles relatives aux modalités d’annuation et de remboursement
L’objet du contrat ayant lié les parties était l’organisation d’un séminaire devant se tenir à [Localité 3] d’une durée de quatre jours et trois nuit du vendredi 19 au lundi 22 novembre 2021 pour un prix forfaitaire global de 180 180 euros.
Il comprenait un ensemble déterminé de prestations de transport, d’hébergement, de restauration et de visites de la ville de [Localité 3].
Combinant au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage, il doit être qualifié de forfait touristique au sens de l’article L211-2 II du Code de tourisme, peu important qu’il ait été organisé dans un cadre professionnel.
Il était régi par les dispositions des articles L211-1 et suivants de ce code.
Aux termes de l’article L211-14 II, ' Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire'.
Ces dispositions sont reprises dans le contrat du 22 juin 2021 en son article VI.
Ce texte doit être interprété à l’aune de l’article 12 de la directive 2015/2302 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015, qui indique que les 'circonstances exceptionnelles et inévitables’ doivent s’entendre d’une 'situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises'.
Dans un arrêt du 29 février 2024 ( n° C-584/22 ), la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil,doit être interprété en ce sens que : pour déterminer si sont survenues des 'circonstances exceptionnelles et inévitables qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ', au sens de cette disposition, il y a lieu de tenir compte uniquement de la situation prévalant à la date où le voyageur a résilié son contrat de voyage.
En l’espèce, la société Horizal a invoqué les mesures de reconfinement adoptées par le gouvernement autrichien prévoyant le 14 novembre 2021, le reconfinement des personnes non vaccinées, l’extension de cette mesure à toute la population le 19 novembre 2021 ainsi que la manifestation organisée dans la capitale autrichienne en protestation à ces mesures prévue pour le 20 novembre 2021.
Le reconfinement décidé par le gouvernement autrchien quelques jours avant le voyage prévu constituait des circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l’article l’article L211-14 II du Code du tourisme, interprété à l’aune de la directive susvisée, en ce qu’il instaurait des mesures générales et obligatoires s’appliquant à toute personne se trouvant sur le territoire autrichien.
En revanche, tel n’était pas le cas de la manifestation de protestation organisée le 20 novembre 2021, dont on ne pouvait prédire, au jour où le contrat a été résilié, qu’elle serait accompagnée de désordres d’une gravité telle qu’elle pourrait être qualifiée de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Comme il l’a été indiqué ci-dessus, l’appelante n’a fourni aucun élément sur les modalités précises du reconfinement instauré en Autriche en novembre 2021 en vigueur lors de l’annulation du voyage : ainsi, elle n’apporte pas la preuve que ce reconfinement comprenait des mesures d’interdiction d’entrée et de sortie du territoire ; elle ne justifie pas plus de mesures sévères de restriction de circulation dans l’espace public de la ville de [Localité 3] ; ainsi, elle ne démontre pas que ces mesures auraient eu des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, soit en apportant des restrictions telles à la liberté d’aller et venir que les prestations prévues au contrat auraient été privées de leur substance, soit en les rendant impossibles à réaliser.
Au vu de ce qui précède, la demande en remboursement du prix de vente du forfait touristique de la société Horizal doit être rejetée ainsi que toutes les demandes qui en sont l’accessoire.
4- sur l’intervention forcée de la société Mutuaide Assistance
Par ordonnnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’intervention forcée en appel de la société Mutuaide Assistance au motif qu’il existait un élément nouveau né du jugement entrepris tenant à la position adoptée par le tribunal de commerce.
Ne mettant pas fin à l’instance, cette ordonnance ne pouvait être déférée à la cour en vertu des dispositions de l’article 916, alinéa 2, du code de procédure civile dans les quinze jours à compter de l’ordonnance mais devait être contestée en même temps que les dispositions au fond du jugement.
C’est ce que la société Mutuaide Assistance a fait puisque dans les motifs et le dispositif de ses conclusions au fond, elle critique la recevabilité de son intervention forcée à hauteur d’appel.
Il y a lieu de remarquer que le tribunal a statué sur un moyen qu’elle a soulevé d’office sans le soumettre préalablement au débat contradictoire des parties.
Dès lors, l’appel en intervention forcée de la société Mutuaide Assistance repose sur un élément nouveau né de ce jugement tenant à ce que la société Objectif Lune aurait dû procéder à la déclaration du sinistre auprès de cette société.
L’ordonnance du 4 juin 2024 doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré cette intervention forcée recevable.
Sur le fond, compte tenu du rejet de toutes les demandes de la société Horizal, l’intervention forcée de la société Mutuaide Assistance est sans objet.
4- sur les autres demandes
La société Horizal, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens afférents à l’intervention forcée de la société Mutuaide Assistance qui sont à la charge de la société Objectif Lune.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Horizal doit être rejetée tandis que l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société Objectif Lune la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’équité commande également que la société Objectif Lune soit condamnée à payer à la société Mutuaide Assistance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la courn contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nancy.
DIT n’y avoir lieu à rejeter les pièces de la société Objectif Lune n°19, 20 et 21.
REJETTE les demandes de la société Horizal à l’encontre de la société Objectif Lune.
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2024 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention forcée en appel de la société Mutuaide Assistance.
CONSTATE que cette intervention forcée est sans objet.
CONDAMNE la société Horizal aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens afférents à l’intervention forcée de la société Mutuaide Assistance.
CONDAMNE la société Objectif Lune aux dépens de l’intervention forcée de la société Mutuaide Assistance.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Horizal.
LA CONDAMNE à payer à la société Objectif Lune la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Objectif Lune à payer à la société Mutuaide Assistance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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