Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 27 mai 2026, n° 25/06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 23 octobre 2025, N° 2024F00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 25/06567 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQIM
AFFAIRE :
S.A.S. STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES
C/
Société C Y G [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 2024F00358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES
RCS [Localité 1] n° 302 636 089
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 165
APPELANTE
****************
Société C Y G [Z] SAU
[Adresse 2]
[Localité 3] ESPAGNE
Représentants : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société CYG [Z], société de droit espagnol dont le siège social est situé à [Localité 4], exerce une activité de conception, fabrication et vente de luminaires.
La Société française industrielle commerciale des matériels électriques (ci-après Sofraicome), société de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, exerce une activité de négoce de matériels électriques.
Le 29 avril 2021, elles ont conclu un contrat d’agent commercial aux termes duquel la société Sofraicome était chargée, en qualité d’agent, d’une activité de promotion et de médiation commerciale pour la vente des produits de la société CYG [Z]. Ce contrat prévoyait une clause attributive de compétence désignant les tribunaux de Barcelone, en Espagne, ainsi qu’une clause soumettant le contrat au droit espagnol.
Par ailleurs, la société Sofraicome se fournissait auprès de la société CYG [Z] afin de répondre aux besoins de sa propre clientèle, ce qui a donné lieu à l’émission de bons de commande, à la livraison de produits et à l’établissement de factures.
Entre les mois de juillet 2022 et février 2023, la société CYG [Z] a émis huit factures, pour un montant total de 38.598,83 euros. Une somme de 32.456,75 euros est demeurée impayée par la société Sofraicome, qui a estimé disposer de créances à l’encontre de la société CYG [Z] au titre de commissions qu’elle considérait dues dans le cadre du contrat d’agent commercial ainsi qu’au titre d’une indemnité de résiliation de ce contrat.
Par acte délivré le 9 avril 2024, la société CYG [Z] a assigné la société Sofraicome devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 32.456,75 euros, outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société CYG [Z] a soulevé une exception d’incompétence territoriale du tribunal concernant les demandes reconventionnelles de la société Sofraicome, soutenant que ces demandes découlaient exclusivement de l’exécution et de la résiliation du contrat d’agent commercial, lequel contenait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Barcelone, et que les relations d’affaires entretenues entre les parties reposaient sur des bases contractuelles distinctes ne pouvant faire l’objet d’un seul et même litige.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2025, le tribunal :
— a déclaré recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société CYG [Z] ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société Sofraicome ;
— a déclaré compétents les tribunaux de Barcelone (Espagne) pour connaître des demandes reconventionnelles de la société Sofraicome ;
— a rappelé que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
— a débouté la société Sofraicome du surplus de ses demandes ;
— s’est déclaré compétent sur la demande principale de la société CYG [Z] et a ordonné la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 pour les conclusions au fond de la société Sofraicome ;
— a réservé l’ensemble des autres demandes, y compris au titre des dépens, en fin de cause.
Par déclaration du 4 novembre 2025, la société Sofraicome a fait appel du jugement en chacun de ses chefs. Autorisée à cette fin par ordonnance du 13 novembre 2025, elle a assigné la société intimée à comparaître à l’audience du 11 février 2026.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel ;
— d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société CYG [Z] ;
— de débouter la société CYG [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en chacun des chefs critiqués dans la déclaration d’appel et statuant à nouveau :
— de rejeter l’exception d’incompétence formée par la société CYG [Z] ;
— de juger le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour statuer sur ses demandes reconventionnelles ;
— de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise pour conclure sur les demandes respectives des parties ;
— de condamner la société CYG [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la société CYG [Z] demande à la cour :
— in limine litis, de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Sofraicome ;
— au fond, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de condamner la société Sofraicome à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La société CYG [Z] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Sofraicome en application de l’article 85 du code de procédure civile, au motif que l’appelante s’est abstenue de motiver sa déclaration d’appel, que ce soit dans la déclaration elle-même, ou dans des conclusions jointes à cette déclaration dont elle était dépourvue. Elle fait valoir que les seules conclusions notifiées l’ont été le 12 novembre 2025, soit postérieurement au délai de 15 jours pour relever appel.
La société Sofraicome répond que son appel est recevable, soutenant qu’il n’est pas justifié de la date à laquelle le jugement lui a été notifié par LRAR de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir et qu’en notifiant ses conclusions d’appelante le 12 novembre 2025 elle était toujours dans les délais de l’appel. Elle ajoute que ces conclusions contiennent la motivation de son appel et répondent ainsi aux exigences de l’article 85 du code de procédure civile, qu’en outre sa déclaration d’appel du 4 novembre 2025 était accompagnée d’une requête à jour fixe, laquelle contenait également la motivation de son appel.
Sur ce,
En vertu des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, l’appelant devant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans ce délai le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’article 85 du même code précise que la déclaration d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Selon l’article 126 de ce code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
En l’espèce, la société Sofraicome a relevé appel du jugement rendu le 23 octobre 2025 par déclaration du 4 novembre 2025 précisant les chefs du jugement critiqués.
A cette déclaration d’appel était jointe une requête à jour fixe sollicitant du premier président de cette cour l’autorisation d’assigner à jour fixe la société CYG [Z], conformément aux dispositions de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette requête n’expose pas la nature du péril, ne contient pas de conclusions sur le fond ni ne vise de pièces justificatives comme le requiert l’article 918 du code de procédure civile.
Si la société CYG [Z] affirme dans ses écritures que le jugement dont appel a été notifié par LRAR du 23 octobre 2025, elle n’en justifie pas, de sorte qu’il doit être considéré que le délai d’appel de quinze jours prévu par l’article 84 susvisé du code de procédure civile n’a pas couru.
Les premières conclusions d’appelante de la société Sofraicome, notifiées le 12 novembre 2025, sont motivées.
Ainsi le grief tiré du défaut de motivation de la déclaration d’appel, qui a été régularisé alors que le délai d’appel n’avait pas couru, doit être écarté et l’appel de la société Sofraicome déclaré recevable.
Sur l’exception d’incompétence
La société Sofraicome soutient, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles qu’elle a formulées à l’égard de la société CYG [Z] se rattachent parfaitement aux prétentions de cette dernière qui revendique le règlement de factures impayées de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la société CYG [Z] doit être écartée.
Elle fait valoir que le contrat d’agent commercial prévoit spécifiquement la possibilité pour elle d’effectuer directement des opérations d’achat de produits de la société CYG [Z] en vue de leur revente, que le retard dans l’exécution des commandes qu’elle lui a passées et la demande de délai de paiement sont en lien direct avec la demande en paiement de la société CYG [Z]. Elle souligne qu’elle a formulé une demande de compensation entre les sommes qui seraient dues à cette dernière et les sommes qu’elle réclame et rappelle que selon la jurisprudence, cette demande est recevable même en l’absence de lien suffisant avec la demande originaire.
Elle critique le jugement de première instance qui a fait selon elle une application inexacte de l’article 25 du règlement UE n°1215/2012 et soutient que l’article 8§3 de ce règlement exige que la demande reconventionnelle dérive du même contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire.
Elle ajoute qu’en l’assignant devant le tribunal de commerce de Pontoise, la société CYG [Z] a renoncé au bénéfice de la clause désignant les juridictions espagnoles.
La société CYG [Z] soutient que le tribunal de commerce de Pontoise n’est pas compétent pour connaître des demandes reconventionnelles formées par la société Sofraicome dès lors que celles-ci découlent de l’existence et de l’application d’un contrat d’agent commercial relevant du champ d’application de l’article 25 du règlement UE n°1215/2012 et que ce contrat comporte une clause attributive de compétence aux juridictions espagnoles.
Elle dément avoir renoncé à l’application de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat d’agent commercial.
Sur ce,
Sur l’existence d’un lien suffisant entre la demande principale et les demandes reconventionnelles
L’article 70 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
La présente instance a été initiée par la société CYG [Z] qui a, le 9 avril 2024, assigné la société Sofraicome devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de huit factures émises entre juillet 2022 et février 2023 pour un montant de 32.456,76 euros.
En réponse, la société Sofraicome a demandé au tribunal de lui donner acte qu’elle ne contestait pas être redevable de cette somme et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société CYG [Z] à lui payer des commissions à hauteur de 54.429,60 euros au titre du contrat d’agent commercial les liant ainsi qu’une indemnité de résiliation de ce contrat équivalente à deux années de commissions. Elle a en outre demandé au tribunal d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
La société Sofraicome ne conteste pas que les huit factures dont la société CYG [Z] réclame le paiement correspondent à des commandes de luminaires et matériels électriques qu’elle a émises pour répondre aux besoins de ses propres clients et il n’y est aucunement fait référence au contrat d’agence commerciale conclu entre les parties le 29 avril 2021.
Si le contrat d’agent commercial mentionne la possibilité pour la société Sofraicome d’exercer une activité de négoce (achat-revente directe) (article 4 ' Rémunération de l’agent), ce contrat n’a pas pour objet d’en définir les modalités. L’objet du contrat d’agence est en effet « la réalisation par l’AGENT [Sofraicome], de façon continue et stable, d’une activité de promotion et de médiation commerciale pour la vente des produits que le MANDANT [CYG [Z]] fabrique et/ou distribue actuellement, sans que l’AGENT n’assume aucun risque et péril dans ces opérations » et le contrat définit notamment le territoire dans lequel l’agent exerce son activité, le type de clientèle prospectée, la rémunération de l’agent sous forme de commissions.
Il s’ensuit que la demande originaire en paiement de la société CYG [Z] est fondée non pas sur le contrat d’agence commerciale mais sur des contrats successifs de vente de marchandises.
Les demandes reconventionnelles de la société Sofraicome en paiement de commissions et d’une indemnité de résiliation sont fondées quant à elles sur le contrat d’agent commercial.
La demande originaire en paiement de la société CYG [Z] et les demandes reconventionnelles de la société Sofraicome sont donc fondées sur des conventions distinctes.
Toutefois si les demandes reconventionnelles ne dérivent pas du même contrat que celui sur lequel est fondée la demande principale, elles sont susceptibles d’être jugées ensemble par une même juridiction dès lors qu’elles tendent à obtenir la compensation avec la créance de la société CYG [Z] à l’égard de la société Sofraicome.
Cette circonstance n’implique pas pour autant la compétence du tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Sofraicome.
Sur l’application de la clause attributive de compétence du contrat d’agence commerciale
La société Sofraicome est une société de droit français dont le siège social est à [Localité 5] (Val-d’Oise) et la société CYG [Z] est une société de droit espagnol dont le siège social est à [Localité 4], en Espagne.
Il en résulte que sont applicables au litige né entre ces deux sociétés, chacune domiciliée sur le territoire d’un État contractant, les dispositions du règlement UE n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis. Aucune des deux parties n’en conteste l’application.
L’article 25 du règlement Bruxelles I bis prévoit :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; (') »
Le contrat d’agence commerciale conclu le 29 avril 2021 contient une clause aux termes de laquelle « En cas d’actions en justice découlant du présent contrat d’agence, la compétence incombe aux tribunaux de Barcelone » (article 15).
Les parties ont ainsi expressément convenu de soumettre tout litige découlant du contrat d’agent à la juridiction espagnole.
La validité de la clause attributive de compétence n’est pas discutée.
Si, comme le fait valoir l’appelante, le règlement Bruxelles I bis prévoit en son article 8§3 qu'« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : (') 3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci », il reste qu’en vertu de l’article 25 précité, la compétence de la juridiction désignée par les parties dans une clause attributive de compétence est exclusive.
Contrairement à ce que soutient la société Sofraicome, il ne peut être considéré que la société CYG [Z] a renoncé au bénéfice de cette clause en introduisant son action en paiement devant la juridiction française dès lors que, selon le règlement Bruxelles I bis, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont en principe attraites devant les juridictions de cet État membre et qu’aucune clause attributive de compétence ne lie les parties quant aux litiges relatifs aux contrats successifs de vente de marchandises.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Pontoise incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société Sofraicome mais infirmé en ce qu’il a déclaré compétents les tribunaux de Barcelone (Espagne) pour connaître de ces demandes, la société Sofraicome devant être renvoyée à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société Sofraicome supportera les dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société CYG [Z] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société française industrielle commerciale des matériels électriques ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré compétents les tribunaux de Barcelone (Espagne) pour connaître des demandes reconventionnelles de la société Sofraicome ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Renvoie la société Société française industrielle commerciale des matériels électriques à mieux se pourvoir ;
Y ajoutant,
Condamne la Société française industrielle commerciale des matériels électriques aux dépens d’appel ;
Condamne la Société française industrielle commerciale des matériels électriques à payer à la société CYG [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société française industrielle commerciale des matériels électriques de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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