Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02475 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUNV
Décision déférée à la cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIEY, R.G. n° 25/00666, en date du 06 octobre 2025,
APPELANT :
Monsieur [R] [M],
né le 23 avril 1985 en Arménie, domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-06663 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT,
Office public à caractère industriel et commercial, ayant son siège social [Adresse 2], représenté par son directeur général en exercice, pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juin 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2022, l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle (Meurthe-et-Moselle Habitat) a consenti à M. [R] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 405,08 euros, outre 155,55 euros mensuels au titre de la provision sur charges.
Par courrier du 5 septembre 2024, Meurthe-et-Moselle Habitat a informé la Caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du contrat de bail et lui faisant également commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, dénoncé le 29 avril suivant au préfet du département, Meurthe-et-Moselle Habitat a assigné M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, pour lui demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement,
— ordonner l’expulsion du local de M. [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s’y trouvant,
— condamner M. [M] à lui payer :
* la somme principale de 4 991,70 euros, ladite somme avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales et à celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur,
* les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
* une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus les charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu’au départ définitif des lieux, soit 631,02 euros au 15 avril 2025, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,
* la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [M] a demandé au tribunal l’octroi d’un échéancier afin de s’acquitter de sa dette locative à hauteur de 350 euros par mois.
Par jugement en date du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey a :
— déclaré l’action de Meurthe-et-Moselle Habitat recevable,
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 20 novembre 2024,
— dit qu’à défaut pour M. [M] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée,
— rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M] à Meurthe-et-Moselle Habitat à la somme de 631,02 euros, APL à régulariser le cas échéant, et l’a condamné à payer à Meurthe-et-Moselle Habitat cette indemnité d’occupation, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées,
— dit que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration, en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation,
— condamné M. [M] à payer à [Localité 2] la somme de 4 991,70 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 3 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné M. [M] à payer à Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [M] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2025, M. [M] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 6 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey en ce qu’il a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 20 novembre 2024, dit qu’à défaut pour lui d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée, en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par lui à Meurthe-et-Moselle Habitat à la somme de 631,02 euros, APL à régulariser le cas échéant, et l’a condamné à payer à Meurthe-et-Moselle Habitat cette indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées, dit que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration, en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation, en ce qu’il l’a condamné à payer à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 4 991,70 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 3 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, rejeté la demande de délais de paiement, et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions déposées le 12 février 2026, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 20 novembre 2024,
— dit qu’à défaut pour M. [M] d’avoir libéré le logement sis [Adresse 4] dans les délais prévus à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [M] à Meurthe-et-Moselle Habitat à la somme de 631,02 euros, APL à régulariser le cas échéant, et l’a condamné à verser cette somme à MMH à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées,
— dit que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration,
— condamné M. [M] à payer à MMH la somme de 4 991,70 euros au titre de l’arrêté de loyers et charges, selon décompte arrêté au 3 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 non incluse) et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau,
— octroyer à M. [M] des délais de paiement sur 36 mois pour apurer sa dette locative de 4 991,70 euros arrêtée au 3 juillet 2025,
— suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail d’habitation pendant le cours des délais accordés par le juge,
— décider que cette suspension prendra fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libérera pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge,
— décider que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par conclusions déposées le 12 mars 2026, Meurthe-et-Moselle Habitat demande à la cour de :
— Dire le recours formé par M. [M] recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [M] à verser à Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la résiliation
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
En l’espèce, M. [R] [M] ne conteste pas que la clause résolutoire du bail ait produit ses effets deux mois après le commandement de payer qui lui a été signifié le 19 septembre 2024.
Mais M. [R] [M] fait valoir que sa situation financière a évolué depuis lors et qu’il serait désormais en capacité de régler le loyer courant tout en apurant l’arriéré. Il expose en effet qu’il a créé sa propre société de transport en avril 2025 et qu’il peut désormais se dégager un revenu mensuel d’environ 1800 euros.
Meurthe-et-Moselle Habitat lui oppose qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 24 VII précité dans la mesure où il n’a pas repris le paiement des loyers courants et où sa dette locative est passée de 4 991,70 euros au 3 juillet 2025 à 7 456,12 euros au 10 mars 2026.
Il appartient donc à M. [R] [M] de prouver qu’il a bien repris le paiement du loyer courant.
Or, il ne produit pas la moindre pièce attestant d’un quelconque paiement à son bailleur, tandis que ce dernier produit aux débats un historique des paiements effectués par M. [R] [M] du 11 octobre 2023 au 10 mars 2026 dont il ressort que sa dette locative qui était de 6 228,67 euros au 6 octobre 2025, lorsque le jugement a été rendu, est passée à 7 456,12 euros au 10 mars 2026. Il apparaît notamment que sur les trois premiers mois de cette année (du 1er janvier au 10 mars 2026), M. [R] [M] n’a fait aucun paiement, les seules sommes venues au crédit de son compte locatif étant le versement de l’APL qui ne couvre même pas la moitié du montant du loyer.
Par conséquent, M. [R] [M] ne remplit pas les conditions requises par l’article 24 VII dans la mesure où il ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience (tenue le 30 avril 2026).
Aussi M. [R] [M] sera-t-il débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Le jugement déféré sera donc confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] [M], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à payer à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel (en sus de celle de 80 euros déjà allouée par le tribunal à ce titre).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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