Infirmation 6 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch. b, 6 avr. 2010, n° 06/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 06/01659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°200
R.G : 06/01659
IT/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
13 mars 2006
X
E
X
X
C/
B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 06 AVRIL 2010
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
décédé le XXX
Madame D E épouse X
prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur C X décédé le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Claude BEGUE, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur L-M X
pris en sa qualité d’héritier de M. C X décédé le XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Claude BEGUE, avocat au barreau de NÎMES
Madame F X veuve Y
prise en sa qualité d’héritière de M. C X décédéle XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Claude BEGUE, avocat au barreau de NÎMES
INTIME :
Monsieur G B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Janvier 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle THERY, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président
Mme Isabelle THERY, Conseiller
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Février 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2010.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 06 Avril 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2006 par les époux X, à l’encontre du jugement prononcé le 13 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Nîmes.
Vu l’arrêt avant dire droit de la Cour de céans du 6 janvier 2009,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2010 par Madame D E veuve X, M. L-M X, Madame F X veuve Y, appelants et le 18 novembre 2009 par M. G B, intimé, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.
* * *
* *
M. B est propriétaire sur la commune de Laudun d’une parcelle cadastrée section A n°799 sur lequel il a édifié en 1975 une maison d’habitation, cette parcelle surplombant d’environ 1 m la propriété des consorts X.
À l’origine, les deux terrains étaient séparés par un mur en pierres sans maçonnerie faisant office de mur de soutènement et dans sa partie supérieure de mur séparatif.
En raison de dommages subis par le mur à la suite d’orages M. X a fait édifier en 1986 un mur de soutènement en parpaings surmonté d’un grillage avec divers créneaux pour assurer l’évacuation de l’eau.
Considérant que cette construction avait aggravé la servitude d’écoulement des eaux de leur fonds, les époux X ont fait assigner par acte du 27 juillet 2004 leur voisin devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’obtenir principalement la suppression de ces ouvrages et la reconstruction du mur séparatif dans son état antérieur avec mise en place d’un système de drainage sous astreinte et subsidiairement, une mesure d’expertise.
Par jugement du 13 mars 2006, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance d’Uzès et a débouté les parties de leurs demandes respectives.
À la suite de l’appel interjeté par les époux X et du décès de M. X le XXX,l’instance a été reprise par ses héritiers.
Par arrêt du 6 janvier 2009, la Cour d’appel de Nîmes (1re chambre section B) a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à M. Fournier qui a déposé son rapport le 29 septembre 2009.
* * *
* *
Les consorts X concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de juger qu’il y a aggravation irrégulière de la servitude naturelle d’écoulement des eaux du fait de M. B, d’ordonner les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir, de condamner M. B à leur payer les sommes de 8000 € en réparation de leur préjudice et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en rejetant ses demandes.
À l’appui de leurs prétentions, ils se prévalent du rapport de l’expert pour affirmer que ce dernier a mis en évidence le fait que les créneaux créés en 1986 par M. B en tête de mur ont aggravé la servitude d’écoulement en permettant l’évacuation de la totalité des eaux du fonds supérieur et en concentrant en ces points une plus grande quantité d’eau ce qui a un impact physique au pied du mur sur le fonds inférieur.
* * *
* *
M. B, formant appel incident, conclut au rejet de l’ensemble des demandes et réclame la condamnation solidaire des appelants à lui verser les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme pour ses frais irrépétibles.
Il affirme qu’il n’existe aucune aggravation de la servitude mais tout au plus un aménagement sans conséquence puisque le fonds X reçoit exactement la même quantité d’eau qu’auparavant, la seule différence étant que l’eau avant 1986 s’infiltrait au travers du mur de séparation alors qu’aujourd’hui, elle s’écoule par les barbacanes. Il prétend que l’expert Fournier fait état d’un préjudice futur et non certain en préconisant de créer des barbacanes en pied du mur alors que ces dernières aggraveraient la situation actuelle au détriment des consorts X.
Il soutient que les eaux pluviales qui ruissellent sur le terrain X proviennent des voiries voisines, que les eaux pluviales s’écoulant de la toiture de l’immeuble X sont directement rejetées sur leur fonds créant ainsi un préjudice supplémentaire dont il n’est pas responsable et que Madame X a aménagé volontairement certaines barbacanes.
Il considère que la preuve d’un préjudice découlant de la modification n’est pas rapportée et qu’en engageant de façon illusoire et sans preuves une action en justice maintenue devant la Cour, les appelants ont commis un abus de droit d’ester en justice qui nécessite d’être réparé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 640 du Code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué…. le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Le propriétaire supérieur peut faire des aménagements s’ils ne nuisent pas aux voisins inférieurs.
L’aggravation de la servitude d’écoulement visée par cet article n’est pas uniquement liée au débit ou à la quantité d’eau reçue mais consiste notamment dans toute modification ayant pour résultat d’augmenter le volume naturel des eaux, d’en changer le cours normal ou d’ajouter aux eaux des matières nuisibles.
Il est constant au vu des écritures des parties, concordantes sur ce point, et des photographies du mur prises par les appelants en 1975, 1986 et 2003 que ce mur, à l’origine construit en pierres a été reconstruit en parpaings avec des créneaux puis des barbacanes, construction qui a nécessairement modifié l’écoulement des eaux compte tenu de la nature des matériaux utilisés.
Le procès-verbal de constat de Maître J K, huissier de justice, du 7 janvier 2003 mentionne des trous dans le terrain des époux X causés par l’eau de pluie s’écoulant par les créneaux.
Si l’expert Fournier considère que la reconstruction du mur en 1986 par M. B n’a pas aggravé la servitude d’écoulement naturel des eaux puisque c’est la même quantité d’eau reçue par le fonds supérieur qui s’écoule vers le fonds inférieur, il conclut pourtant que les créneaux qui servent de déversoirs pour évacuer la totalité des eaux du fonds supérieur après saturation et infiltration des eaux dans le sol concentrent en ces points une plus grande quantité d’eau ce qui a un impact physique en pied du mur sur le fonds inférieur.
Il préconise d’ailleurs « en urgence » la création de barbacanes en pied de mur permettant de supprimer les contraintes de poussée de l’eau derrière le mur et de diminuer la quantité d’eau déversée par les créneaux en cas de précipitations exceptionnelles.
Il est donc bien mis en évidence par l’expert le fait que les travaux exécutés sur le fonds supérieur ont modifié l’écoulement naturel de l’eau qui s’effectuait auparavant en s’infiltrant par le mur en pierres et ont de ce fait aggravé la servitude en concentrant une plus grande quantité d’eau et en accélérant le débit de l’eau dirigée vers le fonds servant.
En effet, les barbacanes qui drainent les eaux augmentent nécessairement le volume dirigé vers le fonds inférieur.
Cette concentration d’eau au niveau des barbacanes situés exclusivement sur la partie supérieure du mur génère des nuisances lors de fortes pluies en favorisant l’érosion et le ravinement sur le fonds inférieur.
L’aménagement actuel des exutoires peut d’ailleurs à terme compromettre la solidité du mur qui soutient, de surcroît, au vu des photographies prises par l’expert un jardin potager nécessairement soumis à un arrosage intensif.
Il est donc bien démontré au regard des éléments techniques figurant dans le rapport d’expertise et des photographies annexées au rapport que l’écoulement des eaux, modifié par la création d’un mur en parpaings et de barbacanes, a entraîné une aggravation de la servitude d’écoulement.
Le procès-verbal de constat du 23 septembre 2005 met en évidence les effets de l’érosion provoquée du fait de l’écoulement accéléré de l’eau par les barbacanes de sorte que les contestations de M. B quant à l’existence d’un préjudice découlant de cette modification ne sont pas fondées.
Dès lors que les travaux préconisés par l’expert sont de nature à mettre fin aux troubles occasionnés, ils seront ordonnés selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision, sous astreinte, afin d’assurer l’effectivité de l’injonction.
Il n’est pas démontré en revanche l’existence d’un préjudice matériel à défaut de pièces établissant la remise en état des lieux qui ne font d’ailleurs pas l’objet d’un aménagement particulier, pas plus qu’un préjudice esthétique à l’examen des photographies versées aux débats s’agissant d’un mur séparant deux fonds, voire même d’un préjudice moral dès lors que le litige s’inscrit dans le cadre de relations conflictuelles de voisinage.
Il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts formulée par les appelants ne peut prospérer.
* * *
* *
Il n’y a pas lieu d’examiner l’appel incident de M. B dès lors qu’il est fait droit à l’appel principal.
Sur les frais de l’instance
L’équité commande de n’allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B qui succombe devra supporter les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Dit que les travaux réalisés par M. B sur son fonds ont aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux,
Condamne M. G B à effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés par l’expert Fournier tels que figurant dans son rapport en page 15 consistant à :
' placer un géotextile au niveau de l’entrée des barbacanes afin d’éviter la perte des matériaux,
' créer des barbacanes, en zone Est, d’un diamètre de 80 mm, en pied du mur, sous chaque créneau tubulaire de déversement, existants ou à créer, sur la zone de hauteur du mur étant supérieure à 60 cm,
' aménager des « dissipateurs d’énergie » sur des rectangles de 0,60cm X 50cm et sur une profondeur de 15 cm avec un matériau de granulométrie de type 20/40,
et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Rejette la demande des consorts X au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. G B aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise et autorise la SCP Tardieu, avoués à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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