Confirmation 24 mai 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 24 mai 2011, n° 10/05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/05450 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, Section : Activités diverses, 26 octobre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/05450
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
26 octobre 2010
Section : Activités diverses
I
C/
X
G
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2011
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Madame D I veuve Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ALBEROLA MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES :
Madame D X épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame B G épouse A
XXX
XXX
représentées par Maître Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2011 prorogé au 24 mai 2011
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 mai 2011
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame D I veuve Y, infirmière diplômée d’Etat, était engagée selon contrat de collaboration en date du 2 janvier 1998 par F D X épouse Z et B G épouse A.
Elle recevait un courrier le 18 avril 2009 lui annonçant la rupture de la collaboration à une échéance à préciser ultérieurement.
Elle saisissait le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 25 mai 2009 d’une demande de requalification en contrat de travail du contrat de collaboration et de paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes.
La rupture du contrat intervenait selon courrier du 20 juillet à effet au 1er août 2009.
Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2010, le Conseil de prud’hommes se déclarait incompétent au profit du Tribunal de grande instance d’Avignon, retenant que Madame Y établissait ses propres feuilles de soins, facturait l’ensemble de ses prestations et encaissait la totalité de ses honoraires, était inscrite à l’URSSAF, gérait son travail comptablement, fiscalement et organisationnellement.
Madame D I veuve Y a régulièrement formé contredit.
Elle demande d’infirmer la décision déférée et constatant l’existence d’un lien de subordination, juger que le litige ressort de la compétence du Conseil de prud’hommes d’Avignon et renvoyer la cause devant cette juridiction.
Elle sollicite la condamnation in solidum de F Z et A à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— Elle se trouvait dans un lien de subordination puisque :
* elle a été embauchée en qualité de remplaçante de F Z et A et exerçait son activité sur la clientèle confiée par elles. C’est ce que démontre le courrier reçu le 18 avril 2009.
* le contrat de collaboration comporte les dispositions suivantes : 'l’organisation du travail est établie par les associées qui en aviseront la remplaçante au moins 15 jours à l’avance.'
— F Z et A ont délibérément contourné la loi et la jurisprudence puisqu’un contrat de remplacement d’un professionnel libéral doit préciser la durée qui doit être limitée et n’a pas vocation à durer plus de dix ans.
Ainsi, il ne s’agit nullement d’un remplacement puisqu’elles ont continué leur exercice.
Elle s’est vue réclamer pendant la durée du contrat une participation à une société de moyens dont il s’avère qu’aucune n’est associée, s’agissant d’une mise en scène afin de déguiser son contrat de travail.
A l’époque de la conclusion du contrat, les infirmières libérales étaient soumises à un quota d’activité à ne pas dépasser sous peine de lourdes sanctions financières. Afin de conserver une vaste clientèle, il convenait d’imposer un contrat de remplacement fictif à une infirmière ayant besoin de travailler ce qui permettait d’échapper aux sanctions tout en gardant la clientèle.
— Soit le contrat est un contrat de collaboration libérale et alors le collaborateur décide de son organisation, n’est pas un remplaçant, paie une redevance de collaboration excluant toute justification à le prétendre associé de moyens, soit le contrat est un contrat de remplacement et doit alors rester occasionnel (Article R. 4312-46 du Code de la santé publique).
— Quatre indices permettent en matière de profession libérale de déceler le lien de subordination :
* clientèle imposée et absence de clientèle propre : elle n’avait aucune clientèle propre ainsi qu’il ressort du contrat qui la qualifie de remplaçante et du courrier du 18 avril 2009 faisant état de la réception de nombreuses plaintes de patients qui n’étaient pas les siens,
* contraintes d’horaires et sujétions administratives : le contrat y fait expressément référence et la société civile de moyens n’est qu’un leurre,
* utilisation du matériel de l’entreprise,
* rémunération fixe ou rétrocession d’honoraire excessive: elle se voyait ainsi déléguer la totalité des revenus qu’elle 'facturait elle même’ à charge d’être ponctionnée par le biais de la fausse société civile de moyens.
F D Z et B A reprenant leurs conclusions déposées à l’audience ont sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Madame D I veuve Y au paiement à chacune de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— la demande est contraire à la loi puisqu’il résulte de l’article R. 4312-48 du Code de la santé publique que l’infirmier libéral ne peut, dans l’exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier…
— la loi n°2005-882 du 2 août 2005 a donné un cadre juridique aux collaborateurs des professionnels libéraux insistant sur le fait qu’ils ne sont pas salariés, sont responsables de leurs actes professionnels, doivent s’assurer en responsabilité civile, relèvent du statut social et fiscal du professionnel libéral avec leurs propres feuilles de soins et carte de professionnel de santé, peuvent se constituer une clientèle personnelle, ne sont pas remplaçants ni associés.
— l’article L. 8221-6 du Code du travail instaure une présomption de non salariat pour les personnes physiques immatriculées à l’URSSAF..
— madame D I veuve Y n’était pas remplaçante mais collaboratrice :
* la lettre du contrat de collaboration énonce qu’elle exercera en collaboration avec l’une ou l’autre des associées, sous sa propre responsabilité et selon les directives des médecins prescripteurs, devra être couverte par une assurance professionnelle, utilisera son matériel et son véhicule, établira des feuilles de soins personnelles et versera une participation mensuelle de 500 francs au titre de la participation aux frais du cabinet médical ;
* les circonstances de fait excluent tout lien de subordination : elle ne percevait pas de salaire mais facturait à ses patients l’ensemble de ses prestations et encaissait la totalité de ses honoraires, avait ses propres feuilles de soins ;
* l’intégration à un service organisé ne suffit pas à elle seule à caractériser l’existence d’un lien de subordination puisque l’activité d’infirmière libérale ne pourrait se concevoir sans une organisation méticuleuse des plannings ;
* elle avait la possibilité, si elle le souhaitait, de développer sa clientèle propre et elles ignorent si elle l’a fait ; elle a fait l’aveu extrajudiciaire de son statut d’infirmière libérale dans le fax du 2 août 2009 ;
* à propos de la lettre du 15 avril 2009, la collaboration peut justifier des remarques et la rupture de la collaboration contractuelle civile ;
* elle a déclaré fiscalement son activité d’infirmière libérale ;
* son admission à la société civile de moyens du cabinet médical le 16 juin 2004 renforce la présomption de non salariat ; elle a signé sans contrainte le compte rendu de réunion.
MOTIFS
Pour pouvoir combattre utilement la présomption de non salariat édictée à l’article L. 8221-6 du Code du travail, Madame D I veuve Y doit fournir à la juridiction les éléments qui caractérisent les conditions de fait dans lesquelles était exercée son activité au sein du cabinet d’infirmières libérales, étant observé que l’article R. 4312-48 du Code de la santé publique interdit à un infirmier d’employer un autre infirmier.
Il résulte des pièces et des débats que :
— le contrat à effet du 2 janvier 1998, dénommé 'contrat de collaboration’ passé entre Madame D Y et F G et X qualifie la première, à plusieurs reprises, d’infirmière remplaçante.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de l’appellation, évoquant tour à tour collaboration et remplacement, notions confuses dans l’esprit des parties au jour de la rédaction de l’acte puisqu’il est mentionné que 'la remplaçante exercera en collaboration avec l’une ou l’autre des associées.' La notion de remplacement s’inscrit dans la temporalité initiale de 3 mois renouvelable deux fois mais n’est pas révélatrice des conditions concrètes de l’exercice professionnel.
— le contrat est antérieur à la promulgation de la loi 2005-882 du 2 août 2005 qui a structuré le cadre juridique applicable au collaborateur de professions libérales. Il énonce cependant de nombreux aspects du statut du collaborateur tel qu’il sera ultérieurement validé par le législateur.
Ainsi, il est stipulé que Madame D Y exerce sous sa propre responsabilité et selon les directives des médecins prescripteurs, devra être couverte par une assurance professionnelle, utilisera son matériel et son véhicule, établit la feuille de soins, participe financièrement chaque début de mois aux frais du cabinet médical en versant 250 francs à chaque associée.
Lui échappe l’organisation du travail dont le contrat précise qu’elle est établie par les associés qui en aviseront la remplaçante au moins 15 jours à l’avance. Cette stipulation ne permet pas d’en tirer la preuve d’un lien de subordination dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a une portée excédant la mise au point des plannings nécessaires au fonctionnement du cabinet et dont l’établissement est impératif, que Madame Y ait été ou non salariée.
— le courrier du 18 avril 2009 est ainsi rédigé :
'Suite à notre entretien du 25 mars 2009 et aux multiples mises en garde orale, nous sommes contraintes d’envisager la rupture de notre collaboration.
En effet, nous avons reçu de nombreuses plaintes de patients, certains refusent d’être soignés par vous et nous avons constaté des erreurs dans la préparation des traitements chez les patients.
Nous estimons avoir un part de responsabilité dans l’exécution de vos actes : la vie des personnes soignées est entre nos mains.
Dans un souci de responsabilité et de sécurité vis-à-vis de la clientèle, nous décidons de rompre notre collaboration, nous vous aviserons de la date de fin de contrat.'
Le lien de subordination ne s’évince pas de ce courrier et des motifs de rupture allégués. Il est normal que les associées du cabinet médical s’inquiètent de la sécurité des patients du cabinet et que, destinataires de doléances de ces patients, elles en tirent le motif de la rupture du contrat de collaboration.
— Madame D Y est silencieuse sur les conditions de fait dans lesquelles elle exerçait son activité.
Si elle affirme ne pas avoir de clientèle propre, elle a cependant adressé un fax le 2 août ainsi libellé :
'Etant donné que vous avez demandé à quelques patients de choisir entre vous et moi, je m’occuperais à partir du lundi 3 août de (suivent prénom ou noms de 3 patients). D’autres m’ont demandé mais je ne peux travailler 7/7 et je n’ai pas pu satisfaire à leurs demandes (…).'
Ainsi, contrairement à son affirmation, elle avait sa clientèle propre qu’elle a entendu conserver à la rupture des relations.
— F D Z et B A démontrent pour leur part que Madame Y facturait ses prestations aux patients et encaissait la totalité de ses honoraires, disposait de ses propres feuilles de soins.
Selon compte rendu de la réunion du 16 juin 2004, daté du 23 courant, l’admission de Madame D Y au sein de la SCM Cabinet Médical de Caumont sur Durance était décidée à l’unanimité, à charge pour elle sa part sur le poste à 1/8 (assurances, honoraires, frais financiers). Selon les comptes annuels de la SCM pour l’exercice clos le 31/12/2008, elle assurait 2,60% des charges de la société, au même titre que les deux autres infirmières. La participation volontaire de Madame Y à la société civile de moyens exclut tout salariat, aucun élément ne démontrant qu’à cette époque la nécessité d’un montage juridique se soit faite sentir.
— Madame D Y était inscrite à l’Urssaf, disposait de sa propre comptabilité, remplissait une déclaration fiscale 2035K au titre de son activité d’infirmière libérale.
Dès lors, la présomption de non salariat n’est pas utilement combattue et la décision déférée sera confirmée.
Aucune circonstance particulière ne démontre l’abus par Madame Y du droit d’agir en justice.
L’équité commande de mettre à la charge de Madame Y une indemnité de 600 euros au profit de chacun des intimées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame D Y à payer tant à Madame D Z qu’à Madame B A la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame D Y aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Consorts ·
- Réticence dolosive ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Biens
- Bruit ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Revêtement de sol ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Dominique ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Prescription
- Expert ·
- Utérin ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Manquement ·
- Examen ·
- Antibiotique ·
- Préjudice ·
- Consultation ·
- Echographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Bois ·
- Règlement intérieur ·
- Architecture ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Intérêt ·
- Règlement
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Mer ·
- Urssaf ·
- Résidence ·
- Mobilité professionnelle ·
- Embauche ·
- Site ·
- Avantage particulier
- Lapin ·
- Parcelle ·
- Dégât ·
- Gibier ·
- Champagne ·
- Culture ·
- Blé ·
- Comité d'établissement ·
- Expert ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Temps de conduite ·
- Sanction ·
- Homme ·
- Erreur de saisie
- Stage ·
- Formation ·
- Période d'essai ·
- Pays ·
- Travail ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Homme ·
- Embauche ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Achalandage ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coffre-fort ·
- Banque ·
- Agence ·
- Destruction ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Épouse ·
- Contrat de location ·
- Rachat
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Continuité ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Lorraine ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Employeur ·
- Marches ·
- Embauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.