Infirmation partielle 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2016, n° 13/05879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2012, N° 11/14995 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 Mai 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05879
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 11/14995
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, P0500 substitué par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame F A
XXX
XXX
représentée par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS, B0348
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame F SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX, ci-après FAA, est une fondation d’utilité publique qui compte 5 dispensaires en France (Paris, Marseille, Toulon, Nice et Bordeaux) dont la mission est de recevoir, dans le cadre de consultations gratuites (en vue de soins, vaccinations, interventions chirurgicales) des animaux errants apportés par des bénévoles ou des animaux dont les maîtres sont privés de ressources.
Mme F A a été engagée par la FAA, suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2004, pour y exercer les fonctions de Z salariée au sein du dispensaire de Toulon. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 5 253.36 €.
La fondation qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, soit 80 dont sept vétérinaires répartis dans les cinq dispensaires nationaux, n’est assujettie à aucune convention collective.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2011, la FAA a convoqué Mme F A à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 août 2011 en fixant ses congés du 1er au 21 août 2011 inclus. A l’issue de cet entretien préalable, la salariée a été mise à pied et un licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé du 31 août 2011, rédigé en ces termes :
«' Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés.
' les plaintes que vous avez déposées auprès du conseil de l’ordre des vétérinaires à l’encontre de vos collègues de travail, le docteur E avec qui vous travaillez à Toulon et le docteur B, Z au sein du dispensaire de Marseille, par ailleurs représentant du personnel au motif, notamment, que ceux-ci refusent de dénoncer les conditions de fonctionnement que vous estimez illégales du dispensaire de Toulon dans lequel vous exercez depuis plusieurs années;
' l’imputation, dans un courrier du 10 juillet 2011 au professeur D, administrateur de notre fondation, d’un délit pénal – l’exercice illégal de la profession Z -, alors que de notoriété publique, celui-ci est régulièrement inscrit au tableau de l’ordre et qu’à aucun moment il n’a interféré dans une « prescription médicamenteuse » destinée au propriétaire d’un animal mais a simplement modifié une commande de médicaments faite pour garantir les besoins de la fondation elle- même au titre du fonctionnement d’un de ses établissements.
' la publicité donnée à votre dernier courrier daté du 10 juillet 2011 qui a été envoyé sans discernement et manifestement pour nuire à notre fondation à des administrations de contrôle (inspection du travail et médecine du travail) et au président de l’ordre des vétérinaires de la région PACA.
Les explications pour le moins succinctes que vous avez apportées lors de l’entretien ne sont pas de nature à remettre en cause notre appréciation initiale des faits et de leur gravité.
Vous vous êtes contentés de nous indiquer que le différend vous opposant à vos collègues de travail était purement interne à la profession Z et n’intéressait pas notre fondation.
Pourtant, selon vos propres écrits, ce différend est lié au refus des autres vétérinaires de dénoncer au conseil de l’ordre la prétendue illégalité des conditions de fonctionnement de nos dispensaires, cette question, soit dit en passant ayant été tranchée par les juridictions et ne vous ayant pas émue tout au long des années au cours desquelles vous avez exercé comme Z salarié au sein de notre fondation.
J’ajoute que la plainte que vous avez finalement déposée contre vos confrères, qui sont effectivement amenés à s’expliquer devant leur ordre dans les jours qui viennent et qui fait suite à des échanges incessants de correspondances rend, de par le climat délétère auquel votre comportement a conduit, impossible toute possibilité de fonctionner normalement avec vos collègues.
Quant à l’imputation au professeur D de la commission d’une infraction pénale, elle jette un discrédit sur sa personne et sur la fondation dont il est le secrétaire général, d’autant plus grave que les écrits sont nécessairement réfléchis et vous avez cru devoir donner à votre correspondance une très large publicité vers des autorités manifestement soigneusement choisies.
Les faits qui vous sont reprochés révèlent que tant à l’égard de votre employeur que de vos collègues de travail les plus proches, vous n’avez plus aucune réserve ni aucune limite. Ils sont à l’origine d’un climat on ne peut plus délétère et attestent d’un comportement inacceptable de votre part rendant immédiatement impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Ils nous contraignent à prononcer votre licenciement pour faute grave à la date de ce jour.».
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme F A a saisi, le 27 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 11 décembre 2012, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la FAA à verser à la salariée les sommes suivantes :
' 1 827,26 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
' 182,72 € au titre des congés payés afférents
' 15 760,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 1 576 € au titre des congés payés afférents
' 7 967,59 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
' 50 000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 700 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La salariée a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le 18 juin 2013, la FAA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2016 et soutenues oralement, la FAA demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que les griefs reprochés à la salariée caractérisent une faute grave justifiant son licenciement et de débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement supérieure à la somme de 7 792.46 €, en conséquence de la condamner à rembourser les sommes indûment perçues.
A titre plus subsidiaire, la FAA estime que, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la salariée ne justifie pas d’un préjudice supérieur aux salaires perçus au cours des six derniers mois avant la rupture et conclut à une réduction notable des sommes allouées.
Elle sollicite le paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2016 et soutenues oralement, Mme F A, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou sur celui des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, forme une demande nouvelle en nullité du licenciement intervenu en réaction à l’action en justice qu’elle a initiée et compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime.
Elle réclame la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu’elle a subi et la somme de 75 000 € en indemnisation du licenciement nul.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et en tout état de cause la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande en nullité du licenciement
1. La violation d’une liberté fondamentale
La salariée invoque la nullité du licenciement prononcé en réaction à l’exercice de son droit d’agir en justice.
La FAA fait valoir que Mme F A a instrumentalisé les instances ordinales et que le licenciement est motivé par le comportement de l’intéressée qui n’a pas accepté de ne pas être mutée au sein du dispensaire de Marseille, à proximité de son domicile.
Elle estime que le licenciement est parfaitement fondé dès lors que la salariée a adopté un comportement déloyal de nature à déconsidérer son employeur et à dégrader la relation de travail, se plaçant ainsi hors du lien de subordination.
En application de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’agir en justice y compris devant les juridictions ordinales et d’y témoigner est un droit fondamental.
Le principe de l’égalité des armes interdit à l’employeur d’ utiliser son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement du litige qui les oppose et le licenciement prononcé en mesure de rétorsion à une action en justice du salarié, encourt la nullité.
S’agissant d’une présomption simple, il appartient à la FAA de démontrer que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par la salariée de son droit d’agir en justice.
La lettre de licenciement reproche, en premier lieu, à Mme F A d’avoir saisi le 21 février 2011 le conseil de l’Ordre des vétérinaires de plaintes à l’encontre de deux de ses confrères, les docteurs L E et H B, au motif qu’ils ne dénonçaient pas des conditions de fonctionnement des dispensaires, non conformes à la déontologie portant, notamment sur :
— la mise en place d’une grille tarifaire
— des durées d’actes affichées
— des fiches de travail journalier
— l’optimisation du temps de travail journalier au travers de notes à disposition des propriétaires d’animaux concernant les conseils de soins.
Le contrat de travail stipule à l’article 3, relatif à la clause de conscience :
« La fondation lui garantit le respect du code de déontologie professionnel des
vétérinaires, notamment dans ses articles 43 et 28 B, pour tout ce qui concerne la morale et l’éthique de la profession, ainsi que son indépendance technique dans tous les actes autorisés par la possession du diplôme de docteur Z» .
L’ article 4 précise que le conseil régional de l’Ordre intéressé vérifie que « La garantie d’une complète indépendance technique est assurée au praticien ».
L’article 13 mentionne que le docteur A exerce ses fonctions « sous les directives générales ou particulières qui lui seront données par Mme X ou Melle Y, pour autant qu’elles ne contreviennent pas à ses obligations professionnelles d’origine légale et déontologique ».
Selon les dispositions de l’article 43 du code de déontologie des vétérinaires visé à l’article 3 du contrat de travail : « Les vétérinaires doivent transmettre au président du conseil régional dont ils dépendent copie de leur contrat de travail dans le délai d’un mois à partir de la signature de ce document.
Ce contrat doit prévoir une clause garantissant au Z le respect du code de déontologie et son indépendance dans tous les actes relevant de la possession de ce diplôme…».
L’article 28 b de ce même code, rappelé à l’article 3 précité, stipule que :
«Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession Z.
Seules font exception les associations dont l’objet est la protection des animaux.
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l’établissement de soins.
Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l’objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l’ordre intéressé.
Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en particulier, que la garantie d’une complète indépendance technique est assurée au praticien».
En l’espèce, Mme F A justifie avoir saisi, dès le 4 novembre 2010, le conseil de l’ordre des vétérinaires du non respect du secret professionnel par la direction du dispensaire de la FAA de Toulon, avoir obtenu une réponse de cette instance ordinale, le 24 janvier 2011, lui confirmant la non conformité de la tenue des fiches de travail journalier au sein du dispensaire et en avoir informé, le 27 janvier 2011, le docteur H B, en sa qualité de représentant des vétérinaires salariés de la fondation, ainsi que la directrice, Mme Y.
Par courrier en réponse du 9 février 2011, le docteur H B a contesté l’existence de pratiques contraires à la déontologie. Par courrier recommandé du 21 février 2011, la salariée a demandé aux docteurs H B et L E d’appliquer les dispositions des articles 3 et 4 du contrat de travail, en s’assurant, notamment, du respect total de la gratuité des soins au dispensaire et du contrôle des ayants droits.
L’intéressée a, également, saisi le conseil de l’Ordre, le même jour, d’une plainte à l’encontre de ses deux confrères aux fins de leur voir rappeler leurs obligations et le respect du code de déontologie.
Il convient de relever que cette plainte a donné lieu à une condamnation des deux praticiens le 18 avril 2014 par la chambre de discipline du conseil de l’Ordre des vétérinaires de la région PACA Corse, qui, le 10 juillet 2015, a été confirmée partiellement par la chambre supérieure de discipline de l’Ordre national des vétérinaires et qu’un pourvoi a été formé auprès du Conseil d’état.
Compte tenu de la spécificité de son statut de Z salariée, soumise aux règles déontologiques, la salariée ne peut se voir reprocher d’avoir exercé une action devant les instances ordinales en vue de faire respecter les principes de gratuité et d’indépendance non garantis selon elle par la FAA.
L’employeur se prévaut de difficultés relationnelles avec la salariée qui n’a pas obtenu sa mutation sur le site de Marseille et d’un comportement déloyal de l’intéressée dans l’exécution du contrat de travail et diffamatoire envers le professeur D, secrétaire général et responsable des dispensaires de la FAA.
Toutefois, la FAA n’apporte aucun élément de preuve quant aux difficultés relationnelles alléguées, suite à l’absence de mutation à Marseille de la salariée alors même que celle-ci en était informée dès le second semestre 2010 et que l’employeur fait état de difficultés au cours du deuxième trimestre 2011.
Par ailleurs, l’employeur ne peut se prévaloir d’un exercice abusif par la salariée de son droit à la liberté d’expression ni d’un comportement déloyal dans la mesure où Mme F A était fondée à s’assurer du respect des règles déontologiques en dénonçant les conditions de fonctionnement non conformes du dispensaire.
La cour constate que la procédure de licenciement est concomitante avec l’instruction par l’instance ordinale, en juillet 2011, de la plainte de Mme F A et la FAA s’abstient de démontrer l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par la salariée, de son droit d’agir en justice.
Il en résulte que la décision de licencier Mme F A a été prise en mesure de rétorsion du droit fondamental de la salariée d’agir en justice et il y a lieu de dire que ce licenciement est nul, la cour n’ayant pas à examiner les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement.
2. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, et d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture et notamment, de l’attitude de l’employeur, du montant de la rémunération versée à Mme F A, de son ancienneté de plus de sept années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et des conséquences du licenciement à son égard, en particulier de la baisse sensible de ses revenus, suite à son installation à titre libéral, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La salariée dont le salaire mensuel de référence est de 5 253.36 € est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 15 760.08 € correspondant à trois mois de salaires, outre les congés payés afférents d’un montant de 1 576 €, en application de l’article L 1234-1 du code du travail.
En vertu des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, Mme F A qui justifie d’une ancienneté de sept ans et sept mois est fondée en sa demande d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 7 967.59 €, ainsi calculée : (5 253.36x1/5x7) + (5 253.36x1/5 x7/12).
En l’absence de faute grave imputable à la salariée, celle-ci est fondée en sa demande en rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 22 au 31 août 2011 pour un montant de 1 827.26 €, outre les congés payés afférents à hauteur de 182.72 €.
Le jugement déféré qui a alloué les sommes précitées sera confirmé sur ces points.
Sur la demande en indemnisation pour harcèlement moral
Mme F A forme une demande nouvelle de 15 000 € en indemnisation du harcèlement moral dont elle a été victime au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge est tenu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié au titre d’un harcèlement.
En l’espèce, la salariée reproche à la fondation d’avoir tenté, le 15 juin 2007, de lui imposer un avenant de mutation illicite sur un refuge à Bellegarde et d’avoir annulé, en juillet 2010, un projet de mutation sur Marseille alors même qu’elle avait acheté un nouveau logement dans cette ville.
Le refus de la salariée en 2007 d’accepter une mutation à Bellegarde n’a eu aucune conséquence sur l’activité professionnelle de l’intéressée dans le dispensaire de Toulon dès lors que celle-ci a continué à exercer sans rencontrer la moindre difficulté pendant trois ans.
Par ailleurs, s’il est constant que des pourparlers ont eu lieu entre la FAA et Mme F A concernant sa mutation à Marseille, en septembre 2009, l’intéressée ne justifie d’aucune confirmation écrite de ce projet qui n’a donné lieu à aucun courriel, ni signature d’avenant au contrat de travail et elle ne peut, en janvier 2010, reprocher à l’employeur de ne pas y avoir donné suite, alors même que le dispensaire de Toulon connaissait des difficultés de fonctionnement.
La salariée reproche également à la FAA de lui avoir donné des directives et des instructions incompatibles avec son indépendance technique et ses obligations professionnelles.
Elle relève, notamment, qu’il lui a été demandé d’augmenter sa cadence de travail, en réduisant la durée des consultations à 10 minutes, d’optimiser son temps de travail en ne donnant plus de conseils aux personnes qui la consultaient et de remplir des fiches de travail journalier.
L’examen des documents versés aux débats révèle que la fiche de durée des actes est un document créé par les vétérinaires salariés, à l’attention du personnel d’accueil en charge de la prise des rendez-vous afin de fluidifier la prise en charge des animaux et qu’il s’agit d’une mesure visant à améliorer la qualité des prestations réalisées.
Les griefs allégués traduisent davantage un désaccord de la salariée sur des méthodes de travail qu’elle refuse et une situation conflictuelle de travail générant des difficultés relationnelles et un climat de tension plutôt qu’un harcèlement moral à son encontre dans la mesure où les consignes de travail incriminées sont applicables à l’ensemble du personnel afin de réduire le déficit du dispensaire et d’améliorer la qualité des prestations.
Mme F A reproche à la FAA d’avoir imposé une grille de tarification au dispensaire de Toulon et ce, en infraction à l’article 4 de son contrat de travail, rappelant les dispositions de l’article 28 du code de déontologie des vétérinaires aux termes duquel les vétérinaires travaillant pour les associations de protection des animaux « doivent obtenir la garantie de gratuité de leurs actes pour le public ».
La FAA conteste cette allégation, en faisant valoir qu’elle a seulement sollicité des usagers du dispensaire une participation aux frais de fonctionnement ainsi que l’y autorise l’article 261-7 1b du code général des impôts.
En l’espèce, cette politique de participation aux frais de fonctionnement est susceptible d’être censurée par les juridictions ordinales ainsi que le confirment les condamnations non définitives des docteurs E et Berthlier mais, s’appliquant à l’ensemble du personnel, elle ne peut caractériser des agissements répétés de harcèlement moral envers la salariée.
Mme F A reproche à son employeur de l’avoir dénigrée auprès des autres salariés et elle verse aux débats une attestation de Mme C, ancienne DRH de la FAA, libellée en ces termes :
« Tous les agissements, toutes les man’uvres qui ont suivi à l’encontre des vétérinaires de Paris, de Toulon ou de Nice, sont le reflet de la volonté de la Direction de se débarrasser des vétérinaires « surpayés » et « peu malléables ».
La salariée n’apporte pas d’ éléments précis et objectifs susceptibles de confirmer les actes de dénigrement et de prise à partie allégués et ce alors même qu’elle ne démontre pas que la FAA se soit séparée d’autres vétérinaires salariés, travaillant dans le dispensaire de Toulon.
L’intéressée ne peut davantage se prévaloir d’un projet d’attestation du docteur D pour caractériser une campagne de dénigrement à son encontre dès lors que ce document a été établi, en janvier 2013, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 31 août 2011.
Mme F A reproche, également, à son employeur d’avoir laissé un collègue, le docteur E, ainsi que le docteur D remettre en cause sa propre commande de médicament pour le dispensaire.
Le fait que le docteur D, responsable des dispensaires de la fondation, ait modifié la commande de Mme F A ne peut s’analyser en un agissement répété de harcèlement moral, s’agissant d’un acte isolé pris dans un contexte de conjoncture économique difficile pour la FAA compte tenu de l’activité déficitaire du dispensaire de Toulon.
La salariée fait valoir que le comportement de son employeur a altéré sa santé physique et mentale. Elle verse aux débats les arrêts de travail depuis 2010 lesquels précisent que l’intéressée souffre régulièrement de problèmes lombaires ainsi que des avis d’aptitude «'avec réserve'» quant au port de charges établis par le médecin du travail.
Mme F A a adressé de nombreuses correspondances pour se plaindre de ses conditions de travail et de son état d’épuisement à ses collègues, les docteurs E et B, à la directrice de la fondation, au syndicat de sa profession et au président de son ordre.
Cependant, seul le rapport de pré-visite médicale du 29 mars 2011 mentionne des risques psychosociaux et les rapports ultérieurs n’en font plus état. Ainsi, le 15 juin 2011, lors de la visite demandée par la médecine du travail suite à l’accident de travail du mois de mars 2011, à savoir un lumbago, le praticien indique : «'Apte au poste avec limitation du port de charges lourdes et/ou répétées … A revoir en septembre 2011'», étant relevé que lors de cette dernière visite, le médecin du travail ne mentionne plus de risques psychosociaux.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée et la demande en indemnisation du harcèlement allégué doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La FAA qui succombe supportera la charge des dépens d’appel, en versant à la salariée une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Fondation Assistance aux Animaux à payer Mme F A les sommes suivantes :
' 1 827,26 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
' 182,72 € au titre des congés payés afférents
' 15 760,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 1 576 € au titre des congés payés afférents
' 7 967,59 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défendresse de la convocation devant le bureau de conciliation
' 700 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme F A est nul pour violation du droit fondamental d’agir en justice;
CONDAMNE la Fondation Assistance aux Animaux à verser à Mme F A la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme F A de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
CONDAMNE la Fondation Assistance aux Animaux à verser à Mme F A une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Fondation Assistance aux Animaux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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