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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 18 avr. 2011, n° 11/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00007
ARRÊT DU 18 AVRIL 2011
F E
N° 11/00380
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Monsieur A,
Madame B,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le lundi 18 avril 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F E
né le XXX à CAEN (14) de Jean-Pierre et de C D
de nationalité française, célibataire
Menuisier
XXX
14680 BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
Prévenu, non comparant, libre
Sans avocat.
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre F E
'd’avoir à CAEN, le 18 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription :
— conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur au moins égal à : 0.40 mg par litre dans l’air expiré : en l’espèce 0.77 mg/l d’air expiré, avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 25 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de CAEN pour des faits identiques ou assimilés ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.234-1 §I, §V, L.234-2 §I, L.224-12, L.234-12 §I, L.234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal ;
— fait circuler un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.234-2 §I, L.234-1, L.324-2, L.224-12 du code de la route, L.211-1, L.211-26, L.211-27 du code des assurances ;
— conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire n° 861014201083, était suspendu par ordonnance pénale rendue le 25 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de CAEN, notifiée le 18 février 2008" ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.224-16 §1 et L224-16 du code de la route ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire à signifier en date du 7 septembre 2009 (notifié à sa personne le 23 août 2010 par officier de police judiciaire), a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées et l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 300 €.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
F E, le 1er septembre 2010
M. le Procureur de la République, le 1er septembre 2010
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 18 avril 2011, en l’absence du prévenu non représenté ;
Monsieur le Président a constaté l’absence de E F, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller A, en son rapport ;
Monsieur Z, en ses réquisitions ;
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
Attendu que la citation a été remise en l’étude de l’huissier de justice compétent le 22 février 2011, que la lettre recommandée n’a pas été retirée bien que présentée à l’adressé déclarée par le prévenu ;
Il convient donc de statuer par arrêt contradictoire à signifier conformément à l’article 503-1 alinéa 4 du code de procédure pénale.
MOTIFS :
E F a interjeté appel, le 1er septembre 2010, du jugement ci-dessus rappelé.
Le Ministère public a relevé appel incident le même jour.
Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
Le 18 mai 2008, vers 19 heures 10, à CAEN, à l’angle des rues des Cordes et de la Pigacière, les policiers sont amenés à régler un différend entre automobilistes, suite à un accrochage sans gravité.
Sur place se trouvent le véhicule de citoyens britanniques et celui de E F, qui lui a refusé la priorité.
E F se trouvait encore au volant et présentait les signes manifestes de l’ivresse.
Après un contrôle de son alcoolémie, positif à l’éthylotest, la mesure éthylométrique subséquente mettra en évidence un taux d’alcool, illégalement élevé de 0.77 mg par litre d’air expiré, dès le premier souffle, précision apportée que l’alcoolémie du prévenu était ascendante comme en atteste le deuxième souffle à 0.82 mg par litre.
Outre le fait de conduire son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, E F ne pouvait présenter ni un permis de conduire, suspendu par le tribunal correctionnel de CAEN le 25 janvier 2008 (cote D.38), ni l’assurance obligatoire du véhicule, que le prévenu reconnaissait avoir suspendue en même temps que l’était son permis de conduire.
Examiné par le Docteur Y, médecin psychiatre, dans le cadre de sa garde à vue, les conclusions de l’expert ne font état d’aucun handicap particulier.
Les faits reprochés à E F, repris au jugement contesté, auquel il est expressément renvoyé, sont caractérisés en tous leurs éléments légaux, notamment au regard des procès verbaux réguliers des policiers et des vérifications techniques auxquelles il a été procédé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de E F.
La peine sera autrement appréciée, d’une part, car E F ne présentait qu’une mention à son casier judiciaire lors des faits et, d’autre part, car il apparaît que le prononcé d’une courte peine d’emprisonnement n’est pas en adéquation avec les faits qui doivent être sanctionnés.
Une mesure de suivi et d’encadrement de E F s’impose.
E F sera condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement qui sera assortie en totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une durée de 18 mois, avec obligation pour le prévenu de se soigner.
En outre, la conduite en état alcoolique a été commise en état de récidive légale. Cela impose à la Cour de constater l’annulation du permis de conduire de E F, avec interdiction d’en solliciter un nouveau avant un délai d’un an.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ;
' Reçoit E F et le Ministère public en leur appel respectif ;
' Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de E F ;
' L’infirme sur la peine ;
' Condamne E F à la peine de trois (3) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et place E F sous le régime de la mise à l’épreuve pendant dix-huit (18) mois avec l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, conformément à l’article 132-45 3° du code pénal ;
' Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président avertit le condamné, d’une part que s’il commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt, ainsi que le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve, aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt, serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision, et enfin de la possibilité qu’il aurait à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
' Constate l’annulation du permis de conduire de E F et fixe à un (1) an le délai avant lequel il ne pourra se représenter aux épreuves du permis de conduire et sous réserve d’avoir été reconnu apte à la suite d’un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. A
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth X ML Henri ODY
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code de la route.
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