Confirmation 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2015, n° 13/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02842 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 novembre 2012, N° 09-02788 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LEN MEDICAL c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Juin 2015
(n° 884, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02842
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-02788
APPELANTS
SAS LEN MEDICAL
XXX
XXX
représentée par Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1189
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1189
INTIMEES
Service 6012 – Recours Judiciaires
XXX
XXX
représentée par Mme Y en vertu d’un pouvoir général
AGESSA
XXX
XXX
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
La Société LEN Medical Santé, maison d’éditions spécialisée dans la presse médicale et dirigée par le docteur Z, également directeur de la publication, a fait l’objet d’un contrôle d’assiette par l’Urssaf au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.
Aux termes de ce contrôle, l’Urssaf a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de sommes versées à monsieur Z sous forme de droits d’auteur pour ses travaux d’écriture dans ses revues et pour la mise à jour rédactionnelle du site internet de l’entreprise aux motifs que son activité relevait de celle d’un journaliste et dès lors qu’il devait être affilié aux régime général .
A réception de la lettre d’observations le 26 décembre 2007, la société a contesté le redressement suivant courrier du 14 janvier 2008 ; l’inspecteur du recouvrement ayant maintenu l’ensemble de ses constatations, suivant courrier du 18 février 2008 , une mise en demeure a été adressée à la société par lettre recommandée avec accusé réception signée le 14 avril 2008 pour paiement d’une somme de 39.1044 euros en cotisations et 4.933 euros au titre des majorations de retard .
La société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation et après rejet de son recours , porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 7 novembre 2012 a, écartant les moyens de nullité , validé le redressement pour la somme de 38.973 euros outre 4.933 euros pour majorations de retard, dit que l’Agessa devra rembourser les cotisations qui lui ont été indurent versées dans la limite de la prescription biennale , enfin ordonné l’exécution provisoire .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société LEN Medical Santé et monsieur Z , par l’intermédiaire de leur conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, demandent à la cour :
— à titre principal de:
— dire et juger que les opérations de contrôle de l’Urssaf sont irrégulières,
— annuler en tous ses effets le redressement entrepris tant en principal qu’en majorations de retard,
— condamner l’Urssaf à rembourser à la société LEN Medical les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ayant assorti le jugement entrepris, majoré des intérêts au taux légal à compter du paiement,
— a titre subsidiaire de:
— dire mal fondée la requalification des droits d’auteur alloués au docteur Z se rapportant aux années 2005 et 2006,
— annuler en tous ses effets le redressement entrepris par l’Urssaf tant en principal qu’en majorations de retard,
— condamner l’Urssaf à rembourser à la société LEN Medical les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ayant assorti le jugement entrepris, majoré des intérêts au taux légal à compter du paiement,
— à titre plus subsidiaire dans le cas où le redressement serait déclaré bien fondé, surseoir à statuer et faire injonction à l’AGESSA de communiquer à la Société LEN Medical et au docteur Z le montant des cotisations qu’elle a reçus au titre des droits d’auteur versés par la Société LEN Medical depuis 2005, montant au remboursement duquel elle sera condamnée,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer conjointement et solidairement à la Société LEN Medical et au docteur Z la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf , par l’intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris et souligne que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, dans une précédente affaire concernant une société de publication de revues cardiologie présidée par monsieur Z , réintégré dans l’assiette des cotisations les droits d’auteur perçues par ce dernier et opéré un redressement d’un montant de 135.823 euros.
L’Agessa fait plaider, par la voie de sa représentante, la confirmation du redressement entrepris en soulignant que les rémunérations versées ne relèvent pas du régime des auteurs
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 27 mars 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments
SUR CE, LA COUR :
sur l’irrégularité de la décision d’assujettissement et d’affiliation
Considérant que c’est en vain que monsieur Z conteste la compétence de l’Urssaf de requalifier et réintégrer dans l’assiette des cotisations du régime général les droits d’auteur perçus puisqu’il entre dans les attributions de l’organisme du recouvrement de déterminer si les sommes versées en contrepartie d’un travail sont soumises aux cotisations du régime général, sans qu’il soit nécessaire que la caisse primaire se soit prononcée au préalable sur la question de l’affiliation au régime général des bénéficiaires de ces sommes;
Considérant que de même, l’argumentation de la société LEN sur l’absence d’effet rétroactif d’une affiliation sera rejetée puisqu’il s’agit seulement ici de se prononcer sur l’assujettissement ou non des sommes versées par la société LEN à ceux ayant concouru à la parution de sa revue et que l’organisme de recouvrement peut poursuivre le paiement des cotisations exigibles au cours des trois années précédant le redressement ;
Que le jugement a dès lors par une motivation adoptée, rejeté ce moyen ;
Considérant que la société ne conteste plus la validité de la mise en demeure ;
sur le fond
Considérant que l’inspecteur du recouvrement, contrôlant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, a relevé que la société LEN Medical , publiait une revue mensuelle concernant différentes spécialités médicales, que le docteur Z, dirigeant de cette société , avait rédigé des articles en 2004 et 2005 dans les revues intitulées « Pharmacie Pratique » et « Gérontolologie et Neurologie Pratique », cette rubrique d’actualités étant disponible sur le site internet de la société, et accessible à tous les praticiens inscrits à l’Ordre des Médecins , qu’il avait également apporté sa collaboration à d’autres revues, assuré la mise à jour des contenus de ce site internet et enfin qu’il s’était chargé du suivi des e-mails pour l’organisation des congrès;
Qu’en contrepartie de ces diverses fonctions, monsieur Z avait perçu des droits d’auteur pour un montant de 53.729 euros en 2005 et 71.073 euros en 2006 ;
Considérant que la société LEN Médical conteste le redressement entrepris aux motifs que monsieur Z, médecin cardiologue, n’est pas un salarié, qu’il ne perçoit aucune rémunération au titre de ses fonctions au sein de la société LEN Médical, qu’il n’est assujetti à aucun lien de subordination, exerçant de manière occasionnelle une activité de rédacteur d’articles en toute indépendance; qu’il ne dispose d’ailleurs aucun carte de presse;
Mais considérant que c’est aux termes d’une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a confirmé le redressement entrepris ;
Considérant en effet, tout d’abord, que monsieur Z figurait dans l’ours des revues citées en qualité de directeur de publication; que cette fonction de direction du magasine, comme le souligne l’Agessa, ne relève pas du régime des auteurs;
Que relevant qu’aucun contrat de cession de droit d’auteur n’avait été établi pour l’activité rédactionnelle de monsieur Z, les inspecteurs du recouvrement ont ensuite constaté que ce dernier contribuait activement au fonctionnement de l’entreprise en participant à la gestion des intérêts économiques et commerciaux de celle-ci, en constituant des comités techniques scientifiques composés de médecins, en s’assurant du contenu de ses revues, en déterminant la rémunération des rédacteurs en chef, en fixant le calendrier des diverses parutions et en coordonnant les forums organisés chaque année dans plusieurs spécialités;
Qu’en sa qualité de directeur de la publication , monsieur Z était donc un collaborateur régulier de la société, responsable du contenu de la publication et de l’animation de l’équipe rédactionnelle , chargé du développement de la publication et restait seul garant du suivi et la qualité de la ligne éditoriale à laquelle il était également soumis dans le cadre de la rédaction de ses article scientifiques ;
Que la rémunération régulière qui lui était versée sous la forme de droits d’auteur en échange de cette collaboration rétribuait l’ensemble des tâches techniques accomplies sous l’autorité de la société éditrice sans qu’il soit possible d’en dissocier une activité rédactionnelle précise;
Considérant enfin, que monsieur Z est également président et directeur de publication d’une autre société éditrice d’une revue spécialisée en cardiologie , la société Axis Santé qui l’a rémunéré sous forme de droits d’auteur et a fait l’objet , pour les mêmes motifs d’un redressement;
Que des éléments versés et relevés avec pertinence par le tribunal , il ressort que l’activité rédactionnelle de monsieur Z lui procurait l’essentiel des ressources qu’il tirait de ses activités professionnelles; que le pourcentage des droits d’auteur perçus était en effet bien supérieur au total des revenus issus de son activité de médecin exerçant à titre libéral puisqu’il représentait 71,82 % de son activité en 2006 et 71,23 % en 2007 ;
Considérant que c’est donc à juste titre que l’URSSAF a requalifié les sommes en cause en salaires et les a réintégrées dans l’assiette des cotisations du régime général dues par la société ;
Que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés , doit être en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a dit que l’Agessa devait procéder au remboursement des cotisations indûment versées conformément aux règles applicables aux remboursements des cotisations indûment versées; qu’il n’y pas lieu à surseoir à statuer;
Considérant que la société Len Médical et monsieur Z seront déboutés de toutes leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Len Médical et monsieur Z de toutes leurs demandes
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de la société LEN Médical qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros)
Le Greffier, Le Président,
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