Cour d'appel de Paris, 4 juin 2015, n° 13/02842
TASS Paris 7 novembre 2012
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CA Paris
Confirmation 4 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des opérations de contrôle de l'Urssaf

    La cour a estimé que l'Urssaf avait compétence pour requalifier et réintégrer les sommes dans l'assiette des cotisations, rejetant ainsi l'argument de la société.

  • Rejeté
    Absence de lien de subordination

    La cour a jugé que Monsieur Z, en tant que directeur de publication, exerçait une activité qui justifiait la requalification des sommes en salaires, confirmant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Remboursement des cotisations indûment versées

    La cour a confirmé le jugement initial, rejetant ainsi la demande de remboursement des sommes versées.

  • Rejeté
    Intérêts sur les sommes versées

    La cour a débouté la société de sa demande, confirmant le jugement initial.

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1"Le travail de l’artiste-auteur ou le droit à la négociation collective des travailleurs indépendants" par Katell Richard
Blip · 23 février 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 juin 2015, n° 13/02842
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/02842
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 novembre 2012, N° 09-02788

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 4 juin 2015, n° 13/02842