Infirmation 13 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 oct. 2014, n° 13/09947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2013, N° F12/02020 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 13/09947
X
C/
SAS F G
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Novembre 2013
RG : F 12/02020
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2014
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Anais AKNINE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS F G
XXX
69150 DECINES-CHARPIEU
représentée par Me Marina CHASSANY de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Septembre 2014
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. Y X a été engagé par la SAS F G, à compter du 1er février 2012, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du même jour, en qualité de technico-commercial.
Le contrat prévoyait une période d’essai de deux mois pouvant être renouvelée une fois pour une durée équivalente.
M. Y X a été en arrêt de travail pour maladie le 10 février 2012, puis à nouveau à compter du 21 février 2012, jusqu’au 23 février 2012, cet arrêt étant prolongé jusqu’au 28 février 2012. De nouveaux arrêts maladie lui ont été ensuite prescrits du 7 mars 2012 au 9 mars 2012, puis du 10 mars 2012 au 16 mars 2012.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2012, la société F G a mis fin à la période d’essai à compter du 16 mars 2012.
M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes le 23 mai 2012.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté par M. Y X à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2013, par le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverse, qui a :
DIT ET JUGE que Monsieur Y X est mal fondé en ses réclamations;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTE la SAS F G de sa demande au titre de l’article 700 du de de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 1er septembre 2014, M. Y X a principalement demandé à la cour de :
— INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 22 novembre 2013, en son intégralité.
XXX
— PRONONCER la nullité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Y. X pendant la période d’essai, prononcée le 12 mars 2012 par la société F G,
En conséquence,
— CONDAMNER la société F G à payer à Monsieur Y X la somme de 1626,20 € à titre d’indemnité de préavis, outre 162,62 € brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012, date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— CONDAMNER la société F G à payer à Monsieur Y X la somme de 9 756 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture.
— CONSTATER que la Société PERFOM G n’a pas respecté les dispositions de la Convention Collective en matière de salaires minimum conventionnels,
En conséquence,
— CONDAMNER la société F G au versement de la somme de 203,74 € brut au titre de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel pour les mois de février et mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012, date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— CONDAMNER la société F G au versement de la somme de 20,37 € brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012, date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— CONDAMNER la société F G au versement de la somme de 1 000,00 € net au titre de dommages-intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel.
XXX
— DIRE ET JUGER que la société F G a détourné la finalité de l’objectif de la période d’essai prévue au contrat de travail de Monsieur Y X.
En conséquence,
— PRONONCER le caractère abusif de la rupture pendant la période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Y X,
— CONSTATER que cette rupture abusive de la période d’essai par la société F G a causé différents préjudices à Monsieur Y X, qui est bien fondé à en demander réparation,
— CONDAMNER la société F G à payer à Monsieur Y X la somme de 9 756 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— CONSTATER que la Société PERFOM G n’a pas respecté le délai de prévenance prévu par l’article L 1121-25 du Code du travail,
En conséquence,
— CONDAMNER la société F G au versement de la somme de 738 € brut au titre de l’indemnité compensatrice du délai de prévenance outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012, date de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— CONDAMNER la société F G au versement de la somme de 73,80 € brut au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012, date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— CONSTATER que la Société PERFOM G n’a pas respecté les dispositions de la Convention Collective en matière de salaires minimum Conventionnels,
En conséquence,
— CONDAMNER la société F G au versement de la somme de 127,46 € brut au titre de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel pour les mois de février et mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012, date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— CONDAMNER la société F G au versement de la somme de 12,74 € brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012, date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— CONDAMNER la société F G au versement de la somme de 1 000,00 € net au titre de dommages-intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société F G de l’ensemble de ses demandes infondées,
CONDAMNER la société F G à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société F G aux entiers dépens et au remboursement de la somme de 35€ au titre de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 1er septembre 2014, la société F G a principalement demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en date du 22 novembre 2013;
JUGER que la société F G à bien respecté le délai de prévenance prévu par l’article L 1121-25 du code du travail;
JUGER la rupture de la période d’essai de Monsieur Y X fondée et justifiée.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur Y X de sa demande au titre du délai de prévenance
DEBOUTER Monsieur Y X de sa demande au titre de la nullité de la rupture de la période d’essai
DEBOUTER Monsieur Y X de sa demande au titre du caractère abusif de la rupture de la période d’essai;
CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance
SUR LE NON RESPECT DU MINIMUM CONVENTIONNEL
M. Y X sollicite l’application de l’avenant n°31 du 9 mai 2012 étendu par arrêté du 20 août 2012 qui fixe les minima à compter du 1er janvier 2012. La société F G soutient qu’elle ne pouvait appliquer cet avenant à M. Y X, puisque le salarié a été présent dans l’entreprise en février et mars 2012. Elle indique qu’il aurait dû appliquer l’avenant n°29 du 1er mars 2011 en vigueur lors de la présence dans l’entreprise de M. Y X.
La cour retient que l’avenant N°31, s’il a été étendu par arrêté du 20 août 2012, fixe la grille de salaire à compter du 1 janvier 2012. Dans ces conditions M. Y X est bien fondé a demandé l’application de ces minima au calcul de son salaire des mois de février et mars 2012.
Le contrat de travail de M. Y X prévoyait une durée annuelle de travail de 1737 heures soit 162,5heures mensuelles. Dès lors, selon les calculs du salarié non contestés par l’employeur M. Y X aurait dû percevoir pour 162,50 heures une rémunération minimale de 1626,20 € bruts alors qu’il n’a perçu que 1524,33 € bruts.
Dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 203,74€ pour rappel de salaire pour les mois de février et mars 2012, outre la somme de 20,37€ à titre de congés payés.
La société F G reconnaît dans ses écritures qu’elle aurait dû au moins appliquer l’avenant n°30 étendu par arrêté en date du 27 mai 2011, qu’elle ne l’a pas fait. Elle indique qu’un rappel de salaire d’un montant de 63,73€X2 soit 127,46€ bruts était dû à M. Y X. Elle indique avoir réglé cette somme par chèque, mais ne justifie pas de l’encaissement de ce chèque par le salarié, or un chèque n’est libératoire d’un paiement qu’autant qu’il est encaissé.
Dans ces conditions, il est établi que la société F G a commis une faute en ne respectant pas les minima conventionnels entraînant un préjudice pour M. Y X que la cour évalue à la somme de 100€.
SUR LE RESPECT DE PREVENANCE PENDANT LA PERIODE D’ESSAI
Le délai de prévenance de l’article L1221-25 du code du travail se décompte en jour calendaire de sorte qu’il inclut les jours fériés et les dimanches. Ce délai est cependant suspendu par l’indisponibilité du salarié due à ses arrêts de travail, ce qui modifie sa durée. Celui-ci est de 48 heures entre 8jours et un mois de présence dans l’entreprise.
M. Y X a été embauché à compter du 1er février 2012. Il a été en arrêt de travail le 10 février 2012, puis pour la période du 21 février 2012 au 28 février 2012 et enfin du 7 mars 2012 au 16 mars 2012. Il a été mis fin à son contrat par courrier daté du 12 mars 2012, pour le 16 mars 2012.
Dans ces conditions, le salarié n’a travaillé que 25 jours dans l’entreprise et le délai de prévenance à observer était de 48 heures. Il n’est pas contesté que ce délai a été respecté par l’employeur.
SUR LA RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI
M. Y X soutient qu’en fait la période d’essai a été rompue pour un motif discriminatoire lié à son état de santé.
En application de l’article L1132-1 du code de travail aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Ces dispositions s’appliquent à la période d’essai.
En l’espèce, M. Y X embauché depuis peu de temps a multiplié les arrêts de travail et l’employeur a mis fin à la période d’essai alors qu’il se trouvait en arrêt de travail. Dans ces conditions, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que la rupture est due à un motif extérieur à l’état de santé du salarié.
L’employeur soutient que M. Y X n’a pas donné satisfactiondans son travail, qu’il n’a obtenu aucun rendez vous lors de ses prospections à l’exception de celui pris avec Mme Z, qui avait un lien de parenté avec lui alors que les autres commerciaux recrutés après lui dès leur première semaine ont obtenu des rendez vous.
C’est à juste titre que M. Y X fait observer que la société F G a été immatriculée au registre du commerce le 30 janvier 2012 et selon son site internet a commencé son activité le 1er février 2012, ce qui rend inopérante la comparaison avec d’autres salariés, les conditions étant différentes. Le salarié a suivi une formation dans l’entreprise entre le 1er février et le 9 février suivant. Le 10 février 2012, le salarié justifie avoir été en arrêt de travail. Il a travaillé du 13 au 20 février, puis du 1er au 6 mars. Aucune observation ne lui a été faite quant à son travail.
Dans ces conditions, l’employeur ne justifie pas du fait que c’est pour une raison étrangère à son état de santé qu’il a écarté M. Y X de l’entreprise. La rupture motivée par une discrimination liée à l’état de santé doit en conséquence être annulée.
SUR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA NULLITE DE LA RUPTURE
M. Y X soutient que la nullité de la rupture de la période d’essai ouvre à son profit le bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que celui du versement d’une indemnité égale à six mois de salaire conformément à l’article L1235-3 du code du travail. La société F G s’oppose à cette demande.
Selon l’article L 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II de ce code relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai. Il en résulte que les conséquences de la nullité de la rupture d’une période d’essai, ne peuvent être identiques à celles de la nullité d’une licenciement, puisque cette rupture n’est pas un licenciement.
Dans ces conditions, M. Y X ne peut prétendre obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qui n’existe qu’en matière de licenciement d’un salarié bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
De même, le montant des dommages-intérêts auquel il peut prétendre, dépend du préjudice qu’il a subi.
Agé de 22 ans à l’époque de la rupture, M. Y X établit qu’il avait démissionné de son précédent I pour occuper celui proposé par la société F G et n’a pu en conséquence bénéficier d’une indemnisation par H I; qu’il a retrouvé un I en contrat à durée déterminée compter du mois de juin 2012, qui s’est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du mois de février 2013. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à la somme de 5.000 € la réparation du préjudice subi par M. Y X.
SUR LES INTERETS DE RETARD
Selon l’article R1452-5 du code du travail, la convocation devant le bureau de jugement vaut citation en justice. Dès lors, en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, il convient de dire que les sommes allouées entraîneront le paiement des intérêts de retard , dont le point de départ sera fixé à la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société F G succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de mettre à la charge de la société F G une indemnité au bénéfice du salarié.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la rupture au cours de la période d’essai pour discrimination liée à l’état de santé ;
en conséquence,
CONDAMNE la société F G à payer à M. Y X une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE pour le surplus M. Y X de ce chef de prétention ;
CONSTATE que la société F G n’a pas respecté les dispositions de la convention collective en matière de salaires minimum conventionnels ;
en conséquence,
CONDAMNE la société F G à verser à M. Y X la somme de 203,74€ bruts au titre du rappel de salaires outre la somme de 20,37€ au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société F G à verser à M. Y X la somme de 100€ à titre de dommages-intérêts pour non respect du salaire minimum conventionnel,
CONSTATE que la société F G a respecté le délai de prévenance,
en conséquence,
DEBOUTE M. Y X des dommages-intérêts de ce chef de demande,
DIT que les sommes allouées entraîneront paiement des intérêts de retard à compter du 29 mai 2012, date de la convocation de la société F G devant le bureau de conciliation.
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société F G à payer à M. Y X la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société F G aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER Didier JOLY
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