Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 janv. 2019, n° 18/06349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JEX, 6 février 2018, N° 16/00021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI FABIEN DU CLOS FOSSE c/ Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2019
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/06349 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXW7
[…]
c/
Société […]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2018 (R.G. 16/00021) par le Juge de l’exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 25 avril 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jordan SARAZIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société […] Société par Actions de Droit Suisse, immatriculée au RCS de ZUG sous le n° CHE 100.023.266, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, suite à une cession de créances en vertu d’un bordereau de cession de créances du 11 décembre 2015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Nicolas CARNOYE de la Selas FIDAL avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par un acte du 28 novembre 2008 reçu par Maître X, notaire, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a consenti un prêt à la SCI Fabien du Clos Fosse (SCI Fabien) d’un montant de 163.865 € avec hypothèque conventionnelle et privilège de prêteur de deniers.
Selon un commandement en date du 4 décembre 2015 publié le 8 janvier 2016 au service de la publicité foncière de Périgueux, volume 2016 S n°00001, la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de l’établissement prêteur à la suite d’une cession de créance, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Fabien portant sur l’immeuble dont elle est propriétaire et situé dans la commune de Saint Crepin D’auberoche, lieu-dit La Basse Picaudie.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 19 janvier 2016 par maître Y.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2016, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a fait assigner la SCI Fabien à l’audience d’orientation du 17 mai 2016.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 8 mars 2016.
Par jugement en date du 6 décembre 2016, le juge de l’exécution a :
— validé la procédure de saisie immobilière engagée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG pour une créance de 132.785 € ;
— dit que la vente par adjudication judiciaire pourra être requise sous réserve de l’accomplissement des formalités légales préalables ;
— fixé le montant de la mise à prix du bien immobilier à la somme de 70.000 € ;
— taxé le montant des frais exposés au jour de l’audience d’orientation à 1.904,46 €.
— rejeté l’ensemble des contestations émises par la SCI débitrice.
Cette décision a été intégralement confirmée par l’arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la
présente cour qui a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux pour fixation d’une nouvelle date d’audience.
Par jugement du 29 décembre 2017, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les contestations formées par la SCI Fabien et prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de saisie immobilière en date du 4 décembre 2015.
Le jugement d’orientation en date du 6 février 2018 rendu par ce même magistrat a :
— dit que la vente par adjudication judiciaire pourra être requise sous réserve de l’accomplissement des formalités légales préalables à l’audience du 5 juin 2018 sur une mise à prix de 70.000 € et conformément aux clauses du cahier des conditions de la vente,
— taxé le montant des frais exposés au jour de l’audience d’orientation à 4.545,77 €,
— dit que la visite des lieux sera organisée par la SELARL Aubert-Gard Lacouture, huissier de justice,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La SCI Fabien a relevé appel de cette décision le 21 février 2018.
Par ordonnance en date du 1er mars 2018, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a autorisé la SCI Fabien à assigner à jour fixe la société Intrum Justitia pour l’audience du 20 décembre 2018.
L’acte a été délivré le 25 avril 2018.
Dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2018, la SCI Fabien souhaite être déclarée recevable et bien fondée en son appel. Elle demande à la cour :
— de débouter la société créancière de sa demande de nullité de l’assignation à jour fixe du 25 avril 2018 ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la vente forcée sans constater la caducité du commandement ni l’absence de titre exécutoire du poursuivant ;
Statuant à nouveau,
— de dire que l’audience d’adjudication a été reportée, à plusieurs reprises, au mépris des dispositions des articles R.311-6 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de dire que les formalités de publicité et d’information n’ont pas été respectées en vue de l’audience d’adjudication du 3 Octobre 2017 et du 5 juin 2018 ;
— de dire et juger que la société Intrum Justitia n’a pas requis la vente forcée alors qu’aucune demande de report n’avait été formée par conclusions signées d’avocat pour les audiences du 7 mars et 3 octobre 2017 ;
— de dire qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience d’orientation du 16 janvier 2018 ;
— de dire que la société créancière ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
— de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 4 décembre 2015 ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-immobilière avec la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— de condamner la société Intrum Justitia à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 18 décembre 2018, la société Intrum Debt Finance AG (société Intrum), venant aux droits de la société Intrum Justitia Debt France AG, demande à la cour de :
— juger nulle l’assignation à jour fixe délivrée par la SCI Fabien le 25 avril 2018 ;
— déclarer l’appelante irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire,
— constater que les moyens invoqués par la SCI Fabien au soutien de sa déclaration à l’encontre du jugement rendu constituent des moyens nouveaux à hauteur d’appel, dont l’irrecevabilité doit être relevée d’office, faute pour ceux-ci d’avoir été émis antérieurement à l’audience d’orientation du 16 janvier 2018 ;
— déclarer l’appelante irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la SCI Fabien à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Le Barazer et d’Amiens, représentée par maître Claire Le Barazer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2018.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation à jour fixe
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte de la lecture de ce texte que la partie qui l’invoque ne doit pas justifier de l’existence d’un grief comme l’affirme par erreur l’appelante.
La société Intrum Justitia Debt Finance AG, aux droits de laquelle vient la Société Intrum
Debt Finance AG, soutient que maître Frédéric Z, avocat au barreau de Périgueux et membre associé de la SELARL Juris Aquitaine, ne disposait plus d’une part de la capacité et d’autre part du pouvoir d’assurer sa représentation à la date de la délivrance de l’assignation à domicile élu.
L’acte a effectivement été signifié au cabinet de ce conseil le 25 avril 2018.
Maître Z, membre de la SELARL Juris Aquitaine, a effectivement assuré la défense des intérêts de la société Intrum, son intervention étant mentionnée dès le commandement de payer valant saisie du 4 décembre 2015. Il a représenté le créancier jusqu’à la date du 7 mars 2017 qui correspond à celle de l’audience ayant abouti au prononcé du jugement de renvoi rendu par le juge de l’exécution de Périgueux. A compter de cette date et jusqu’à celle du prononcé de la décision entreprise, la société Suisse a été représentée par maître Emma Barret, avocate au barreau de Périgueux et membre de la SELARL Barret Bertrandon Jamot Malbec Tailhades.
En conséquence, l’assignation à jour fixe devait être délivrée au dernier conseil assurant la représentation de la société Intrum, dont la constitution emporte élection de domicile de la société créancière, et non à maître Z.
Cette irrégularité n’est cependant pas sanctionnée par les dispositions de l’article 117 précité. Ce texte ne concerne en effet que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation de la partie ayant délivré l’acte d’huissier à son adversaire.
La signification de l’assignation à jour fixe au premier conseil de la société créancière ne peut être sanctionnée que par le prononcé de la nullité qu’à charge pour la partie qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief causé par cette irrégularité conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Or, aucun élément ne permet de caractériser son existence dans la mesure où la société Intrum a très rapidement été en mesure de présenter ses moyens de défense. Il convient d’observer que celle-ci a constitué avocat dès le 30 mars 2018 dans une autre instance opposant les mêmes parties actuellement pendante devant la présente cour et relative à un appel d’un nouveau jugement d’orientation. A la lecture de ses écritures, elle démontre avoir été en capacité de répondre aux arguments adverses et de présenter ses propres moyens de défense.
La validité de l’assignation à jour fixe ne peut donc être contestée de sorte que la procédure initiée par la SCI Fabien est recevable.
Sur la recevabilité de certaines prétentions de l’appelante
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Aussi, la demande de l’appelant tendant à obtenir le prononcé de la nullité de l’acte en raison de l’absence d’un titre exécutoire ne peut qu’être déclarée irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été présentée en première instance.
Les dispositions de l’article R. 321-21 du même code, qui prévoient que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu’à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l’article R. 311-5 précité.
La SCI Fabien soulève la péremption du commandement de payer du 4 décembre 2015 dans les motifs de ses dernières écritures mais ne réclame pas son prononcé dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n’est pas saisi de demandes y afférentes.
L’appelante soutient en outre ne pas avoir été régulièrement convoquée à l’audience du 6 février 2018 et considère dès lors que ses contestations élevées en cause d’appel sont recevables.
Il résulte d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 10 février 2011 que les juges du fond sont tenus de vérifier si le débiteur saisi a été régulièrement assigné à l’audience d’orientation. Dans l’affirmative, la cour doit rejeter d’office toutes les demandes formulées par le débiteur non-comparant à l’audience d’orientation.
A la suite de l’arrêt rendu par la présente cour le 2 novembre 2017 qui a confirmé le jugement du 6 décembre 2016 ayant validé la procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant a assigné la SCI Fabien à une nouvelle audience du juge de l’exécution qui s’est déroulée le 19 décembre 2017.
A cette date, la société Intrum a sollicité par voie de conclusions la prorogation de la validité du commandement de payer du 4 décembre 2015. Le débiteur n’a pas sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à la suite de la décision de son conseil de ne plus assurer la défense de ses intérêts, se contentant de contester oralement la mesure d’exécution.
Par jugement du 29 décembre 2017, le juge de l’exécution à déclaré irrecevables les contestations formées par la SCI Fabien et prorogé pour une durée de deux ans les effets de l’acte d’huissier du 4 décembre 2015.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel par la société débitrice.
Les contestations et demandes incidentes ont en conséquence été définitivement tranchées par le juge de l’exécution qui a décidé, en prorogeant les effets du commandement de payer, de valider la poursuite de la saisie immobilière et d’autoriser la vente forcée du bien immobilier.
Dès lors, au regard des dispositions de l’article R311-5 précité, les prétentions de l’appelante relatives au prononcé de la caducité du commandement de payer tiré du non-respect de dispositions légales ou réglementaires par le juge de l’exécution dans ses décisions ayant ordonné le report à plusieurs reprises de la date de fixation de la vente forcée de l’immeuble sont irrecevables.
Compte-tenu cependant de la confirmation intégrale de la décision attaquée, il convient de mettre à la charge de la SCI Fabien une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclare recevable l’assignation à jour fixe délivrée le 25 avril 2018 par la SCI Fabien du Clos Fosse ;
— Déclare irrecevables les demandes présentées par la SCI Fabien du Clos Fosse tendant à obtenir le prononcé de la nullité ou la caducité du commandement de payer du 4 décembre 2015 et la mainlevée de la saisie immobilière ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2018 par le juge de
l’exécution de Périgueux ;
Y ajoutant ;
— Condamne la SCI Fabien du Clos Fosse à verser à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCI Fabien du Clos Fosse au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Le Barazer et d’Amiens, représentée par maître Claire Le Barazer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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