Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 nov. 2017, n° 17/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01096 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 février 2017, N° 2016R00119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LEWINSKI AUDIT CONSEIL COMPTABILITE (LA2C), SARL DVDL PARTICIPATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/01096
AFFAIRE :
X, Y, D A
C/
SARL DVDL PARTICIPATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité H siège …
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2016R00119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patrick LE BOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, D A
né le […] à […]
de nationalité française
43 domaine de l’Abbaye
[…]
Représenté par Me Patrick LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 – N° du dossier 16/113
APPELANT
****************
SARL DVDL PARTICIPATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité H siège
N° SIRET : 447 580 432
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17130
assistée de Me Karen CHERIF, avocat au barreau de PARIS
SARL Z H CONSEIL COMPTABILITE (LA2C) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité H siège
N° SIRET : 434 106 936
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
assistée de Me Karen CHERIF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 21 décembre 2002 la SARL DVL Participations, au capital de 8 000 euros,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 447.580.432, a pour objet principal la détention de parts
ou d’actions de sociétés d’expertise comptable.
Son capital social, divisé en 800 parts de 100 euros, chacune intégralement libéré, est réparti entre
M. F Z, expert- comptable – 620 parts- et M. X A, expert-comptable -180
parts-, soit un total de 800 parts.
La SARL DVL Participations détient l’intégralité du capital social de la société Z H
Conseil Comptabilite dite LA2C, cabinet d’expertise comptable au capital de 380.000 euros dont le
[…]
sous le n° 434.106.936.
M. Z est à la fois le gérant de DVL Participations et également de sa filiale Z H
Conseil Comptabilite.
Au titre de la transmission des parts, l’article 10 des statuts précise « le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales est requis pour toute transmission de
parts au profit d’un tiers, du conjoint d’un héritier, ascendant ou descendant d’un associé, sauf si
celui-ci a déjà qualité d’associé.»
Soutenant que les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil étaient méconnues, et que
l’affectio societatis était gravement dégradé, par assignation 'en la forme des référés’ M. X
Violiera a saisi, par acte du 16 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Nanterre
afin qu’il lui soit donné acte de son intention de céder l’intégralité de ses parts sociales pour juste
motif et, au visa des articles1843-4 du code civil et 145 du code de procédure civile aux fins de
désignation d’une expert aux fins de détermination de la valeur des parts sociales de la SARL DVL
Participations, et ce à la date la plus proche de la cession devant intervenir.
En défense, la société DVL Participations et Z H Conseil Comptabilite (LA2C) a soutenu
l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,
débouté du surplus des demandes et la condamnation de M. A au paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 1er février 2017, le président du tribunal de
commerce de Nanterre a :
— dit la demande d’expertise de M. X A, sur le fondement de l’article 1843-4
du code civil, irrecevable ;
— rejeté la demande de 'donner acte’ ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. X A à payer à la SARL DVL Participations et à la SARL Z H
Conseil Comptabilite la somme globale de 1.000 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X A aux dépens.
M. A a interjeté appel de la décision par déclaration du 7 février 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2017, auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, M. A, appelant, demande
à la cour de :
— le recevant en son appel et l’y déclarant bien-fondé,
— 'réformer’ en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée en la forme des référés par le président
du tribunal de commerce le 1er février 2017,
Vu les dispositions des articles 1832, 1843-4 et 1869 du code civil,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
— déterminer la valeur des parts sociales de la SARL DVDL Participations immatriculée au RCS
Nanterre sous le n° 447 580 432
— la valeur desdites parts étant évaluée à la date la plus proche de la cession devant intervenir,
— s’adjoindre si nécessaire tout technicien de son choix au respect des dispositions de l’article 278 du
CPC,
— constater l’accord éventuel entre les parties,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263
et suivants du code de procédure civile ,
— qu’il déposera son rapport en un exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à
compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps
utile auprès du Juge chargé du contrôle des expertises,
— dire que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note aux parties indiquées, les pièces
nécessaires à l’exercice de sa mission, le calendrier de ses observations, et le coût provisionnel de la
mesure d’expertise,
— dire qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties, un délai pour
formuler leurs dernières observations, ou réclamations en application de l’article 276 du code de
procédure civile, et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou
réclamations tardives,
— dire que le président de la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles suivra la mesure
d’instruction et statuera sur les incidents,
— dire que l’expert devra rendre compte à la présidence de l’avancement de ses travaux d’expertise et
des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la
communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions
des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée
dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt,
— dire que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’Expert sera caduque et
privée de tout effet,
— lui donner acte qu’il saisit le tribunal de commerce de Nanterre au fond,
— condamner la société DVL PARTICIPATIONS au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le
fondement de l’article 700,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelant fait valoir en substance :
— que M. Z, en sa qualité de gérant de la société DVDL PARTICIPATIONS s’est octroyé
une rémunération sans justification et sans approbation,
— qu’un astucieux montage patrimonial a permis de faire supporter une acquisition immobilière réalisée par M. Z, et financée par la filiale LACC détenue par la société DVDL
PARTICIPATIONS,
— que le courrier de M. Z du 12 juin 2014, auquel il a répondu par 'mail’ du 19 juin 2014,
précise les termes de cet astucieux montage réalisé à des fins personnelles,
— qu’il justifie de l’existence de justes motifs lui ouvrant droit à obtenir le bénéfice d’un retrait, tel que
prévu par les dispositions de l’article 1869 du code civil,
— qu’en raison de la rupture de l’égalité entre les associés, il est fondé à solliciter une expertise aux
fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SARL DVDL PARTICIPATIONS.
La SARL DVL Participations et la SARL Z H Conseil Comptabilite, intimées, aux
termes de ses dernières conclusions transmises le 30 août 2017, auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 1er février 2017, sauf en ce qu’elle a débouté
les intimées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant de nouveau,
— condamner M. X A au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages -
intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner M. X A au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Les intimées font valoir essentiellement :
— qu’il est constant que M. C ne saurait solliciter une expertise en application de l’article 1843-4
du code civil, tel que modifié par la réforme de 2014, dès lors qu’il ne justifie ni d’une présentation
d’un tiers pour le rachat de ses titre nu d’un refus d’agrément de la part de la société;
— le droit de retrait unilatéral dont il se prévaut à tort et les dispositions de l’article 1869 du code civil
ne sont pas applicables aux sociétés commerciales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
La cour relève que M. A, en cause d’appel, fonde sa demande d’expertise, en cause d’appel,
expressément et exclusivement sur les dispositions des seuls articles 1832, 1843-4 et 1869 du code
civil et non plus sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 1843-4 I et II du code civil, tel que modifié par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014,
dispose désormais :
« I. – Dans les cas où Ici loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession
des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est
déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord
entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours
possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de
détermination de la valeur prévues par les statuts de la. société ou par toute convention liant les
parties.
II. – Dans les cas ou les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associe ou le rachat de
ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est
déterminée, en cas de contestation, par un expert désigne dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de
détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'.
Selon l’article L 223-14 du code de commerce , modifié par ordonnance n°2004-274 du 25 mars
2004 : 'Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le
consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins
que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun
des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de
la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé
acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à
compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions
prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais
d’expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par
décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.[…]'
Si, antérieurement à l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, les dispositions de l’article 1843-4
du code civil susvisé s’appliquaient à tous types de sociétés, il résulte de la réforme intervenue en
2014 que son champ d’application est désormais restreint aux deux hypothèses suivantes :
— lorsque la loi renvoie expressément à cet article pour fixer les conditions du prix de cession/rachat
des parts d’un associés en cas de désaccord entre associés sur la valorisation des titres litigieux ;
— par renvoi de l’article L 223-14 du code de commerce sus visé, lorsque la société a refusé son
agrément à un tiers et qu’elle est tenue en conséquence à un rachat/cession consécutif à ce refus
d’agrément .
En l’espèce, il est constant que M. A ne justifie pas d’une présentation d’un tiers pour le rachat
de ses titres ou d’un refus d’agrément opposé par la société.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, il ne saurait dès lors fonder sa demande d’expertise au
visa des dispositions combinées de l’article 1843-4 du code civil et L. 223-14 du code de commerce.
Quant à l’application à la cause de l’article 1869 du code civil , la cour rappelle que ce texte dispose
que « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la
société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une
décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également: être autorisé pour justes motifs par
une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit
au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable,
conformément: à l’article 1843-4. ».
Or, cet article, qui figure au chapitre II du code civil : 'De la société civile – section 7 : retrait d’un
associé ' n’est donc pas applicable aux sociétés commerciales, comme l’a exactement relevé le
premier juge.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’est non fondée la demande d’expertise
soutenue par M. A en cause d’appel au visa des articles 1843-4 et 1869 du code civil et non
irrecevable, contrairement à ce qu’ a retenu le premier juge.
Enfin, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de
'constatations’ et 'donner acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce
qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un
droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est
caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l’espèce, un tel
comportement de la part de l’appelant n’est pas caractérisé ; la demande incidente des intimés est
rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande des sociétés intimées présentée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme
visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en la forme des référés, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que la demande
d’expertise soutenue par M. A est rejetée comme non fondée,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. X A à payer aux SARL DVL Participations et G H
Conseil Comptabilite la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
REJETTE la demande présentée par M. X A sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE M. X A aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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