Infirmation partielle 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 sept. 2021, n° 19/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 19 juin 2019, N° F18/00103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SLEEVER TECHNOLOGIES |
Texte intégral
17/09/2021
ARRÊT N° 2021/428
N° RG 19/03281 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NC2X
NB/KS
Décision déférée du 19 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( F 18/00103)
SECTION INDUSTRIE
C/
Y X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉ
Monsieur Y X
EN AUZEL
[…]
Représenté par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Y X a été engagé à compter du 23 novembre 1999 par la société Sleever Technologies en qualité d’aide opérateur, niveau 2 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie. A compter du 23 mai 2000, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er mai 2013, M. X a été promu au poste d’agent de maîtrise, agent polyvalent mobile.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s’élevait à la somme de 2 020 euros bruts.
Le 5 juin 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail : sa main droite est passée dans un rouleau presseur, provoquant un écrasement au niveau des doigts.
Le 26 février 2018, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste : peut occuper un poste sans travail de nuit ».
Interrogé par l’employeur, le médecin du travail lui a, le 12 mars 2018, indiqué que l’avis d’inaptitude n’est pas susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date
du 5 juin 2017.
Par courrier du 14 mars 2018, M. Y X a indiqué à son employeur qu’il était disposé à accepter un poste à la journée sur le site de Saint Sulpice, sans perte de salaire.
Le 20 mars 2018, les délégués du personnel de l’entreprise, consultés sur les possibilités de reclassement de M. X qui travaillait en 3 X 8, ont émis des propositions et notamment la possibilité de créer un nouveau poste en journée ou en 2 X 8 (NGR, maintenance notamment).
Il a été également évoqué la possibilité d’une permutation avec un salarié en journée qui désirerait passer en 5 X 8 ou en 3 X 8. La société Sleever Technologies a néanmoins indiqué qu’à ce jour, ces propositions ne sont pas envisageables sur le site de Saint Sulpice.
Par courrier recommandé du 20 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 mars 2018.
Son licenciement a été notifié à M. X par courrier recommandé du 6 avril 2018 pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
***
Contestant son licenciement, M. Y X a saisi, le 7 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Castres, section industrie, d’une demande tendant à entendre juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Castres a :
— dit que l’inaptitude de M. X était d’origine professionnelle,
— dit que le licenciement pour inaptitude du salarié était dû à la faute de l’employeur et donc que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la société Sleever Technologies devait reprendre le paiement du salaire à compter du 26 mars 2018 et ce jusqu’à la date effective de rupture soit le 6 avril 2018,
— condamné la société Sleever Technologies à verser au salarié les sommes
suivantes :
*13 291 euros pour doublement de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
*4 039,22 euros à titre d’indemnité de préavis outre 403,92 euros au titre des congés payés afférents,
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*653,26 euros au titre des salaires du 26 mars au 6 avril 2018,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Sleever Technologies aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2019, la société Sleever Technologies a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 17 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sleever Technologies demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
*dit que l’inaptitude du salarié était d’origine professionnelle,
*dit que son licenciement pour inaptitude était dû à la faute de l’employeur,
*dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société Sleever Technologies au paiement des sommes suivantes :
13 291 euros pour doublement de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
4 039,22 euros à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit pour 16 622,74 euros,
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que l’accident du travail dont a été victime M. Y X le 5 juin 2017 est du, selon les propres déclarations faites par le salarié, à une mauvaise pratique d’usage de sa part, puisqu’il a voulu réintroduire la lisière sur le cylindre de la machine, alors que celle ci était toujours en marche; que lors de la visite de reprise, il a été constaté par le médecin du travail que la main de M. X avait été soignée et ne faisait plus obstacle à la reprise du travail, mais que le salarié a fait état d’une intolérance au travail de nuit; que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ne fait aucune référence à l’accident intervenu plus de 8 mois auparavant; qu’à compter du mois de mars 2018, M. X était en arrêt maladie pour dépression; qu’avant la survenance de l’accident du travail, M. X se plaignait des retentissements du travail de nuit sur sa santé.
Elle soutient en outre qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, la suppression de la barrière immatérielle (faisceau lumineux), qui avait été mise en place en 2001 et n’était pas d’origine sur la machine n’ayant joué aucun rôle dans l’accident ; qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, un poste en journée sur le site de Saint Sulpice étant inexistant.
***
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— dire que l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle,
— condamner la société Sleever Technologies au paiement des sommes suivantes :
*13 291 euros correspondant au doublement de son indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
*4 039,22 euros correspondant à l’indemnité de préavis qui est due en raison de son inaptitude d’origine professionnelle outre les congés payés afférents,
— dire que l’employeur devait reprendre le salaire à compter du 26 mars 2018 et ne pas soustraire les indemnités journalières,
— condamner la société Sleever Technologies au paiement de la somme de 653,26 euros,
— dire à titre principal que le licenciement pour inaptitude est dû à la faute de l’employeur,
— condamner la société Sleever Technologies à payer la somme de 30 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire à titre subsidiaire que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée,
— condamner la société Sleever Technologies à lui verser 30 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— allouer au salarié la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sleever Technologies aux entiers dépens.
Il soutient que le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à l’issue de la visite de reprise consécutive à son accident du travail, et que ce n’est qu’après cette visite de reprise que le certificat médical fait état d’un syndrome dépressif; que son inaptitude est donc bien d’origine professionnelle; que cette inaptitude a pour cause le comportement fautif de l’employeur, le faisceau lumineux, qui permet de détecter un obstacle anormal, ayant été volontairement coupé afin d’éviter des arrêts intempestifs dans la chaîne de production; que la société employeur aurait du mettre en place des protections supplémentaires, ainsi que le préconisait l’inspection du travail, afin que le passage par réflexe ne soit plus accessible; que de ce fait, elle n’a pas respecté les dispositions des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du code du travail qui prévoient les équipements et les moyens de l’entreprise destinés à préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise; qu’elle n’a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement, n’ayant pas adressé au salarié la liste des postes disponibles ni même envisagé un aménagement de poste ou un emploi à temps partiel.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 mai 2021, avant le dépôt des dernières conclusions de la société Sleever Technologies.
A l’audience du 26 mai 2021 à laquelle ont eu lieu les débats, les parties se sont accordées sur le
rabat de l’ordonnance de clôture au jour des débats, sans renvoi de l’audience; il convient de faire droit à cette demande.
- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
M. Y X soutient que son inaptitude résulte des fautes commises par l’employeur, qui n’a pas respecté son obligation de sécurité renforcée.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.
Suite à l’accident du travail dont M. X a été victime, une enquête a été diligentée à la fois par la gendarmerie et par les services de l’inspection du travail
M. X a reconnu avoir utilisé un procédé contraire à la bonne pratique d’usage en décidant, après avoir constaté que la lisière était sortie de l’aspiration prévue à cet effet, de rattraper la lisière plutôt que de couper le film, ce qui a entraîné sa main entre les deux rouleaux.
La société Sleever Technologies dispose par ailleurs d’un document unique d’évaluation des risques régulièrement mis à jour qui préconise l’installation d’un carter de protection pour prévenir le risque d’écrasement, carter qui n’avait pas été mis en place lors de l’accident.
Le carter de sécurité a été mis en place après l’accident de M. X, après consultation des membres du CHSCT en date du 5 juillet 2017; la signalisation « Risques d’engagement »a été choisie et collée à plusieurs endroits visibles sur les deux nouvelles protections de sécurité rajoutées, et un mode opératoire formel a été rédigé et diffusé pour l’opération à l’origine de l’accident de M. X.
Dès lors qu’avant l’accident, ce mode opératoire formel n’existait pas et en l’absence de formation appropriée dispensée auprès des travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, il y a lieu de retenir un manquement de la société employeur à son obligation de sécurité qui est à l’origine de l’accident du travail dont M. X a été victime, et par voie de conséquence, de son inaptitude. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur l’origine de l’inaptitude :
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, "lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail."
En l’espèce, M. Y X a été victime, le 5 juin 2017, d’un accident du travail consistant en une amputation des 3e et 4e doigt droit, lequel a été pris en charge par la caisse primaire
d’assurance maladie du Tarn selon décision notifiée à l’assuré le 16 juin 2017. Son arrêt de travail initial allant jusqu’au 10 juillet 2017, a fait l’objet de plusieurs prolongations, toutes consécutives à l’accident du travail,
jusqu’au 24 février 2018. Lors de la visite de reprise du 26 février 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude, limité au travail de nuit.
Le salarié verse aux débats ses relevés d’attestation de paiement des indemnités journalières, qui démontrent que de telles indemnités lui ont été payées, entre la date de l’accident et le 24 février 2018, au titre de l’accident du travail. A partir
du 2 mars 2018, à l’expiration des trois jours de carence, il a perçu des indemnités journalières maladie, à un taux moindre. Il a bénéficié, au terme d’une décision
du 18 janvier 2018, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH du Tarn.
Si la reconnaissance par le juge du fond de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié n’est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de l’affection du salarié au titre des risques professionnels, le fait que le salarié n’ait pas repris son poste entre l’accident, intervenu au temps et sur le lieu du travail, et la déclaration d’inaptitude, ainsi que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ci-dessus analysés démontrent que l’inaptitude a au moins partiellement pour origine l’accident du travail et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; la cour n’est par ailleurs pas liée par l’avis du médecin du travail concernant l’origine de l’inaptitude, le motif de la visite de reprise n’étant plus précisé sur l’avis d’inaptitude depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Il convient dès lors de confirmer le jugement rendu le 19 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Castres en ce qu’il a estimé que l’inaptitude de M. X était d’origine professionnelle.
- Sur les recherches de reclassement :
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, « lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. »L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il ressort des éléments de la procédure que :
— le 6 mars 2018, la société a demandé à M. X de lui faire part de ses souhaits professionnels, des éventuelles limites géographiques ou d’un poste qu’il souhaiterait occuper et dans quelles conditions matérielles.
— le même jour, elle a adressé un courriel aux sociétés du groupe, leur demandant de lui faire connaître rapidement tout poste qui serait disponible, étant précisé que M. X pourrait travailler à un poste à la journée tel qu’un poste en production, un poste en maintenance, un poste administratif, un poste à l’entretien des espaces verts ou des bâtiments.
Aucune proposition n’a été faite à M. X, la lettre de convocation à l’entretien préalable indiquant
qu’il n’existe pas au sein de la société Sleever Technologies ou au sein du groupe de poste disponible ou compatible avec ses capacités physiques.
Les délégués du personnel, consultés le 20 mars 2018, ont émis des propositions, auxquelles la direction de la société a répondu qu’elles n’étaient pas envisageables sur le site de Saint Sulpice.
Compte tenu cependant des capacités du salarié et de son aptitude résiduelle, il apparaît peu crédible qu’aucune possibilité d’aménagement du poste de M. X n’existe, notamment un passage en 2X8 ou un poste à temps partiel.
Ainsi l’employeur n’a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement.
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé sur ce chef.
- Sur les conséquences du licenciement :
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’indemnité compensatrice est exempte de congés payés.
Le défaut de reclassement en matière d’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit, aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 et qui ne peut être inférieure aux salaires ses six derniers mois. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
M. Y X, âgé de 47 ans lors de son licenciement, avait plus de dix sept ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. Il a droit au versement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et au complément de l’indemnité de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, ainsi qu’à une indemnité pour défaut de reclassement que le conseil de prud’hommes a exactement fixée à la somme de 20 000 euros.
- Sur les demandes annexes :
La société Sleever Technologies, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
M. Y X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné a société employeur à payer à M. Y X la somme de 403,92 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et ajoutant :
Dit que l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis n’ouvre pas droit à congés payés.
Condamne la société Sleever Technologies aux dépens de l’appel.
Condamne la société Sleever Technologies à payer à M. Y X, en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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