Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 14 mars 2017, n° 15/03392
CPH Avignon 16 juin 2015
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CA Nîmes
Infirmation 14 mars 2017
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CASS
Cassation partielle 17 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le juge judiciaire ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire postérieure au licenciement, confirmant ainsi le rejet de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.

  • Rejeté
    Incompétence du juge judiciaire

    La cour a déclaré qu'elle était incompétente pour statuer sur cette demande, la compétence revenant à la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Classification erronée

    La cour a confirmé que le salarié ne remplissait pas les conditions pour être classé au coefficient 500 et a rejeté sa demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Refus abusif de reclassement

    La cour a jugé que le refus de reclassement était abusif, privant ainsi le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Nîmes, Monsieur F C conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait considéré sa prise d'acte de rupture comme une démission et l'avait débouté de ses demandes. La cour de première instance avait jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé la décision sur la qualification de la rupture, déclarant que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur la résiliation judiciaire et les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive. Cependant, elle a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, condamnant la société X à verser 3.000 euros à Monsieur F C pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour a confirmé le jugement pour le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 mars 2017, n° 15/03392
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/03392
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 16 juin 2015, N° 14/271
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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