Infirmation 14 mars 2017
Cassation partielle 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 mars 2017, n° 15/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 16 juin 2015, N° 14/271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03392
CP/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’Z
16 juin 2015
Section: EN
RG:14/271
C
C/
SA X
Grosse délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2017
APPELANT :
Monsieur F C
982 Chemin de Saint N
XXX
XXX
comparant en personne assisté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
SA X
XXX
XXX
XXX représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice LE CONTE DES FLORIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine PAROLA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Catherine PAROLA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, publiquement, le 14 mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur F C a été embauché par un cabinet d’expertise comptable, la SARL SODEC-SUD représenté par monsieur N-O X, en contrat à durée indéterminée signé le 11 septembre 1998, à effet au 12 octobre 1998, en qualité d’employé confirmé au coefficient 180 de la convention collective nationale du personnel des cabinets des experts-comptables et des comptables agréés du 9 décembre 1974.
Il démissionnait de son emploi le 28 septembre 2000 puis signait un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2001, sans période d’essai, avec la société X & associés, toujours représentée par monsieur N-O X, en qualité d’assistant confirmé au coefficient 220.
Par courrier du 21 mars 2012, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence Alpes Côte d’Azur, informait la société X de la nomination de monsieur F C en qualité de conseiller du salarié, désignation renouvelée le 20 février 2015 et portée à la connaissance de l’employeur par courrier du contrôleur du travail le 18 mars 2015. Il était également désigné par l’union départementale CFE-CGC candidat au poste de titulaire aux élections de délégation du personnel le 21 avril 2015.
Suite à une altercation qui se déroulait le 29 juillet 2013 entre monsieur F C et un de ses collègues, monsieur H Y, une déclaration d’accident du travail était envoyée le lendemain à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse qui, par lettre du 26 août 2013, notifiait à la société X la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre et sa prise en charge à ce titre.
Monsieur F C était en arrêt de travail du 29 juillet 2013 au 25 août 2013.
Une nouvelle altercation opposait les deux salariés, le 11 décembre 2013, et une seconde déclaration d’accident du travail était adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui reconnaissait également le caractère professionnel de cet accident, le 14 janvier 2014.
Le médecin traitant de monsieur F C préconisait des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2014puis lui délivrait le 24 mars 2014 un arrêt de travail
jusqu’au 30 avril 2014 renouvelé plusieurs fois jusqu’au 31 mai 2015.
A l’issue de la 1re visite de reprise le 2 juin 2015, le médecin du travail concluait à une inaptitude à tout poste dans l’entreprise en l’état actuel de l’organisation du travail et prévoyait une seconde visite laquelle avait lieu le 17 juin 2015. Le médecin du travail confirmait, après étude de poste, que monsieur F C était 'inapte à tout poste dans l’entreprise dans l’état actuel de l’organisation du travail'.
Par courrier du 16 juillet 2015, la société X lui proposait de changer de lieu de travail tout en continuant à exercer le même emploi, selon son choix, au Pertuis, au Pontet ou à Saint Rémy de Provence. Cet aménagement ayant été
refusé, le salarié était convoqué à un entretien préalable le 28 juillet 2015 fixé au 7 août 2015 puis après autorisation délivrée par l’inspection du travail, le 10 août 2015, licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2015.
L’autorisation de licenciement prise par l’inspection du travail, contestée par le salarié, était confirmée par le Ministre du travail par décision motivée du 27 mai 2016.
Auparavant, le 17 avril 2014, monsieur F C avait saisi le conseil de prud’hommes d’Z aux fins de voir constater les manquements graves et répétés de son employeur à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’attribuer au salarié la qualification et la rémunération correspondant à ses fonctions, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et, en conséquence, de condamner la société X à lui verser les sommes de:
— 7.064,54 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et 706,45 euros de congés payés y afférents
— 9.516 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 951,60 euros à titre de congés payés y afférents
— 12.101,18 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4.652,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 44 jours acquis en mars 2014
— 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
et à lui remettre sous astreinte les documents afférents à la rupture.
La juridiction prud’homale rendait, le 16 juin 2015, la décision suivante:
' Dit que la prise d’acte de perte du contrat de travail s’analyse en une démission
Déboute M. F C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamne M. F C à verser à la SA X & associés la somme de trois cents (300) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. F C aux entiers dépens de l’instance.'
Monsieur F C interjetait régulièrement appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 juin 2015.
Par conclusions reçues au greffe les 28 août 2015, puis dans des conclusions récapitulatives en date du 8 novembre 2016 et développées oralement à l’audience, le 16 novembre 2016, monsieur F C demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et :
— à titre principal de constater les manquements graves et répétés de la société X à son obligation de sécurité et à son obligation d’attribuer au salarié la qualification correspondant à ses fonctions et de payer la rémunération qui y correspond et sur le fondement de l’article 1184 du code civil de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur et de condamner la société X à lui payer les sommes suivantes :
* 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ou nulle du contrat de travail
* 133.224 euros au titre de l’indemnisation de la violation du statut protecteur et 13.322,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire de débouter l’intimée de son exception d’incompétence, de constater la nullité du licenciement pour les causes sus énoncées et de condamner la société X au paiement des sommes susvisées,
— en tout état de cause,
* sur la base des dispositions de l’article 1134 du code civil, de constater qu’il relève de la qualification de 'chef de service’ au coefficient 500 de la convention collective des experts comptables, en conséquence de condamner la société X à lui payer la somme de 7.064,54 euros à titre de rappel de salaire et 706,45 euros d’incidence congés payés, et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* vu les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, de condamner la société X au paiement des sommes suivantes :
° 9.516 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
° 19.982,32 euros à titre d’indemnité de licenciement, et condamner la société X à lui remettre un certificat de travail et l’attestation pôle-emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
* vu les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, condamner la société X au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi,
* condamner l’intimée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans et seront capitalisés.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience le 16 novembre 2016,
— la société X, s’agissant de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, soulève in limine litis l’incompétence de la cour d’appel au profit de la juridiction administrative en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et à titre subsidiaire, demande le rejet de la demande en résiliation judiciaire du fait de l’absence de fait suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
— s’agissant de la demande relative à la nullité du licenciement, elle invoque à nouveau l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et à titre subsidiaire relève qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, qu’elle n’est pas à l’origine de l’inaptitude du salarié et sollicite le rejet de la demande en nullité et de l’ensemble des demandes afférentes à celle-ci,
— en tout état de cause la société X conclut :
* au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail,
* au rejet de l’intégralité des demandes relatives aux indemnités de rupture dans la mesure où le refus du salarié d’accepter l’aménagement proposé de son poste de travail revêt un caractère abusif et entraîné la privation des indemnités prévues à l’article L.1226-14 du code du travail,
* à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur l’exception d’incompétence :
Monsieur F C s’oppose à cette demande en expliquant que le contrôle de l’autorité administrative n’a porté que sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et non pas sur l’origine de l’inaptitude du salarié, dûe en l’espèce à la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité.
Au vu de la loi des 16-24 août 1790 et de l’article L. 2411-1 du code du travail, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, même si, comme en l’espèce, la saisine du conseil des prud’hommes est antérieure à la rupture.
Par conséquent, le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur la demande en résiliation judiciaire présentée par monsieur F C et par voie de conséquence sur les demandes afférentes à un licenciement nul ou abusif.
La décision déférée qui a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en une démission et débouté monsieur F C de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail est infirmée en ce sens et, statuant à nouveau la cour constate son incompétence pour connaître d’une part des demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et de la demande en paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail formées par l’appelant en première instance et maintenues en cause d’appel et d’autre part de la demande en paiement des sommes de 133.224,00 euros et 13.322,24 euros au titre de l’indemnisation de la violation du statut protecteur.
- sur la demande en rappel de salaire :
Monsieur F C fait valoir qu’à compter du 1er juillet 2003, il a été promu au poste de responsable du service paie, statut cadre, qu’il est cependant resté au niveau 3, coefficient 385, classification ne correspondant pas aux fonctions occupées qui relèvent selon l’annexe A de l’avenant 14 du 22 janvier 1991 de la convention collective applicable de celles chef de service au coefficient 500, que la condition posée par la convention collective de la possession d’un diplôme équivalent à un BAC + a n’est pas impérative, qu’il était toutefois titulaire d’un diplôme d’études supérieure universitaires (DESU) en droit social et gestion des ressources humaines constituant une formation complémentaire à une formation nationale niveau BAC + 4, que de toute façon, il exerçait bien les fonctions de responsable du service paie ainsi que l’admet l’intimée dans des conclusions prises dans un contentieux l’opposant à une autre salariée et dans une déclaration faite auprès de son assureur.
Il produit des tableaux intitulés 'calculs salaires annuels’ établis sur la base du coefficient devant lui être appliqué et réclame à ce titre, sur trois ans, la somme de 7.064,54 euros augmentée de 706,45 euros soit les congés payés y afférents, deux attestations et des mails de nature à démontrer selon lui qu’il exerçait bien les fonctions de chef de service revendiquées.
La société X répond que monsieur F C ne dispose pas d’un diplôme BAC + 4 exigé pour le coefficient 500 mais d’un BTS comptabilité gestion, soit un diplôme sanctionnant deux années d’étude après le bac, que le 'DESU’ est un diplôme propre à chaque université et n’est pas comparable à une formation nationale notamment au vu du règlement du contrôle des
aptitudes et connaissances du DESU de droit social, que de plus, l’appelant ne disposait pas d’une forte capacité d’initiative et n’assumait absolument pas le développement optimal des missions dont il avait la charge, qu’il agissait sous les directives et la supervision de monsieur X, qu’il n’a jamais géré le bureau secondaire de Coustellet mais s’est seulement porté volontaire pour y être affecté, que les fonctions réellement exercées par l’appelant étaient celles de cadre confirmé coefficient 385.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.
Selon l’annexe A de l’avenant 14 du 22 janvier 1991 de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes dont l’application à la relation de travail est admise par les parties, le coefficient 385 attribué au poste de référence cadre confirmé de niveau 3 suppose :
— s’agissant de la complexité des tâches et la responsabilité que 'le cadre confirmé assure avec un degré d’autonomie supérieure les tâches de définition des programmes de travail, d’animation et de coordination d’une équipe, définies au coefficient 330. Son activité reste soumise à la validation d’un membre de l’ordre,
- une formation initiale bac + 3,
- une expérience professionnelle confirmée au coefficient 330, la durée de l’expérience dépend de la nature et du volume des missions qui peuvent être confiées au cadre N.3, coefficient 385".
Le coefficient 500 revendiqué par l’appelant correspond selon cette convention collective au poste de référence de chef de service de niveau 2 avec les caractéristiques suivantes :
'- complexité des tâches et responsabilité : ce cadre ajoute aux qualités techniques requises pour le coefficient 450 une forte capacité d’initiative. Il est apte à assurer le développement optimal tant des missions qu’il a en charge que de l’unité dont il est responsable
- formation initiale : bac + 4
- expérience alliant une compétence professionnelle totale et une capacité à assumer de hautes responsabilités techniques, humaines, organisationnelles.'
La niveau 2 comprend deux postes de référence dont le premier affecté du coefficient 450 suppose également une formation initiale bac + 4.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles applicables à l’espèce que le statut de 'cadre chef de service', coefficient 500 est attribué au salarié qui justifie tout à la fois de l’expérience requise pour accéder à cette classification et du diplôme requis soit une formation initiale bac + 4, ces conditions étant cumulatives.
Monsieur F C ne dément pas être titulaire d’un BTS soit un diplôme de niveau bac + 2 et le Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires dont il se prévaut est une formation complémentaire propre à chaque université qui n’équivaut pas à une formation initiale bac + 4 de sorte qu’il ne peut pas prétendre à un statut relevant du niveau 2 que ce soit celui de cadre principal coefficient 450 ou celui revendiqué de chef de service coefficient 500.
En revanche, au vu des éléments du dossier, il relevait bien de la classification directement inférieure à celle de cadre principal coefficient 450 soit celle de cadre confirmé, niveau 3, coefficient 385.
La décision déférée qui a rejeté sa demande en paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 7.064,54 euros et des congés payés y afférents soit 706,45 euros est confirmée en cette disposition et la demande de délivrance de bulletins de salaire mentionnant la qualification de chef de service au coefficient 500 sous astreinte est rejetée.
— sur la demande d’une indemnité compensatrice de préavis et d’un rappel d’indemnité de licenciement
L’appelant réclame la somme de 9.516 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 19.982,32 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement en calculant le montant de cette indemnité sur la base d’un salaire de référence de 4.074,46 euros correspondant au coefficient 500 de la convention collective applicable et en s’appuyant sur les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail prévoyant le doublement de l’indemnité légale de licenciement.
Il affirme que monsieur Y ayant en charge toute la gestion du service social, la proposition faite par l’employeur équivalait à le faire travailler dans les mêmes conditions que celles ayant conduit à son inaptitude et ne répondait pas aux prescriptions du médecin du travail que la société X devait, du fait de son refus, à nouveau consulter, et enfin que la consultation des délégués du personnel est fictive.
De son côté, la société X répond que l’aménagement proposé concernait uniquement le lieu de travail, que monsieur F C avait le choix entre trois communes dont une plus proche de son domicile, que les autres éléments essentiels de son contrat de travail étaient maintenus, que cette proposition avait reçu l’aval du médecin du travail, que monsieur Y n’était nullement en charge du service social ainsi qu’en attestent de nombreux salariés de la société, que sa qualité de salarié protégé ne lui permettait pas de refuser abusivement cette la proposition d’aménagement de son poste, que le délai de 11 jours de réflexion était suffisant et qu’il ne peut donc prétendre aux indemnités précitées.
Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats par la société X que par courrier du 29 juin 2015, celle-ci a consulté le médecin du travail concernant l’aménagement du poste proposé à monsieur F C et précisé que son nouveau lieu de travail pourrait se situer selon son choix non plus à Apt mais à Z, commune plus proche de son domicile que celle d’Apt, au Pertuis ou à Saint Rémy de Provence, que le médecin du travail a répondu le 1er juillet 2015 puis le 7 juillet 2015 qu’il n’avait aucune réserve à formuler quant aux nouveaux postes proposés, que ceux-ci ont été clairement définis puisque seul le lieu de travail était modifié, que le délai de réflexion laissé au salarié lui a permis de prendre sa décision en toute connaissance de cause, qu’aucun élément ne permet de douter de la réalité de la consultation effective des délégués du personnel et du fait que monsieur Y n’était pas en charge du service social mais comptable et responsable informatique.
Par conséquent, le refus par monsieur F C du reclassement proposé, qui n’est fondé sur aucun motif légitime alors que le poste proposé répondait aux prescriptions du médecin du travail consulté spécialement à ce propos, était approprié à ses capacités et était comparable à l’emploi précédemment occupé, est abusif et le prive, par application de l’article L.1226-14 alinéa 2 du code du travail, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’alinéa 1 dudit article.
La décision déférée qui a rejeté les demandes de monsieur F C aux fins de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d’une indemnité de licenciement est confirmée de ces chefs, sauf à substituer la présente motivation à celle des premiers juges.
— sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’appelant fait valoir que la société X n’a pris aucune disposition pour sauvegarder son intégrité physique et que le préjudice qui en est résulté est démontré par la production de son dossier médical, que son employeur l’a rémunéré pendant près de 10 ans à un taux inférieur à celui correspondant à ses fonctions et qu’enfin il a été privé alors qu’il se trouvait en arrêt de travail de l’accès au serveur du cabinet depuis son ordinateur personnel.
L’intimée réplique, que le 25 juin 2013 monsieur F C avait été déclaré apte par le médecin du travail, qu’après les altercations avec monsieur Y, il a bénéficié de soins sans arrêts de travail, que de simples disputes ou divergences de vue avec un collègue de travail qu’il côtoie depuis 10 ans ne saurait établir une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur, que son dossier médical ne permet pas d’établir que son état de santé est lié à la relation de travail d’autant que l’appelant avait déjà connu des épisodes dépressifs antérieurs, que ce dernier a retrouvé l’accès à ses outils de travail dès sa reprise.
Elle explique que suite au 1er incident, monsieur X a organisé une réunion le 31 juillet 2013 en présence des deux protagonistes et de madame A au cours de laquelle monsieur Y s’est excusé, qu’elle a considéré que l’incident était clos, que les relations de travail se sont poursuivies sans encombre, que des rencontres périodiques se sont tenues les 2 septembre et 7 octobre 2013 entre les salariés du cabinet et qu’après l’incident du 11 décembre 2013, elle a adressé un courrier à monsieur Y, dans lequel elle lui demandait de cesser tout comportement agressif envers monsieur F C, mais qui n’avait pas le caractère d’une sanction disciplinaire, car elle a estimé que les torts étaient partagés, l’appelant refusant toute communication avec monsieur Y, et, enfin, que monsieur F C, alors qu’il était délégué du personnel et responsable du service social, n’a pas alerté le médecin du travail et a repris normalement ses fonctions pendant plusieurs mois.
Bien qu’elle soit incompétente pour statuer sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur F C, il appartient à la juridiction prud’homale d’examiner les demandes de dommages-intérêts formées au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n’ont pas été pris en considération par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’autorisation.
La décision du Ministre du travail du 17 mai 2015 ayant confirmée la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formée à l’encontre de l’autorisation de licenciement de monsieur F C s’appuie sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et l’absence de lien entre les mandats de représentation détenus par le salarié et la demande d’autorisation de licencier mais n’examine nullement les manquements invoqués par l’appelant à savoir le non respect de l’obligation de sécurité et de l’obligation de rémunérer selon les fonctions exercées par le salarié et qui fondent sa demande de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La cour d’appel ayant déjà estimé que l’appelant ne pouvait prétendre à la classification revendiquée de chef de service au coefficient 500, et la lecture des bulletins de salaire produits démontrant que le salaire versé à monsieur F C correspondait bien à celui fixé conventionnellement pour la classification de cadre confirmé coefficient 385 à laquelle il appartenait, le manquement tiré d’une rémunération non conforme au minimum conventionnel n’est pas établi.
L’appelant ne peut davantage reprocher à son employeur une impossibilité d’accès à sa messagerie professionnelle et à la documentation du service social depuis son domicile alors qu’étant en arrêt de travail, son contrat de travail est suspendu et qu’il n’est pas censé travailler et qu’il ne conteste pas avoir retrouvé tous ses outils de travail à l’issue de son congé maladie.
Dans son audition à la gendarmerie et ses conclusions écrites, monsieur F C déclare qu’il a été victime le 29 juillet 2013 d’agressions verbales et physiques de la part de monsieur Y, un salarié de la société, que le 11 décembre 2013 il se trouvait avec monsieur B, un administrateur du cabinet, lorsque ce même collègue est arrivé, que ce dernier l’a copieusement insulté puis l’a plaqué avec son avant bras, au niveau du cou, pour l’empêcher de sortir de la pièce et que monsieur B a du intervenir pour lui permettre de sortir.
Madame I J, comptable à la société X depuis 20 ans explique, dans le cadre de cette enquête, qu’elle n’a pas été témoin d’incident entre le plaignant et monsieur Y, que ce dernier est une personne expansive qui venait parfois provoquer de manière un peu agressive monsieur F C qui, lui, est une personne plutôt calme et renfermé, et conclut que connaissant le caractère de ce dernier elle peut comprendre qu’il vive mal la manière dont lui parlait son collègue.
Madame K A, comptable dans la société X depuis 14 ans, déclare que messieurs C et Y étaient en conflit car tous deux ont des caractères forts, qu’elle n’a pas été témoin des incidents qui lui ont été rapportés par monsieur C mais qu’elle-même a été importunée par monsieur Y qui s’était montré agressif en paroles envers elle en raison d’un repas de départ d’un collègue auquel il n’avait pas été invité. Elle confirme dans son attestation produite par l’intimée que monsieur Y leur a présenté des excuses lors de la réunion du 31 juillet 2013.
Aucune pièce du dossier ne permet de connaître précisément la nature des agressions verbales commises le 29 juillet 2013 par monsieur Y. Monsieur F C dans ses observations n’est pas plus précis que dans son audition à la gendarmerie ou dans son courriel du 30 juillet 2013 envoyé à son employeur et intitulé 'droit de retrait' dans lequel il parle de comportement agressif et violent puis de 'menaces de violence physique dont madame L M pourra témoigner'.
Dans le procès-verbal de synthèse, l’enquêteur ayant entendu mesdames J et A note que madame D déclare avoir assisté à une petite dispute verbale entre monsieur F C et monsieur Y mais rien d’alarmant, qu’elle n’a jamais assisté à d’autres disputes mais reconnaît qu’elle sentait une tension entre les deux personnes par la suite. Madame E avait également entendu dire qu’il y avait un différend entre ces deux collègues qui ne se parlaient jamais au travail.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments du dossier et des observations des parties qu’hormis la rencontre du 30 juillet 2013 et les réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés, la société X, qui pensait l’incident clos, n’a pris aucune mesure concrète pour éviter le renouvellement d’un incident entre les deux protagonistes alors que leurs divergences de vues et leurs caractères très différents voire incompatibles étaient de notoriété publique au sein du cabinet et qu’elle avait connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé de monsieur F C par l’incident du 29 juillet 2013, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse au titre d’un accident du travail, peu important à ce stade l’origine et les responsabilités de chacun des protagonistes et le fait qu’ils aient travaillé ensemble sans problème apparent pendant 10 ans.
Connaissant la personnalité impulsive de monsieur Y qui s’était déjà heurté à madame A, le caractère introverti de monsieur C et la dégradation de la relation de travail entre ces deux salariés amenés à collaborer, même ponctuellement, pour traiter leurs dossiers, et donc le risque d’un nouvel incident, la société X n’a cependant pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque et assurer la sécurité de l’appelant et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et par conséquent a manqué à son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité des salariés.
La cour dispose des éléments suffisants à la lecture des pièces du dossier pour fixer, en réparation du préjudice subi par monsieur F C du fait de la violation de cette obligation de sécurité de la part de l’employeur, le montant des dommages et intérêts à la somme de 3.000,00 euros.
La décision déférée est infirmée en ce sens.
Par application de l’article 1153-1 du code civil la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de disposition spéciale du jugement. Les indemnités allouées en appel portent intérêts à compter de la décision d’appel mais le juge peut toujours déroger à ces dispositions.
En l’espèce, l’intimé sollicite que les sommes allouées produisent intérêts à compter de la demande en justice et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée mais n’apporte aucun élément susceptible de justifier qu’il soit dérogé aux dispositions susvisées de sorte que sa demande est rejetée.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, les prétentions de l’appelant n’étant que partiellement fondées, de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés et de rejeter les demandes présentées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et d’infirmer en ce sens la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— débouté monsieur F C de sa demande en paiement :
* des sommes de 133.224 euros et 13.322,24 euros au titre de l’indemnisation de la violation du statut protecteur,
* de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné monsieur F C à verser à la société X la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société X ;
Dit que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur :
— la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur F C,
— la demande en paiement des sommes de 133.224 euros et 13.322,24 euros au titre de l’indemnisation de la violation du statut protecteur,
— la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
Condamne la société X à payer à monsieur F C la somme de
3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie leurs dépens de première instance ;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur F C de sa demande de délivrance de bulletins de salaire mentionnant la qualification de chef de service au coefficient 500 sous astreinte ;
Dit que la somme de 3.000,00 euros allouée à titre de dommages et intérêts à monsieur F C sera productive d’intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d’appel qu’elle a exposés ;
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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