Infirmation 26 mars 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 mars 2019, n° 17/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 19 mai 2017, N° 14/00616 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Mars 2019
N° RG 17/01909 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FYXM
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 19 Mai 2017, RG 14/00616
Appelants
M. A Z
né le […], […]
Mme B Z épouse X
née le […], […]
Mme C D
née le […], demeurant […]
Représentée par l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimé
Me Gilles Y
né le […] à THOUARS (79100), demeurant 37 chemin du Replat – 73100 PUGNY-CHATENOD
Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2019 par Monsieur Philippe GREINER, Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte du 17/08/2012, passé devant Me Y, notaire à F G (73), M. E Z a fait donation à ses enfants, A Z, B X et C D (ci-après dénommés les consorts Z), de la nue-propriété de deux maisons, de garages et de deux terrains sis à Champagny en Vanoise, pour une valeur de 449.159 euros.
Le 27/11/2012, l’administration fiscale a notifié aux donataires son intention de procéder à une rectification des montants déclarés dans l’acte, et les consorts Z lui ont réglé la somme de 24.772 euros.
Par acte du 05/05/2014, les consorts Z ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Albertville Me Y en paiement de la somme de 25.069 euros de dommages intérêts outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19/05/2017, le tribunal a débouté les consorts Z de leur demande et les a condamnés in solidum à payer à Me Y la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 09/08/2017, les consorts Z ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions du 25/09/2018, pour conclure à la réformation de la décision déférée, voir retenir la responsabilité de Me Y pour défaut de conseil et solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 24.772 euros outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, ils font valoir en substance que :
— la volonté du donateur était de donner l’ensemble de ses biens à ses enfants dans la limite de l’abattement de 159.325 euros par enfant,
— c’est ainsi que le projet de liquidation des droits établi par le notaire ne prévoyait aucun montant taxable,
— dès lors, il lui appartenait de les conseiller et de les tenir informés de l’évolution de la loi sur les montants des donations, une évolution juridique en cours devant conduire le notaire à mettre en garde ses clients, le notaire ayant la charge de la preuve de l’information donnée,
— Me Y n’a pas tenu suffisamment compte de la loi du 16/08/2012 ramenant l’abattement sur les donations en ligne directe de 159.325 à 100.000 euros alors qu’il a convoqué les parties pour signature le 17/08/2012 à 18 heures, alors que la loi était déjà applicable,
— cette faute est directement à l’origine de leur préjudice, qui consiste en la rectification apportée par l’administration fiscale, la responsabilité du notaire étant engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l’article 1240 du même code.
Dans ses conclusions du 21/12/2018, Me Y demande à la Cour de :
— dire recevable l’appel interjeté mais irrecevables les demandes fondées sur l’article 1231-1 du code civil,
— débouter les appelants de leur demande fondée sur l’article 140 du code civil et confirmer le jugement déféré,
— subsidiairement, fixer le préjudice des consorts Z à la somme de 1.000 euros et les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— la responsabilité du notaire ne peut être engagée que sur le fondement extracontractuel,
— alors que la signature de l’acte de partage avait été fixée au 17/08/2012, la loi de finances rectificative pour 2012 a été signée le 16/08/2012 et publiée au journal officiel le 17/08/2012,
— ce n’est qu’à ce moment-là qu’il est apparu que l’abattement fiscal était ramené à 100.000 euros au lieu de 159.325 euros,
— il ne pouvait être prévisible que la loi serait d’application immédiate pour cette disposition, la revue spécialisée Feuillet rapide Francis Lefebvre ne faisant état dans son édition du 11/08/2012 que d’une entrée en vigueur le lendemain de la parution au journal officiel,
— les appelants sont à l’origine de leur propre préjudice en ne contestant pas la position de l’administration car il pouvait être soutenu que la loi ne pouvait s’appliquer que le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 18/08/2012 à zéro heure,
— en tout état de cause, le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— l’acte de donation partage est parfaitement régulier et n’est pas à l’origine du redressement fiscal,
— le donateur voulait de toutes façons donner l’ensemble de ses biens à ses enfants,
— une donation partielle n’aurait pas réglé la difficulté, car il fallait attendre alors 15 ans pour procéder à une nouvelle donation, M. E Z atteignant alors l’âge de 93 ans en août 2027,
— la probabilité pour les appelants de refuser de régulariser en l’état la donation qui répondait aux souhaits de leur père est ainsi extrêmement minime, et les dommages intérêts alloués ne pouvant ainsi dépasser la somme de 1.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Le notaire a un double rôle, celui d’authentificateur d’acte et celui de conseil de ses clients, à l’occasion de la rédaction de tout acte, authentique ou sous seing privé. Mais parce que ce devoir de conseil est complémentaire du devoir d’authentification, ill provient de la fonction légale du notaire et est ainsi un devoir statutaire implicite.
Dès lors, la responsabilité du notaire ne peut être engagée sur un fondement contractuel, mais seulement sur celui de la responsabilité extra-contractuel, de l’article 1240 du code civil, comme l’a exactement relevé le premier juge.
C’est donc aux appelants de démontrer l’existence d’une faute commise par l’officier ministériel à l’origine du préjudice allégué.
En l’espèce :
— l’intention des parties à l’acte était bien de bénéficier d’un abattement légal susceptible d’englober la totalité des biens donnés ; en effet, Me Y a écrit par mail à M. E Z « j’ai réservé un rendez-vous à 18 heures ce soir, la loi de finance étant publiée aujourd’hui, demain, c’est trop tard »,
— si aux termes de l’article 1er du code civil, les lois entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou à défaut, le lendemain de leur publication, ce texte ajoute que « en cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale » ; l’entrée en vigueur immédiate d’une disposition fiscale n’était ainsi pas prohibée,
— Me Y étant avisé de la date de publication de la loi de finances modificatives, il devait alors ne pas se contenter des indications mentionnées dans la presse juridique spécialisée, même la plus incontestable, mais procéder à une lecture attentive de la loi, avant de faire signer l’acte de donation partage par les consorts Z, étant relevé que le journal officiel du jour est aisément consultable dans sa version électronique,
— en faisant signer l’acte sans avoir pris cette précaution, il a commis un manquement à son devoir de conseil,
— il ne peut être reproché aux appelants de n’avoir pas engagé une procédure de contestation de la régularité de la loi de finances, en raison des aléas très importants quant à son succès.
Il en est résulté un préjudice pour les consorts Z, car il leur était loisible alors de ne décider que d’une donation partage partielle, en excluant de la donation certains biens, de façon à éviter leur assujettissement à l’impôt.
Toutefois, ce préjudice n’est constitué que par la perte de chance de pouvoir se voir attribuer par donation ou héritage les biens exclus de la donation, hors droits,étant relevé qu’une période de 15 années doit s’écouler entre les deux actes.
Compte tenu de l’âge du donateur, M. E Z, né le […], du délai de 15 années, et de l’éventualité d’un nouveau changement de législation fiscale, aucun droit acquis n’existant en la matière, la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à 30 % de chance, la possibilité pour les appelants de pouvoir hériter ou se voir donner le restant des biens de M. Z, sans se voir appliquer des droits par l’administration fiscale.
Dès lors, Me Y sera condamné à payer aux consorts Z la somme de (24.772 € x 30 %) soit 7.431,60 euros à titre de dommages intérêts.
Enfin, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les consorts Z.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que Me Y a commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle à l’origine d’un préjudice pour les consorts Z,
CONDAMNE Me Y à payer à M. A Z, Mme B X et Mme C D la somme globale de 7.431,60 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 26 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Marches ·
- Fermeture du site ·
- Cause ·
- Contrats ·
- Compétitivité
- Employeur ·
- Salariée ·
- Logiciel ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Résiliation
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Restaurant ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Stipulation pour autrui ·
- Récolte ·
- Commune ·
- Mise à disposition ·
- Titre ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Acte ·
- Clôture
- Charges ·
- Taux légal ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Application
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Médecin ·
- Présomption
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Titre ·
- Absence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Marches
- Vente amiable ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Banque
- Cartes ·
- Café ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Royaume-uni ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Or
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.