Confirmation 9 avril 2019
Cassation partielle 8 octobre 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 9 avr. 2019, n° 17/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02712 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 5 octobre 2016, N° 20151345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/02712 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GV7E
TLM/ID/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
05 octobre 2016
Section:
RG:20151345
CPAM DU GARD
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2019
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représenté par M. Y Z en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 09 avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
Monsieur A X, né le […], titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 22 juin 1996, a sollicité de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Gard à pouvoir bénéficier du maintien de cette pension au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.
Par décision du 3 septembre 2015, l’organisme a rejeté la demande au motif que ce cumul n’est possible que si l’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée, ce qui n’était pas son cas.
Après rejet de sa contestation par la Commission de recours amiable suivant décision du 4 novembre 2015, Monsieur A X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, par jugement du 5 octobre 2016, a:
- infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 4 novembre 2015,
- renvoyé M A X à faire valoir ses droits auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard ,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM du Gard.
Suivant courrier du 19 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard a régulièrement
interjeté appel du jugement.
Initialement examiné à l’audience du 04 septembre 2018, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2019 et enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de communiquer à l’intimé ses conclusions datées du 30 août 2018.
Au jour de l’audience, les parties exposent qu’il n’y a pas de difficulté de communication d’écritures ni de pièces.
Monsieur X a précisé abandonner le paragraphe 2.1 de ses conclusions intitulé 'sur l’incident par la réinscription au rôle suite à une radiation', par lequel il soulevait le fait que la Caisse primaire d’assurance maladie n’ayant pas exécuté le jugement entrepris, il convenait de déclarer irrecevables ses écritures et de prononcer la radiation définitive de l’instance.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 06 février 2019, la Caisse primaire d’assurance-maladie du Gard demande à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement tribunal des affaires de sécurité sociale rendue le 7 octobre 2016,
— rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts,
— rejeter l’ensemble des demandes de M X.
Après avoir rappelé sur la radiation initialement soulevée que le jugement n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, elle n’était pas tenue de l’exécuter, la caisse soutient, pour l’essentiel, sur le fond que :
— c’est à tort que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que Monsieur X pouvait continuer à percevoir le bénéfice de sa pension d’invalidité ; à la lecture d’une circulaire du 19 janvier 2011, il ressort clairement que l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité peut continuer à cumuler cette pension avec les revenus d’une activité professionnelle (salariés et non-salariés) ; en l’espèce, Monsieur X aurait repris une activité professionnelle à compter du 1er avril 2014'; l’étude des bulletins de salaire transmis par ce dernier démontre qu’il n’a perçu aucun revenu et qu’il n’effectuait aucune heure de travail à compter du 1er avril 2014 ; la caisse a parfaitement retenu que Monsieur X n’exerçait pas une activité professionnelle à cette date ;
— la pension vieillesse étant versée le premier jour du mois qui suit l’âge légal de la retraite, elle était parfaitement fondée à étudier la situation de Monsieur X au 1er avril 2014 ;
— faute pour Monsieur X d’avoir justifié de l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée effective à cette date, c’ est à juste titre que la caisse a notifié un refus de maintien de la pension d’invalidité ;
— elle n’a commis aucune faute dans l’étude du dossier de l’assuré ; elle n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur et utiliser les voies de recours qui lui étaient offertes ; l’assuré , qui a fixé le poste des dommages et intérêts à la somme de 1500 euros, ne procède à aucun calcul exact et détaillé des préjudices subis de nature expliquer un tel montant.
' Suivant écritures écrites, déposés, et soutenu oralement à l’audience, M A X demanda la cour de :
— constater la mauvaise application des textes faites par l’assurance-maladie,
— constater que la caisse a utilisé une date qui ne correspond pas son âge légal de départ à la retraite pour considérer ses droits, qu’elle n’aurait pas dû le radier en l’absence de demande de liquidation de retraite de sa part, qu’elle utilise un document inapproprié et inexistant à la date du 1er avril 2014 pour justifier sa radiation ,
— constater que la caisse par la radiation de M A X engendrait un effet domino par la suspension de la rente complémentaire servie par la pro BTP,
— constater le préjudice de M A X qui est privé des revenus de son invalidité,
— confirmer qu’à la date du 27 avril 2014, il remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier du maintien de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite,
— confirmer le jugement du 5 octobre 2016 prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
— condamner la caisse à faire procéder sans délai à la reprise du versement de la vie pension d’invalidité et des arriérés dû depuis avril 2014 ainsi que les droits afférents,
— ordonner à la caisse de produire et fournir à M A X dans les plus brefs délais une attestation d’invalidité destinée à la caisse pro BTP afin de rétablir le versant de sa rente,
— avant-dire droit, condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros en dommages-intérêts du fait de la résistance abusive et des troubles de vie occasionnée depuis quatre ans,
— rejeter l’ensemble des demandes de la caisse.
Il réplique, pour l’essentiel, que':
— 'dans la mesure où il n’a pas formulé de demande de liquidation de la pension vieillesse, il devait continuer à percevoir sa pension invalidité, la substitution automatique ne s’appliquant pas'; pourtant, sans aucune demande ni démarche de sa part, la caisse d’assurance maladie a fait cesser le versement de sa pension d’invalidité'; c’est sur la base d’une mauvaise retranscription des textes du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie a fondé son refus'; en effet, selon la loi, le principe est qu’étant titulaire d’une pension d’invalidité, et exerçant une activité salariée effective au jour où il a atteint l’âge légal, il devait bénéficier du maintien de la pension d’invalidité';
— il exerçait bien une activité au 27 mars 2014 une activité professionnelle dès lors qu’il se trouvait encore en CDD, lequel expirait le 31 mars de la même année'; la Caisse a ajouté une condition aux dispositions légales applicables, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée au 1er avril 2014', date correspondant à celle à partir de laquelle il pouvait partir en retraite'; l’assurance maladie constatant qu’il se trouvait en essai professionnel au 1er avril 2014 au sein de l’étude d’huissiers et donc non rémunéré pendant cette période, estime qu’il ne pouvait prétendre au maintien de sa pension'; par cette lecture, elle fait fi de la mention dans le code suscité de la date correspondant à l’âge légal et non de la date de départ en retraite'; il remplissait ainsi les conditions , au 27 mars 2014, permettant le maintien de sa pension d’invalidité';
— c’est à terme échu qu’une fiche de paie est remise à un employé'; la dernière fiche de paie techniquement disponible le 1er avril 2014 pour considérer sa situation est celle de mars 2014';
— par ailleurs, bénéficiant d’un traitement médical depuis 1993 et se trouvant en invalidité depuis 1996, il n’est pas surprenant qu’à l’occasion de son recrutement, son nouvel employeur lui ait imposé une période probatoire de 3 mois, compte tenu de son état de santé'; l’employeur, M° ARGULLO, huissier de justice, en précise la teneur dans son attestation de travail du 30 mars 2017'; ce contrat de
travail pour une activité réduite est toujours en vigueur et à ce jour transformé en CDI.
— il communique le dernier courrier reçu de sa Caisse prévoyance PROBTP qui l’informe de la suspension du versement de l’indemnité complémentaire d’invalidité qu’il percevait pour défaut de présentation de justificatif d’invalidité de la Caisse primaire d’assurance maladie'; dans un effet domino, l’appelante , par son action , lui inflige une double peine puisqu’il ne perçoit plus aucune pension hormis son petit salaire et doit faire face à une situation économique très difficile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
I – Sur le refus du maintien de la pension d’invalidité':
L’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable en l’espèce, prévoit que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15 ».
Selon ce texte, par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande ; l’intéressé qui ne demande pas l’attribution de la pension substituée, continuant de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 ; pour l’application de ces dispositions, l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective.
L’article L. 351-8-1° dispose que 'Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années […] '.
En l’espèce, il est constant et non discuté par les parties, d’une part, que pour être né le […], l’assuré a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 27 mars 2014, et, d’autre part, qu’il n’a pas demandé la liquidation de sa pension de vieillesse.
Monsieur X justifie qu’il exerçait à cette date une activité professionnelle rémunérée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée le liant à l’association NIDAUSSEL, lequel a pris
fin le 31 mars 2014, ainsi qu’en font foi le contrat de travail et les bulletins de salaire, la fiche de paie de mars mentionnant outre le salaire contractuel l’indemnité de fin de contrat et l’indemnité compensatrice de congés payés.
En l’état des dispositions légales ci-dessus reproduites, desquelles il ressort que la date à laquelle doit s’apprécier la condition légale exigée pour conserver le bénéfice de la pension d’invalidité, à savoir celle de l’exercice d’une 'activité professionnelle rémunérée', est celle de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ('L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.), la Caisse primaire d’assurance maladie plaide de manière erronée que la date à laquelle cette condition doit s’apprécier serait la date à partir de laquelle l’assuré percevrait la pension de vieillesse, s’il en faisait la demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soit au 1er avril 2014, premier jour du mois suivant l’âge d’un hypothétique départ à la retraite, observation faite que si Monsieur X verse un contrat de travail à durée déterminée daté du 1er avril 2014 et une attestation non probante de son employeur certifiant qu’il ' a été embauché à temps partiel au sein de son étude d’huissier le 1er avril 2014
en qualité d’employé de bureau, ainsi que l’atteste son contrat de travail à durée déterminée (mais) que Monsieur X désirant évaluer sa capacité à assurer des horaires de travail et une fonction (sic !) a effectué une période de 3 mois non rémunérée' et que 'cette période ayant été satisfaisante il a été confirmé dans sa fonction et les jours de travail non payés ont été récupérées progressivement dans l’année', les bulletins de salaire qu’il communique ne font état du paiement d’un salaire qu’à compter du 1er juillet 2014.
Il est remarquable de relever qu’à l’objection soulevée par l’intimé indiquant qu’il a 'atteint l’âge légal de la retraite le 27 mars 2014" et que la Caisse primaire d’assurance maladie ajoute à la loi, cette dernière réplique que 'la pension vieillesse est versée le premier jour du mois qui suit l’âge légal de la retraite'.
Il s’infère donc de ses propres écritures que l’âge légal de départ à la retraite de Monsieur X était le 27 mars 2014 et non le 1er avril 2014, cette dernière n’étant que la date à partir de laquelle aurait été versée la pension vieillesse si l’assuré en avait fait la demande, ce qui n’est pas le cas.
Il suit de ce qui précède que Monsieur X, qui exerçait effectivement une activité professionnelle rémunérée le 27 mars 2014, date à laquelle il a atteint l’âge légal de départ à la retraite et à laquelle s’apprécie la condition légale d’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, et au delà jusqu’au 30 mars suivant, n’ayant pas demandé à bénéficier de sa pension vieillesse, était légalement en droit de continuer à bénéficier de la pension d’invalidité, dont le versement a été interrompu à tort par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Par motifs substitués, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a accueilli la légitime prétention de l’assuré social.
II – sur la demande de dommages et intérêts :
Si Monsieur X évoque la situation économique difficile dans laquelle la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie l’a placé, il ne fournit aucun élément de nature à apprécier l’existence d’un préjudice économique caractérisé.
Si la Caisse primaire d’assurance maladie a ajouté à la loi en appréciant le maintien du bénéfice de la pension d’invalidité à une autre date que celle à laquelle l’assuré a atteint l’âge légal de départ à la retraite, il ne résulte pas des éléments de la cause qu’elle a fait preuve d’une résistance abusive.
En revanche, il est certain que cette décision qui a conduit également la caisse PRO BTP à suspendre le bénéfice de la rente invalidité que cet organisme versait à Monsieur X, ainsi que ce
dernier en justifie en pièce 14 de son bordereau, a engendré des troubles dans sa vie, lesquels seront justement indemnisés par l’octroi de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard à verser à Monsieur X la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Rappelle que la présente procédure sociale est sans frais ni dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courrier électronique ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Information ·
- Procuration ·
- Consentement ·
- Connaissance ·
- Chaudière ·
- Maire
- Sous-location ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Statut ·
- Abus de minorité ·
- Baux commerciaux ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Affectio societatis
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Employeur ·
- Gérance ·
- Gérant ·
- Attestation ·
- Assurance chômage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Mitoyenneté ·
- Demande ·
- Prix ·
- Extensions ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Construction ·
- Astreinte
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Technologie ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Industrie ·
- Préjudice d'agrement
- Mission ·
- Client ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Ingénieur ·
- Faute grave ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traiteur ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Confusion ·
- Relation financière ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Mandataire
- Commandement ·
- Vérification ·
- Certificat ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Code civil ·
- Prescription biennale ·
- Délai de prescription ·
- Dépens
- Commission ·
- Patrimoine ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Financement ·
- Mandat ·
- Vente immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fioul ·
- Sinistre ·
- Réservation ·
- Exploitation ·
- Europe ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Titre
- León ·
- Retenue de garantie ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.