Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2019, n° 17/04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 novembre 2017, N° 16/03193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04365
N° Portalis DBVH-V-B7B-GZ7W
ET-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 novembre 2017
RG:16/03193
Z
C/
H-C
P-L
P-N
B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 4 JUILLET 2019
APPELANT :
Monsieur Y-O Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne FARGEPALLET de la SELARL FARGEPALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Philippa DEBUREAU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame G H-C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame K P-L
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame M P-N
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT
Madame C D
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignée le 6/02/2018, à personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Séverine LEGER, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision et assistée lors des débats par Madame Astrid GAULIER, greffier stagiaire
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2019 prorogé au 27 Juin et au 4 Juillet 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 4 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme E C veuve X est décédée le […] laissant pour lui succéder ses trois s’urs G H, A B et J Z ainsi que ses deux nièces Mme K L et Mme M N, venant en représentation de sa quatrième s’ur prédécédée.
Aux termes d’un testament olographe rédigé le 9 janvier 2012, la défunte a légué à son neveu Y-O Z sa propriété située à Rieumal. En outre, l’acte se termine par la phrase « je désigne comme légataire Z Y O ».
Par acte authentique en date du 11 août 2012, E C veuve X a fait donation à M. Y-O Z de la nue propriété d’un ensemble immobilier situé à […].
Y-O Z considérant avoir été institué légataire universel de E C veuve X a sollicité son entrée en possession et par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes du 26 février 2016, il a été envoyé en possession d’un legs universel au terme du testament du 9 janvier 2012.
G H, A B, J Z, Mme K L et Mme M N ont alors assigné en référé Y-O Z aux fins de caducité du testament et de rétractation de l’ordonnance sur requête.
Suivant ordonnance rendue le 7 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré irrecevable la demande en caducité du testament et dit n’y avoir lieu à rétractation, l’interprétation du testament relevant des juges du fond. Cette décision a été confirmée en appel.
G H, A B, J Z, Mme K L et Mme M N ont par acte du 30 juin 2016, assigné M. Z devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir juger qu’il n’avait pas la qualité de légataire universel de E C et de voir ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de cette dernière.
Suivant jugement contradictoire prononcé le 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— dit que Y-O Z n’a pas la qualité de légataire universel dans l’acte du 9 janvier 2012 ;
— déclaré caduc le testament du 9 janvier 2012 ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de E C veuve X ;
— désigné Me Y Paul Arnaud, notaire à Saint Chaptes pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de E C veuve X ;
— désigné le président de la troisième chambre civile du tribunal de gande instance de Nîmes en qualité de juge commis ;
— rejeté la demande de désignation d’un expert ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Y-O Z ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a notamment jugé au visa des articles 895 et 1157 du code civil que, M. Y-O Z avait été désigné légataire particulier et non légataire universel dans le testament en date du 9 janvier 2012, et que cet acte était devenu caduc par la donation du 11 août 2012 lui octroyant la nue-propriété des biens immobiliers objets du legs particulier du 9 janvier 2012 faisant présumer l’intention révocatoire de la défunte au visa de l’article 1038 du code civil.
Par déclaration du 29 novembre 2017, M. Y-O Z a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 d’appelant notifiées par voie électronique le 13 avril 2018, il sollicite à titre principal, au visa des articles 1157 et suivants anciens, 1038 et 1382 ancien du code civil, l’infirmation du jugement attaqué afin qu’il soit jugé que le testament du 9 janvier 2012 n’est pas caduc et l’institue légataire universel de E C veuve X.
Subsidiairement, il demande la désignation de Me Q R S en qualité de notaire liquidateur de le succession de E C veuve X et la condamnation de Mme G H, Mme K P, Mme M N et Mme A B à lui payer conjointement et solidairement la somme de 3 500 euros à titre de dommages et
intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’intimées notifiées par voie électronique le 5 juin 2018, Mme G H, Mme K L, Mme M N et Mme A B sollicitent de la cour qu’elle déboute M. Z de toutes ses demandes, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2017 et condamne ce dernier à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’interprétation du testament.
Il appartient aux juges d’interpréter les termes même imprécis d’un testament, interprétation pour laquelle ils disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation. Ils ne peuvent néanmoins refaire le testament qui leur est soumis en méconnaissant le sens des dispositions dépourvues d’ambiguïté en se référant à des éléments d’appréciation extérieurs à ce document.
Pour l’interprétation d’une volonté équivoque les juges du fond peuvent s’appuyer sur les éléments intrinsèques de l’acte et si ceux ci ne suffisent pas, ils peuvent prendre en considération des éléments extrinsèques au testament.
En l’espèce, le tribunal a estimé que le testament du 9 janvier 2012 et les volontés exprimées par la testatrice étaient ambiguës.
Il a ainsi procédé à une analyse des écrits et en a déduit que cette dernière avait fait de son neveu Y-O un légataire à titre particulier de sa propriété à Rieumal.
M. Y O Z fait grief aux premiers juges d’avoir interprété le testament litigieux à l’aune de ses éléments intrinsèques et de ne pas avoir tenu comptes des éléments extrinsèques à l’acte à savoir son implication avec son épouse auprès de la défunte et la volonté de cette dernière de le gratifier pour cela, intention largement démontrée par plusieurs attestations en ce sens qui prévalent sur les attestations versées par les intimées en l’absence de liens proches entre la défunte et ses s’urs et nièces, et du caractère frauduleux de ces attestations.
A la lecture du testament, il ne peut être déduit de sens évident. Le document litigieux ne dit pas que Y-O Z est légataire universel mais il ne dit pas non plus qu’il est légataire à titre particulier. Il requiert dés lors interprétation.
Les premiers juges, estimant qu’il n’était pas nécessaire de s’en référer à des éléments extérieurs, ont mis en exergue que le testament litigieux commencé par un legs concernant un bien immobilier, qu’aucune disposition ne mentionnait que Y-O Z était légataire ayant vocation à recevoir l’intégralité des biens de la testatrice, et qu’après avoir énoncé les éléments du bien légué, Mme X ponctuait son écrit par de la manière suivante :
'ce testament est écrit en entier de ma main'. Elle accolait à la clôture de sa volonté les termes suivants : ' je désigne comme légataire Z Y-O'.
Cette analyse du document et de son contenu est pertinente et mérite confirmation. En effet,
E X a confirmé par cette rédaction en fin de testament que son neveu était bien légataire à titre particulier de 'sa propriété de Rieumal’ sans l’instituer légataire universel.
Ainsi, contrairement à ce que fait plaider M. Z, les premiers juges étaient en droit d’écarter l’examen des attestations qui indiquent que la testatrice souhaitait donner à son neveu pour le remercier de son dévouement auprès d’elle tous ses biens, dés lors qu’ils estimaient à juste titre que le document se suffisait à lui même et que dés lors que Mme X avait désigné expressément le bien qu’elle souhaitait léguer à son neveu, il n’était pas cohérent d’envisager une transmission universelle qui ne nécessite aucune désignation des biens.
Il sera ajouté qu’en l’absence de toute autre indication et mention personnelle de Mme X à cet égard dans son écrit, les attestations qui révèlent certes une affection profonde de Mme X pour son neveu et son épouse, ne pouvaient cependant être déterminantes pour dire qu’elle avait aux termes de ce testament légué à ce dernier tous ses biens.
La décision de première instance sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a jugé que M. Y-O Z avait été désigné légataire à titre particulier de la propriété de E X à Rieumal.
Sur la caducité de l’acte
Selon l’article 1038 du code civil, toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.
Si cet article édicte une présomption légale de révocation qui est effectivement une présomption simple qui peut céder devant une intention contraire formellement exprimée par le testateur, il est constant que par acte du 11 août 2012 soit plusieurs mois après la rédaction du testament olographe du 9 janvier 2012, E X a fait donation de la nue-propriété de deux ensembles immobiliers situés à Rieumal commune de Pont de Montvert (48) constituant sa propriété immobilière à Rieumal à Y-O Z. Mme X a ainsi fait don avant sa disparition de l’objet du legs particulier contenu dans le testament du 9 janvier 2012, ce qui apparaît avoir été au demeurant sa réelle intention. Le legs de sa propriété de Rieumal en se conservant l’usufruit et la perception des loyers n’exprimant pas autre chose que sa volonté de donner à son neveu ce bien sauf à en conserver l’usufruit et les fruits jusqu’à sa mort.
Ce nouvel acte de donation fait présumer son intention révocatoire pour rendre de son vivant son neveu propriétaire du bien et c’est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la caducité du testament contesté.
Sur les opérations de comptes, liquidations et partage
Il est constant que la défunte possédait en sus de sa propriété à Pont de Montvert au lieudit Rieumal donnée à son neveu, d’autres biens immobiliers et des avoirs bancaires.
Le désaccord des parties rend nécessaire l’ouverture des opérations de partage.
Les dispositions du jugement dont appel ne sont contestées à ce titre qu’en ce qui concerne la désignation du notaire, M. Z souhaitant que soit désignée Me Russelin S notaire.
Sans qu’elle constitue comme soutenu par les intimées, une demande nouvelle, il n’y a pas lieu d’y faire droit. En effet, Maître Arnaud désigné par le tribunal est le notaire en charge de
la succession et le simple fait d’être proposé par les intimées ne constitue pas un motif de décharge.
Sur les dommages et intérêts
M. Z fait état d’un préjudice moral découlant du comportement immoral de ses tantes et cousins qu’il ne démontre cependant pas. Par ailleurs, au regard de ce qui vient d’être jugé il ne serait y avoir abus de procédure, les intimés étant fondées à contester l’envoi en possession en qualité de légataire universel.
Enfin, M. Z disposait lui même d’une voie de recours qu’il a exercée sans que son appel ne dégénère en abus. La demande des intimés de ce chef sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les intimés de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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