Demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Décisions
Relève de la compétence des juridictions administratives la demande en paiement, fondée sur les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commer- ce, formée contre une personne morale de droit public par le transporteur sous-traitant du titulaire du marché public passé entre celui-ci et la personne morale assignée, dès lors que, par détermination de la loi, un tel marché est un contrat administratif
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.131-35 du code monétaire et financier que, lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution
[…] 2. Le 24 avril 2012, la société TCM a assigné les époux [I]-[F] en paiement. […] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
L'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration après conversion de la saisie conservatoire, de sorte que ce texte ne limite pas dans le temps le droit, pour le créancier saisissant, de former une demande en paiement, sur le fondement de l'article 238 du même texte
La demande en paiement se fonde sur une décision du Procureur de la République prise en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale et prévoyant que les frais exposés pour la garde des animaux seraient à la charge du propriétaire, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'aucune décision d'exonération prise en sa faveur. Ainsi, les gardiens des animaux, qui ont assuré pendant deux années la garde et la pension de ces derniers, doivent en recevoir paiement. En effet, les soins qu'ils ont prodigués ont incontestablement profité au propriétaire qui a pu récupéré son troupeau en bon état
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense
Par suite, c'est à bon droit qu'une autre cour d'appel déclare irrecevable une demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du code civil et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce
A défaut de production des bordereaux de cession de créances revêtus de toutes les mentions exigées par l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, fût-elle justifiée par une impossibilité matérielle, de telles cessions, à les supposer même établies, ne sont pas opposables aux tiers. En conséquence, un cessionnaire ne peut demander paiement au débiteur cédé sur le fondement de bordereaux qu'il ne représente pas.
[…] brevet, dessins et modèle ; Que la Société BIG SWEAT FRANCE fournisseur de la SAPAC est dès lors tenue contractuellement à garantir celle-ci du paiement des condamnations prononcées à son encontre ; […] du coût des publications et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement desquelles elle a été condamnée in solidum avec les Sociétés BIG SWEAT FRANCE et PRIBA HOLLAND ; Qu'elle est bien fondée à réclamer à la Société BIG SWEAT FRANCE le remboursement de cette somme de 174 000 F au titre de sa garantie contractuelle ; Attendu que la demande de la SAPAC à l'encontre de la Société PRIBA HOLLAND n'est fondée ni sur le terrain contractuel ni sur le terrain délictuel, […]
L'article L. 277 du livre des procédures fiscales qui énonce, dans son quatrième alinéa, que lorsqu'à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, n'est pas applicable à la saisie conservatoire mise en oeuvre par le comptable public en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement du premier de ces textes
pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens
- Chapitre Ier : La charge des dépens
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : […] 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
- Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 30 mars 2017, n° 16/00189
- Cour d'appel de Montpellier, 23 avril 2014, n° 12/04403