Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 nov. 2020, n° 18/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02621 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 29 juin 2018, N° 2016-05084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO MARCEL OMONT, S.A.S. STEF TRANSPORT CAVAILLON, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. PATISSERIE ROCCI |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02621
N° Portalis DBVH-V-B7C-HBJ7
EG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
29 juin 2018
RG:2016-05084
S.A.R.L. LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO X Y
S.A.S. STEF TRANSPORT CAVAILLON
C/
S.A.S. PATISSERIE ROCCI
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me LONGERON pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO X Y, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 452 853 948, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me LONGERON pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS STEF TRANSPORT CAVAILLON
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le N° B 348 046 178, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien TOUSSAINT substitue Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER JEANNIN ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Z A de la SELARL LEONARD VEZIAN A AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS PATISSERIE ROCCI,
Société par action simplifiée au capital de 100.000 euros immatriculée au RCS d’Avignon sous le N° 451 460 208 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me KUJUMGIAN substitue Me Chantal ROUSSEL-BARRIER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2018 par la sa Axa France iard et la sarl logistique transports frigo X Y à l’encontre du jugement prononcé le 29 juin 2018 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2016-05084.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 juin 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2019 par la sas patisserie J.m. Rocci , intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 novembre 2018 par la sas Stef transport Cavaillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2020 en date du 9 juillet 2019.
Vu le renvoi de l’affaire au 17 septembre 2020 tenant la grève des avocats;
* * *
[…] a, dans le cadre de son activité de boulangerie, conclu un accord commercial le 24 avril 2012 pour être référencée auprès de la société système U centrale régionale sud à Vendargues dont le transporteur est la sas Stef transport Cavaillon.
[…] a reçu commande, de la centrale régionale sud système U, de bûches patissières congelées à base de mousse pour un montant de 23709,72 euros ttc.
Refusant dans un premier temps le chargement dans la caisse du transporteur de la centrale système U, qui dégageait une forte odeur de poisson, un nouveau camion propriété de la sarl logistique transports frigo X Y a pris en charge le transport le 3 novembre 2015.
A l’arrivée à Vendargues, le 4 novembre 2015, la marchandise était refusée comme étant non conforme aux règles d’hygienne en vigueur par par la centrale régionale du sud système U qui n’a pas réglé la sas patisserie J.m. Rocci.
Le 4 novembre 2015, la sas Stef transport Cavaillon a déclaré le sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise.
En urgence, une commande de bûches a été effectuée, livrée et payée par système U.
Malgré l’expertise et une mise en demeure, la sas patisserie J.m. Rocci n’a pas obtenu le paiement des premières bûches.
[…] a assigné la sas Stef transport Cavaillon laquelle a appelé en garantie la sarl logistique transports frigo X Y et son assureur la sa Axa France iard aux fins d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, devant le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 29 juin 2018, a :
— Déclaré la société PATISSERIE JM ROCCI recevable en son action,
— Condamné solidairement la société STEF TRANSPORT CAVAILLON et la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO, garantie par sa compagnie AXA France IARD, à payer à la société PATISSERIE JM ROCCI, le montant de la marchandise refusée par la société SYSTEME U Centrale Régionale Sud, soit 23.709,72 €,
— Condamné solidairement la société STEF TRANSPORT CAVAILLON et la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO, garantie par sa compagnie AXA France IARD, à payer à la société PATISSERIE JM ROCCI, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamné solidairement la société STEF TRANSPORT CAVAILLON et la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO, garantie par sa compagnie AXA France IARD, à payer à la société PATISSERIE JM ROCCI, la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement la société STEF TRANSPORT CAVAILLON et la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie par sa compagnie AXA France IARD aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés àla somme de 121,55 € TTC,
La sa Axa France iard et la sarl logistique transports frigo X Y ont relevé appel de ce jugement pour voir :
Vu les pièces communiquées sous bordereau am1exé aux présentes,
Statuant sur les appelsformés par les sociétés LTF, Axa France IARD et Stef à l’encontre de la décision rendue le 29 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Avignon,
Les déclarant recevables et bien fondés,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné solidairement la société Stef et la société LTF, garantie par son compagnie Axa France IARD, à payer à la société Rocci le montant de la marchandise refusée par la société Système U, soit 23.709,72 €
— Condamné solidairement la société Stef et la société LTF, garantie par son compagnie Axa France IARD, à payer à la société Rocci la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné solidairement la société Stef et la société LTF, garantie par son compagnie Axa
France IARD, à payer à la société Rocci la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la société Stef et la société LTF, garantie par son compagnie Axa France IARD aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 121,55 €TTC.
Statuant à nouveau,
Vu que la société Rocci s’est présentée en qualité d’expéditrice,
Dire et juger que la responsabilité de la société LTF ne peut être retenue que sur le fondement contractuel.
Fixer l’indemnité compensatrice des dommages à la somme de 6.000€.
En conséquence, dire que la condamnation de la société LTF à relever et garantir la société Stef ne peut excéder le paiement de la somme de 6.000 €.
Limiter la garantie de la société Axa France lard à la somme de 5000€.
Débouter les sociétés Rocci et Stef de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le fondement délictuel de l’action était retenu,
Débouter la société Rocci de ses entières demandes ou limiter tout au moins la responsabilité de la société LTF à la somme de 7.416,31 €.
Dans ce cadre subsidiaire, faire application de la franchise de la police d’assurance et limiter ainsi la garantie de la societe Axa France lard à la somme de 6.416,31 €.
Condamner les sociétés Rocci et/ou Stef au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Venir les mêmes s’entendre condamner aux entiers dépens.
[…] forme appel incident pour voir
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du Code Civil antérieurs à I’Ordonnance du 10 Février 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon le 29 Juin 2018.
Débouter la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON, la Société LOGISTIQUE TRANSPORT FRANCE et la Société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à I’encontre de la Société PATISSERIE JM ROCCI.
Y ajoutant,
Condamner solidairement la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON, la Société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO à payer à la Société PATISSERIE JM ROCCI, la
somme de 3.000 € en application des dispositions de I’ArticIe 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la Cour.
Condamner solidairement la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON, la Société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie par sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Si la Cour réformait le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon en ce qu’iI a prononcé une condamnation solidaire à I’encontre de la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON et de la Société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie par sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Dire et juger la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON responsable des dommages subis par la Société PATISSERIE JM ROCCI.
Condamner la la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON à payer à la Société PATISSERIE JM ROCCI, la somme de 23.709,72€.
Condamner la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON à payer à la Société PATISSERIE JM ROCCI, la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice complémentaire.
Condamner la la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON à payer à la Société PATISSERIE JM ROCCI, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON à payer à la Société PATISSERIE JM ROCCI, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles devant la Cour, en application de l’ArticIe 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON, la Société LOGISTIQUE TRANSPORT FRANCE et la Société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à I’encontre de la Société PATISSERIE JM ROCCI,
Statuer ce que de droit sur I’appel en garantie de la société la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON.
Condamner la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON en tous les dépens.
Très subsidiairement,
Si la Cour réformait le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire à l’encontre de la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON et de la Société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie par sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et prononçait la mise hors de cause de la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON,
Dire et juger la Société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie par sa Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD responsable des dommages subis par la Société PATISSERIE JM ROCCI.
Condamner la Société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie «par sa compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à la Société PATISSERIE JM ROCCI, la somme de 23.709,72 €.
Condamner la Société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie par sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à la Société PATISSERIE JM ROCCI, la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice complémentaire.
Condamner la Société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie par sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer*à la Société PATISSERIE JM ROCCI, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie par sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à la Société PATISSERIE JM ROCCI, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles devant la Cour, en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la Société STEF TRANSPORT CAVAILLON, la Société LOGISTIQUE TRANSPORT FRANCE et la Société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société PATISSERIE JM ROCCI.
Condamner la Société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie par sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en tous les dépens.
La sas Stef transport Cavaillon forme appel incident aux fins de voir:
Il est donc demandé à la Cour statuant sur les appels de la SAS STEF TRANSPORT
CAVAILLON et des sociétés LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et AXA FRANCE IARD d’infirmer le jugement en ce qu’il a :'
— déclaré la société PATISSERIE JM ROCCI recevable en son action,
— condamné STEF TRANSPORT CAVAILLON solidairement avec la SARL LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO garantie par AXA FRANCE IARD à payer à la société PATISSERIE JM ROCCI le montant de la marchandise refusée par la société SYSTEME U à hauteur de 23.709,72 €, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et statuant de nouveau,
Vu les dispositions des articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile ainsi que L.133-1 du code de commerce,
Dire et juger autant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir que mal fondées en raison du vice propre affectant les marchandises les demandes formées par la société SAS PATISSERIE JM ROCCI à l’encontre de la société STEF TRANSPORT CAVAILLON.
En conséquence,
Débouter la société SAS PATISSERIE JM ROCCI de l’intégralité de ses demandes.
Dire et juger dès lors sans objet l’appel en garantie formé par la société STEF TRANSPORT
CAVAILLON à l’encontre de la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et de la compagnie AXA FRANCE
Condamner la société SAS PATISSERIE JM ROCCI à payer à la société STEF TRANSPORT CAVAILLON la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SAS PATISSERIE JM ROCCI aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré, pour ces derniers, par Maître Z A, conformément aux dispositions de Particle 699 du code de procédure civile.
SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où par impossible les demandes formées par la société SAS PATISSERIE JM ROCCI seraient jugées recevables et bien fondées,
Si l’action de la société SAS PATISSERIE JM ROCCI à l’encontre de la société STEF TRANSPORT CAVAILLON est jugée de nature contractuelle :
Vu les dispositions des articles L.133-1 du code de commerce, L.124-3 du code des assurances et 20 du contrat type marchandises périssables sous température dirigée,
Dire et juger qu’aucune faute personnelle n’est reprochée ni a fortiori démontrée à l’encontre de la société STEF TRANSPORT CAVAILLON qui ne peut donc voir sa responsabilité recherchée qu’en sa qualité de garante du-fait de son substitué, la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO.
Adjuger à la société STEF TRANSPORT CAVAILLON le bénéfice de son appel en garantie formé à l’encontre de la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et de la compagnie AXA FRANCE IARD.
En conséquence,
Condamner in solidum la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société STEF TRANSPORT CAVAILLON de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge.
Condamner in solidum la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société STEF TRANSPORT CAVAILLON la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré, pour ces derniers, par la SCP Z A, conformément aux dispositions de Particle 699 du code de procédure civile.
Si l’action de la société SAS PATISSERIE JM ROCCI à l’encontre de la société STEF TRANSPORT CAVAILLON est jugée de nature délictuelle :
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits de l’espèce, et de l’assignation (article 9 de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)
Dire et juger que la société STEF TRANSPORT CAVAILLON n’a commis aucune faute
présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué par la société SAS PATISSERIE JM ROCCI.
Dire et juger mal fondées les demandes formées par la société SAS PATISSERIE JM ROCCI à l’encontre de la société STEF TRANSPORT CAVAILLON.
En conséquence,
Débouter la société SAS PATISSERIE JM ROCCI de l’intégralité deses demandes.
Dire et juger sans objet l’appel en garantie formé par la société STEF TRANSPORT CAVAILLON à l’encontre de la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Condamner la société SAS PATISSERIE IM ROCCI à payer à la société STEF TRANSPORT CAVAILLON la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SAS PATISSERIE JM ROCCI aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré, pour ces demiers, par Maître Z A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[…]
Dans l’hypothèse où par extraordinaire une condamnation serait mise à la charge de la société STEF sur un fondement délictuel,
Adjuger à la société STEF TRANSPORT CAVAILLON le bénéfice de son appel en garantie formé à l’encontre de la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et de la compagnie AXA FRANCE IARD.
En conséquence,
Condamner in solidum la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société STEF TRANSPORT CAVAILLON de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge.
Condamner in solidum la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et la compagnie AXA FRANCEIARD à payer à la société STEF TRANSPORT CAVAILLON la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO et la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré, pour ces derniers, par la SCP Z A, confonnément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le fond :
Sur la qualité à agir de la sas patisserie Rocci contestée par la sas Stef transport Cavaillon:
* * * *
Le jugement déféré n’a pas retenu cette fin de non-recevoir au motif que la pâtisserie Rocci, qui n’a pas été payée de sa première fabrication de bûches glacées, est fondé à demander réparation du préjudice consécutif aux sociétés ayant transporté lesdites bûches jusqu’à la société système U.
La sas Stef transport Cavaillon objecte le désintérêt opposé par la pâtisserie Rocci aux opérations d’expertise dés le refus de livraison par système U en ne participant pas aux opérations d’expertise.Elle objecte également que son donneur d’ordre, système U, est le seul ayant droit aux marchandises qui a subi le préjudice et que toute demande de préjudice complémentaire et irrecevable.
[…] fait valoir qu’elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés de transport dont leur manquement contractuel lui causent un dommage consistant au non-paiement de sa fabrication de bûches pâtissières congelées.
* * * *
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les éléments de fait, repris par les premiers juges, révèlent que la pâtisserie Rocci a fabriqué des bûches pâtissières congelées à la demande de système U, cette dernière ayant confié le transport de ces marchandises à la sas Stef transport Cavaillon (Stef) laquelle a sous-traité pour partie à la sarl logistique transports frigo X Y (Ltf). Il n’est pas contesté que les marchandises ont été refusées par system U, une fois le transport effectué, et n’ont pas été payé par system U à la pâtisserie Rocci.
La pâtisserie Rocci a intenté une action à l’encontre de Stef sur un fondement contractuel, puis a opté pour un fondement délictuel, laquelle Stef a appelé en garantie Ltf et son assureur. Les éléments de fait précité démontrent ainsi sa qualité à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la patisserie Rocci est rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle exclusivement invoquée par la sas patisserie Rocci :
* * * *
Le jugement déféré a retenu la négligence du transporteur Ltf, mandaté par le transporteur de system U, Stef, comme étant imputable aux deux transporteurs en raison d’un dysfonctionnement du groupe de productions de froid ayant conduit au au non-paiement de la marchandise à la pâtisserie Rocci, constituant le préjudice , et au refus des marchandises et à leur destruction par system U, constituant le lien de causalité, et ce sur la base du rapport de l’expert de la compagnie d’assurances de la Ltf. Le non-respect des conditions de transport, constaté par system U, constitue un manquement contractuel qui cause un dommage à la pâtisserie Rocci entraînant une condamnation solidaire des défendeurs. Le jugement n’a pas
retenu le vice propre à la marchandise opposé par les défendeurs à la pâtisserie Rocci. Il n’a pas retenu non plus les règles applicables en matière de transport tenant la qualité de tiers au contrat de transport de la pâtisserie Rocci, ni les limitations de garantie opposée par l’assureur de la Ltf. Enfin le jugement fait droit à un préjudice complémentaire tenant les heures supplémentaires des salariés du à la nouvelle fabrication de marchandises en urgence, en période de fêtes désorganisant le planning de la pâtisserie Rocci.
La sa Axa France iard et la sarl logistique transports frigo X Y objectent que la responsabilité de Ltf ne peut intervenir que sur le seul fondement contractuel avec une réparation limitée en son montant et opposabilité de sa franchise par axa à Ltf. Elle expose que la pâtisserie Rocci s’est comportée comme une partie au contrat de transport prévu à l’article L.132-8 du code de commerce s’étant elle même qualifiée d’expéditeur. La Ltf ne conteste pas sa responsabilité tenant la rupture de la chaîne du froid sur le fondement de l’article L.133-1 du code de commerce et sollicite, s’agissant d’un transport de marchandises périssables, l’application de l’article 20 du contrat type approuvé par le décret du 12 février 2000, à savoir la réduction indemnitaire en l’état du caractère commercialisable des marchandises établi par les pièces. Subsidiairement, une réduction des réclamations au tiers s’impose sur la responsabilité délictuelle du fait de la commercialisation possibles des marchandises à l’arrivée Elles relèvent le caractère inopérant des pièces versées au soutien du préjudice complémentaire revendiqué.
La sas Stef transport Cavaillon fait valoir le caractère contradictoire des expertise et l’opposabilité des conclusions à la pâtisserie Rocci. Elle indique que les températures non conformes constatées à la livraison sont, sans incidence, sur les analyses réalisées sur les marchandises ayant relevé un problème sanitaire au stade de la fabrication des marchandises constituant un vice propre antérieur au début du transport, exonératoire de sa responsabilité qu’elle soit délictuelle ou contractuelle; Subsidiairement, si sa responsabilité contractuelle est retenue elle ne peut répondre des dommages causés aux marchandises au dela des proportions retenues pour son substitué Ltf et si sa responsabilité délictuelle est retenue, elle sera nécessairement mise hors de cause en l’absence de preuve d’une faute, la rupture de la chaîne du froid étend intervenue dans la remorque de la société Ltf qui avait dès lors sous sa garde les marchandises. Très subsidiairement, elle sera relevée et garantie par Ltf et son assureur.
[…], au visa des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, tiesr au contrat de transport, fait valoir le dysfonctionnement du groupe de productions de froid relevé par l’expert de Ltf en raison du non-respect des conditions de transport de la marchandise congelée qui lui a été commandée par système U tant par Stef que par Ltf. Elle conteste l’existence d’un vice propre à la marchandise dont fait état le rapport verytech qui ne lui est pas opposable, précision faite qu’il essaie écouler plusieurs heures avant que ne soit réalisée les prélèvements mettant en évidence la présence de bactéries. Son dommage est l’absence de règlement de sa fabrication et le préjudice complémentaire du à une nouvelle production en période de fêtes désorganisant l’équipe en place qui a du faire des heures supplémentaires. Le lien de causalité est établi par le refus de livraison de la marchandise dont les conditions de transport ont été défaillantes. Subsidiairement, si la condamnation solidaire n’est pas maintenue, Stef est en tout état de cause responsable de son préjudice. Très subsidiairement, si Stef devait être mise hors de cause, Ltf et Axa sont responsables de son préjudice.
* * * *
[…] sollicite condamnation solidaire de Ltf garantie par Axa assurances et de Stef exclusivement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les actes introductifs d’instance ayant été délivrés les 8 juin 2016 et les 29 juin 2016 pour les appels en garantie, l’espèce ne peut se voir appliquer les dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au 1er octobre 2016, qui, du coup, reste soumise à l’application de la loi ancienne.
1/ Sur la nécessaire application de la responsabilité délictuelle:
[…] fait l’objet d’un référencement auprès de la centrale régionale sud système U selon accord commercial du 24 avril 2012.
Les règles contractuelles dont le principe est posé aux articles L.132-6 et L.132-8 du code de commerce dans les rapports expéditeur ou destinataire et transporteurs intermédiaires et commissionnaires ne s’appliquent qu’au contrat de transport.
En l’espèce, si la lettre de voiture de ramassage du 3 novembre 2015 établie par la Stef à l’enlèvement des marchandises porte à la case expéditeur 'Rocci', qu’elle semble d’ailleurs avoir apposée elle même, elle ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.
Or, le transport de la marchandise est à charge de système U tel que cela ressort, sans aucune ambiguité, de la commande du 1er octobre 2015 portant sur des bûches surgelées devant être mises à disposition le 3 novembre 2015 et livrées impérativement le 4 novembre 2015, le mode de transport choisi étant « enlèvement systeme U ». De sorte que système U cumule les positions d’expéditeur et de destinataire.
Ainsi, tiers au contrat de transport, les demandes de la patisserie Rocci à l’encontre des transporteurs repose exclusivement sur la responsabilté délictuelle; Tous moyens tendant à opposer les limitations des garanties contractuelles du transport sont inopérants.
2/ Sur les conditions de la responsabilité délictuelle :
Il incombe à la patisserie Rocci de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité étant précisé qu’un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle.
Sont versés aux débats deux rapports d’expertise amiable, Véritech, expert de l’assureur de la Steph et Axess expertises, expert de l’assureur de Ltf.
S’il est vrai que la sas patisserie J.m. Rocci n’a pas débattu contradictoirement avec les rédacteurs et bien que convoquée par Véritech, le rapport Véritech constitue la pièce 1 du bordereau de communication de pièces de la Stef, et le rapport Axess expertises constitue la pièce 1 du bordereau de communication de pièces de la Ltf et Axa. Ces rapports sont contradictoirement versés au débat et les parties en ont débattu dans leurs écritures.
Il résulte de du rapport Véritech que le matériel de la Ltf ne disposait pas d’un enregistreur de température opérationnel durant le transport de sorte qu’il n’est pas établi que le matériel frigorifique ait été opérant.
L’expert amiable conclut en indiquant :
— que le facteur déclenchant de ce sinistre est la non-conformité des températures lors de la livraison chez système U, (constatations du 4 novembre 2015)
— que l’origine du sinistre est à rechercher au niveau d’un problème sanitaire des produits produits antérieurs au transport et donc totalement imputable à la pâtisserie Rocci; ( ces constatations sont effectuées le 10 novembre 2015 après reprise en froid).
Il résulte de l’ensemble des pièces et du rapport précité que la Stef est arrivée à la pâtisserie Rocci le 3 novembre 2015 à 17h45 la température du produit surgelé relevé à la prise en charge étant de -18°C et une température de la caisse à -20°C, que Stef n’a fait aucune réserve, que la Stef a émis un ordre de route à la société LPF pour l’enlèvement à 23 heures du lot de surgelés et sa livraison le 4 novembre suivant à cinq heures, que l’ensemble routier de la Ltf est arrivé au system U à 1h16 pour un déchargement des palettes à 4h45, que les palettes de la pâtisserie Rocci ont été refusé en raison d’une température comprise entre
-11.5°C et -14. 8°C.
Le rapport amiable véritech ne fait l’objet d’aucune contestation s’agissant des relevés de températures.
Ce rapport est néanmoins contesté par la pâtisserie Rocci sur l’imputabilité qui lui est faite du problème sanitaire des marchandises antérieurement au transport.
La présence d’enterobactéries sur 61,5 % des échantillons analysés micro biologiquement résulte d’une analyse s’étant dérouléé plus de six jours après la livraison des marchandises dont tout le monde convient que la température n’était pas conforme aux normes en vigueur durant le transport d’une durée de 11 heures.
Les premiers juges ont légitimement retenu l’ignorance des conditions de conservation des échantillons et leur transmission au laboratoire d’analyses qui s’ajoutent au temps s’étant écoulé jusqu’à l’analyse précitée. Par ailleurs cette analyse est contradictoire avec l’affirmation de l’expert de la Ltf sur le caractère commercialisable de la marchandise à son arrivée malgré la rupture de la chaîne du froid.
Dés lors, le rapport est dépourvu de tout caractère probant sur le problème sanitaire imputé à la patisserie Rocci. Il en est de même du rapport Axess expertises qui est en réalité le compte rendu de la réunion d’expertise du 10 novembre 2015 s’étant déroulée en présence de Véritech et la reprise des constatations de Véritech du 4 novembre précédent.
En l’absence de tout autre élément de preuve, la sas Stef transport Cavaillon, la sa Axa France iard et la sarl logistique transports frigo X Y ne font pas la démonstration leur incombant de l’existence d’un vice propre de la marchandise leur permettant une exonération de responsabilité.
La patisserie Rocci n’a eu affaire qu’à la Stef et elle a remis ses marchandises en toute confiance, le matériel vu étant parfaitement adapté au transport de marchandises surgelées, contrairement au transport précédent que Rocci a refusé de charger tenant une odeur de poisson.
Ce n’est qu’après que la Stef a fait appel à Ltg s’étant départie des marchandises surgelées sans garantie de température aucun document n’étant produit sur ce point.
Il résulte du contrat d’affrètement non contesté par Ltf, pièce 6 de l’expertise Véritech, que s’agissant de marchandises périssables la Ltf s’est engagé auprès de la Stef à être en conformité avec la législation et la règlementation européenne et nationale en matière de transports routiers de marchandises en vigueur et à des règles de température. Or, la Ltf ne conteste pas n’avoir pas équipé son matériel routier permettant un transport de produits surgelés.
La Stef, qui conclue qu’elle n’a aucune obligation de vérification des garanties données par la Ltf, a néanmoins commis une faute d’imprudence en ne s’assurant pas de la température adéquate à un transport de marchandises surgelées qu’un tiers lui a confié.
La Ltf a incontestablement commis un manquement contractuel, établi par le rapport d’expertise amiable, constituant une faute délictuelle pour la patisserie Rocci.
Le préjudice certain en résultant est la perte du prix de la facture correspondant à la marchandise détruite. Il y a une relation de cause à effet entre les négligences commises lors du transport et les dommages subis du fait de la rupture de la chaîne du froid empêchant la vente des marchandises par système U; Le moyen tiré de l’absence de lien de causalité du fait de la destruction de marchandise commercialisable à la seule initiative de Système U est inopérant dans la relation du fabricant au tiers, le transporteur.
Sont versés au soutien du préjudice complémentaire sollicité par la patisserie Rocci à hauteur de 5000 euros pour la fabrication en urgence de nouvelles bûches et la désorganisation de l’entreprise en période intensive de fêtes de fin d’année :
— l’attestation du responsable paye de son cabinet d’expertise comptable faisant état d’heures supplémentaires payées en novembre 2015,
— cinq relevés d’heures de salariés et bulletins de novembre 2015 correspondants,
— une facture de marchandises au nom de système U.
Il n’est pas contesté que la nouvelle fabrication de bûches a été livrées et réglées par système U. Cette fabrication ne constitue aucunement un préjudice complémentaire mais un revenu supplémentaire pour l’entreprise Rocci. C’est donc à tort qu’une condamnation est intervenue à ce titre en première instance.
La sarl logistique transports frigo X Y et la sas Stef transport Cavaillon ont donc été justement condamnées en première instance au paiement de la somme de 23709,72 euros correspondant au préjudice subi par la patisserie Rocci soit l’intégralité de sa facture impayée; Néanmoins, rien ne justifie une condamnation solidaire, le jugement sera infirmé uniquement sur la nature de la condamnation qui sera prononcée in solidum.
La sas Stef transport Cavaillon sollicite d’être relevée et garantie par la sarl logistique transports frigo X Y sans aucun fondement juridique indiquant uniquement 'que ledit appel en garantie n’est pas contesté'. La sarl logistique transports frigo X Y conclut ' à tout le moins la responsabilité sera partagée et limitée à la somme de 7416,31 euros’ également sans fondement juridique.
Or, en l’état de la condamnation in solidum prononcée, cette demande ne peut prospérer.
3/ Sur la condamnation d’Axa :
Il est versé au débat les conditions particulières d’un contrat n° 6453770004 d’assurance responsabilité civile des professionnels de transport souscrit par la Ltf au profit d’Axa assurances (les conditions générales n’étant pas versées au débat) garantissant les conséquence pécuniaires :
— de la responsabilité civile contractuelle de l’assuré vis à vis de ses clients
— des autres responsabilité civiles de l’assuré avant et après livraison des marchandises.
Ce sinistre intervient à l’occasion de l’activité de voiturier déclarée par Ltf, à l’occasion d’un transport de marchandises périssables sous température dirigée garantie au contrat et dont la panne a été constatée sur les lieux du sinistre, Ltf n’ayant pas fait un transport de produits
congelés aux conditions adéquates; Le contrat fait état d’une franchise applicable à la garantie responsabilité civile contractuelle pour les dommages matériels de 1000 euros par sinistre.
Dés lors, la sa Axa France iard doit garantie à son assuré et la condamnation de la Ltf comme étant garantie par son assureur Axa assurances prononcée par les premiers juges, sans franchise contractuelle, est légitime. Elle répond en effet à la garantie responsabilité civile de l’assuré 'autres que contractuelle’ avant livraison des marchandises à l’égard d’un tiers la patisserie Rocci.
La sas Stef transport Cavaillon souhaite être relevée et garantie par la sa Axa France iard, assureur de la sarl logistique transports frigo X Y mais à défaut d’avoir sollicité que soit tranchée la responsabilité dans le rapport de droit existant entre les deux entreprises précitées, aucune garantie d’Axa pour son assuré ne peut intervenir.
La sas Stef transport Cavaillon est, dés lors, déboutée de cette demande.
Sur les frais de l’instance :
La sas Stef transport Cavaillon et la sarl logistique sont condamnées in solidum à payer à la sas patisserie J.m. Rocci la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La sas Stef transport Cavaillon, la sa Axa France iard et la sarl logistique, qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et d’appel à hauteur de 1/3 chacun.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme partiellement le jugement déféré sur la condamnation de la sas Stef transport Cavaillon, de la sarl logistique transports frigo X Y garantie par la sa Axa France iard à payer à la sas patisserie J.m. Rocci :
— la somme de 23709,72 euros,
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme partiellement pour le surplus,
Et y ajoutant,
Dit que les condamnations confirmées en première instance sont prononcées in solidum;
Déboute la sas patisserie J.m. Rocci de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Condamne in solidum la sas Stef transport Cavaillon et la sarl logistique transports frigo X Y à payer à la sas patisserie J.m. Rocci la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la la sas Stef transport Cavaillon de sa demande de se voir relevée et garantie par la
sarl logistique transports frigo X Y et la sa Axa France iard.
Condamne la sas Stef transport Cavaillon, la sa Axa France iard et la sarl logistique transports frigo X Y supporteront les dépens de première instance et d’appel à hauteur de 1/3 chacun.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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