Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 27 avr. 2021, n° 18/03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03203 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 16 mai 2013, N° 21201340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/03203 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HCXB
EM/EB
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
16 mai 2013
RG:21201340
D
C/
CPAM DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur C D
[…]
[…]
représenté par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[…]
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de président spécialement désignée à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de président spécialement désignée à cet effet, le 27 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Suivant arrêts du 12 avril 2016 et du 26 février 2019 auxquels il convient de se reporter pour connaître les faits et la procédure, la cour d’appel de céans a:
— fait droit à la demande de nouvelle expertise,
— désigné comme expert le docteur Y, aux fins de procéder à une nouvelle expertise médicale de monsieur C D avec pour mission de dire si, à la date du 04 décembre 2011, l’assuré était en état de reprendre une activité professionnelle quelconque, et dans la négative, fixer la date de reprise possible d’une activité professionnelle quelconque.
Suivant ordonnance du 20 mai 2020, le docteur E Z a été désigné en remplacement des précédents experts empêchés.
L’expert a déposé son rapport.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 juin 2020 puis renvoyée à celle du 16 février 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur C D demande à la cour de:
— infirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 mai 2013,
— dire et juger que monsieur C D n’était pas en mesure de reprendre une activité quelconque le 04 décembre 2011,
— condamner la CPAM du Vaucluse au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, principalement, qu’il est curieux de considérer qu’il pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque selon le Docteur Z, alors qu’en réalité, il était seulement apte à reprendre une activité en mi-temps thérapeutique.
Il ajoute qu’il a dû subir un nouvelle intervention en octobre 2011, qu’il est clair que subissant des soins et diverses interventions aux pieds, il lui était impossible de reprendre une activité nécessitant une position debout.
Il indique également, que les conclusions de l’expert sont en contradiction avec l’attestation du Docteur A du 26 septembre 2013, selon laquelle «donner des soins à monsieur D C pour ses deux pieds qui ont été opérés 3 fois pour chaque pied. Ces interventions ont été nécessaires pour rétablir l’équilibre à la marche qui est toujours instable avec aggravation progressive nécessitant d’autres interventions à prévoir».
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Vaucluse demande à la cour de:
— homologuer le rapport d’expertise du 23 juin 2020 rendu par le Docteur Z,
— débouter monsieur C D de ses plus amples demandes,
— condamner monsieur C D aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir, principalement, que le médecin conseil de la caisse entend solliciter l’homologation des conclusions du rapport d’expertise du Docteur E Z.
MOTIFS:
Selon l’article L321-1 5° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, des indemnités journalières sont octroyées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article L323-3 du même code dans sa version applicable issu du décret n°1985-1353 du 17 décembre 1985, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée:
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré;
2°) soit si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l’indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l’assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L’article R323-3 du même code dispose, dans sa version applicable issu du décret 2001-532 du 20 juin 2001, que le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l’indemnité journalière prévue au 2° de l’article’L. 323-3'vaut décision de rejet.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article’R. 323-1.
L’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.
Ainsi, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, le Docteur E Z conclut son rapport d’expertise médicale en date du 23 juin 2020, de la façon suivante: «des éléments qui m’ont été communiqués, il apparaît que monsieur C D âgé de 60 ans aujourd’hui, a été opéré en mars 2007 d’une chirurgie des deux pieds.
Les suites ont été marquées de différentes complications et de la nécessité de nouvelles chirurgies réalisées les 10/04/09, 16/09/09 et 13/10/10.
A compter de 2010, est évoquée une nouvelle chirurgie à réaliser qui ne le sera en définitive jamais.
Le patient a été mis en arrêt de travail pendant des périodes du: 20/03/07 (intervention)(…) un arrêt de travail de 6 mois, suivi d’une reprise à mi-temps thérapeutique de 3 à 4 mois, arrêt de travail du 30/03/09 au 04/02/10,à compter du 05/01/10, mi-temps thérapeutique jusqu’au 16/09/10,puis arrêt de travail du 16/09/10 au 14/04/11, puis il a fait valoir des droits à une reprise de travail à temps partiel sur un poste administratif dans le suites d’une maladie professionnelle ayant touché les deux épaules.
Nous noterons utilement que ce patient était depuis 2008 reclassé sur un poste administratif dans les suites d’une maladie professionnelle ayant touché les deux épaules.
Les doléances de ce patient sont constituées de la longue période pendant laquelle le temps partiel thérapeutique n’a pas été accepté.
L’examen clinique retrouve une douleur dans la mobilité des orteils à droite.
En l’état, nous pouvons faire les remarques suivantes:
si la pathologie, depuis l’origine ne pose aucune question, pas plus que la chirurgie réalisée, aucun élément ne nous est fourni qui permette de comprendre dans quelle mesure le patient a été inapte pendant plusieurs mois à la réalisation d’une activité administrative à temps complet.
En effet, il se déplaçait à pied, il avait des heures de sorties autorisées toute la journée, il conduisait son véhicule automobile,
Par conséquent, le temps partiel thérapeutique, surtout d’une durée aussi longue, ne paraît absolument pas justifié.
De plus depuis avril 2014 il est déclaré par les médecins qui le suivent apte à travailler à mi-temps thérapeutique.
Il apparaît donc que l’on peut répondre sans aucun doute que à la date du 04 décembre 2011, l’assuré était, à l’évidence, en état de reprendre une activité professionnelle quelconque».
Ces conclusions qui sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qui reposent sur une discussion médicale argumentée, sont convergentes avec l’avis donné par le médecin conseil de la caisse primaire et les conclusions du rapport d’expertise médicale technique réalisée par le Docteur B.
Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux repris par le médecin expert dans son rapport, que monsieur C D a bénéficié d’une reprise d’activité à mi-temps thérapeutique du 14 avril 2011 au 15 octobre 2011 qui a été prolongée jusqu’en décembre 2011, puis jusqu’au 15 février 2012, que le médecin du travail, consécutivement à une visite médicale de l’assuré du 1er décembre 2011, a conclu de la façon suivante: «apte au mi-temps thérapeutique. Pas de reprise possible à temps plein. Prolongation du mi temps thérapeutique à voir avec le médecin traitant. Nouvelle intervention chirurgicale prévue par le médecin spécialiste dès que possible. Par contre indication au port de chaussures de sécurité à condition qu’elles soient souples. Pas de port de charges, travail de force bras élévation».
A l’appui de ses prétentions, monsieur C D produit aux débats un certificat médical établi par le Docteur E F daté du 17 août 2015 a déjà été soumis à l’appréciation de la présente cour à l’audience du 04 février 2016 et a été pris en considération par le Docteur E Z.
De surcroît, monsieur C D s’étonne de la suppression des indemnités journalières bien qu’ayant bénéficié d’une reprise d’activité à mi-temps thérapeutique, sans pour autant expliciter son étonnement, alors qu’il convient de rappeler qu’en principe, dès lors qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, y compris sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières, sauf à établir que les conditions des dispositions dérogatoires de l’article L323-3 susvisé, sont réunies.
Or, force est de constater que monsieur C D ne rapporte la preuve que la reprise d’activité à mi-temps thérapeutique à compter du 14 avril 2011 et le travail effectué à compter de cette date, ont été reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé, parce qu’il devait faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Si des interventions chirurgicales ont été réalisées ou étaient envisagées dans les années suivants les avis d’arrêts de travail pour maladie qui ont débuté le 31 mars 2009 pour un hallux valgus bilatéral, il n’en demeure pas moins, que l’état de santé de monsieur C D lui a permis de reprendre une activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique dès le 05 janvier 2010, de sorte que le moyen ainsi avancé par l’appelant est inopérant.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 16 mai 2013 qui a dit que monsieur C D était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque le 04 décembre 2011, et par conséquent, de débouter l’appelant de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 16 mai 2013,
Déboute monsieur C D de l’intégralité de ses prétentions.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne monsieur C D aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseillère et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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