Infirmation partielle 12 juillet 2021
Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 12 juil. 2021, n° 19/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 février 2019, N° 16/00606 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne DESJARDINS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS - YANG-TING c/ LA COMPAG NIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES - BIE, S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA, S.C.P. HERBERT JACQUES COLLANGES CHARDSON - HERBERT, S.A. COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE LYONNAISE (COF INIL) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 540 DU 12 JUILLET 2021
N° RG 19/00513 -
N° Portalis DBV7-V-B7D-DCUF
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance
de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 Février 2019, enregistrée sous le n° 16/00606
APPELANTES:
SELARL Montravers § U-F représentée par Maître Yohann U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le Galion
Galeries de Houelbourg
[…]
97122 Baie-Mahault
Représentée par Me Anis Malouche de la SELARL Malouche & Mapang Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité des Notaires de la Guadeloupe
prise en la personne de son Président en exercice et domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
97122 Baie-Mahault
Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. Compagnie Financiere et […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anis Malouche de la SELARL Malouche & Mapang Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
venant aux droits de la Compagnie Européenne d’Opérations Immobilieres – BIE
[…]
[…]
Représentée par Me Suzanne PoribaL-Gatibelza de la SELARL Jurisdem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.P. P G – Q H et I J
anciennement dénommée SCP A-V-R-S-H-T § G
[…]
[…]
97150 Saint-Martin
Représentée par Me Valerie Gobert de la SCP Payen – Gobert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
K L :
Madame C A
[…]
33015 Floride (Etats-Unis)
Madame D A épouse X
[…]
[…]
Madame E A
[…]
97150 Saint-Martin
Madame M A
[…]
[…]
Toutes représentées par Me Françoise Brunet, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, presidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 juillet 2021
GREFFIER,
Lors des débats Mme Claudie Solignac, greffière placée.
Lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 5 mars 1990 dressé par Me A, notaire, la SCI Le galion a acquis de la société Sodetan un ensemble immobilier situé à […] et AW 284 d’une contenance de 9ha et un fonds de commerce d’hôtel, restaurant au prix de 50.000.000 francs (7.622.450,86 euros) payé le jour de la signature à hauteur de 150.000 francs (2.286.735,26 euros), puis 20.000.000 francs (3.058.980,34 euros) le 31 mars 1990 et 15.000.000 francs (2.286.735,26 euros) le 28 février 1991.
En garantie du paiement de la partie du prix de vente restant à régler postérieurement à la signature de l’acte, la Compagnie européenne d’opération immobilière (la BIE) a apporté sa caution solidaire à la SCI Le galion.
A l’occasion d’une demande de renseignements hypothécaires du 25 juillet 1990, la SCI Le galion a découvert le 12 octobre 1990 que l’immeuble objet de la vente avait fait l’objet le 2 février 1989 d’une inscription d’un arrêt de la cour d’appel de Fort de France du 3 avril 1987 ordonnant le partage de la succession Z, et faisant état de droits réels au profit de la succession sur les parcelles acquises.
Cette publication a été déclarée irrégulière à l’issue d’une procédure initiée par M. Y conservateur des hypothèques et sa radiation a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre, confirmé par un arrêt de la cour d’appel le 25 septembre 2000.
Par acte du 17 décembre 1990, la SCI Le galion a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre la société Sodetan en résolution de la vente et Me A en responsabilité, dans l’attente de la décision sur procédure en revendication diligentée par les héritiers de la succession Z.
Le tribunal de grande instance de Basse-Terre a rejeté notamment la demande de résolution de la vente et a ordonné le sursis à statuer sur l’action en garantie d’éviction et la responsabilité du notaire,
sans l’attente de la décision de la procédure en revendication.
La cour d’appel de Basse-terre a confirmé partiellement ce jugement par un arrêt du 23 mars 1998 et a fait droit à la demande de la SCI Le galion tendant à la rétention du prix.
* * *
Le 2 octobre 2000, la société Sodetan a fait citer la BIE devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution solidaire, au paiement du solde du prix de vente et des intérêts.
Par jugement du 16 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris a condamné la BIE à payer à la société Sodetan la somme de 5.594.878,93 euros.
La BIE s’est exécutée le 9 juillet 2003 et a entrepris des poursuites à l’encontre de la SCI Le galion.
Par jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 23 février 2006, confirmé par un arrêt du 17 novembre 2008 de la cour d’appel de Basse-Terre, la SCI Le galion a été condamnée à payer à la BIE la somme principale de 5.594.878,93 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003.
* * *
Par arrêt du 7 juillet 2004, la cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les héritiers de la succession Z qui avaient été déboutés de leur action en revendication.
* * *
La cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt rendu le 15 juin 2009 a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de la BIE,
— débouté la SCI Le galion et la BIE de leur demande de restitution du prix,
— condamné Me A à payer à la SCI Le Galion la somme de 7.475.000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
— condamné la Compagnie des assurances les mutuelles du Mans ( les MMA), assureur de Me A, à relever et garantir la SCI Le galion
des condamnations mises à sa charge dans la limite de sa garantie soit la somme de 4.573.470,50 euros,
— condamné Me A et les MMA dans la limite de sa garantie à payer à chacune des sociétés la SCI Le galion d’une part et la BIE d’autre part, la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné Me A aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à Maître A le 3 août 2009.
* * *
Le 22 juin 2009, la BIE devenue société Arkea a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les
mains des MMA et le 9 juillet 2009 leur a dénoncé, en vertu de l’arrêt du 17 novembre 2008, un acte de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie exécution.
Les MMA ont procédé le 25 novembre 2011 au règlement complémentaire entre les mains de la BIE de la somme de 457.347,50 euros.
* * *
La SCI Le Galion a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 10 juillet 2009.
Maître Marie-Agnès a été désignée en qualité de liquidateur. La SELARL Montravers & U-F, représentée par Maître U-F a été désignée en remplacement de Me B, en qualité de liquidateur par ordonnance du 15 juin 2018.
Par ordonnance du juge commissaire du 18 janvier 2013, la société Compagnie financière et immobilière lyonnaise (COFINIL) unique créancier de la SCI Le galion avait été désignée en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le galion.
* * *
Par courriers du 10 juin 2011, Me B a mis en demeure Me A, la SCP G, et la Caisse de garantie des notaires de la Guadeloupe d’exécuter les termes de l’arrêt du 15 juin 2009 et de payer la somme de 2.913.529,50 euros au visa de l’article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, Me B a fait assigner par acte d’huissier du 29 septembre 2011 la Caisse de garantie, Me A et la SCP G devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre.
Par ordonnance du 13 février 2014, le juge de la mise en état a notamment condamné la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe à payer à Me B ès qualités la somme de 2.444.182,50 euros avec intérêts à compter du 20 juin 2011 à titre de provision.
M. N A est décédé le […], sans avoir exécuté sa condamnation, en laissant quatre héritières, Mmes C, D, E et O A, qui ont accepté la succession.
Par décision du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
— déclaré l’intervention volontaire de la compagnie financière et immobilière lyonnaise (COFINIL) recevable,
— rejeté le moyen tiré du défaut de capacité à agir de la BIE,
— déclaré irrecevables les demandes formées contre et par Mmes C A, D A épouse X, O A, et E A,
— d é c l a r é i r r e c e v a b l e s l e s d e m a n d e s f o r m é e s c o n t r e e t p a r l a S C P A-V-R-S-H-T § G devenue SCP P G- Q H – I J,
— condamné la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe à verser à la SCI Le galion la somme de 2.444.182,50 euros assortie des intérêts au taux légal du 29 septembre 2011 au 17 avril 2015,
— rejeté les plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Selarl Montravers et U-F représentée par Me U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion aux dépens.
La Selarl Montravers-U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 avril 2019, en limitant son appel en ce que le jugement a :
— rejeté le moyen tiré du défaut de capacité à agir de la BIE,
— d é c l a r é i r r e c e v a b l e s l e s d e m a n d e s f o r m é e s c o n t r e e t p a r l a S C P A-V-R-S-H-T § G devenue SCP P G- Q H – I J,
— condamné la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe à verser à la SCI Le galion la somme de 2.444.182,50 euros assortie des intérêts au taux légal du 29 septembre 2011 au 17 avril 2015,
— rejeté les plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Selarl Montravers et U-F représentée par Me U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion aux dépens.
La Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe a remis sa constitution au greffe par la voie électronique le 22 mai 2019.
La COFINIL a remis sa constitution au greffe par la voie électronique le 17 juin 2019.
La SCP P G- Q H – I J a remis sa constitution au greffe par la voie électronique le 26 juin 2019.
Mmes C A, D A épouse X, O A, et E A ont remis au greffe leur constitution d’intimées par voie électronique le 27 juin 2019.
La SA Crédit mutuel Arkea venant aux droits de la BIE a remis sa constitution au greffe par la voie électronique le 9 septembre 2019.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mmes C A, D A épouse X, O A, et E A irrecevables et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 22 juin 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mai 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au12 juillet 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1 et 2/ La Selarl Montravers-U-F représentée par Me U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion, appelante et la COFINIL intimée :
Vu leurs dernières conclusions communes remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020 par lesquelles l’appelante et l’intimée demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du défaut de capacité à agir de la BIE, déclaré irrecevables les demandes formées contre et par la SCP A – S -H-T et G devenue SCP P G- Q H – I J, condamné la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe à verser à la SCI Le galion la somme de 2.444.182,50 euros assortie des intérêts au taux légal du 29 septembre 2011 au 17 avril 2015, rejeté les plus amples demandes et condamné la Selarl Montravers et U-F représentée par Me U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger recevables les conclusions de la société COFINIL,
— dire et juger que la SA crédit mutuel Arkea, venant aux droits de la BIE, a perdu sa qualité de contrôleur et la déclarer irrecevable en ses demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— dire et juger qu’aux termes du dispositif de l’arrêt du 15 juin 2009, la cour d’appel de Basse-Terre n’a fait supporter aux MMA qu’une obligation de garantie des condamnations mises à la charge de Me A dans la limite de la somme de 4.573.470,50 euors,
— dire et juger que le paiement par les MMA de la somme de 475.347,50 euros ne peut être imputé sur la dette de Me A à l’égard de la SCI Le galion,
— dire et juger que la Caisse de garantie n’a pas procédé à une offre réelle suivie d’une consignation régulière au sens de l’article 1257 du code civil,
— dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formulée par la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de la Guadeloupe dans ses conclusions du 30 avri l 2020 est tardive et partant irrecevable et qu’en tout état de cause l’appel interjeté par la Selarl U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion n’a pas dégénéré en abus de droit,
— dire et juger que la COFINIL n’a pas interjeté appel du jugement déféré,
En conséquence,
— condamner la Caisse régionale des garantie de la responsabilité des notaires de la Guadeloupe in solidum avec la SCP P G-Q H et I J à payer à la Selarl U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion la somme de 5.635.747,67 euros, subsidiairement de 5.371.693,50 euros, très subsidiairement de 4.974.450,77 euros et infiniment subsidiairement de 3.782.210,13 euros,
— les condamner à payer à la Selarl U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion et à la société COFINIL la somme de 25.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de la Guadeloupe de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
3/ la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de la Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour de:
— déclarer la SCI Le galion représentée par son liquidateur la Selarl Montravers U-F irrecevable et mal fondée en son appel,
— déclarer la COFINIL irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Me U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion à payer à la concluante la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre la somme de 8.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la COFINIL à payer à la concluante la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre la somme de 8.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
4/ La SCP P G- Q H et I J, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 avril 2021, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer le liquidateur de la SCI Le galion mal fondé en son appel,
— déclarer la société COFINIL tant irrecevable que mal fondée en son appel incident,
Et recevant la SCP G, H, J en son appel incident et y faisant droit,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SCP G, H et J par substitution des motifs au titre des trois causes d’irrecevabilité énoncées,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives à la SCP G, H et J,
— condamner le liquidateur de la SCI Le galion et la société COFINIL à payer chacun à la SCP G, H et J la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
5/ la SA Crédit mutuel Arkea , venant aux droits de la BIE :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2019, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la BIE et rejeté le moyen tiré du défaut de capacité à agir,
— statuer ce que de droit sur les demandes de la Selarl Montravers, U-F représentée par Me U-F liquidateur de la SCI Le galion,
— condamner qui de droit à payer à la BIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la COFINIL
Il convient de rappeler que par ordonnance du juge commissaire du 18 janvier 2013, la société Compagnie financière et immobilière lyonnaise (COFINIL) unique créancière de la SCI Le galion a été désignée en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI le galion, et de préciser qu’il n’a pas été relevé appel des dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l’intervention volontaire de la COFINIL.
La Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de la Guadeloupe soutient que les conclusions d’intimée de la COFINIL, déposées le 17 octobre 2019 et tendant à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de la Guadeloupe à payer à titre principal la somme de 7.475.000 euros à Me U-F ès qualités sont irrecevables en l’absence d’appel incident de sa part dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante en date du 19 juillet 2019.
Aux termes des articles 909 et 911-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois, plus un mois, à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Il s’ensuit qu’en déposant ses conclusions tendant à l’infirmation du jugement dont appel le 17 octobre 2019, la COFINIL a formé un appel incident dans le délai des quatre mois qui lui était imparti à compter du 19 juillet 2019, de sorte que l’irrecevabilité de ses conclusions sera rejetée.
La caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de la Guadeloupe ajoute que par ailleurs la Selarl Montravers-U-F et la COFINIL ont constitué le même avocat et ont déposé un dernier jeu de conclusions commun le 16 octobre 2020, sans que la qualité d’intimée de la COFINIL n’apparaisse.
Toutefois, l’absence de mention relative à sa qualité d’intimée dans les dernières conclusions est sans conséquence sur la validité de ses conclusions, qui n’est au demeurant pas expressément remise en cause.
Sur la qualité à agir de la BIE
La SELARL Montravers U-F et la COFINIL reprochent aux premiers juges d’avoir considéré la BIE recevable à agir dans le cadre de l’instance dès lors qu’elle avait été mise en cause par la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe , sans rechercher si des demandes étaient formulées à son encontre et si elle disposait d’un intérêt à agir.
Toutefois, contrairement aux affirmations de la SELARL Montravers U-F et la COFINIL dans leurs dernières conclusions en page 21, la BIE n’est pas intervenue volontairement à l’instance, mais a bien été mise en cause par la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe.
Dès lors, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la BIE, mise en cause par la Caisse régionale de garantie des notaires en sa qualité de partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de condamnation de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 15 juin 2009, a qualité à présenter ses observations en défense.
Sur les demandes formées à l’égard de la SCP A-V-R-S-G devenue SCP P G- Q H – I J ( la SCP)
L’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes.
La Selarl Montravers U-F reproche aux premiers juges d’avoir déclaré les demandes exercées contre la SCP A-V-R-S-G devenue SCP P G- Q H – I J irrecevables au motif qu’en application de la solidarité posée par l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 sus visé, le jugement rendu par l’un d’eux, ou obtenu par l’un d’eux, a autorité de la chose jugée à l’égard des autres, sans qu’il soit nécessaire donc d’obtenir un nouveau jugement de condamnation.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la SCP à régler la dette restant due par Me A au titre de l’arrêt du 15 juin 2009.
En l’espèce, le principe de la responsabilité solidaire de la société civile professionnelle de notaires avec le notaire des conséquences dommageables de ses actes posé par l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 n’est pas contesté par la SCP A-V-R-S-G devenue SCP P G- Q H – I J et résulte en tout état de cause de l’application de l’article 47 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, lequel dispose que le notaire associé exerce ses fonctions au nom de la société.
Le principe de solidarité offre la possibilité pour le client victime d’un fait dommageable commis par un notaire exerçant dans le cadre d’une société civile professionnelle d’agir également contre celle-ci, mais ne le dispense pas pour autant de faire fixer par le juge le principe et montant de cette solidarité.
En outre, il est constant que Me B a par courrier du 10 juin 2011 mis en demeure la SCP des notaires avant de l’assigner en justice.
La SCP soulève l’irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire au regard du principe de la concentration des moyens et de l’unicité de l’instance et reproche à la SCI Le galion de ne pas l’avoir attrait en la cause dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 15 juin 2009.
Elle soutient que la solidarité posée par l’article 16 sus-visé permet d’attraire soit le notaire seul, soit la SCP seule, soit le notaire et la SCP concomitamment, mais exclut l’exercice d’actions successives et distinctes.
Toutefois, d’une part le principe de l’unicité d’instance prud’homale, qui au demeurant a été abrogé par le décret du 20 mai 2016, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce et d’autre part, le principe de concentration des moyens, applicable aux parties au cours d’une même instance, ne vaut pas 'concentration des parties’ et ne saurait imposer dans le cadre d’une action en responsabilité d’attraire dans la même instance le notaire associé et la SCP solidaire des conséquences dommageables.
Il s’ensuit, qu’en l’absence de texte imposant l’unicité d’instance en la matière, l’action engagée par une instance distincte à l’encontre de la SCP solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, n’est pas irrecevable sous réserve des règles de
prescription.
La SCP soulève en cause d’appel la prescription de l’action en condamnation de la SCP engagée par le liquidateur de la SCI Le galion.
Il résulte des dispositions de l’article 2245 du code civil que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par un débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Les parties s’accordent à dire que l’assignation délivrée à Me A le 17 décembre 1990 a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la SCP des notaires jusqu’à l’arrêt de non admission rendu par la cour de cassation le 25 novembre 2010 de sorte que le liquidateur disposait à compter de cette date d’un délai de cinq années pour introduire son action à l’encontre de la SCP expirant le 25 novembre 2015.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 29 septembre 2011 par le liquidateur de la SCI Le galion à la SCP G aux fins de voir déclarer le jugement commun ayant abouti au jugement dont appel, constitue en application de l’article 2241 du code civil une cause d’interruption de la prescription, étant précisé que par conclusions signifiées le 2 juillet 2018, le liquidateur de la SCI Le galion a sollicité,
au cours de cette même instance, la condamnation solidaire de la Caisse régionale des notaires de la Guadeloupe et la SCP A et associés devenue SCP P G- Q H- I J.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré la demande du liquidateur envers la SCP A et associés devenue SCP P G- Q H- I J irrecevable.
Sur l’étendue de l’obligation de la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe
L’article 11 du décret du 20 mai 1955 énonce que dans chaque cour d’appel, sous le contrôle du conseil régional des notaires, une caisse commune garantit la responsabilité des notaires à l’égard de leur clientèle.
L’article 12 du même décret précise que la garantie visée par l’article 11 joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.
L’article 20 de ce même décret ajoute que les actions à exercer contre les caisses régionales par les créanciers bénéficiaires de garantie se prescrivent par deux ans à compter de la défaillance du notaire, constaté comme il est dit à l’article 12.
La Selarl Montravers U-F reproche aux premiers juges d’avoir condamné la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe à verser à la SCI Le galion la somme de 2.444.182,50 euros assortie des intérêts au taux légal du 29 septembre 2011 au 17 avril 2015, considérant que les MMA, en leur qualité d’assureur de Me A avaient payé entre les mains de la BIE la somme de 5.030.817,50 euros (7.475.000- 5.030.817,50 = 2.444.182,50 ).
Elle soutient que le règlement spontané par les MMA entre les mains de la BIE de la somme de 457.347,50 euros, réalisé au delà de l’arrêt du 15 juin 2019 qui les a condamnées à relever et garantir Me A des condamnations mises à sa charge dans la limite de sa garantie soit 4.573.470,50 euros, ne peut être valablement imputé sur la dette de Me A à l’égard de la SCI Le Galion sauf à
porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 15 juin 2009.
Elle ajoute que cette somme versée le 25 novembre 2011 à la BIE aurait en tout état de cause due être versée entre les mains du liquidateur.
La Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de la Guadeloupe ne conteste ni la responsabilité de Me A telle que résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 15 juin 2009, l’ayant condamné à payer à la SCI Le galion la somme de 7.475.000 euros à titre de dommages et intérêts ni le principe de sa garantie.
Elle ne conteste pas davantage que le 10 juin 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2011, Me A a été mis en demeure de payer le solde de la dette et que copie de cette mise en demeure lui a été adressée le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2011, de sorte que la garantie collective a été valablement mise en jeu.
En revanche, rappelant qu’aux termes de l’assignation ayant abouti au jugement dont appel, délivrée le 29 septembre 2011, Me B ès qualités de liquidateur de la SCI Le galon sollicitait la condamnation de la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe à lui payer la somme de 2.913.359,50 euros avec intérêts de droit à compter du 3 août 2009, elle soutient que la demande de condamnation de la somme de 7.475.000 euros à la SCI Le galion présentée la première fois en appel, par conclusions en date du 17 octobre 2019 est prescrite.
En tout état de cause, elle conteste le montant des sommes restant dues et le montant des sommes garanties.
Il résulte de l’acte d’huissier délivré le 29 septembre 2011 que Me B ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion a assigné notamment la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.913.359,50 euros au titre de sa garantie, dès lors la simple modification du montant de la condamnation sollicitée en cause d’appel par la Selarl Montravers U-F désigné en qualité de liquidateur de la SCI Le galion aux lieu et place de Me B , sur le même fondement juridique, ne constitue pas une demande nouvelle et n’est donc pas susceptible d’être prescrite .
Il n’est pas contesté que les MMA ont versé entre les mains de la BIE, créancier de la SCI Le galion la somme totale de 5.030.817,50 euros en leur qualité d’assureur de Me A.
Ces versements réalisés en deux temps d’un montant respectif de 4.573.470, 50 euros et 457.347,50 euros, sont fondés sur deux arrêts:
— l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 15 juin 2009, qui a condamné Me A à payer à la SCI Le galion la somme de 7.475.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal de cette somme à compter de la signification du présent arrêt et a condamné les assurances les mutuelles du Mans à relever et garantir la SCI Le galion des condamnations mises à sa charge dans la limite de sa garantie soit, 4.573.470,50 euros.
— l’arrêt de la cour d’appel de Basse-terre en date du 17 novembre 2008 qui a déclaré la BIE fondée en sa qualité de caution à exercer un recours direct contre la SCI Le galion en application de l’article 2305 du code civil et a condamné la SCI le Galion solidairement avec les deux autres sociétés (la société Spifina et la société OPI) à payer à la BIE la somme de 5.594.878,93 euros en principal et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003.
La BIE en vertu de l’ arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 17 novembre 2008 a fait pratiquer le 22 juin 2009 une saisie conservatoire entre les mains des MMA, assureur de Me A pour un montant de 4.573.470,50 euros et leur a fait signifier le 9 juillet 2009 la conversion de cette
saisie conservatoire en saisie attribution, étant rappelé que par arrêt du 19 septembre 2011, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 2 mars 2010 qui avait déclaré la contestation de la SCI Le galion irrecevable car tardive.
Le 25 novembre 2011, les MMA ont spontanément procédé au règlement complémentaire entre les mains de la BIE de la somme de 457.347,50 euros expliquant qu’en réalité leur garantie ne se limitait pas à la somme de 4.573.470,50 euros mais à 5.030.817,50 euros.
Il résulte de l’arrêt du 15 juin 2009 que la cour d’appel de Basse -Terre a condamné Me A à payer à la SCI Le galion la somme de 7.475.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal de cette somme à compter de la signification du présent arrêt et a condamné les assurances les mutuelles du Mans à relever et garantir la SCI Le galion des condamnations mises à sa charge dans la limite de sa garantie soit, 4.573.470,50 euros.
Contrairement à ce qui a pu être soutenu, aucune erreur matérielle n’a été commise dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel, en effet, la condamnation des assurances les mutuelles du Mans à relever et garantir la SCI Le galion des condamnations mises à sa charge dans la limite de sa garantie répond à la demande de la SCI Le galion mentionnée dans l’exposé du litige de voir condamner Me A, solidairement avec les MMA à garantir la SCI Le galion de toute condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de la société Sodetan, ceci sans préjudice des conséquences dommageables des poursuites actuelles entreprises par la caution solidaire BIE, la cour d’appel précisant dans les motifs de sa décision que la SCI Le galion a été condamnée par arrêt du 17 novembre 2008 à lui (la BIE) rembourser les sommes versées par elle à la société Sodetan.
De la même façon, la limite de garantie à la somme de 4.573.470,50 euros figurant de manière expresse dans le dispositif de l’arrêt est conforme aux prétentions des MMA, qui, dans leurs dernières conclusions, demandaient à la cour de leur donner acte de ce qu’elles interviennent également dans l’instance en tant qu’assureur de la responsabilité de Me A mais dans la limite de sa garantie dont le plafond est de 4.573.470,50 euros, prétention qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties.
En conséquence, en exécution de cet arrêt ayant autorité de la chose jugée, les MMA n’étaient tenues que du paiement de la somme de 4.573.470,50 euros; il s’ensuit que le versement complémentaire de la somme de 457.347,50 euros ne résulte pas l’exécution de la condamnation prononcée par l’arrêt du 15 juin 2009 et ne saurait en conséquence être imputé sur la dette de Me A.
De surcroît, ce règlement opéré le 25 novembre 2011 directement entre les mains de la BIE, créancière de la SCI le galion en liquidation judiciaire depuis le 10 juillet 2011, viole les règles de la procédure collective.
Il s’ensuit qu’après paiement par les MMA de la somme de 4.573.470,50 euros, la dette de Me A s’élève à la somme de 2.901.529,50 euros (7.475.000 – 4.573.470,50).
La Selarl Montravers U-F conteste également la date à laquelle doit être imputée sur la dette de Me A le règlement de 2.459.979,13 euros réalisé en cours d’instance par la caisse de garantie.
En effet, dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement dont appel, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, par ordonnance en date du 13 février 2014, condamné la Caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe à payer à Me B, ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion la somme de 2.444.182,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2011.
La Caisse de garantie expose avoir consigné de la somme de 2.459.979,73 euros le 17 avril 2015 sur le compte de Me Candelon- Berrueta, conseil de Me B, dans le cadre d’un projet de rapprochement et soutient qu’en application des articles 1257 et 1258 du code civil, cette consignation vaut paiement de sa part et à tout le moins, arrêt à cette date le cours des intérêts.
La Selarl Montravers U-F soutient pour sa part que les conditions posées par l’article 1257 du code civil ne sont pas remplies et que le 6 septembre 2016, Me B a été contrainte de faire procéder à une saisie attribution de la somme de 2.459.979,73 euros entre les mains de la CARPA pour être payée et que ce n’est que le 19 décembre 2016 que la Caisse de garantie a acquiescé à cette saisie et a donné son accord pour que la somme consignée sur le compte de son conseil depuis le 17 avril 2015 lui soit reversée.
Elle produit un jugement du 21 février 2017 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre qui a déclaré la saisie régulière et a rejeté la demande de mainlevée ainsi qu’une ordonnance du 7 octobre 2015 du juge commissaire qui a refusé d’autoriser Me B à signer cette transaction, en soulignant que ce recours à la procédure transactionnelle de la part de la Caisse de garantie courant 2015 pouvait s’expliquer par la volonté d’échapper au paiement des intérêts de retard dus depuis le 20 juin 2011.
Toutefois, s’il est exact que comme l’ont indiqué les premiers juges, les conditions fixées par les articles 1257 et 1258 anciens du code civil alors applicables ne sont pas remplies, il n’en demeure pas moins que la somme de 2.459.979,73 euros ayant été consignée dès le 17 avril 2015 sur le compte CARPA du conseil de Me B, c’est à cette date que le paiement doit être imputé sur la dette de Me A.
Dès lors que la dette de Me A s’élevait à la somme de 2.901.529,50 euros après paiement de sa garantie par les MMA, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la Caisse régionale de garantie des notaires de Guadeloupe est tenue de payer à la Selarl Montravers U-F la somme de 2.901.529,50 euros au titre de sa garantie outre les intérêts au taux légal du 29 septembre 2011, sous réserve du paiement sus-mentionné.
La SCP des notaires également tenue au paiement de cette somme de 2.901.529,50 euros en application de la solidarité posée par l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 sera condamnée solidairement avec la Caisse régionale de garantie des notaires de Guadeloupe.
Sur la demande de dommages -intérêts pour appel abusif de la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe formulée à l’encontre de la COFINIL et de la Selarl Montravers U-F
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond; L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, il est constant que la Caisse de garantie des notaires de la Guadeloupe n’a présenté aucune demande de dommages et intérêts pour appel abusif dans ses premières conclusions d’intimée en date du 17 octobre 2019 mais seulement dans ses conclusions déposées le 30 avril 2020.
Il s’ensuit qu’elles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La Caisse de garantie des notaires de la Guadeloupe et la SCP A -S-H- T et G devenue SCP P G- Q H- I J qui
succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Caisse de garantie des notaires de la Guadeloupe et la SCP A -S-H- T et G devenue SCP P G- Q H- I J seront par ailleurs condamnées à payer à la Selarl Montravers U-F ès qualités de liquidateur de la SCI Le galion la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et déboutées de leurs propres demandes à ce titre.
Elles seront également condamnées à payer à la BIE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Compagnie financière et immobilière lyonnaise ( COFINIL) sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 7 février 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
— déclaré l’intervention volontaire de la compagnie financière et immobilière lyonnaise (COFINIL) recevable,
— rejeté le moyen tiré du défaut de capacité à agir de la BIE,
— déclaré irrecevables les demandes formées contre et par Mmes C A, D A épouse X, O A, et E A,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes formées contre la SCP A -S-H- T et G devenue SCP P G- Q H- I J recevables,
Condamne in solidum la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe et la SCP A -S-H- T et G devenue SCP P G- Q H- I J à payer à la Selarl Montravers U-F ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le galion la somme de 2.901.529,50 euros au taux légal du 29 septembre 2011, sauf à déduire le versement de la somme de 2.444.182,50 euros réalisé par la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe à la date du 17 avril 2015,
Déclare la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formulée par la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe irrecevable,
Condamne in solidum la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe et la SCP A -S-H- T et G devenue SCP P G- Q H- I J à payer à la Selarl Montravers U-F la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe et la SCP A -S-H- T et G devenue SCP P G- Q H- I J à payer à la compagnie européenne d’opération immobilières (BIE) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la compagnie financière et immobilière lyonnaise ( COFINIL) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires de la Guadeloupe et la SCP A -S-H- T et G devenue SCP P G- Q H- I J aux dépens.
Et ont signé,
Le Greffière La Présidente
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