Infirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 févr. 2021, n° 18/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 1 février 2018, N° F16/00102 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00784 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G44G
GLG/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE – SECTION COMMERCE
01 février 2018
RG :F16/00102
Z
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame F Z
née le […] à NARBONNE
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYA CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame L DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 09 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la société Autoroutes du Sud de la France en qualité de receveuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2002, avec reprise de son ancienneté au 1er décembre 2000, classée technicien péage, classe C depuis le 1er janvier 2008, Mme F Z a été licenciée pour faute par lettre du 6 novembre 2015, lui notifiant qu’elle était dispensée d’exécuter le préavis qui lui serait réglé de même que la période de mise à pied conservatoire dont elle avait fait l’objet depuis le 13 octobre 2015.
Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, le 21 avril 2016, lequel, par jugement du 1er février 2018, faisant suite à une décision du 26 octobre 2017 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2017 aux fins de comparution personnelle des parties et d’audition de deux témoins (Mme X et M. Y), a :
' dit que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
' proposé la réintégration de la salariée ;
' débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
' condamné société ASF à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Mme Z et la société ASF ont interjeté appel de ce jugement, respectivement le 28 février 2018 et le 1er mars 2018, la première, en ce qu’il a proposé sa réintégration et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et la seconde, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et proposé la réintégration de la salariée licenciée, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Enregistrées sous les n° RG 18/784 et 18/807, les instances ont été jointes sous le premier numéro par ordonnance du 9 mars 2018.
' La société ASF demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions reprises ci-dessus, de le confirmer en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts, de dire que le licenciement de Mme Z repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de débouter celle-ci de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que Mme Z a été licenciée, de même que sa collègue de travail, Mme A, pour avoir failli à sa mission d’assistance aux usagers le 8 octobre 2015, enfreint les règles de sécurité les plus élémentaires, et porté une atteinte évidente à l’image de l’entreprise en délaissant pendant près de trois heures le conducteur d’un camping-car allemand qui ne parvenait pas à régler son péage en espèces dans la borne de paiement, au lieu de tout mettre en oeuvre pour résoudre la difficulté, procéder elle-même à l’encaissement ou solliciter si nécessaire sa hiérarchie afin de permettre au client de poursuivre sa route, ce que celui-ci n’a pu faire que vers 17 heures grâce à l’intervention de deux autres salariés conducteurs péage, laquelle n’a nécessité que quelques minutes.
' Mme Z demande de réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait application de la sanction indemnitaire légale, de dire que son licenciement est illégitime et en tout cas sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ASF à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique qu’après avoir été informée de l’appel de la téléassistance, elle a tenté de remédier à la diffculté avec sa collègue de travail, Mme A, également technicienne de péage faisant fonction de superviseur, en expliquant en anglais au conducteur de nationalité allemande et qui ne parlait pas français mais qui paraissait comprendre qu’il lui était demandé de décaler son véhicule collé à la cabine afin de pouvoir insérer les espèces, que la voie a été mise au rouge et la barrière en amont laissée ouverte pour lui permettre de manoeuvrer en toute sécurité sans risquer de la heurter, qu’ayant constaté avec sa collègue, après avoir effectué d’autres interventions, que l’usager était toujours présent, elles lui ont réitéré leurs précédentes explications sur la manière de procéder, qu’elle a reçu peu avant 17 heures l’appel d’une conductrice de la téléexploitation lui indiquant qu’elle disposait d’une caisse avec de la monnaie et lui demandant d’encaisser le péage d’un montant de 53,50 euros, ce qu’elle n’a pas effectué pour ne pas enfreindre les règles de sécurité, que sa supérieure hiérarchique, Mme B, conductrice de péage, a également tenté d’intervenir en vain, et que la situation ne s’est débloquée qu’à la suite de l’intervention de M. Y, second conducteur péage, lequel, haussant le ton et obtenant du chauffeur du camping car qu’il recule son véhicule, a pu insérer lui-même les trois billets de 20 euros dans la borne de paiement et rendre la monnaie de 6,50 euros à l’usager sans utiliser l’avance de caisse, ni se voir reprocher par la société d’avoir enfreint les règles de sécurité alors qu’il s’était présenté sur les voies sans chaussures de sécurité et qu’il avait fait reculer le véhicule sans abaisser la barrière située en amont.
Contestant tout comportement fautif, elle observe que s’il y a eu un dysfonctionnement, celui-ci ne lui est pas imputable, qu’elle n’avait reçu aucune formation spécifique pour ce type d’incident, qu’elle a strictement exécuté les instructions de sécurité reçues, que son licenciement est totalement disproportionné en l’absence de plainte de l’usager et d’antécédent disciplinaire, et qu’en outre il est suspect car il s’inscrit dans le contexte du projet de suppression des gares de péage de Montpellier I et II au profit de celle de Baillargues au cours de l’année 2017.
Elle ajoute que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué alors qu’il s’agit d’une garantie de fond et que, s’il subsiste un doute, celui-ci lui profite en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2020, au 28 avril 2020. Fixée au 5 mai 2020, l’audience de plaidoiries a été renvoyée au 24 novembre 2020.
Conformément à la proposition faite par le président à l’audience et qui a recueilli leur accord, les parties ont transmis à la cour, les 4 et 9 décembre 2020, des notes en délibéré afin de présenter leurs observations sur les déclarations des témoins faites devant les premiers juges à l’audience du 24 novembre 2017, auxquelles elles n’avaient pu accéder.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la société ASF a convoqué Mme Z par lettre du 13 octobre 2015, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 30 octobre 2015 à 10 heures, et par courrier du même jour, devant le conseil de discipline prévu par l’article 7 du règlement intérieur, le 30 octobre 2015 à 14 heures, puis lui a notifié son licenciement par lettre du 6 novembre 2015, signée par M. C, directeur régional, et ainsi motivée :
'Suivant lettre remise en main propre contre décharge en date du 13 octobre 2015, vous avez été convoquée à un entretien préalable le 30 octobre 2015 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure.
Le 30 octobre 2015, vous avez été reçue, assistée de Monsieur D, par Monsieur H I, Chef de District de Gallargues, et Monsieur J K, Responsable Ressources Humaines.
Conformément au règlement intérieur de la Société, vous avez été convoquée par lettre remise en main propre contre décharge en date du 13 octobre 2015 devant le Conseil de discipline appelé à se tenir ensuite de l’entretien, le 30 octobre 2015.
Vous avez pris là (sic) de vous faire assister par Monsieur D, comme vous le permettait le règlement intérieur.
Les faits qui vous sont reprochés, tels qu’exposés durant la procédure précitée, sont les suivants :
' Le 8 octobre 2015, à 14 heures 25 un client, au volant d’un camping-car, contacte la télé-assistance depuis la barrière de péage de Montpellier – Sortie 6.
Il n’arrive pas à régler le montant de son passage et se trouve bloqué en voie.
'A 14 heures 26 la télé-assistance vous contacte afin que vous portiez assistance à ce client.
' Avec Madame A, vous vous présentez auprès de celui-ci et mettez la voie au rouge à 14 heures 29.
' Ni l’une ni l’autre ne prenez toutefois aucune des mesures de sécurité et de protection du véhicule telles que prescrites en pareille situation.
Le client est alors livré au flot de circulation amont.
' Loin de vous en émouvoir, vous l’abandonnez sans même avoir pris de régler son problème de paiement.
' Durant la suite de votre poste, vous revenez vers le client et échangez avec lui quelques instants sans toutefois régler son problème de paiement.
' Vous vous éloignez alors une nouvelle fois de lui, sans là encore, vous assurer de ce qu’il est bien en sûreté derrière la barrière de protection amont.
' Plus tard dans l’après-midi, vous repassez devant lui sans même vous arrêter, faisant comme si l’événement était terminé.
' Le client sera ainsi découvert en perdition, sans protection, par la téléexploitation lors de son tour de contrôle à 17 heures.
' Immédiatement informée, la Conductrice péage en poste appelle le client pour faire le nécessaire. Dans la discussion, celui-ci lui confirme que deux personnes sont bien venues le voir mais n’ont pas voulu prendre l’argent qu’il leur présentait.
' Lorsqu’elle vous contacte et vous interroge sur la situation, vous répondez à la Conductrice être effectivement au courant de ce que le client est en voie depuis le début de l’après-midi tout en précisant n’avoir rien pu faire.
Si vous avez reconnu l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, vous n’avez toutefois jamais semblé prendre conscience de leur portée, cherchant systématiquement à en réduire la gravité.
Or vous ne pouviez ignorer qu’il est de votre responsabilité dans le cadre de vos missions de :
' Porter assistance aux clients ;
' Mettre en sécurité les clients bloqués dans le respect absolu des consignes de sécurité en vigueur ;
' Garantir des conditions optimales de sécurité pour nos clients et notre personnel amené à intervenir en voies ;
' Alerter dans le strict respect des consignes en vigueur d’une quelconque problématique de traitement.
La façon dont vous avez exercé vos missions d’assistance et de mise en sécurité des personnes constituent autant de faits inacceptables nous obligeant à vous licencier pour faute.
Cette mesure de licenciement prononcée à votre encontre est assortie d’un préavis de deux mois, qui commence à courir à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
Nous vous dispensons toutefois de l’exécution de ce préavis, qui vous sera intégralement payé aux échéances habituelles de paie.
Au terme de votre préavis, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
A l’expiration de votre contrat de travail, il vous appartiendra de nous restituer votre carte professionnelle, votre badge TIS, ainsi que tout bien appartenant à notre société (clés, tenue de travail…).
Par ailleurs, la mise à pied à titre conservatoire, dont vous avez fait l’objet du 13 octobre 2015 à ce jour vous sera intégralement rémunérée à échéance de paie.
Enfin, conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez du maintien à titre gratuit de la couverture complémentaire santé et prévoyance applicable au sein de notre entreprise au jour de votre sortie des effectifs, sous réserve d’en remplir les conditions détaillées dans la notice d’information jointe au présent courrier.
Le cas échéant, si vous deviez retrouver un emploi ou ne plus bénéficier du versement d’allocations chômage quelle qu’en soit la cause, vous voudrez bien en informer dans les plus brefs délais l’organisme assureur et notre service du personnel.
Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.'
Les faits exposés dans cette lettre ont donné lieu à deux rapports de Mme L X, conductrice téléopération, transmis à sa hiérarchie par courriels des 8 et 12 octobre 2015.
Dans son premier message, intitulé 'attente d’un client en voie 02heures et 45 minutes', Mme X rapporte que l’appel du conducteur du camping-car qui avait demandé une assistance, le 8 octobre 2015 à 14h25, car il ne parvenait pas à effectuer son règlement, a aussitôt été transféré 'au terrain' par la télé-assistante située à Orange, lequel a ensuite appelé la téléexploitation pour l’informer de la mise au rouge de la voie à 14h29.
Informée à 17 heures par la téléexploitation lors de son contrôle que le camping-car se trouvait toujours sur la voie, la conductrice téléopération dit avoir généré un appel afin d’entrer en contact avec le conducteur, lequel lui a alors indiqué en anglais qu’il ne pouvait pas mettre les 60 euros dans la machine, que les personnes qui étaient venues le voir n’avaient pas voulu prendre son argent, et qu’il attendait 'depuis plus de deux heures qu’on vienne le libérer'.
Le témoin ajoute qu’ayant aussitôt joint le terrain par téléphone, 'une dame (lui) a répondu être bien au courant de la présence de client depuis 14h mais qu’elle ne pouvait rien faire…'.
Mme X poursuit ainsi sa relation : 'Je lui ai dit que j’étais la conductrice d’Orange et qu’il était inacceptable de laisser un client pendant 2h sous prétexte qu’on ne peut pas lui rendre la monnaie. Je lui ai dit mais comment fait-on avec les clients qui ont 100 € '' Elle m’a dit qu’elle n’avait pas le droit d’aller sur la voie, je lui ai répondu qu’il y avait une porte latérale !!!!!. Au bout de quelques minutes je lui ait dit qu’il fallait y aller elle m’a dit ok mais je refuse de prendre son argent. J’ai laissé tomber et ai raccroché, là elle a certainement dû aller voir son responsable, le conducteur est alors descendu, est allé sur la voie, a fait reculer le client a pris l’argent et l’a lui-me^me introduit dans la machine. Bref, ce client est resté dans la voie avec 60 € de 14h25 à 17h09… si c’est réellement un souci de « rendre de la monnaie » faut trouver une solution parce que c’est très grave !'
Revenant dans son message suivant du 12 octobre 2015 sur la teneur de son échange avec le terrain, la conductrice téléopération précise : 'A 17h, après avoir parlé au client j’ai téléphoné au Terrain, j’ai eu une dame en assistance voie : je lui ai dit : » êtes vous au courant de ce qui se passe à la sortie 6 ' » elle m’a répondu « Oui bien sûr », je lui dit « Pardon ' Vous savez que ce client est dans la voie depuis 14h30 ' » elle me répond «Oui il veut pas comprendre qu’il doit mettre ses sous dans la machine, tant qu’il veut pas comprendre, il restera là », je lui ai dit : «Mais c’est pas possible, vous ne pouvez pas laisser ce client pendant plus de deux heures, vous devez aller l’aider », elle m’a dit «non, je ne peux rien faire pour lui, vous me demandez d’aller sur la voie et je n’ai pas le droit », le lui ait dit : «Non, je ne vous demande pas d’aller sur la voie, je vous demande de prendre son argent par la porte latérale et de lui rendre la monnaie, ce client a 60 €, il veut payer donc allez-y » elle m’a dit « mais je ne peux pas lui rendre la monnaie » je lui ai dit « vous avez bien une avance » elle m’a dit «oui j’ai ma caisse, mais là il faut qu’il mette les sous dans la machine, moi je prends pas son argent », je lui ai dit « je ne comprends pas pourquoi puisque vous l’auriez fait si c’était un billet de 100 €, je suis conductrice à Orange et je vous demande de descendre de suite pour libérer ce client, c’est inadmissible ». Elle m’a répondu «OK, je descends mais je refuse de prendre son argent ».
L’audition du témoin par le conseil de prud’hommes, le 24 novembre 2017, n’a apporté aucun autre élément, Mme X confirmant qu’il appartenait au terrain averti par la télé-assistante de prendre en charge le client.
Egalement entendu par les premiers juges, M. Y, conducteur péage et supérieur hiérarchique de Mmes Z et A à l’époque des faits, désormais retraité et témoignant hors tout lien de subordination, dit avoir été prévenu vers 17 heures seulement, à la fois 'par Mme A', avec laquelle il était en entretien depuis 1/2 heure ou 3/4h d’heure et qui ne lui avait pas signalé jusqu’alors la présence de ce véhicule, et par 'la téléexploitation'.
Précisant qu’il avait la qualité de 'manager administratif', il ajoute que les deux salariées en charge du terrain auraient pu régler le problème, qu’elles étaient 'dédiées à ça', et qu’elles pouvaient 'encaisser le client', comme il l’a fait lui-même en mettant l’argent dans la machine et en rendant la monnaie.
Le procès-verbal de constat dressé par Me Baude, huissier de justice à Orange, le 12 octobre 2015, requis par la société ASF afin de procéder au visionnage de l’enregistrement de la caméra de la voie de sortie n° 6 de la gare de péage de Montpellier au cours de l’après-midi du 8 octobre 2015, confirme la matérialité et la chronologie des faits.
Il relate notamment, photographies à l’appui, qu’à 14h21 le camping-car s’arrête à hauteur de la caisse aménagée en abri, qu’une 'femme blonde, vêtue d’un gilet de sécurité de couleur jaune' (Mme Z) arrive sur le refuge de la voie n° 6 et ouvre la porte de l’abri', qu’elle est rejointe à 14h27 par 'une seconde femme aux cheveux frisés également équipée d’un gilet de sécurité de couleur jaune' (Mme A), que Mme Z pénètre alors dans l’abri de la voie de sortie n° 6, tandis que 'Madame M A demeure sur le seuil de la porte et fume une cigarette', qu’à 14h28 Mme Z sort de l’abri et rejoint Mme A à l’extérieur, qu’ensuite les deux salariées ne sont plus visibles à l’écran tandis que le camping-car est toujours arrêté devant la barrière baissée, que Mme Z et Mme A se présentent de nouveau à 15h05 et pénètrent toutes les deux dans l’abri, que la fenêtre de l’abri s’ouvre laissant apparaître Mme A qui s’adresse au conducteur du camping-car et lui fait un signe, que celui-ci avance son véhicule pour se porter à hauteur de la fenêtre, que Mmes Z et A sortent de l’abri à 15h06, le camping-car étant toujours arrêté avec ses occupants à l’intérieur, que cette situation va perdurer jusqu’à l’intervention à 17h01 de Mme E, conductrice de péage, aussitôt rejointe par M. Y, puis par Mme A, qu’après une courte discussion le conducteur du camping-car recule son véhicule de manière à se positionner en amont de la caisse de l’abri, qu’à 17h04 M. Y quitte l’abri, descend sur la voie devant le camping-car, récupère des espèces auprès du conducteur, acquitte le montant du péage
et rentre dans l’abri, que le camping-car repart à 17h05, la barrière étant désormais levée tandis que celle située en amont de la voie et qui était restée levée est abaissée sous le contrôle de Mme E, laquelle quitte ensuite la voie en compagnie de M. Y, tandis que Mme A demeurée à l’intérieur de l’abri est rejointe à 17h06 par Mme Z, qu’à 17h10 Mme Z sort de l’abri par la porte latérale et ramasse quelque chose sur le sol, devant la porte à proximité de la caisse, qu’à 17h11 il est procédé à la réouverture de la barrière située en amont, et qu’à 17h12, Mmes A et Z sortent de l’abri et quittent la voie.
Comme le mentionne la fiche récapitulative des faits communiquée au conseil de discipline, il apparaît ainsi que 'le client est resté bloqué en voie 2h44, la barrière amont ouverte.'
L’employeur observant à juste titre que le règlement intérieur de l’entreprise ne prévoit pas la transmission au salarié, avant la notification du licenciement, de l’avis du conseil de discipline, Mme Z n’est pas fondée à soutenir l’illégitimité de son licenciement à ce titre.
La société ASF établit en outre qu’il appartient au technicien péage averti par la téléassistance d’assurer l’accueil et l’assistance des clients, soit en cas de difficulté technique liée à l’usage d’une carte de crédit ou au certificat de passage, soit pour encaisser un paiement en espèces, ce qui implique de récupérer les espèces par la fenêtre latérale et de rendre la monnaie à l’aide de l’avance fournie, que s’il estime que son action va durer, le technicien doit mettre la voie au rouge, fermer la barrière amont et informer la télé-exploitation, que sa présence au plus près des clients particulièrement en période de pointe est importante et qu’il doit être attentif aux temps de transactions en voie et intervenir si celui-ci lui paraît anormalement long, et qu’il dispose à cet effet d’un téléphone, de divers outils et d’une sacoche avec de la monnaie.
Il ressort ainsi clairement de l’ensemble de ces éléments que Mme Z a failli à ses obligations contractuelles, délaissant pendant près de trois heures un usager qui avait arrêté son véhicule trop près de la borne de paiement pour pouvoir accéder au monnayeur, refusant de recevoir ses espèces, omettant de baisser la barrière située en amont alors que l’employeur justifie par la production d’un plan que le camping-car disposait d’une distance suffisante pour reculer sans risquer de la heurter, et s’abstenant comme sa collègue, Mme A, technicienne faisant fonction de superviseur, de prendre une quelconque initiative et d’informer à tout le moins les deux conducteurs de péage présents dans la gare afin de solliciter leurs instructions ou leur concours.
Contrairement aux explications fournies par la salariée qui admet 'peut-être un dysfonctionnement', tout en contestant sa propre responsabilité, ce comportement n’apparaît pas justifié par l’allégation d’une surcharge de travail résultant d’un effectif limité à deux salariées de terrain seulement pour gérer la gare de péage de Montpellier I comportant 29 voies de sortie et 9 voies d’entrée.
L’employeur prouve en effet non seulement 'que Mme Z a passé au total 1 minute et 30 secondes (48 s + 42 s) auprès de l’usager allemand, et ce en deux fois', mais également que le jeudi 8 octobre 2015 ne correspondait pas à une période de fort trafic, ce dont il veut pour preuve le fait qu’entre 13 heures et 17 heures, 8 demandes d’intervention terrain seulement ont été émises par la téléassistance (4 entre 14h et 15h, 2 entre 15h et 16h et 2 entre 16h et 17h).
La salariée n’est pas fondée à soutenir par ailleurs qu’elle 'n’a reçu aucune formation spécifique pour ce type d’incident' et qu’elle 'a strictement exécuté les instructions qui lui ont été données au titre des règles de sécurité', ces affirmations étant contredites par la liste des nombreuses formations suivies dans les divers domaines de son activité, notamment en matière de 'prévention sécurité', 'assistance voies automatiques', 'écoute marketing clients', et dernièrement le 3 juin 2015, 'circuit de l’argent outil caissier PCA'.
Elle allègue également de manière inopérante et au surplus sans preuve suffisante au vu de l’ensemble des éléments de la cause, que son licenciement est suspect au motif qu’il 's’inscrit dans le projet de suppression des gares péages Montpellier I et II pour la nouvelle gare péage de Baillargues au cours de l’année 2017".
Aucun élément ne permet en effet de considérer que le véritable motif de ce licenciement serait de nature économique et non disciplinaire, l’employeur observant de surcroît, pièces à l’appui et sans être objectivement contredit, que tous les salariés concernés par ce projet dont la réalisation effective était prévue pour le 27 avril 2017, soit plus d’un an et demi après le licenciement, devaient être réaffectés aux gares de péage de Baillargues ou Gallargues.
Les faits reprochés étant ainsi établis, le licenciement n’apparaît pas disproportionné à la faute commise, nonobstant l’ancienneté de la salariée et l’absence d’antécédent disciplinaire.
En conséquence, son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes et le jugement infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne Mme Z aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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