Confirmation 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 mars 2017, n° 15/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 6°, 11 mai 2015, N° 14/01813 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHATEAU PEY LA TOUR, SA ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 MARS 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/03104
A X
c/
XXX
SA B C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 14/01813) suivant déclaration d’appel du 20 mai 2015
APPELANTE :
A X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
SA B C, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par Maître BERQUE substituant Maître Françoise GELIBERT de la SCP DGD, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
J-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
Madame A X a fait une chute dans les escaliers du bâtiment dans lequel, le 27 juillet 2013, une réception était donnée pour le mariage de sa fille au château Pey La Tour à Salleboeuf (33), alors qu’elle se rendait vers 19 heures aux toilettes en compagnie de son mari.
Elle était transportée aux urgences de l’hôpital D E à Villenave d’Ornon où après radiographie, il était selon elle diagnostiqué au niveau du poignet droit une fracture articulaire de l’épiphyse distale du radius non déplacée et un arrangement de la styloïde ulnaire.
Par acte d’huissier des 23, et 29 janvier 2014 et 11 février 2014, madame X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SARL Château Pey La Tour, son assureur, la compagne B C, et la CPAM de la Gironde, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal, devant lequel madame X sollicitait que soit reconnue la responsabilité de la SARL propriétaire de l’escalier mal éclairé et mal signalisé et la garantie de son assureur et que soit ordonnée une expertise médicale sur sa personne avant dire de droit sur l’évaluation de son préjudice, comme enfin le versement d’une provision de 10.000 €, et la SARL Pey La Tour et son assureur la compagnie B se sont opposés aux demandes adverses en l’absence de preuve du rôle causal de l’escalier et de préjudice, a : – dit que madame A X ne rapporte pas la preuve du rôle causal de l’escalier du Château Pey La Tour dans la survenance de sa chute,
— débouté madame X et la CPAM de la Gironde de leurs demandes,
— débouté la SARL Pey La Tour et la compagnie B C de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— et condamné madame X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bardet, avocat au Barreau de Bordeaux.
Le tribunal a estimé que la demanderesse, qui devait établir que l’escalier, chose inerte, occupait une position anormale ou était en mauvais état pour engager la responsabilité du gardien de l’escalier sur le fondement de l’article1384 alinéa 1er du code civil, ne prouvait pas l’anormalité alléguée tenant au défaut d’éclairage suffisant, à l’absence de main courante ou de rampe, à l’inégalité des marches, à l’uniformité du carrelage du hall d’entrée et de l’escalier et à la mauvaise signalisation des marches, car l’escalier était muni d’une rampe et de bandes blanches, le carrelage n’était pas uniforme et l’inégalité des marches ne ressortait pas des photographies prises, de sorte que l’escalier ne présentait aucune anomalie, ni aucun danger quant à sa configuration et son aménagement.
Il a ajouté, s’agissant du défaut d’éclairage de l’escalier, qu’il était produit diverses attestations indiquant que l’escalier était sombre, mais qu’il n’était ni établi, ni allégué que l’éclairage de l’escalier n’était pas en état de fonctionnement normal.
Il a conclu de ces éléments, qu’en l’absence de preuve d’un caractère de dangerosité de l’escalier à l’origine de la chute de madame X, celle-ci ne pouvait se prévaloir de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Par déclaration du 20 mai 2015, madame A X a interjeté appel total du jugement dans des conditions de régularité non contestées.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2016, madame A X demande à la cour , au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la SARL Château Pey La Tour est entièrement responsable du préjudice subi par elle, les marches de l’escalier conduisant aux toilettes ayant été en raison de leur anormalité, cause du dommage,
— avant-dire-droit sur l’indemnisation de son entier préjudice, ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira et avec la mission habituelle selon la nomenclature Dinthillac,
— condamner la SARL Château Pey La Tour et son assureur, la compagnie B C, au règlement de la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner les mêmes au règlement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— et déclarer opposable le jugement à intervenir à la CPAM de la Gironde. Elle considère que le tribunal a mal apprécié les éléments de fait car l’escalier présentait bien une dangerosité anormale du fait d’un éclairage insuffisant pour des usagers venant de dehors, l’escalier se trouvant dans la pénombre, de l’absence d’interrupteur sur les murs ou d’éclairage automatique, du caractère uniforme du carrelage, les deux bandes blanches apposées sur un côté ayant été arrachées, et de l’absence de rampe pour descendre les deux marches en cause, alors que la présence de l’escalier créait un effet de surprise totale des usagers qui ne s’attendaient pas à voir un escalier à cet endroit, ce qui caractérisait l’anormalité de la position et de l’état de l’escalier.
Elle ajoute qu’après l’accident, les gestionnaires des lieux ont fait apposer des bandes plus visibles, ce qui constitue un aveu, et que, lors du passage de la commission de sécurité, les bandes arrachées lors de l’accident existaient vraisemblablement.
Elle souligne que l’absence d’autre accident le soir des faits vient de la condamnation de cet escalier après sa chute et soutient que l’éclairage de cet escalier appelé à recevoir du public ne pouvait en aucun cas être laissé à l’initiative des usagers mais aurait du être automatique.
Sur son préjudice, elle relève que ses adversaires niant son préjudice sont de mauvaise foi car, le soir des faits, elle était ressortie de l’hôpital mais elle avait dû être ré-hospitalisée dès le lendemain et les nombreux examens et radiographies passés comme la mise en évidence d’une algodystrophie permettaient de retenir l’existence de son préjudice et justifiaient l’organisation d’une expertise médicale, comme également l’allocation de la provision demandée de 10.000 €.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2015, la SARL Château Pey La Tour et la compagnie B C demandent à la cour, au visa de l’article 1384 alinéa 1er et de la jurisprudence citée, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger que madame X ne rapporte pas la preuve du rôle causal de l’escalier du château Pey La Tour dans la survenance de sa chute,
— en conséquence, la débouter de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile,
— dire que madame X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice consécutivement à sa chute,
— en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à leur payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX et la SA B C considèrent que madame X a trébuché par inadvertance et que le château Pey La Tour n’est en rien responsable de son préjudice car le rôle actif de l’escalier en cause et précisément sa position anormale ou son mauvais état ne sont pas établis, cet escalier étant composé de deux marches ne présentant aucune dangerosité particulière , étant muni de deux bandes réfléchissantes sur un côté et d’une rampe de l’autre, le rendant visible.
Elles ajoutent que c’est la présence du mari de madame X qui lui a caché les deux bandes réfléchissantes, que le renforcement des bandes sur toute la largeur des marches après l’accident n’est nullement un aveu de la dangerosité dudit escalier, que les commissions de sécurité départementale et de l’arrondissement de Bordeaux avaient donné un avis favorable en 2011, ce qui excluait toute dangerosité de cet escalier, et que seule madame X avait été accidentée le jour des faits alors qu’il y avait 90 convives ce soir-là.
Elles concluent à l’absence d’anormalité de l’escalier pouvant justifier l’application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que madame X, à qui revient l’obligation de prouver son préjudice, ne produit aucun médical incontestable puisque l’hôpital D G n’a décelé aucune fracture le soir des faits et ce qu’est que par un certificat médical du 31 janvier 2014, établi plus de 6 mois après l’accident, qu’elle motive son préjudice, ajoutant au surplus que l’impossibilité de continuer les activités de loisirs en raison des douleurs de son poignet ne repose sur aucun élément de preuve, de sorte qu’en l’absence d’un début de preuve de son préjudice, madame X devra être déboutée de toute demande d’expertise pour laquelle la cour n’a pas à pallier la carence du demandeur, et de toute demande de provision.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de la Gironde par madame X le 29 juillet 2015 et les dernières conclusions des parties lui ont été signifiées le 29 décembre 2016 pour madame X et le 28 septembre 2015 pour la SARL Château Pey La Tour et son assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2017.
MOTIVATION :
La décision sera déclarée opposable à la CPAM de la Gironde à qui la déclaration d’appel et les conclusions des parties comparantes ont été signifiées.
Sur la responsabilité de la SARL Château Pey La Tour :
L’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil dispose :
' On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mis encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
Cet article édicte une présomption de responsabilité pesant sur le gardien d’une chose au titre des dommages occasionnés par cette chose.
La chose doit être l’instrument du dommage, ce qu’il revient à la victime d’établir.
Si, dans le cas d’une chose en mouvement, l’établissement de ce rôle ne présente pas de difficulté majeure, dans le cas d’une chose inerte, donc dépourvue de mouvement, il conviendra, pour établir qu’elle a été l’instrument du dommage, de prouver qu’elle occupait une position anormale ou était en mauvais état, ou même était dangereuse.
En l’espèce, madame X a fait une chute alors qu’elle empruntait un escalier pour se rendre aux toilettes dans le cadre d’une salle louée pour le mariage de sa fille.
Un escalier étant une chose inerte, madame X entend établir que l’escalier présentait un caractère dangereux, c’est à dire anormal. L’allégation de marches irrégulières ne ressort pas des photographies versées aux débats par l’appelante qui révèlent que l’escalier était en réalité constitué de deux marches carrelées par un carrelage beige.
Cet escalier était équipé d’aménagements de sécurité car, si le carrelage de l’escalier était identique au carrelage de la pièce dans laquelle il se trouvait, les carreaux en nez de marche comportaient des stries, et l’escalier était muni d’une rampe sur un côté contrairement aux affirmations de madame X, rampe qui, au vu des photographies n’était pas récente, et sur l’autre côté de deux bandes claires réfléchissantes.
L’absence de visibilité des marches invoquée tient au fait que cet escalier était sombre et se trouvait dans la pénombre pour un usager venant de dehors, spécialement au mois de juillet où la luminosité était forte à 19 heures, en permettant d’accéder à une pièce non dotée de fenêtre assurant un éclairage naturel.
Les attestations produites par madame X permettent de retenir cet état de pénombre relevé tant par monsieur Y, que monsieur H I, monsieur J-K L, et monsieur et madame Z.
Mais, il appartenait de ce fait aux usagers de l’escalier d’activer l’interrupteur permettant d’éclairer l’escalier, au vu de l’état de pénombre de la pièce desservie qui ne semble pas avoir possédé de fenêtre.
Madame X n’affirme pas que l’éclairage ne fonctionnait pas, ou qu’il n’y avait pas d’interrupteur à l’entrée du couloir permettant d’activer l’éclairage de cette pièce.
Aucune attestation ne permet de retenir que la pièce n’était pas équipée d’un éclairage, ou que le système d’éclairage présent était défectueux, ou même que l’interrupteur était mal positionné car il était inaccessible pour un usager empruntant le couloir pour se rendre aux toilettes.
L’équipement d’un éclairage automatique n’était en rien imposé par la situation dans la mesure où il n’est pas démontré que les usagers ne pouvaient déclencher l’éclairage de la pièce depuis un bouton localisé à l’entrée de cette pièce, pour une personne arrivant de l’extérieur.
Du reste, les photographies en couleur versées aux débats permettent de relever que la présence de l’escalier était parfaitement détectable pour une personne moyennent attentionnée qui ne pouvait pas ne pas constater que le bas des murs de couleur claire et différente de celle du carrelage de l’escalier et du couloir qu’il desservait se trouvait en contrebas par rapport à toute personne venant de l’extérieur.
Le propriétaire des lieux ne peut être tenu pour responsable du fait que le mari de madame X peut lui avoir caché les bandes réfléchissantes se trouvant sur la droite de l’escalier (en entrant), ainsi que le suggère monsieur J-K M dans son attestation.
De même, il apparaît qu’après l’accident survenu, l’escalier a été équipé de bandes réfléchissantes sur toutes la largeur de chacune des deux marches, mais cette mesure ne peut être interprétée comme un aveu de responsabilité; il s’agit d’une réaction appropriée destinée à renforcer les mesures de nature à attirer l’attention des usagers de lieux sur la présence de ces deux marches, ce qui ne signifie pas que leur signalisation était insuffisante auparavant.
Ces éléments concourent à écarter le caractère dangereux de l’escalier, notamment du fait d’un manque de signalisation et d’éclairage. Même s’il ne s’agit pas d’un élément déterminant pour la juridiction qui doit statuer au vu des éléments matériels produits, il sera relevé que l’absence de caractère dangereux dudit escalier a donné lieu à une appréciation identique par les commissions de sécurité appelées à donner leur avis préalablement à l’arrêté municipal du Maire de Salleboeuf autorisant l’ouverture d’un établissement recevant du public pris le 12 juillet 2011, car cet arrêté mentionne l’avis favorable de la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ainsi que l’avis favorable de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’arrondissement de Bordeaux Agglomération par suite d’une visite effectuée le 6 juillet 2011, c’est à dire à une date relativement proche et permettant de considérer que les lieux étaient dans l’état d’équipement dans lequel ils se trouvaient le 27 juillet 2013.
Pour l’ensemble de ces motifs, il sera retenu que l’escalier n’a pas été l’instrument du dommage, cet escalier n’étant affecté d’aucun défaut de conception, étant correctement équipé de rampe et pouvant être correctement éclairé du fait qu’il se trouvait dans la pénombre.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la SARL Chateau Pey La Tour sur le fondement de l’article 1484 alinéa 1er ancien du code civil.
Sur la provision et l’expertise médicale :
Les photographies et certificats médicaux révèlent que madame X a bien été blessée lors de cette chute, mais en l’absence de responsabilité retenue à l’encontre de la SARL Château Pey La Tour de nature à permettre l’indemnisation de son préjudice, les demandes d’expertise et de provision présentées par madame X s’avèrent dénuées d’objet et d’intérêt.
Sur les autres demandes :
Il sera constaté que la CPAM de la Gironde ne comparaît pas en cause d’appel et ne renouvelle donc pas ses demandes de condamnation de la SARL Chateau Pey La Tour et son assureur la compagnie B à lui rembourser les sommes déboursées pour son assurée sociale.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de madame X les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d’appel.
La présente procédure a obligé la SARL Château Pey La Tour et la compagnie B à exposer des frais pour faire valoir leurs arguments devant la juridiction, frais qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge s’agissant des frais de première instance mais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge s’agissant des frais exposés en cause d’appel.
Madame A X sera condamnée à leur payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par madame X qui est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
— Constate que la CPAM de la Gironde, non comparante, ne présente pas de demande en cause d’appel et lui déclare l’arrêt opposable ;
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
— Condamne madame A X à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile globalement à la SARL Chateau Pey La Tour et sa compagnie d’assurance la SA B C ;
— Déboute madame A X de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles en ce qu’elle concerne les frais exposés en cause d’appel ;
— Condamne madame A X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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