Confirmation 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 avr. 2018, n° 17/14087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 juin 2017, N° 2017R00241 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 12 AVRIL 2018
(n°229, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/14087
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2017R00241
APPELANTE
SARL UP TWO UP prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 445.064.777.
Représentée et assistée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
INTIMEE
SARL PLURIEL prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme X Y
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
N° SIRET : 453.672.859.
Représentée et assistée par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Z A, greffier.
La SARL Pluriel a pour objet la vente de vêtements de prêt-à-porter en boutique et se fournit auprès de divers fabricants et sociétés, parmi lesquels la société Scotch & Soda, titulaire de la marque du même nom.
La SARL Up Two Up est une « société d’agence commerciale chargée de la distribution de vêtements au nom et pour le compte de fabriquant ».
Se prévalant de 31 factures impayées à hauteur de 23 371,40 euros, la société Up Two Up a fait assigner par acte du 23 mars 2017 la société Pluriel devant le président du tribunal de commerce de Bobigny qui par ordonnance contradictoire rendue le 29 juin 2017, a :
— déclaré son incompétence pour connaître de la présente affaire ;
— dit que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Fort de France ;
— dit qu’à défaut de contredit sur la compétence dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis par le secrétariat de la juridiction au tribunal de commerce de Fort de France ;
— laissé les dépens à la charge du demandeur ;
— liquidé les dépens.
La société Up Two Up est appelante de cette ordonnance suivant déclaration du 12 juillet 2017 et par conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2018, elle demande à la cour, de :
— juger que le tribunal de commerce de Bobigny, subsidiairement de Créteil, est compétent pour connaître du présent litige ;
— condamner la société Pluriel à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 23 371,40 euros T.T.C. en principal, assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 31 octobre 2015 ;
— prononcer l’anatocisme à compter de la lettre de mise en demeure du 31 octobre 2016 ;
— condamner la société Pluriel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pluriel aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est agent commercial, ayant agi comme intermédiaire entre la société Pluriel et la société Scotch & Soda, son mandant, et bénéficie donc du choix d’assigner devant la juridiction du lieu de l’exécution de sa prestation de service à Orly, dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil,
La société Pluriel qui n’a jamais indiqué ne pas avoir reçu les marchandises commandées reste redevable de la somme de 23 371, 40 euros.
La société Pluriel, intimée, par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2018, demande à la cour de :
in limine litis,
— rejeter des débats les jurisprudences visées mais non communiquées par l’appelante, à savoir « CA Toulouse 21 octobre 1982 JCP 1984 V 13 , Orléans 11 aout 1998, jurisdata 047011, CA Bourges 23 juin 1997 jurisadata 043668 »
— confirmer en tous points l’ordonnance entreprise ;
subsidiairement, si la cour devait retenir la compétence de Mme, M. le président du tribunal de commerce de Bobigny ou Créteil
— enjoindre aux parties de conclure sur les demandes présentées en référé par la société Up Two Up ;
— renvoyer l’affaire pour entendre les parties sur ces demandes ;
en toute hypothèse,
— condamner la société Up Two Up à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Up Two Up aux dépens.
Elle soutient que la remise de la marchandise au transitaire ne peut fonder la compétence du lieu d’exécution revendiquée.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Vu l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter les jurisprudences précitées non communiquées par l’appelante.
Vu l’article 98 du code de procédure civile,
A l’issue des débats et au vu des pièces produites, il est incontestable que le lieu d’établissement de la concluante, au sens de l’article 42 du code de procédure civile, se situe en Martinique si bien que le président du tribunal de commerce de Fort-De-France est compétent territorialement pour connaître du litige, dès lors que la remise de la marchandise au transitaire ne peut pas constituer le lieu de livraison effective ni partant, fonder la compétence du tribunal de commerce de Créteil.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’appelante dont le recours échoue doit être condamnée aux dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Pluriel.
PAR CES MOTIFS
REJETTE des débats les jurisprudences visées mais non communiquées par la société Up Two Up , à savoir « CA Toulouse 21 octobre 1982 JCP 1984 V 13 , Orléans 11 aout 1998, jurisdata 047011, CA Bourges 23 juin 1997 jurisadata 043668 »
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Up Two Up aux dépens d’appel et DIT n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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