Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 12 janv. 2021, n° 19/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02334 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/168
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 12/01/2021
Dossier : N° RG 19/02334 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJZ2
Nature affaire :
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Affaire :
X Y
C/
Association CLUB HIPPIQUE DE LA COTE BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 novembre 2020, devant :
Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z A, Président
Monsieur B C, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean william MARCEL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association CLUB HIPPIQUE DE LA COTE BASQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
X Y a adhéré en septembre 2010 à l’association Club hippique de la Côte basque à Anglet, […], et a été élue au comité de l’association du club hippique le 21 avril 2012 par l’assemblée générale.
Elle a conclu le 7 mars 2013 un contrat de pension dans un box de son cheval Pegase du Fliers.
Par courrier recommandé avec réception du président du club hippique du 30 décembre 2013, elle a été convoquée pour un entretien devant le bureau du comité le lundi 6 janvier 2014 à 18heures, entretien au cours duquel il lui a été annoncé son exclusion pour avoir prononcé des propos diffamatoires.
Par lettre du 13 janvier 2014, elle s’est vu notifier son exclusion en tant qu’adhérente et membre du comité pour avoir déclaré que les chiffres d’affaires et les bilans de l’association
étaient faux. Le contrat de pension pour son cheval a été résilié.
Par acte du 17 janvier 2014, X Y a fait assigner en référé d’heure à heure le club hippique de la Côte basque en vue d’obtenir l’annulation de la sanction disciplinaire d’exclusion, voire subsidiairement de la suspension de cette mesure, et sa réintégration au sein du club.
Par décision du 14 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Bayonne a débouté X Y de ses demandes.
Par acte du 17 mars 2014, X Y a repris ses demandes au fond et a sollicité une indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 25 janvier 2016, le TGI de Bayonne a :
— annulé la décision d’exclusion prise par le bureau du conseil d’administration du club hippique à l’encontre de X Y
— condamné le club hippique à verser 1 euro à titre de dommages-intérêts à X Y
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné le club hippique de la Côte basque aux dépens
— condamné le club hippique à payer à X Y 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
L’association du club hippique de la Cote basque n’a pas relevé appel et le jugement est devenu définitif.
X Y a sollicité sa réintégration par LRAR du 13 décembre 2016 ; sa demande a été rejetée par le président du club le 4 juillet 2017.
Par acte du 31 août 2017, X Y a fait assigner l’association du club hippique de la Côte basque devant le TGI de Bayonne en vue de faire annuler la décision du 4 juillet 2017 et d’ordonner sa réintégration sous astreinte de 200 euros par jour et l’indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de Bayonne a :
— déclaré recevable l’action de X Y en annulation de la décision du 4 juillet 2017 de refus de réintégration au sein de l’association club hippique de la Côte basque et concernant la demande de réintégration sous astreinte
— déclaré irrecevables les demandes indemnitaires au titre du préjudice financier
— déclaré recevable la demande de X Y formulée au titre de la réparation du préjudice moral
— constaté que par l’effet du jugement du TGI de Bayonne du 25 janvier 2016, X Y était membre de l’association club hippique de la Côte basque
— constaté que la demande d’annulation de X Y du refus de réintégration du 4 juillet 2017 est sans objet étant déjà membre de l’association
— constaté que la demande réintégration sous astreinte de 200 euros est également sans objet
— débouté l’association club hippique de la cote basque de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du cpc
— condamné X Y aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 juillet 2019, X Y a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2020 détail de l’argumentation, de X Y demandant, au visa de l’article 1221 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté X Y de sa demande d’annulation de la décision du 4 juillet 2017 de refus de réintégration au sein de l’association club hippique de la Côte basque sous astreinte
— débouté X Y de sa demande en réparation du préjudice moral
et,
— annuler la décision du 4 juillet 2017 du président du club hippique
— condamner l’association du club hippique de la Côte basque à verser à X Y 5.000 euros de dommages-intérêts au titre préjudice moral
— condamner l’association du club hippique à lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Association Club hippique de la Côte basque (CCB) demandant de :
— dire irrecevables les demandes d’annulation de la décision du 4 juillet 2017 et sa demande indemnitaire
— à tout le moins déclarer ses demandes indemnitaires infondées
— dire que X Y n’est pas membre du CCB
— condamner X Y à 3.000 euros en application de l’article 32-1 du cpc
— condamner X Y à verser 3.000 euros à l’association du club hippique en
application de l’article 700 du cpc
— condamner X Y aux entiers dépens en ce compris le frais et honoraires éventuellement à venir
Motifs de la décision :
— sur la demande de X Y d’annulation de la décision du 4 juillet 2017 du président de l’association CCB :
L’association CCB soulève l’irrecevabilité des demandes de X Y dès lors que la décision du 4 juillet 2017 est la réponse à une demande de réintégration formulée le 13 décembre 2016 à la suite du jugement du 25 janvier 2016 prononçant l’annulation de son exclusion du CCB dont elle n’a pas interjeté appel. L’association entend se prévaloir de l’autorité de la chose jugée dudit jugement alors que X Y aurait dû demander sa réintégration non prononcée par la tribunal à l’occasion du litige tranché définitivement le 25 janvier 2016 et que les statuts de l’association n’ont pas prévu une réintégration automatique en cas d’annulation d’une exclusion.
X Y sollicite le rejet de la fin de non recevoir et la confirmation du jugement critiqué de ce chef dès lors que la demande d’annulation qu’elle présente dans la présente instance ne correspond pas à l’objet de la décision définitive du 25 janvier 2016.
A l’examen des moyens de droit et des pièces produites en appel, la cour adopte les motifs précis et pertinents du tribunal qui a dit l’action recevable.
En effet, par son assignation en annulation de la décision du 4 juillet 2017 de refuser de la réintégrer au sein du CCB, X Y vise la décision du président du 4 juillet 2017 et non l’annulation de son exclusion dont elle a reçu notification le 13 janvier 2014. Les deux actions n’ont donc pas la même cause.
Le recours de X Y contre la décision du 4 juillet 2017 est donc recevable.
Sur le fond, l’association CCB considère que la demande de X Y est non fondée alors que si son exclusion a été annulée judiciairement, d’une part le raisonnement du tribunal sur l’effet rétroactif de l’annulation de la décision d’exclusion serait erroné et d’autre part la réintégration de X Y n’a pas été prononcée par le tribunal par jugement du 25 janvier 2016 et ce d’autant plus qu’elle ne la sollicitait pas.
X Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la disparition rétroactive de la sanction et la qualité de membre du CCB qui est distincte de la décision du président de ne pas la réintégrer le 4 juillet 2017, l’empêchant de jouir des droits attachés au statut de membre dont la participation aux activités de l’association, l’utilisation des installations ou la participation aux assemblées générales.
A l’examen de l’ensemble des pièces soumises à son appréciation, la cour adopte les motifs précis et pertinents du tribunal qui répond à bon droit que la décision du 25 janvier 2016 ne répondait qu’aux demandes qui lui étaient soumises et que l’annulation de la décision d’exclusion irrégulière a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’annulation.
A la suite du jugement du 25 janvier 2016, X Y retrouvait donc son statut de membre de l’association CCB et n’avait pas à formuler une quelconque demande de réintégration puisqu’elle est membre de l’association sous réserve de régler ses cotisations
annuelles.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme le tribunal, la décision de refus de réintégration existe et a été formalisée dans la lettre du 4 juillet 2017 du président de l’association CCB adressée à X Y, cette décision formée par le représentant de l’association , qui la représente à l’égard des tiers, est irrégulière et doit être annulée.
Toutefois, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte pour organiser la réintégration de X Y qui est de droit. Il lui appartient de régler ses cotisations annuelles pour les années 2017 et suivantes si elle entend conserver la qualité d’adhérente de l’association.
— sur la demande d’indemnisation de son préjudice moral :
Concernant l’action indemnitaire, l’association CCB soulève l’irrecevabilité de cette demande dès lors que X Y a été indemnisée à concurrence de 1 euro du préjudice qu’elle a subi par jugement du 25 janvier 2016.
A défaut et pour les années consécutives à 2016, elle fait valoir que X Y n’a sollicité sa réintégration que le 13 décembre 2016, que ses filles ont pu participer aux activités équestres du club et poursuivre leurs compétitions, que le contrat de pension de son cheval a été résilié pour des raisons médicales et de soins spécifiques que le club ne pouvait prodiguer à son cheval malade.
X Y entend distinguer les conséquences de la décision disciplinaire, indemnisées par le tribunal de façon symbolique à concurrence de 1 euro le 25 janvier 2016, des conséquences de la sanction sur sa situation personnelle. Elle considère que sa demande est recevable dès lors qu’elle porte sur les conséquences de l’absence de réintégration à la suite du jugement, refus matérialisé par la décision du président de l’association du 4 juillet 2017.
Il convient de rejeter la fin de non recevoir uniquement en ce que la demande porte sur les conséquences de la décision du 4 juillet 2017 de ne pas réintégrer X Y comme membre de l’association CCB pour le préjudice subi du fait de l’exclusion annulée, le préjudice a été définitivement indemnisé par le jugement du 25 janvier 2016 dont il n’ a pas été relevé appel.
Il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit la demande d’indemnisation du préjudice financier irrecevable et dit la demande d’indemnisation du préjudice moral recevable.
Il appartient à X Y d’établir le préjudice qu’elle allègue, qualifié de préjudice moral et estimé à 5.000 euros
Elle invoque le fait qu’elle n’a pu assister aux reprises de ses filles et à leurs compétitions en tant que spectatrice depuis son exclusion, qu’elle n’a pas pu travailler les chevaux de ses filles et qu’enfin, elle a participé activement à l’organisation des déplacements en concours de l’équipe de compétition du poney club à laquelle ses filles participaient ainsi qu’à des épreuves de championnats de France auxquelles participait le club tout en se voyant refuser la qualité d’adhérente. Elle dénonce le comportement manifestement vexatoire à son encontre du club.
Le principe de l’existence d’un préjudice moral se déduit du refus de l’association CCB de la laisser réintégrer l’association alors qu’elle entendait partager la vie de l’association.
Le tribunal ne pouvait dire que la décision du 4 juillet 2017 n’était pas vexatoire et la débouter de sa demande d’indemnisation en affirmant que le préjudice n’était ni direct ni certain.
Eu égard aux seules pièces produites par X Y qui se borne à un échange de mail le 14 février 2018 entre elle et un membre de l’association pour justifier de sa participation dans la recherche d’un gîte (pièce 8), le préjudice moral allégué sur le comportement vexatoire de l’association à compter de 2017 doit être réparé à concurrence de 800 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l’association CCB sera condamnée à verser à X Y 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
— sur la demande de condamnation de X Y à une amende civile en application de l’article 32-1 du code civil :
Il appartient à la cour de décider de l’opportunité de prononcer une amende civile à l’encontre d’une partie.
En l’espèce, les relations conflictuelles entre les parties depuis l’origine du litige ne justifient pas le prononcé d’une telle amende pour des raisons procédurales. La cour ne prononcera pas d’amende civile.
— sur les demandes accessoires :
L’association CCB sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— constaté que la demande d’annulation de X Y du refus de réintégration du 4 juillet 2017 est sans objet étant déjà membre de l’association
— constaté que la demande réintégration sous astreinte de 200 euros est également sans objet
— condamné X Y aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— annule la décision du président de l’association club hippique de la Côte basque du 4 juillet 2017 de refus de réintégrer X Y au sein de l’association
— déboute X Y de sa demande de prononcer d’une astreinte alors que sa réintégration au sein de l’association club hippique de la cote basque est de droit
— condamne l’association club hippique de la cote basque à verser 800 euros de dommages-intérêts à X Y à titre de réparation du préjudice moral subi
— déboute X Y de sa demande de prononcé d’une amende civile
— condamne l’association club hippique de la cote basque (CCB) aux dépens de première instance et d’appel
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame A, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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