Infirmation partielle 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 14 mars 2019, n° 16/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2015, N° 13/04725 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2019
(n°2019 – 81, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02225 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX6QN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/04725
APPELANTS
Madame H U V X, veuve N I
Née le […] à […]
[…]
[…]
ET
Monsieur Y AA I
Né le […] à […]
[…]
[…]
ET
Monsieur E I
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me J K de la SCP J K, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés à l’audience de Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
INTIMÉES
SNCF mobilités, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 049 447 92805
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de par Me L M, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
PARTIE INTERVENANTE
Madame F A,
Née le […] à […]
Agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
-Z I né le […] à […]
-T I née le […] à […]
Tous agissants en qualité d’ayants droit à titre successoral de M. B N I
Représentée par Me J K de la SCP J K, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée à l’audience de Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU, conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame AB-AC AD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame AB-AC AD, greffière présente lors du prononcé.
**************
M. B N I a été victime d’un accident le 26 août 2011 alors qu’il se trouvait en gare de Mitry-Villeparisis. Il est tombé peu après le départ d’un RER, s’est trouvé happé par le train et traîné sur le quai avant de casser une barrière et de s’immobiliser. Il a été grièvement blessé, les analyses ayant révélé qu’il présentait au moment des faits une alcoolémie importante.
Aux termes d’une lettre du 8 novembre 2011, la société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a contesté sa responsabilité au motif que, selon l’enquête interne menée, l’accident avait pour unique origine le comportement manifestement imprudent de la victime qui avait tenté de prendre appui sur une rame présente en gare alors que celle ci était déjà en mouvement et circulait à une vitesse de 10 km/h.
Le 26 mars 2013, M. N I a assigné la SNCF et la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la CPAM) en responsabilité et en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris.
L’intéressé est décédé en cours de procédure le 18 juin 2014.
Mme H X veuve de B N I, M. Y I et M. E I, ses enfants, sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit du défunt.
La CPAM a sollicité le versement d’une provision.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2015, le tribunal a reçu les consorts I en leur intervention volontaire, les a déboutés de leurs demandes, a débouté la CPAM de sa demande, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire, a rejeté toute autre demande et condamné les consorts I aux dépens.
Mme X veuve N I et MM. Y et E I ont relevé appel de ce jugement le 27 janvier 2016.
Le 14 novembre 2017, l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2017 a été révoquée.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2019 par voie électronique, Mme X veuve N I, M. E I et Mme F A, agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Z et T I, ayants droit de Y I lui-même décédé le 26 octobre 2016, demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de Mme A veuve I, en son nom propre et ès qualités, agissant en qualité d’ayants droit à titre successoral de Y I ;
au visa de l’article 1242 alinéa 1er (anciennement 1384 alinéa 1) du code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 (anciennement 1147) du même code,à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la
cour estimerait le Règlement (CE) n° 1371/2007 applicable à l’espèce :
— dire l’article 1231-1 (ancien 1147) du code civil applicable au constat que SNCF Mobilités ne justifie pas disposer de la licence lui permettant de revendiquer le bénéfice de ce texte ;
subsidiairement,
dans l’hypothèse où la cour estimerait que SNCF Mobilités bénéficie de la licence de transporteur ferroviaire :
— écarter l’application du Règlement (CE) n°1371/2007 au constat que l’interprétation de ce règlement fait par SNCF mobilités aboutit à une rupture d’égalité entre les usagers du RER, contraire au principe constitutionnel d’égalité ;
— constater que seule la faute, que 'malgré sa diligence la SNCF ne pouvait éviter’ et aux conséquences desquelles elle ne pouvait obvier peut justifier une exclusion de la responsabilité de la SNCF ;
— réformer le jugement ;
— condamner la SNCF/SNCF Mobilités à indemniser Mme X veuve N I, M. E I et Mme A veuve I, agissant tant pour elle-même qu’ès qualités, de l’entier préjudice de B N I, découlant de l’accident du 26 août 2011 ;
— surseoir à statuer sur leur indemnisation définitive ;
— condamner la SNCF/SNCF Mobilités à leur verser en leur qualité d’ayants droit à titre successoral de B N I une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation du dommage corporel subi par celui-ci ;
— désigner un expert avec pour mission, à partir des pièces médicales communiquées, d’apprécier le préjudice subi par B Periera I depuis la date de l’accident le 26 août 2011 jusqu’à la date de son décès le 18 juin 2014 ;
— condamner la SNCF/SNCF Mobilités à verser à Mme X veuve N I, M. E I et Mme A veuve I, agissant tant pour elle-même qu’ès qualités, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP J K dans les termes de l’article 699 du même code ;
— la débouter de toutes demandes,
— dire le jugement à intervenir commun à la CPAM.
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2019, l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, nouvelle dénomination de la SNCF, demande à la cour, au visa des articles 1384 alinéa 1 (ancien) du code civil et du Règlement (CE) n° 1371/2007 de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que SNCF Mobilités n’est pas responsable
de l’accident et débouté les ayants droit à titre successoral de B N I ainsi que la CPAM de leurs demandes ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner in solidum les ayants droit à titre successoral de B N I à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître L M conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2016 par voie électronique, la CPAM demande à la cour au visa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— recevoir Mme X veuve N I et MM. Y et E I en leur appel ;
— prendre acte que la CPAM s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale sur pièces, sur l’appel des consorts I et sur la demande de provision ;
si la cour retenait la responsabilité de la SNCF Mobilités,
— dire la SNCF Mobilités tenue d’indemniser dans son intégralité la CPAM ;
— imputer la provision éventuellement allouée sur le préjudice à caractère strictement personnel ;
— condamner la SNCF Mobilités à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 197 445,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise le cas échéant, une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés conformément à l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de recevoir Mme F A veuve I, agissant pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Z I et T I, en son intervention volontaire en qualité d’ayants droit de Y I.
Les consorts I sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil. Ils font valoir que la rame de RER, en mouvement et sous la garde de la SNCF, a été l’instrument du dommage et que la SNCF ne peut s’exonérer qu’en cas de faute de la victime ayant les caractéristiques de la force majeure.
A défaut, ils se prévalent d’un fondement contractuel, invoquant que la victime disposait d’un titre de transport Navigo et que l’écart entre les montants des portes relevé par un rapport de la SNCF permet à des accessoires d’un voyageur de rester coincés lors de la fermeture. Ils arguent de l’obligation de résultat pesant sur le transporteur dans un tel cadre, sauf faute de la victime présentant les caractères de la force majeure. Ils soutiennent que le Règlement (CE) n°1371/2007 n’est pas applicable à un transport coordonné avec la RATP, la France ayant sollicité une exemption pour les transports urbains, de banlieue et services régionaux. Ils prétendent qu’en vertu de son article 11, ce règlement ne remet pas en cause le régime de responsabilité de l’article 1147 ancien du code civil, plus favorable. Au cas où le règlement serait reconnu applicable et interprété comme la SNCF l’invoque, ils se prévalent de la rupture d’égalité entre les usagers de transports publics qui en résulterait.
Ils font valoir que la victime était sur le marchepied au moment du démarrage du train, visible, en déduisant une faute de la SNCF, soit l’absence de contrôle du conducteur avant de partir. Ils
contestent le caractère fautif du comportement de B N I, soutenant que l’alcoolémie n’est pas en lien de causalité avec le dommage survenu. Ils contestent également l’imprévisibilité de ses agissements, de tels faits se produisant régulièrement, et son irrésistibilité, l’installation de barrières en bordure de quais équipées de portes à intervalle régulier ou d’une caméra à l’arrière du train, en liaison avec la cabine, étant notamment de nature à éviter ce type d’accident. Ils relèvent que les circonstances exactes de celui-ci restant indéterminées, la réalité d’une faute exonératoire de la victime n’est pas démontrée.
La SNCF Mobilités conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté le fondement contractuel aux motifs que les portes étaient fermées lors de l’accident et que la chute a eu lieu après le départ du train.
Elle invoque son absence de responsabilité délictuelle du fait de l’existence d’une faute de la victime, cause exclusive du dommage, entraînant une exonération totale. Elle fait valoir que B N I était en infraction avec la police des chemins de fer, en raison de son imprégnation alcoolique majeure, et qu’il a chuté en voulant monter dans un train en marche, dont les portes étaient verrouillées. Elle soutient le caractère imprévisible d’un tel comportement et son irrésistibilité, objectant que plusieurs précautions ont été prises pour assurer la sécurité, qu’aucune obligation d’installation de portes sur les quais n’est mise à sa charge et qu’elle ne peut techniquement y procéder.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de son absence de responsabilité contractuelle au regard du Règlement (CE) n°1371/2007. Elle dit justifier de la licence requise pour son application. Elle soutient qu’il établit le cadre de toute action en responsabilité contre une entreprise ferroviaire, seule l’indemnisation des dommages étant réglée par le droit interne lorsque le quantum en résultant est plus favorable. Or, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 26 à l’annexe dudit règlement, la faute du voyageur décharge le transporteur de sa responsabilité, sans que cette faute ait à revêtir les caractères de la force majeure, et que la faute de B N I, qui s’est appuyé sur une rame en mouvement dans un état alcoolisé avancé, ne pourra qu’être retenue.
Il résulte du Règlement (CE) n° 1371/2007 et de son annexe 1, en particulier de son article 26, que les règles édictées par ces textes sont applicables dans l’hypothèse d’un accident du voyageur en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et que le droit national se maintient hors de ce champ d’application.
Conformément aux articles 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’obligation contractuelle de conduire le voyageur sain et sauf à destination n’existe à la charge du transporteur qu’à partir du moment où le voyageur monte dans le véhicule et jusqu’au moment où il achève d’en descendre.
En dehors de l’exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle.
Il ressort de l’enquête de police effectuée qu’hormis M. C, ami de la victime, il n’existe pas de témoin des faits. Les dires de ce dernier ne sauraient être pris en compte dans la mesure où son taux d’alcoolémie s’élevait à 1,36 mg/litre d’air expiré une heure et demie après les faits et où ses déclarations ont varié dans le temps : l’intéressé a expliqué, le jour de l’accident, que la victime avait glissé son bras à l’intérieur de l’habitacle, puis, le lendemain, qu’il avait eu un flash, croyant néanmoins que la victime avait couru pour tomber, et, dans une attestation rédigée trois mois après, que le sac à dos de son ami avait dû être coincé dans les portes. Les première et dernière versions de M. C ne sont d’ailleurs pas confirmées par les autres éléments du dossier.
En effet, l’exploitation des bandes vidéo des caméras du quai par un officier de police judiciaire mentionne : A 19h01 09 le RER arrive de façon normale (…)Les intéressés, quant à eux, restent sur le quai semblant toutefois ouvrir l’une des portes du RER. Le RER reste à quai une minute trente, les individus semblent ne pas réussir à ouvrir la porte du RER. Juste avant le départ du RER, constatons que l’ami de la victime recule de deux mètres environ du RER, celui-ci ayant vraisemblablement entendu la sonnerie de fermeture. La victime quant à elle reste très près du train. Alors que le RER commence à démarrer, la victime accélère le pas, titube puis chute sans raison apparente, il est 19h02 42. Au vu des images, sa jambe droite semble être entre le marchepied et le quai tandis que sa jambe gauche reste sur le marche pied. Son corps et sa tête sont sur le quai. Constatons que le corps est entraîné sur plusieurs mètres avant de sortir du champ de la caméra.
Le conducteur du RER, entendu le lendemain des faits, indique pour sa part : je suis resté sur le quai 1 minute 30. J’ai ouvert la porte gauche. J’ai regardé les télés. Je remarque deux personnes aux 2/3 du quai par rapport à la tête. Ces deux individus sont restés sur le quai, ils ne bougeaient pas. Pour moi, ces personnes ne souhaitaient pas monter dans la rame. J’ai fait sonner la rame pour la fermeture des portes. J’ai fermé celles-ci, j’ai entendu mon bi coup, les gens ne bougeaient pas. Il y avait la lampe 'non maintien fermeture porte qui était éteinte'. J’ai donc démarré en traction.
Le rapport du 27 août 2011 du département du matériel roulant ferroviaire ne révèle par ailleurs aucun dysfonctionnement des portes du train et M. D, adjoint au chef d’unité de production, précise dans son audition du 27 août 2011, après analyse de la bande graphique du train, avoir constaté la présence du bi coup représentant la fermeture correcte des portes et l’autorisation de départ pour le conducteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le train a démarré avec ses portes normalement fermées, sans que le bras ou un sac de B N I n’ait été coincé entre celles’ci, et que l’intéressé, se trouvant sur le quai, très près du train, a commencé à courir après le départ de la rame, puis a titubé et chuté. Contrairement à ce que soutiennent les consorts I, B N I ne se trouvait pas sur le marchepied au démarrage du train, ses jambes n’étant vues près ou sur le marchepied qu’au moment de la chute. L’accident s’est produit après le départ de la rame dans laquelle il n’est pas monté, l’intéressé ayant couru sur le quai pour tenter d’y accéder alors que le train roulait déjà, toutes portes fermées. L’accident n’est ainsi pas soumis au règlement susvisé et a eu lieu en dehors de l’exécution du contrat de transport. La responsabilité de la SNCF Mobilités ne peut dès lors être recherchée sur le fondement contractuel, mais exclusivement sur celui délictuel fondé sur l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, le train en mouvement, sous la garde de la SCNF, étant entré en contact avec la victime.
Il importe peu que la SNCF ait commis ou non une faute, la responsabilité du fait des choses étant une responsabilité objective. Sur ce fondement, le gardien est responsable du dommage, sauf faute de la victime, laquelle l’exonère totalement si elle présente les caractéristiques de la force majeure et partiellement à défaut.
Le comportement de B N I qui a chuté pour tenter d’accéder dans un train en marche, aux portes fermées, n’est pas imprévisible pour la SNCF qui s’y trouve confrontée de manière régulière.
De plus, l’irrésistibilité ne se trouve pas non plus caractérisée. Le conducteur de la rame a indiqué lors dans son audition, outre ses dires ci-dessus reproduits, je vous précise que dès que je passe en traction, c’est-à-dire dès que je fais un mètre, je ne peux plus rien voir sur le quai. Notre indice sont le bi coup et l’extinction de la lampe 'fermeture porte'. Les déclarations de l’intéressé sont corroborées par les propres explications de la SNCF figurant dans ses conclusions selon lesquelles un système de caméras et d’écrans de contrôle à quai permet au conducteur de (…) procéder à la fermeture des portes après avoir constaté que plus aucun voyageur n’entre dans le train et après avoir vérifié que toutes les portes du train sont bien fermées et que l’intérieur du train n’est plus accessible, le conducteur procède au démarrage et qu’il ne peut donc plus visionner les écrans. Or,
le système ainsi décrit et les autres éléments invoqués par la SNCF, soit l’annonce invitant les passagers à s’éloigner de la bordure du quai passant toutes les huit minutes et la signalétique en gare, ne constituent pas des mesures suffisantes pour éviter un comportement du type de celui de la victime et ses conséquences, alors que des moyens appropriés existent, comme l’installation d’une caméra à l’arrière du train donnant au conducteur une vision du train ainsi que du quai tout au long du passage de la rame et rendant possible l’arrêt immédiat de la rame ou la présence d’agents sur le quai.
Les conditions de la force majeure n’étant pas réunies, la SNCF n’est pas fondée à se prévaloir de son exonération totale.
Mais B N I a commis une faute en se présentant sur un quai de RER avec une alcoolémie sévère, évaluée au moment des faits par l’expert requis par les services de police à une fourchette comprise au plus bas entre 3 et 3,5g/l, un tel degré d’alcoolisation justifiant son comportement déraisonnable et dangereux consistant à vouloir accéder dans un train en marche, aux portes fermées, et le fait qu’il ait titubé dans sa course, participant à sa chute. Cette faute est en lien de causalité avec le dommage et constitue sa cause prépondérante, entraînant l’exonération de la SNCF à hauteur de 80%. Cette dernière sera déclarée responsable à hauteur de 20% du préjudice subi par B N I, le jugement étant infirmé en ce sens.
Compte tenu de l’importance des blessures subies par ce dernier (polytraumatisme avec embarrure frontale gauche et hématome sous-dural) ainsi que des troubles persistants tels que décrits dans les certificats médicaux, comptes rendus et lettres de médecins versés aux débats, une expertise médicale apparaît nécessaire et sera ordonnée, avant dire droit sur la réparation des dommages.
Eu égard à la gravité et à la nature des blessures, ainsi que des troubles qui ont perduré, et de la part de responsabilité incombant à la SNCF, il sera alloué aux consorts I, en leur qualité d’ayants droit de B N I, la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par celui-ci.
L’allocation d’une provision à la CPAM, qui produit seulement un relevé de débours sans attestation d’imputabilité, ne se justifie pas et il convient de surseoir à statuer sur son recours subrogatoire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Il sera également sursis sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement :
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu Mme X veuve N I ainsi que MM. E et Y I en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de B N I et débouté la CPAM du Val de Marne de sa demande de provision ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X veuve I et MM. Y et E I de leur demande visant à condamner la SNCF à indemniser le préjudice découlant de l’accident dont B N I a été victime le 26 août 2011 ainsi que de leur demande de provision et d’expertise médicale ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Reçoit Mme F A veuve I, agissant pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Z I et T I, en son intervention
volontaire en qualité d’ayants droit de Y I ;
Déclare la SNCF Mobilités responsable à hauteur de 20% du préjudice subi par B N I à la suite de l’accident dont il a été victime le 26 août 2011;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel subi par B N I depuis la date de l’accident jusqu’à son décès survenu le 18 juin 2014,
Ordonne une expertise médicale sur pièces ;
Désigne en qualité d’expert le docteur O P, expert près la cour d’appel de Paris, Unité Médico-Judiciaire 1 place du Parvis de […] (O.P@htp.aphp.fr), lequel pourra s’adjoindre, s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ;
Enjoint à Mme X veuve N I, M. E I et Mme F A de fournir dans les meilleurs délais à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opérations et d’examens) ;
Dit qu’à défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de ses ayants droit,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2 – déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3 – relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4 – noter les doléances des ayants droit de la victime,
5 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel, et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
6 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident),
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident,
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel résultant des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident,
Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus), et si un barème a été utilisé, préciser lequel,
8 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale),
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne devait ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Donner à cet égard toutes précisions utiles,
9 – préciser le cas échéant :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel médical : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer,
10 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident,
12 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques,
13 – donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations,
14 – déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire…),
15 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que Mme X veuve N I, M. E I et Mme F A, agissant pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et T I, devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris – 34 quai des Orfèvres – 75055 Paris cedex 01 - avant le 30 avril 2019 une somme de 1 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque ;
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires, qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines, et dans lequel devront figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
Dit que l’expert accomplira sa mission sous le contrôle du président de la chambre 2 du pôle 2 ou de tout magistrat de la formation conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2019 à 10h30, salle Vassogne, pour vérification de la consignation ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la chambre 2 du pôle 2 et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 30 septembre 2019, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Condamne la SNCF Mobilités à payer Mme X veuve N I, M. E I et Mme F A, agissant pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et T I, en leur qualité d’ayants droit de B N I la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par lui à la suite de l’accident du 26 août 2011 ;
Sursoit à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur le recours subrogatoire de la CPAM du Val de Marne et les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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