Confirmation 8 septembre 2021
Rejet 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 8 sept. 2021, n° 19/05832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2019, N° 17/16103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05832 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16103
APPELANTE
La SCP F-G ET D E, représentée par Maître F-G E, es-qualités de liquidateur
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Cécile PLOT, avocate au barreau de PARIS, toque : E0826
INTIMÉS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Tous deux représentés et assistés de Me Jérôme TUROT de la SELAS CABINET TUROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0382
LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DES VERIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES
[…]
[…]
Non représenté
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, Substitut général, ayant émis un avis écrit notifié en date du 17 décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
*****
M. Z X et Mme A B épouse X ont fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur leurs revenus des années 2012 et 2013 lequel a abouti à une proposition de rectification du 24 décembre 2015.
Le délai de prescription imposait à l’administration fiscale de notifier cette proposition de rectification aux époux X avant le 31 décembre 2015, soit par lettre recommandée avec accusé
de réception, soit par signification d’huissier.
L’administration fiscale a mandaté la scp F-G et D E, huissiers de justice à Lyon aux fins de signifier la proposition et deux actes de signification aux époux X ont été dressés le 29 décembre 2015 avec remise en l’étude de l’huissier selon les modalités prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
M. X s’est présenté à l’étude le lendemain pour récupérer son acte et Mme X le 6 janvier 2016.
Après dépôt d’actes d’inscription de faux visés par le greffe le 26 octobre 2017, M. et Mme X ont fait assigner le 9 novembre 2017 la direction nationale des vérifications des situations fiscales devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer faux les actes du 29 décembre 2015 ou, subsidiairement, en prononcer la nullité.
Les assignations ont été dénoncées à la scp F-G et D E le 27 décembre 2017, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la scp F-G et D E,
— déclaré recevable l’intervention volontaire du directeur régional des finances publiques d''Ile de France et du département de Paris,
— déclaré faux les procès verbaux de signification dressés le 29 décembre 2015 par la scp F G et D E,
— dit qu’en application de l’article 310 du code de procédure civile, il sera fait mention de ce jugement en marge des actes ainsi reconnus faux dont la minute sera conservée au greffe,
— condamné le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris aux dépens,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La scp F-G et D E a formé appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 avril 2021, la scp F -G E et D E représentée par M. F-G E, en qualité de liquidateur, demande à la cour de :
— juger M. F-G E, en qualité de liquidateur de la scp F -G E et D E, huissiers de Justice associés, recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré faux les procès-verbaux de signification dressés le 29 décembre 2015 par la scp E et rejeté la demande d’indemnisation formulée par la Scp E,
statuant à nouveau,
— juger que les procédures en inscription de faux déposées à l’encontre des deux procès-verbaux de
signification en date du 29 décembre 2015 de la scp E sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées,
— juger valables les procès-verbaux de signification en date du 29 décembre 2015 signifiés à M. et Mme X,
— juger irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral au visa de l’article 564 du code de procédure civile et de l’article 2277 du code civil,
— en tout état de cause, débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens dont distraction au profit de la scp Baechlin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2011, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter la scp E de ses demandes formées en appel,
— débouter le directeur régional des finances publiques de ses demandes d’appel incident,
subsidiairement,
— constater l’irrégularité de fond des actes de signification du 29 décembre 2015 destinés à M. X et à Mme X pour défaut de signature de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile,
— constater les irrégularités de forme de ces actes pour :
— absence d’identification du requérant à l’acte,
— absence de diligences pour vérifier le domicile du destinataire,
— absence de diligences pour tenter de remettre l’acte à personne,
— prononcer la nullité de ces actes,
dans tous les cas,
— condamner la scp E à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la scp E à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2019, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident et l’y déclarer fondé,
— infirmer le jugement,
— lui donner acte de ce qu’il entend se prévaloir du procès-verbal de signification dressé le 29 décembre 2015 selon les modalités des articles 653 à 658 du code de procédure civile,
— dire et juger régulier le procès-verbal de signification dressé le 29 décembre 2015 selon les modalités des articles 653 à 658 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon avis déposé et notifié le 17 décembre 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
La direction nationale des vérifications de situations fiscales à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 9 juillet 2019 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2021.
SUR CE
Sur le faux
Le tribunal a retenu que :
— le faux ne résulte que de la discordance entre les énonciations portées à l’acte par l’officier ministériel et la réalité,
— il résulte du constat d’huissier de justice du 14 mars 2017 qu’à la date du 29 décembre 2015, le nom des époux X ne figurait pas sur le tableau des occupants de l’immeuble et que depuis sa prise de poste, le 2 avril 2012, la gardienne de l’immeuble n’avait jamais vu le nom de X sur ledit tableau, ce qui ne peut que s’interpréter comme le fait que, selon elle, le nom n’y figurait pas,
— la mention selon laquelle le clerc d’huissier de justice indique avoir pu identifier le domicile des époux X, notamment par la présence de leur nom sur le tableau des occupants, est manifestement fausse et porte atteinte à la foi attachée à l’acte authentique.
La scp E soutient que :
— en vertu de l’article 1319 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, désormais devenu l’article 1371, le procès-verbal de signification constitue un acte authentique d’huissier et fait foi jusqu’à inscription de faux, mais uniquement pour ce qui concerne les mentions qualifiées d’intrinsèques dont les mentions concernant les démarches et diligences accomplies par l’huissier en vue de la remise de l’acte,
— les intimés opèrent une confusion entre les diligences de l’huissier pour la remise de l’acte à personne qui relèvent des mentions sanctionnées par la procédure en inscription de faux et les
vérifications matérielles effectuées par l’huissier qui ne rentrent pas dans la catégorie des mentions intrinsèques et qui supportent facilement la preuve matérielle contraire,
- lorsque la remise de l’acte à personne est impossible, l’huissier doit effectivement préciser comment il a vérifié l’exactitude du domicile et la raison pour laquelle il n’a pas pu signifier l’acte à personne et pour chacune de ces deux diligences (la certification du domicile et la remise de l’acte à personne), le détail des recherches de l’huissier doit apparaître dans l’acte,
— alors que ces deux diligences peuvent conduire à une procédure d’inscription de faux, les mentions des constatations matérielles faites par l’huissier relèvent des nullités de droit commun,
— le faux se distingue de la simple erreur matérielle en ce qu’il nécessite pour être constitué, de résulter d’une altération de nature à causer un préjudice,
— la procédure d’inscription de faux n’est justifiée que lorsque les erreurs volontaires, graves et substantielles de l’acte authentique lui font perdre son caractère probant,
— si l’huissier dans le cadre de sa diligence pour rechercher le nom du destinataire à l’adresse indiquée commet une erreur sur l’une de ces vérifications alors que l’adresse est certifiée par tous les autres éléments de vérification, la juridiction ne peut pas qualifier l’acte authentique de faux, mais ne retiendra qu’une erreur, ou tout au plus, une nullité de forme qui suppose la nécessité d’un grief,
— il n’est pas suffisant que les énonciations figurant à l’acte soient différentes de la réalité pour que la fausseté de l’acte soit établie, encore faut-il que ses énonciations fassent partie intégrante des diligences de l’huissier afin d’une remise de son acte,
— en l’espèce, l’exactitude de l’adresse n’est pas contestée,
— si la recherche du nom du destinataire est une formalité substantielle, savoir s’il se trouve sur un tableau des occupants ou un interphone supporte la preuve contraire et peut résulter d’une simple erreur matérielle,
— l’existence de ce tableau caractérise non pas des 'faits’ mais une simple constatation matérielle dont la preuve contraire est facile à rapporter et qui est donc exclue du faux intellectuel prévu par la procédure en inscription de faux,
— l’appréciation des vérifications de l’huissier sur l’adresse doit se faire sur la totalité des éléments d’identification et les deux autres sont exacts, alors que le tableau des occupants, qui n’a pas été mis à jour depuis plusieurs années, n’est pas fiable puisqu’il ne contient que 8 emplacements alors que les occupants de l’immeuble sont bien plus nombreux,
— la cour devra se demander si le tableau des occupants mentionné dans les actes n’est pas plutôt l’interphone de la porte cochère où le nom des époux X figure,
— les autres mentions de l’acte suffisent à exclure le faux et à établir sa validité.
M. et Mme X prétendent que :
— le faux porte sur l’une des diligences considérées comme essentielles par l’appelante elle-même : la certification du domicile,
— les deux actes de signification sont faux car ils précisent que leur nom était mentionné sur la boîte aux lettres, le tableau des occupants et la porte de leur appartement, alors qu’un constat du 14 mars 2017 produit aux débats par leurs soins indique que leur nom ne figure pas sur le tableau des
occupants et que le constat établi à la demande de la scp E le 20 mai 2019 mentionne qu’il n’a jamais été actualisé depuis au moins le mois d’avril 2012, date d’entrée en fonction de la gardienne,
— selon une jurisprudence constante, la valeur d’acte authentique de l’acte de signification dressé par un huissier de justice s’applique aux mentions concernant les démarches et diligences accomplies en vue de signifier l’acte valablement, même s’il s’agit de mentions pré-imprimées,
— dès lors qu’une mention intrinsèque de l’acte est contraire à la réalité, il s’agit d’un faux et non d’une simple erreur matérielle, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le caractère intentionnel de l’erreur, ni selon sa gravité, ni selon qu’il en résulte un préjudice, ni encore de rechercher une distinction entre faux et erreurs matérielles,
— le fait que cet acte contienne une mention fausse suffit à lui faire perdre son caractère authentique et probant.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris fait valoir que :
— la proposition de rectification a également été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. et Mme X, présentée le 29 décembre 2015 au domicile des contribuables et l’accusé de réception signé le 30 décembre 2015,
— l’huissier de justice a bien vérifié le domicile des destinataires des actes : constatation de leur nom inscrit sur la boîte aux lettres et sur la porte, la présence d’un interphone éclairant la référence au tableau des occupants,
— la case 'à une personne présente’ n’est pas cochée, ce qui signifie, d’une part, que l’huissier a tenté de contacter les personnes par interphone et, d’autre part, que M. et Mme X n’ont pas répondu,
— ils n’ont pas contesté avoir reçu l’avis de passage de l’huissier, tel qu’il est indiqué dans le procès-verbal de signification,
— pour l’ensemble de ces raisons, les procès verbaux litigieux ne peuvent pas être déclarés faux et doivent conserver leur force probante et leur force exécutoire.
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou les ayant personnellement constatés. Cette valeur probante s’agissant d’un acte de signification dressé par un huissier de justice ne s’attache qu’à ses mentions qualifiées d’intrinsèques, que sont l’identité des parties, les délais, les formalités, les modalités de signification et enfin la date.
Il en est ainsi, en particulier, des mentions concernant les démarches et diligences accomplies en vue de signifier l’acte valablement, telles les mentions portées par l’huissier de justice relatives à la certification du domicile du destinataire de l’acte.
Pour que le faux soit reconnu, il convient d’établir que les mentions que contient l’acte sont inexactes, la qualification de faux ne dépendant pas de l’existence d’un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux.
Les actes de significations en date du 29 décembre 2015 relatent :
'Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessus indiquées et suivant
les déclarations qui lui ont été faites :
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
- le nom du destinataire sur la boîte aux lettres,
- le nom du destinataire sur le tableau des occupants,
- le nom du destinataire sur la porte.
La signification à la personne même du destinataire s’avère impossible en raison de l’absence de l’intéressé.
J’ignore son lieu de travail et ne dispose pas de précisions supplémentaires sur l’endroit où il se trouve.
Je ne trouve au domicile du destinataire aucune personne susceptible de recevoir l’acte.'
Les époux X ne contestent pas habiter à l’adresse où l’acte a été signifié mais critiquent la mention de l’acte permettant de certifier le domicile selon laquelle leur nom figurait sur le tableau des occupants, ce qui est inexact, au vu des deux constats d’huissier établis.
En effet, le 'tableau des occupants’ de l’immeuble, non mis à jour depuis plusieurs années, ne comporte que huit noms et n’y figure pas celui des époux X, la scp E soutenant vainement que le clerc d’huissier a pu vouloir faire état de l’interphone où figure bien le nom X.
La discordance entre cette mention intrinsèque de l’acte relative à une constatation personnelle opérée par l’officier ministériel et la réalité rapporte la preuve du faux et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré faux les procès-verbaux de signification du 29 décembre 2015.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux X
M. et Mme X sollicitent la condamnation de la scp E au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par les accusations calomnieuses et les violations du secret professionnel auxquelles s’est livrée la Scp E pour tenter de défendre l’acte argué de faux. Ils soutiennent que cette demande est recevable en appel comme étant accessoire à leurs demandes de première instance et en constituant une conséquence ou un complément, ou comme étant une demande reconventionnelle ou encore comme étant justifiée par la survenance d’un fait nouveau à savoir la dénonciation faite en 2019 au syndicat des copropriétaires de leur immeuble de la requête aux fins de constat ayant eu pour effet de divulguer des éléments relatifs au contentieux les opposant à l’administration fiscale.
La scp E soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel et prescrite, la demande ayant été formée le 29 mars 2021 soit plus de cinq ans après l’acte querellé. Sur le fond, elle considère que ces écritures ne sont ni diffamantes ni injurieuses et que l’avis de redressement signifié le 29 décembre 2015 est indivisible du procès-verbal de signification et devait être produit aux débats.
La demande indemnitaire formée par M. et Mme X pour la première fois en cause d’appel est recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile comme constituant l’accessoire de la demande en faux et ne saurait être prescrite puisque formée dans le cadre de la procédure en cours initiée par assignation datant de 2017.
Les époux X ne justifient pas des accusations calomnieuses alléguées et la scp E soutient à bon droit que l’avis de redressement fiscal objet de la signification contestée fait partie de cet acte de sorte qu’il ne peut lui être reproché sa production dans le cadre de l’instance et relève tout aussi
justement que les mentions relatives au redressement fiscal avaient été masquées dans la requête aux fins de constat dénoncée au syndicat des copropriétaire de l’immeuble puisque le constat à effectuer intéressait des parties communes.
Dès lors, M. et Mme X ne justifient pas d’un comportement fautif de la scp E et leur demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la scp E, partie perdante, laquelle sera également condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. Z X et Mme A B épouse X en cause d’appel,
La rejette,
Condamne la scp F-G E et D E représentée par M. F-G E, en qualité de liquidateur aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la scp F-G E et D E représentée par M. F-G E, en qualité de liquidateur à payer à M. et Mme Z X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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