Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 20/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 21 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°35
N° RG 20/01866 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCDS
S.A.S. CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER
C/
Etablissement Public DIRECTEUR RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01866 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCDS
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER anciennement dénommée CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER, représentée par son Président en exercice
4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Thibault HENIQUE, avocat au barreau de NANTES.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTEUR RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA, poursuites et diligences du Directeur Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône,[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La société en nom collectif « La Saintonge » exploitait une activité de lotissement dans la région de la Rochelle.
Elle a notamment acquis :
- le 20 décembre 2007 un terrain situé à Saint-Laurent-de-la-Prée, cadastré section ZK n°137 pour un prix de 740 000 euros ;
- le 21 décembre 2007 un terrain situé dans la même commune, cadastré section EK n°126 et 142 pour un prix de 2 400 000 euros.
Ces actes comportaient l’engagement de réaliser les travaux dans un délai de 4 ans, conduisant sur le fondement de l’article 1594 0 G A-1-1° du code général des impôts à l’application d’un tarif réduit de taxe de publicité foncière de 125 euros.
Par décision de l’associée unique du 30 décembre 2013, la société CM-CIC aménagement, qui en détenait la totalité du capital social, a décidé de l’absorption de cette société, ce qui a entraîné la transmission de l’actif composé de deux terrains par actes du 12 mars 2014.
Se prévalant de l’absence de respect de l’engagement de réaliser les travaux dans le délai de 4 ans des acquisitions des 20 et 21 décembre 2007, la direction spécialisée du contrôle fiscal du Sud-ouest a adressé le 22 décembre 2017 à la société CM-CIC aménagement, tenue aux droits et obligations de la société La Saintonge, une proposition de rectification sur le fondement de l’article 1840 G ter du code général des impôts pour un montant, respectivement de 37 541 euros et 122 035 euros de rappel de taxe de publicité foncière au taux normal de l’article 1584 du code général des impôts, outre des intérêts de retard de 17 719 et 57 601 euros. Cette proposition de rectification a été distribuée le 27 décembre 2017.
Après observations de la contribuable par courrier du 9 janvier 2018 reçu le 11 janvier 2018, l’administration fiscale a dans un courrier du 6 mars 2018 (distribué le 9 mars 2018) maintenu sa proposition de rectification dans sa totalité.
De nouvelles observations de la contribuable formulées le 5 avril 2018 (courrier reçu le 9 avril 2018) ont été considérées comme irrecevables pour être formées plus de 3 mois après réception de la proposition de rectification du 22 mai 2018 (et rejetées sur le fond) par courrier du 22 mai 2018.
Un avis de mise en recouvrement n°20181005256 a été émis le 31 octobre 2018 pour la somme de 159 576 euros de droits et 75 320 euros de pénalités, soit 234 896 euros au total.
La réclamation contentieuse a été rejetée par la direction spécialisée de contrôle fiscal du Sud-ouest le 12 mars 2019.
La société CM-CIC aménagement foncier a selon acte d’huissier du 7 mai 2019 fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, aux fins d’obtenir l’annulation de cette décision de rejet.
Dans ses dernières écritures, elle demandait le dégrèvement de l’imposition à hauteur de 76 050 euros, soit 51 664 euros de droits d’enregistrement et 24 386 euros d’intérêts de retard.
Le tribunal judiciaire de La Rochelle a par jugement du 21 juillet 2020 :
- annulé la décision de rejet formulée par la direction générale des finances publiques en date du 12 mars 2019 ;
- condamné la direction générale des finances publiques à verser à la CM-CIC aménagement foncier la somme de 17 482,47 € ;
- condamné la direction générale des finances publiques à verser à la CM-CIC aménagement foncier la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société SAS Crédit mutuel aménagement foncier (anciennement dénommée CM-CIC aménagement foncier), a relevé selon déclaration du 11 septembre 2020, appel de cette décision, le dit appel tendant :
- principalement à l’annulation du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 21 juillet 2020 pour violation de l’article 16 du code de procédure civile,
- subsidiairement à la réformation du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 21 juillet 2020 uniquement en ce qu’il a limité la condamnation de la direction générale des finances publiques de Provence au versement au profit de la société Crédit mutuel aménagement foncier, anciennement dénommé CM-CIC aménagement foncier, des sommes de 17 482,47 € en principal et 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres chefs du jugement n’étant pas critiqués par l’appelante,
- en tout état de cause au prononcé de l’annulation de la décision de rejet formulée par la direction générale des finances publiques de Provence en date du 12 mars 2019 et à la condamnation de la direction générale des finances publiques de Provence au paiement, au profit de la société Crédit mutuel aménagement foncier, anciennement dénommé CM-CIC aménagement foncier, de la somme principale de 76 050,00 € en remboursement des rappels de droits d’enregistrement et intérêts de retard mis en recouvrement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’appelant demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2021 par voie électronique : Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1115 du code général des impôts
Vu la décision attaquée,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
- de juger qu’en statuant sans inviter la société Crédit mutuel aménagement foncier à s’expliquer sur l’absence au dossier de la pièce n°8 qui figurait au bordereau annexé à ses dernières conclusions de première instance et dont la communication n’avait pas été contestée par la DGFIP, le tribunal judiciaire de La Rochelle a violé l’article 16 du code civil,
- de juger que la société Crédit mutuel aménagement foncier rapporte bien la preuve de la cession des immeubles construits sur les parcelles ZK 126 d’une part, et ZK 126 et 142 d’autre part, dans le délai de 5 ans suivant leur acquisition.
En conséquence :
- de prononcer à titre principal la nullité du jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
- d’infirmer à titre subsidiaire la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la DGFIP au paiement, au profit de la société Crédit mutuel aménagement foncier, de la somme de 17 482,47 €.
Et, statuant à nouveau :
- de condamner la DGFIP au paiement, au profit de la somme de Société Crédit mutuel aménagement foncier, de la somme de 76 050,00 €.
- de condamner la DGFIP au paiement, au profit de la Société Crédit mutuel aménagement foncier, de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la DGFIP aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse, et dans ses conclusions signifiées le 12 février 2021, l’administration des Finances Publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, formule les prétentions suivantes :
- confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2020 dont appel en ce qu’il a condamné la DGFIP au paiement de la somme de 17 482,47 €.
- confirmer, s’agissant de la parcelle ZK 137, les montants de droits dus retenus par le tribunal de 25 664,08 € en droits, ainsi que le montant des pénalités de 12 113,45 €.
- constater, s’agissant de la parcelle ZK 126 et ZK 142, les montants de droits dus retenus par l’administration de 113 083 € en droits, ainsi que le montant des pénalités de 53 375 €.
- constater que seul un montant de dégrèvement total de 13 178 € sera prononcé.
- condamner les appelants aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux dernière écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
1 ' L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur l’absence au dossier d’une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau annexé aux dernières conclusions et dont la communication n’avait pas été contestée, sans inviter les parties à s’en expliquer.
En outre, selon l’article 132 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et la communication des pièces doit être spontanée, l’article 133 précisant que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
2 ' L’appelante fait valoir que le tribunal a manqué au principe énoncé par cet article en retenant qu’elle ne produisait pas des éléments de preuve susceptibles de caractériser la vente des surfaces antérieurement à l’expiration du délai de 5 ans, sans inviter les parties à produire la pièce n°8 dont il a mentionné l’absence au dossier de plaidoirie alors que cette pièce était mentionnée au bordereau de communication de pièces et que la communication n’en était pas contestée par l’autre partie.
3 ' L’allégation de l’appelante selon laquelle ladite pièce était présente au dossier de plaidoirie (agrafée avec la pièce n°7) n’est pas prouvée ; il est en revanche acquis que le bordereau de communication de pièces visé au pied des conclusions n°7 de première instance de la société CM-CIC comportait la mention d’une pièce n°8 décrite comme les 'attestations de la réalisation des cessions dans le délai de 5 ans'.
A défaut de tout incident de communication de pièces soulevé par l’intimé sur le fondement de l’article 133 du code de procédure civile, l’affirmation de celui-ci selon laquelle l’appelante n’aurait pas communiqué les pièces annexées dans le cadre de ses conclusions, s’exonérant elle-même du respect du principe de la contradiction malgré l’obligation de communication spontanée en application de l’article 132 du code de procédure civile, est sans incidence sur les obligations de la juridiction de première instance constatant l’absence d’une telle pièce au dossier au regard du principe de la contradiction.
Dès lors, en se fondant sur l’absence de cette pièce au dossier de plaidoirie, sans inviter les parties à s’en expliquer, le premier juge a violé le principe de la contradiction.
Sur le montant du dégrèvement d’imposition
5 ' Selon l’article 1594-0 G du code général des impôts dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, applicable du 6 mars 2007 au 28 mars 2009, sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement :
A. I. Lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :
1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis (…)
II. Cette exonération est subordonnée à la condition :
1° Que l’acte d’acquisition contienne l’engagement, par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu’il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ;
1° bis Que soit produit un certificat d’urbanisme déclarant le terrain constructible ;
2° Que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l’exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l’habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.
Selon la version de ce texte issue de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010, en cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur auquel s’impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s’impose l’engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.
L’acquéreur d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement de revendre.
L’article 1115 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige à la date d’acquisition des parcelles, issue de la loi n°2007-211 du 19 février 2007, en vigueur du 21 février 2007 au 11 mars 2010, dispose que sous réserve des dispositions de l’article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l’article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
a. d’une part, qu’elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l’article 290 ;
b. d’autre part, qu’elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacun de ces personnes.(') des impôts aux biens dans lesquels les travaux n’ont pas débuté dans les 4 ans, mais vendus dans le délai de l’article 1594-0 G, II précité, initialement de 4 ans mais porté à 5 ans dans sa version issue de la loi du 9 mars 2010 (entrée en vigueur avant expiration du délai de 4 ans à compter de la vente), soit respectivement avant le 20 et le 21 décembre 2012 en raison de l’option rétroactivement offerte à l’acquéreur pour bénéficier de ce texte.
6 ' La société CM-CIC aménagement indique justifier de la cession dans le délai de quatre ans suivant l’acquisition des immeubles sur les parcelles ZK 137 et les tranches 1 et 2 de la parcelle ZK 126, ainsi que des constructions qui ont été retenues par le juge de première instance.
L’administration fiscale estime que l’appelant ne prouve, concernant la parcelle ZK 137, que la vente de 5 270 m² dans le délai de 5 ans, soit le calcul retenu en première instance, et concernant les parcelles ZK 126 et ZK 142, la vente de 920 m² sur la tranche 1 de la parcelle ZK 126, 2 110 m² concernant la tranche 2, soit 3 030 m² sur la parcelle ZK « 137 » (en réalité 126).
7 – Il résulte des pièces 10 et 11 de l’appelante que les ventes suivantes sont intervenues dans le délai de 5 ans à compter des actes de vente de 20 et 21 décembre 2012 (la superficie retenue ci-après étant la superficie effectivement vendue, et non, comme l’a retenu à tort le tribunal, la surface hors oeuvre nette constructible sur chacune de ces parcelles):
- concernant la Parcelle ZK 137
- selon acte du 14 décembre 2009, le lot n°14, d’une superficie de 366m², au prix de 59 000 euros toutes taxes comprises (LACOSTE- parcelle […]
- selon acte du 26 février 2010, le lot n°15, d’une superficie de 361m², au prix de 59 000 euros toutes taxes comprises (JAN- parcelle […]
- selon acte du 23 mars 2010, le lot n°16, d’une superficie de 360m², au prix de 59 000 euros toutes taxes comprises (MOUTINHO/CAZAJOUS- parcelle […]
- selon acte du 8 décembre 2009, le lot n°20, d’une superficie de 826m², au prix de 106030 euros toutes taxes comprises (BESLIN- parcelle […]
- selon acte du 21 septembre 2011, le lot n°25, d’une superficie de 717m², au prix de 113 000 euros toutes taxes comprises (RAYMOND/DESBONNET- parcelle […]
- selon acte du 24 novembre 2009, le lot n°32, d’une superficie de 400m², au prix de 66400 euros toutes taxes comprises (CHARPATEAU/CHARTIER- parcelle […]
- selon acte du 6 août 2010, le lot n°33, d’une superficie de 816m², au prix de 111400 euros toutes taxes comprises (BERNARD/GUIO- parcelle […]
- selon acte du 8 mars 2011, le lot n°78, d’une superficie de 400m², au prix de 71400 euros toutes taxes comprises (BERNHARDT- parcelle […]
- selon acte du 4 août 2010, le lot n°79, d’une superficie de 358m², au prix de 56 000 euros toutes taxes comprises (BRECQ/DOURTHE- parcelle […]
- selon acte du 18 juin 2010, le lot n°80, d’une superficie de 359m², au prix de 56 000 euros toutes taxes comprises (BEDUCHAUD- parcelle […]
- selon acte du 28 décembre 2010, le lot n°81, d’une superficie de 368m², au prix de 56 000 euros toutes taxes comprises (LACUVE- parcelle […] soit une superficie totale de 5331m² vendue sur la supreficie totale de 16 539 m² (et une supreficie non vendue de 11 208 m²).
- concernant les parcelles ZK 142 (dont il n’est pas contesté qu’aucune partie n’a été revenue et ZK 126 (tranches 1 et 2):
- selon acte du 6 décembre 2010, le lot n°5, d’une superficie de 494m², au prix de 88 000 euros toutes taxes comprises (LASJUNIES- parcelle […]
- selon acte du 20 février 2012, le lot n°6, d’une superficie de 556m², au prix de 82100 euros toutes taxes comprises (GOYE- parcelle […]
- selon acte du 17 août 2012, le lot n°27, d’une superficie de 515m², au prix de 75500 euros toutes taxes comprises (ROSELIER/PASQUIER- parcelle […]
- selon acte du 17 juillet 2009, le lot n°31, d’une superficie de 400m², au prix de 66400 euros toutes taxes comprises (COMBEAU- parcelle […]
- selon acte du 30 juin 2010, le lot n°77, d’une superficie de 400m², au prix de 76400 euros toutes taxes comprises (PORCHE- parcelle […]
- selon acte du 4 août 2011, le lot n°38, d’une superficie de 458m², au prix de 69 000 euros toutes taxes comprises (BERNARD/LANGLOIS- parcelle […]
- selon acte du 21 juin 2012, le lot n°39, d’une superficie de 458m², au prix de 69 000 euros toutes taxes comprises (BAYEUL- parcelle […]
- selon acte du 19 décembre 2011, le lot n°41, d’une superficie de 464m², au prix de 61 000 euros toutes taxes comprises (COEFFIC/FIEVRE- parcelle […]
- selon acte du 24 juin 2011, le lot n°42, d’une superficie de 462m², au prix de 61 000 euros toutes taxes comprises (MELLINGER- GERBER/GRI16/02/2011- parcelle […]
- selon acte du 22 septembre 2011, le lot n°43, d’une superficie de 349m², au prix de 59 000 euros toutes taxes comprises (CHRIST- parcelle […]
- selon acte du 14 février 2012, le lot n°44, d’une superficie de 347m², au prix de 55 000 euros toutes taxes comprises (CARNEIRO- parcelle […]
- selon acte du 14 février 2012, le lot n°45, d’une superficie de 347m², au prix de 55 000 euros toutes taxes comprises (CARNEIRO- parcelle […]
- selon acte du 29 novembre 2011, le lot n°46, d’une superficie de 347m², au prix de 54 000 euros toutes taxes comprises (SOYLER/CHAGNEAU- parcelle […]
- selon acte du 11 juillet 2011, le lot n°47, d’une superficie de 372m², au prix de 59 000 euros toutes taxes comprises (UBEDA- parcelle […]
- selon acte du 27 septembre 2011, le lot n°48, d’une superficie de 461m², au prix de 58 000 euros toutes taxes comprises (DANIEL- parcelle […]
- selon acte du 20 juin 2011, le lot n°51, d’une superficie de 439m², au prix de 65 000 euros toutes taxes comprises (DESSAINT/CASEIRO- parcelle […]
- selon acte du 10 juin 2011, le lot n°54, d’une superficie de 573m², au prix de 85 000 euros toutes taxes comprises (HELLEGOUARCH- parcelle ZK n°40704) soit une superficie totale de 7 442 m² vendue sur la superficie totale de 40784 m², représentant une superficie non vendue de 33 342 m².
8 ' L’appelante estime en outre que la cession d’espaces communs pour 20 345 m², qui seront rétrocédés gratuitement ou à l’euro symbolique à l’association syndicale du lotissement comme le prévoient ses statuts à l’article VI (sans aléa dès lors que cette rétrocession est prévue dès le début de l’opération), est purement accessoire à la cession déjà intervenue des lots aux acquéreurs de terrains à bâtir, et calcule dès lors la superficie non vendue par imputation des parcelles vendues dans le délai de 5 ans sur l’ensemble des parcelles vendues comme lots à bâtir (et non sur l’ensemble de la superficie de la parcelle, incluant lesdits espaces communs).
9 – La cour relève certes que l’autorisation de lotir comporte en son article 1 la mention de ce que 9 354 m² seraient réservés à la voirie interne, 685 m² aux aires de stationnement communes et 8 503 m² aux aires de jeux et espaces verts, soit 18542 m², et que l’article VI des statuts de l’association syndicale prévoit que le transfert de propriété des terrains communs au profit de ladite association interviendrait dès la première vente des lots et que leur prise en charge interviendrait lorsque les travaux d’équipements communs seront achevés et réceptionnés. Mais aucune cession effective des parcelles destinées à être affectées à ces espaces communs de voirie, aires de stationnement, aires de jeux et espaces verts dans le délai de 5 ans à compter de l’acquisition des parcelles n’est prouvée; ces espaces communs entrent donc dans l’assiette des impositions dont la perception a été différée, lesquelles s’apprécient à la date de leur fait générateur et en fonction de l’état de fait et de droit des biens en cause à cette date. Il ne convient donc pas de calculer la valeur de ces parcelles (dont le caractère gratuit de la cession à terme n’est en tout état de cause pas prouvé) en les intégrant aux lots à construire mais selon leur finalité propre qui les dissociait nécessairement de l’ensemble du lotissement.
Au surplus, comme le relèvent les conclusions de l’appelante elle-même, le calcul des espaces communs par déduction des parcelles effectivement cédées de la parcelle originelle (soit 20 345 m²) ne coïncide pas avec la superficie des espaces communs prévus, sans que cette distorsion puisse être expliquée par les parcelles non vendues (parcelles 18-19 d’une part comme le rappelle l’appelante, mais aussi parcelle 22), puisque ces lots sont inclus dans le calcul des 9958 m² de lots après division et dans les 4627 m² non cédés dans le délai. De la même façon, les lots 11 à 13, 24, et 55 à 76, prévus dans la division à l’article 4 de l’autorisation de lotir, ne sont pas inclus dans les parcelles prises en compte pour déterminer la totalité des parcelles prétendument destinées à être vendues (dès lors qu’elles n’apparaissent pas dans les tableaux en A 15 et 16 de conclusions). Il n’est donc pas prouvé que cette superficie que l’appelante considère comme espaces communs et exclut à tort de l’assiette d’imposition corresponde exclusivement à des accessoires des parcelles vendues dans le délai de 5 ans.
10 – En l’absence de tout autre élément d’évaluation, l’assiette des droits d’enregistrement dont la perception avait été différée sera déterminée au regard la valeur figurant dans l’acte d’acquisition initial pour la superficie n’ayant pas fait l’objet des cessions justifiées au paragraphe 7 ci-dessus, soit :
- concernant la parcelle ZK n°137, une superficie non vendue de 11 208 m² sur la superficie totale de 16539 m² acquise pour 740 000 euros, soit la somme de 501 476.51 euros ;
- concernant les parcelles ZK n°136 et 142, une superficie non vendue de 33 342 m². sur la superficie totale de 40 784 m² acquise pour 2 400 000 euros soit la somme de 1 962 063,55 euros.
Dès lors, les droits d’enregistrement doivent être calculés comme suit:
- au titre de la parcelle ZK n°137, pour une assiette de 501 476,51 euros:
- droit départemental (3,6 %) : 18 053,15 euros
- taxe additionnelle au profit de l’Etat (0,2 %) : 1 002,95 euros
- taxe additionnelle communale (1,2%) : 6 017,72 euros
- prélèvement pour frais d’assette (2,5 % du droit départemental): 451,33 euros, soit une somme totale de 25 525,15 euros, outre les intérêts de retard sur 118 mois (du 1er mars 2008 au 31 décembre 2017 au taux de 0,4% mensuels, soit 12 047,87 euros ;
- au titre des parcelles ZK 136 et ZK n°142, pour une assiette de 1 962 063,55 euros:
- droit départemental (3,6 %): 70 643,29 euros;
- taxe additionnelle au profit de l’Etat (0,2 %): 3 924,13 euros;
- taxe additionnelle communale (1,2%): 23 544,76 euros;
- prélèvement pour frais d’assette (2,5 % du droit départemental): 1 765,86 euros, soit une somme totale de 99 869,03 euros, outre les intérêts de retard sur 118 mois (du 1er mars 2008 au 31 décembre 2017 au taux de 0,4% mensuels, soit 47 138.18 euros.
Le montant des droits et pénalités dus au total est donc de 184 580,25 euros au total, et non la somme de 234 896 euros mise en recouvrement.
11 – La cour, statuant par l’effet dévolutif de l’appel, dit que la société appelante était redevable :
- au titre de la parcelle ZK n°137, de rappels de droits pour 25 525,15 euros, et intérêts de retard de 12 047,87 euros
- au titre des parcelles ZK 136 et ZK n°142, de rappels de droits pour 99 869,03 euros, outre les intérêts de retard de 47 138,18 euros.,
et condamne la direction régionale de finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’azur et des Bouches-du-Rhône à payer à la société Crédit mutuel aménagement foncier la somme de 50 315,75 euros au titre du dégrèvement correspondant à la différence entre les droits effectivement dus de 184 580,25 euros et les droits mis en recouvrement de 234 896 euros.
12 – La direction intimée qui est partie perdante supportera la charge de l’intégralité des dépens de première instance et d’appel et conservera ses propres frais irrépétibles; elle devra en outre payer la somme de 5 000 euros à l’appelante au titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Annule le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 21 juillet 2020 ;
Statuant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
- dit que la société Crédit mutuel aménagement foncier est redevable:
- au titre de la parcelle ZK n°137, de rappels de droits pour 25 525,15 euros, et d’intérêts de retard pour 12 047,87 euros
- au titre des parcelles ZK 136 et ZK n°142, de rappels de droits pour 99 869,03 euros, outre les intérêts de retard pour 47 138,18 euros.,
- condamne la direction régionale de finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’azur et des Bouches-du-Rhône à payer à la société Crédit mutuel aménagement foncier la somme de 50 315,75 euros (cinquante mille trois cent quinze euros soixante-quinze cents) de dégrèvement total sur l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2018 (n°1700400 2 13129 31/10/2018 05256)
- condamne la direction régionale de finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’azur et des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d’appel ;
- condamne la direction régionale de finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’azur et des Bouches-du-Rhône à payer à la société Crédit mutuel aménagement foncier la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande de la direction régionale de finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’azur et des Bouches-du-Rhône sur ce fondement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. X Y Z A
4 ' Il convient donc d’annuler le jugement entrepris, la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuant, en présence des conclusions des parties sur le fond, sur les demandes des parties.
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