Infirmation partielle 19 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 déc. 2019, n° 17/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 9 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CRESCENDO RESTAURATION c/ Société SYNDICAT DES SERVICES CFDT VAL DE LOIRE |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 19 DECEMBRE 2019 à
la SCP TEN FRANCE
Me B QUINET
FCG
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2019
N° : 557 – 19
N° RG 17/00892 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FNLW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BLOIS en date du 09 Février 2017 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
AGROPOLE
[…]
représentée par la SELARL CASADEI-JUNG, prise en la personne de Me Jean-Christophe CASADEI, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant la SCP TEN FRANCE, prise en la personne de Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉES :
Madame Y D E
née le […] à KSAR D KEBIR (Maroc)
[…]
41330 SAINT-BOHAIRE
représentée par Me B QUINET, avocat au barreau de BLOIS
SYNDICAT DES SERVICES CFDT VAL DE LOIRE
Antenne de Blois
[…]
[…]
représentée par Me B QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 12 décembre 2018
A l’audience publique du 24 janvier 2019, tenue par Madame O P-Q, Présidente de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistées lors des débats de Mme A-M N, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame P-Q, Présidente de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame O P-Q, Présidente de Chambre
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 19 décembre 2019, (délibéré initialement fixé au 25 Avril 2019 prorogé au 20 juin, 26 septembre 2019 et 19 décembre 2019), Madame O P-Q, Présidente de Chambre, assistée de Mme A-M N, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 22 octobre 2008 à effet au même jour, la SA Crescendo Restauration a embauché Mme Y D E, en qualité d’employée de restaurant, niveau 1 échelon 1 de la convention collective des cafétéria et assimilés ( chaînes) et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 943.55 € pour 25 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
La SA Crescendo Restauration exploite une cafétéria à enseigne Crescendo, située à Blois dans l’enceinte commerciale d’un magasin hypermarché Leclerc.
Le temps de travail de Mme Y D E était réparti comme suit :
'Vos horaires de travail seront portés à votre connaissance au moyen de plannings hebdomadaires affichés à cet effet en milieu de semaine A pour la semaine C. La répartition de cet horaire pourra être modifiée du fait des circonstances suivantes :
- nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents,
- nécessité de faire face à un surcroît d’activité non prévu.
Il est expressément convenu que l’ensemble des dispositions ci-dessus, relatif aux horaires de travail et à la flexibilité de ceux-ci, sont autant de conditions substantielles sans lesquelles le présent contrat n’aurait pas été conclu et qui reçoivent votre acceptation pleine et entière.'
Par avenant en date du 26 juillet 2010, à compter du 01 août 2010, l’horaire hebdomadaire de travail a été porté à 35 heures et la rémunération mensuelle brute à la somme de 1 371.10 €.
Par avenant en date du 29 octobre 2010, à compter du 1er novembre 2010, Mme Y D E a été promue « leader salle » avec le statut employé, niveau 2, échelon 1. Elle avait en charge la propreté du restaurant, l’accueil des clients, ainsi que l’approvisionnement et la vente à emporter.
Mme Y D E a été en congé maternité du 15 octobre 2009 au 2 mars 2010 puis du 26 mars 2012 au 7 octobre 2012 .
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2013 avec copie à l’inspection du travail, le syndicat CFDT Val de Loire a adressé à la SA Crescendo Restauration un 'signalement de propos et d’attitudes de dénigrements de la part du Directeur du site de Blois'.
Le 02 juillet 2013, la SA Crescendo Restauration a répondu au syndicat CFDT avec copie à l’inspection du travail qu’il lui était difficile de donner une suite concrète à son courrier 'compte tenu de l’absence totale d’éléments concrets et vérifiables alors qu’il remet en cause un salarié ayant plus de 8 ans d’ancienneté et auquel nous n’avons jusqu’ici rien eu à reprocher. Ainsi nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les plaintes des salariés qui vous ont saisi ainsi que les mandats de représentation (…)'.
Le 03 juillet 2013, Mme Y D E a écrit à l’inspection du travail pour se plaindre dans une très longue lettre de son directeur M. X.
Le 08 juillet 2013, après contrôle du 12 juin 2013, l’inspection du travail a adressé à la SA Crescendo Restauration, ses observations et ses demandes.
Le 09 juillet 2013, l’inspection du travail menait une enquête sur les risques psychosociaux en visitant l’établissement.
Le 24 juillet 2013, la SA Crescendo Restauration a entendu Mme Y D E .
Le 8 août 2013, la DIRECCTE a adressé une mise en demeure à la SA Crescendo Restauration à la suite des investigations au cours d’une visite du restaurant durant laquelle elle a constaté que des caméras de surveillance permettaient de surveiller les postes de travail et l’accès au vestiaire et que l’enquête menée permettait de présumer que 'le comportement du directeur du site en matière de management induisait un climat de stress important dans l’entreprise' et l’a mis en demeure :
« - de procéder à une évaluation des risques portant sur l’ensemble des facteurs psychosociaux susceptibles d’être à l’origine des constats effectués tels que les rapports sociaux au travail ;
- d’élaborer et de mettre en 'uvre un plan d’action prenant en compte les résultats d’évaluation et de respect des principes généraux de prévention."
Le 09 septembre 2013, Mme Y D E se plaignait à son directeur de ce qu’à son retour de vacances son planning avait changé et que certains jours, elle travaillait le soir.
La SA Crescendo Restauration a établi un compte-rendu d’évaluation des risques psychosociaux dans l’établissement de Blois le 7 novembre 2013. Elle a réalisé dans le même laps de temps un plan d’action RPS.
Le 10 décembre 2013, elle a transmis ces documents à l’inspecteur du travail .
Par lettre du 25 juillet 2014, l’inspection du travail a mis en demeure la SA Crescendo Restauration
de mettre un siège à la disposition des salariés en poste caisse .
Mme Y D E a été placée en congé maternité du 1er janvier au 8 juillet 2014.
Elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 au 24 août 2014.
Le 25 novembre 2014 , Mme Y D E a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande de condamnation de la SA Crescendo Restauration à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
et à supporter les dépens.
Le syndicat CFDT Val de Loire est intervenu volontairement à la procédure.
Par décision du 21 avril 2016, les conseillers prud’homaux se sont déclarés en partage de voix et le dossier a été renvoyé devant le juge départiteur.
Au dernier état de la procédure, Mme Y D E a maintenu ses demandes sauf à solliciter également la somme de 2 000 € pour manquement à l’obligation de résultat et avec le syndicat CFDT Val de Loire elle a demandé la condamnation de la SA Crescendo Restauration à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Crescendo Restauration a demandé de rejeter les demandes de Mme Y D E et du syndicat CFDT Val de Loire et de condamner Mme Y D E à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 09 février 2017, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a condamné la SA Crescendo Restauration à payer à Mme Y D E la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Il a condamné la SA Crescendo Restauration à payer à Mme Y Le E et au syndicat CFDT Val de Loire la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté la SA Crescendo Restauration de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 13 mars 2017, la SA Crescendo Restauration a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 21 février précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 04 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, la SA Crescendo Restauration demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence de:
— débouter Mme Y D E de l’intégralité de ses demandes,
— débouter le syndicat CFDT Val de Loire, intervenant volontaire, de ses demandes,
— condamner Mme Y D E à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Crescendo Restauration fait valoir en substance que :
' la conseil 'a fait abstraction des règles de droit applicable en matière de harcèlement moral en se laissant influencer visiblement par un contexte général au sein de l’établissement. Un simple contexte ne peut suffire à caractériser l’existence d’un harcèlement moral à l’égard d’une personne déterminée';
' conformément à son contrat de travail, Mme Y D E était soumise à un horaire susceptible de varier; au cours de la relation contractuelle, ses horaires avaient d’ailleurs toujours été variables ; il ressort de ses fonctions qu’elle devait accomplir des tâches ménagères; il n’est donc pas incohérent qu’elle ait été était vue en salle de plonge ;
' elle ne peut pas être condamnée sur l’existence de prétendus témoignages dont elle n’a pas eu connaissance et dont la juridiction n’a également pas connaissance; M. B C, médecin du travail intervenant au sein de l’établissement depuis 2007, affirme que les risques psychosociaux ont toujours été évités par la société ;
' aucun manquement à la sécurité ne peut lui être reproché.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés aux termes desquelles, Mme Y D E et le syndicat CFDT Val de Loire demandent à la cour de:
dire la SA Crescendo Restauration irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ,
confirmer les termes du jugement entrepris,
condamner la SA Crescendo Restauration à verser à Mme Y Le E les sommes de:
15 000 € en réparation de son préjudice pour harcèlement moral,
1 500 € en raison des manquements à l’obligation de sécurité de la SA Crescendo Restauration,
condamner la SA Crescendo Restauration à verser à Mme Y Le E et au syndicat CFDT Val de Loire la somme de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y D E fait valoir en substance que :
' elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son directeur, M. X;
' la situation depuis le départ de ce directeur s’était apaisée, mais la société Crescendo a créé à nouveau un climat délétère dirigé contre elle, en informant les salariés du restaurant de Blois qu’ils ne percevraient pas la prime de fin d’année en raison des dommages et intérêts qu’elle a dû verser dans le cadre de la présente procédure prud’homale l’opposant à Mme D E;
' la SA Crescendo Restauration n’a rien fait après avoir été alertée sur l’existence de risques psycho-sociaux au mépris de son obligation de sécurité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral
L’article L1152-1 du code de travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions relatives au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au sens de ces textes il appartient donc d’abord au salarié d’établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y D E verse aux débats :
— les courriers et mises en demeure de l’inspection du travail à la SA Crescendo Restauration, laquelle a conclu à des conditions de travail fortement dégradées au sein de l’établissement en raison d’un rythme de travail soutenu et du comportement du directeur qui induit 'un climat de stress important dans l’entreprise' ;
— les courriers de l’inspection du travail à la SA Crescendo Restauration lui reprochant d’avoir modifié les horaires de Mme Y D E ainsi que son poste;
— le compte rendu de l’entretien qu’elle a eu avec le directeur régional dans lequel elle se plaint que ' Mr Z peut arriver et de ne pas dire bonjour. Il lui est arrivé aussi de se mettre en colère et à crier sans raison apparente. Ce comportement s’est produit avec moi plusieurs fois. (…) Une fois Mr Z m’a dit ' Tu glandes la couilles’ cela m’a choquée. (…) Je ressens le fait qu’il ne dise pas bonjour ou qu’il puisse ne pas me parler comme une brimade. Cela arrive fréquemment mais ce n’est pas tous les jours ni systématique. D’ailleurs depuis ma rentrée de congés, il me serre la main et ça fait plaisir.'
— le courrier du 02 décembre 2014, de l’inspection du travail à Mme Y D E qui lui confirme que, lors de l’enquête menée, 'la situation constatée pouvait être assimilée à cette époque, pour certains salariés, vous y compris, à une situation de harcèlement moral' ;
— les attestations de trois collègues attestant que lors d’un 'débriefing’ M. X l’a insultée en lui disant ' ta gueule';
— les attestations de collègues attestant l’avoir vue au poste plonge ;
— le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de Blois du 23 mars 2017 qui, à la question posée par un salarié : 'Nous voudrions savoir pourquoi nous ne toucherons pas la prime d’intéressement cette année '' note qu’il a été répondu par la direction: 'Le mois dernier le restaurant a été condamné aux prud’hommes à une amende, qu’il va falloir payer. Cela va pénaliser les comptes du restaurant du 1er trimestre et en plus de la baisse du CA et de la hausse des frais de salaires, il va nous manquer 12 000 € par rapport à l’objectif.';
— les attestations de collègues attestant que Mme Y D E a subi des réflexions désagréables lui reprochant d’être la cause de leur diminution de revenus ;
— son dossier médical dans lequel il est noté qu’elle est en conflit avec son employeur, un certificat de son médecin traitant attestant qu’il l’a reçue plusieurs fois pour une ' symptomatologie clinique manifestement en rapport avec un conflit professionnel tel qu’il m’a été à chaque fois rapporté ; La première fois étant en juillet 2013, puis je l’ai vue à plusieurs reprises depuis août 2014, avec là encore troubles du sommeil, tristesse, pleur. Le médecin du travail est au courant, un traitement a été nécessaire.'
Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne le changement de poste, Mme Y D E se plaint d’avoir été mise à la plonge alors qu’elle s’occupait de la vente à emporter. La SA Crescendo Restauration réplique que Mme Y Le E occupait un poste polyvalent et que le chiffre d’affaires du service de la vente à emporter, qui fluctuait chaque année entre 6 et 8% du chiffre d’affaires total du restaurant, ne nécessitait pas un emploi à temps plein. La faible importance d’un tel service de VAE est confirmée par le directeur du restaurant Crescendo de Pornic qui atteste que : ' Depuis 10 ans dans l’entreprise, il n’y a jamais eu de poste leader VAE existant'.
Elle ajoute qu’aux termes du contrat de contrat de travail, il était expressément stipulé à Mme Y D E l’importance de la polyvalence de sa fonction.
En effet, il y est écrit : ' Votre attention est attirée sur le fait que la polyvalence est un aspect essentiel de l’organisation du travail au sein de la société. En conséquence vous pourrez être affectée à tout poste correspondant à votre qualification dès lors que votre rémunération de base n’en sera pas modifiée, ce que vous acceptez expressément et par avance'. Quand elle a été promue Leader Salle, il était précisé dans l’avenant à son contrat de travail que les termes de son contrat de travail initial restaient inchangés.
La fiche de poste de la fonction de Leader Salle prévoit que celui ci doit :
— s’assurer que les tables soient débarrassées, nettoyées et remises en ordre après le départ des clients
— s’assurer du réapprovisionnement et de la propreté de la vaisselle'.
La SA Crescendo Restauration produit les attestations de Mme F G, collègue de Mme Y D E, qui atteste 'qu’en employée de salle, le ménage, le débarrassage et la plonge font partie de mes fonctions' et de Mme H I, Leader salle du restaurant d’Orvault, qui atteste que : ' Mon poste consiste à être polyvalent. En effet, je suis amenée à faire à faire différentes tâches comme la caisse, le débarrassage des plateaux, la VAE, l’accueil des clients ainsi que la plonge' .
Il apparaît ainsi qu’il est d’usage dans ce genre d’établissement, et cela est stipulé dans le contrat de travailde Mme Y D E, que la polyvalence est un élément essentiel du contrat de travail. Le fait d’avoir été vue à la plonge et non affectée exclusivement à la plonge est objectivement expliqué par les termes du contrat de travail de Mme Y D E et par l’usage.
En ce qui concerne, les modifications d’horaires, il ressort des plannings produits par la SA Crescendo Restauration que Mme Y D E n’a jamais travaillé exclusivement de 7h30-14h30 comme l’indique l’inspection du travail et qu’elle ne peut soutenir que ceux-ci ont été changés. En 2010, sur les planning produits sur une durée de 36 semaines (congé maternité jusqu’en mars 2010), il apparaît qu’elle a été affectée plus de soixante dix fois à des horaires tels que : 10h30-19h00 ; 18h00-22h00 ; 11h30-15h30 ; 10h-15h ; 8h-17h30. Cela a été la même chose en 2011, 2012, 2013 et 2014.
La SA Crescendo Restauration justifie que Mme Y D E a toujours travaillé avec des horaires très variables de sorte que les changements d’horaires étaient objectivement justifiés par les dispositions contractuelles.
En ce qui concerne les reproches que Mme Y D E a subi de ses collègues se voyant privés de leur prime de fin d’année, il t justifié par le compte rendu de la réunion des délégués du personnel que la SA Crescendo Restauration n’a fait mention que d’un procès perdu sans citer de nom. Il ne peut être fait grief à la SA Crescendo Restauration des reproches qui ont été faits par ses collègues à Mme Y D E même s’il était facile pour les salariés de rattacher le procès perdu au nom de Mme Y D E. La SA Crescendo Restauration n’a fait qu’expliquer comme cela lui était demandé, les raisons financières qui conduisaient à la suppression de la prime de fin d’année. Sa réponse objective à la question posée est étrangère à tout harcèlement.
La SA Crescendo Restauration conteste qu’un simple contexte puisse suffire à caractériser l’existence d’un harcèlement moral à l’égard d’une personne déterminée .
Toutefois, un contexte concerne l’ensemble du personnel dont Mme Y D E. La SA Crescendo Restauration produit le courrier du 04 août 2017 du Docteur B C, qui affirme : ' Par la présente, je confirme que les risques psychosociaux sont bien pris en compte dans votre entreprise et que ces risques n’existent pas de manière collective et/ou individuelle dans votre entreprise.
J’ai été en charge de votre entreprise comme médecin en santé au travail depuis le 31/05/2007.
Je considère que la Direction est à l’écoute des salariés et qu’elle a toujours pris toutes les dispositions visant à évaluer la situation de travail de ces salariés notamment :
- les tensions liées aux contraintes de travail et/ou au changement de l’organisation du travail,
- les valeurs et exigences des salariés,
- les relations et comportement des individus,
- la politique de gestion du personnel,
- au respect des valeurs communes,
- au respect des responsabilités hiérarchiques.
Je me base pour cette déclaration
- Sur la fiche d’entreprise faite par mes soins,
- Sur le document unique fait par votre entreprise,
- Sur les conclusions des visites médicales effectuées par vos salariés dans mon service ( médecins et infirmières en santé au travail) et notamment pour l’année
2013/2014.
Veuillez agréer, (…)'
Il apparaît que la médecine du travail et l’inspection du travail avaient une vision totalement différente de l’entreprise. Toutefois, le rapport long et détaillé de l’inspection du travail permet de retenir qu’en 2014, l’entreprise de Blois faisait l’objet d’un management que certains employés pouvaient considérer comme harcelant.
Il ressort des attestations de salariés, de l’enquête de l’inspection du travail que le directeur du
restaurant de Blois avait un vocabulaire grossier, était colérique, ce que celui-ci ne conteste pas, et que Mme Y D E l’a ressenti comme du harcèlement moral. Cela a eu des conséquences sur sa santé car elle a été placée en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif aigu réactionnel du 13 au 24 août 2014.
Il ressort de ces éléments, notamment des attitudes du directeur envers le personnel que Mme Y D E a bien subi des faits de harcèlement moral .
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un harcèlement moral dont Mme Y D E a été victime.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, de la nature du harcèlement moral subi, le préjudice qui en est résulté pour Mme Y D E sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1 500 € de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Blois est infirmé sur le montant de la somme allouée.
Sur l’obligation de sécurité
Mme Y D E reproche à la SA Crescendo Restauration d’être restée sans réaction après les alertes reçues suite au harcèlement moral qu’elle subissait.
L’ensemble des pièces du dossier démontre que la SA Crescendo Restauration a immédiatement réagi en demandant des explications au syndicat CFDT Val de Loire, en entendant Mme Y D E qui lui a exposé que son directeur ne lui disait pas systématiquement bonjour et criait, qu’elle a immédiatement répondu aux mises en demeure de l’inspection du travail et que celle-ci n’a donc donné aucune suite .
Elle ne justifie cependant pas avoir entendu le directeur mis en cause et l’ensemble des salariés du restaurant alors que l’inspection du travail faisait état d’un management pouvant engendrer de la souffrance au travail. Elle n’a donc pas pris toutes les mesures propres à prévenir et remédier à des faits de harcèlement moral menaçant la sécurité et la santé de ses employés et notamment de Mme Y D E .
C’est donc à juste titre que le conseil l’a condamnée pour avoir manqué à son obligation de sécurité, mais la décision sera infirmé sur le quantum alloué qui sera ramené à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement déféré en toutes se dispositions sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
condamne la SA Crescendo Restauration à payer à Mme Y D E les sommes de :
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel , dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
A-M N O P-Q
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Vendeur ·
- Horaire ·
- Mission ·
- Échange ·
- Immeuble ·
- Litige
- Fichier ·
- Ordinateur professionnel ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Données ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Travail
- Cession ·
- Meubles ·
- Client ·
- Branche ·
- Bois ·
- Facture ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Service après-vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Électricité ·
- Distribution ·
- Énergie ·
- Directive ·
- Public ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Entreprise
- Successions ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Mission ·
- Représentation en justice ·
- Option ·
- Épouse ·
- Forme des référés ·
- Administrateur ·
- Parents
- Bourgogne ·
- Congé sabbatique ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Courrier ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dommage corporel ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité civile ·
- Mandataire ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Installation ·
- Traitement ·
- Taux légal
- Compétitivité ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Désinfection ·
- Associé
- Hospitalisation ·
- Subrogation ·
- Rente ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Suicide ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- In solidum ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Réservation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Faux ·
- Acte ·
- Signification ·
- Tableau ·
- Mentions ·
- Finances publiques ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Diligences ·
- Procès-verbal
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Acompte ·
- Comptabilité ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.