Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 8 sept. 2021, n° 19/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 21 décembre 2018, N° F17/00347 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00230
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5DH
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F 17/00347
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 421 110 198
[…]
BP4
[…]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 substitué par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
1 place J Macé
[…]
Représentant : Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000058
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Mame NDIAYE,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Thiriet est une entreprise française qui a pour activité le commerce de détail de produits
surgelés.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 février 1991, Monsieur X
a été engagé par la société Thiriet Distribution en qualité d’animateur.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Monsieur X a été élu délégué du personnel et suppléant au comité d’entreprise.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X exerçait les fonctions de « VRP
titulaire » au sein de l’établissement de Mainvilliers, et ce depuis le 1er mai 2000.
Le 11 décembre 2015, Monsieur X était en livraison et, suite à un test d’alcoolémie positif à
2,80 g/l d’alcool dans le sang, il a été amené au commissariat de police et placé en garde à vue.
A l’issue de la garde à vue, Monsieur X a été hospitalisé à sa demande aux urgences
psychiatriques de Chartres, et ce pour une durée de trois mois.
Par courrier du 16 décembre 2015 remis alors que le salarié attendait dans le hall des urgences de
l’hôpital psychiatrique, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son
éventuel licenciement, fixé au 6 janvier 2016.
Le comité d’entreprise a été consulté le 21 janvier 2016.
Par courrier du 16 février 2016, la DIRECCTE a informé la société Thiriet qu’elle autorisait le
licenciement de Monsieur X.
Monsieur X a été licencié le 29 février 2016 pour faute grave.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Chartres, saisi
le 15 décembre 2017.
Par jugement du 21 décembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits,
prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :
En la forme :
— reçu Monsieur X en ses demandes ;
— reçu la société Thiriet Distribution en sa demande reconventionnelle ;
Au fond :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une faute grave mais sur
une cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur X s’est déroulé dans des conditions brutales et
vexatoires ;
En conséquence,
— condamné la société Thiriet Distribution à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
8.420,94 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral causé par les
conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Thiriet Distribution de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Thiriet Distribution aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution
éventuels.
La société Thiriet Distribution a relevé appel du jugement le 21 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2019, la société Thiriet
Distribution a demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du 21 décembre 2018 en ce qu’il a :
jugé que le licenciement de Monsieur X s’était déroulé dans des conditions brutales et
vexatoires ;
condamné la société Thiriet à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
'8.420,94 euros au titre de dommages-intérêts pour la réparation de son préjudice moral causé par les
conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail ;
'1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
débouté la société Thiriet de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société Thiriet aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels ;
En conséquence :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de
salaire faute pour Monsieur X de rapporter la preuve d’un préjudice à hauteur de 35.087,35
euros ;
— limiter les dommages-intérêts pour licenciement E et vexatoire à hauteur d’un mois de salaire
faute pour Monsieur X de rapporter la preuve d’un préjudice à hauteur de 8.420,94 euros.
En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2021,
Monsieur X a demandé à la cour de :
— déclarer la société Thiriet Distribution mal fondée en son appel ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du conseil des prudhommes de Chartres en ce qu’il dit et jugé le déroulement
du licenciement de Monsieur X E et vexatoire et lui a alloué des dommages-intérêts à
hauteur de 8.420,94 euros au titre du préjudice distinct de la rupture et dont il a justifié ;
Faisant droit à l’appel incident de Monsieur X :
— infirmer le jugement entrepris quant à la requalification de son licenciement en licenciement
reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Monsieur X ne reposait sur aucune
cause réelle et sérieuse, ni faute grave ;
En conséquence :
— condamner la société Thiriet Distribution à verser à Monsieur X la somme
de 35.087,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Thiriet Distribution à payer à Monsieur X la somme de 2.500 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Thiriet Distribution aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin
2021 et mise en délibéré au 8 septembre 2021.
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des
prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans
le dispositif.
Sur le bien-fondé du licenciement:
Aux termes de l’article L.1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité
de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et
reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable
cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le
licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au
licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de
décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du Code du travail à
la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de
constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé
par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant
la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié doit en apporter la preuve.
En l’espèce, après avoir obtenu l’autorisation de la DIRECCTE, Monsieur X a été licencié le
16 février 2016 pour :
— conduite du véhicule de la société sous l’emprise d’un état alcoolique alors qu’il se trouvait dans
l’exercice de ses fonctions;
— avoir laissé des canettes d’alcool vides dans la cabine du camion qui lui avait été confié pour sa
tournée;
— non-respect des règles relatives à la température du camion frigorifique;
— livraison non effectuée chez le client J-K L pour un montant de 48,10 euros;
— découverte de 11 produits en vrac restants, qui relevaient de commandes incomplètes distribuées
dans la journée;
— restitution du véhicule supportant des traces de choc au niveau des jantes.
Monsieur X conteste tant le caractère fautif de son licenciement que la cause réelle et sérieuse
reconnue par les premiers juges. Monsieur X reconnaît néanmoins avoir conduit le véhicule de
société sous l’empire d’un état alcoolique. Il revendique une jurisprudence ancienne selon laquelle si
l’état alcoolique du salarié n’a pas eu d’incidence sur son lieu de travail, et en l’absence d’antécédents,
et d’impact sur le fonctionnement normal de la société, la cour doit reconnaître que le licenciement
est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite l’infirmation de la décision attaquée.
La société conclut au débouté et à l’infirmation de la décision attaquée en ce que le conseil de
prud’hommes de Chartres a écarté la faute grave pour reconnaître que le licenciement reposait
néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de la faute grave, la société produit à la cour:
— l’attestation de Monsieur F G, salarié de l’entreprise, dans laquelle il relate que
Monsieur X l’a informé le 9 décembre 2015, ainsi que le responsable de centre,
Monsieur H I, de ce qu’il avait recommencé à consommer de l’alcool, et qu’il prenait
également des médicaments, à forte dose.
— l’attestation de Monsieur Y qui indique: « Le vendredi 11 décembre 2015, je rentrais chez moi
aux alentours de 21h15 à Saint-Denis des Puits après ma journée de livraison lors ce que j’ai aperçu
le camion Thiriet à hauteur du restaurant routier « la Moricerie ». Quand je me suis rendu compte
que mon collègue Z X, au volant du camion, suivait un autre camion et faisait des
zigzagues, on aurait dit qu’il avait bu. Je savais qu’il n’était pas rentré de livraison et je craignais
qu’il ne lui arrive un accident. J’ai rattrapé le camion fait des appels de phares pour le faire mettre
sur le côté de la route mais (vu) les arbres et l’humidité de l’herbe, il aurait eu un accident donc j’ai
décidé de l’escorter devant avec les feux de détresse. Au rond-point du McDo de Mainvilliers, j’ai
mis mon clignotant pour revenir vers le dépôt et tourner à droite, mais Z est allé tout droit j’ai
perdu sa trace ».
— un itinéraire Michelin entre le domicile du dernier client livré par Monsieur X et le centre
Thiriet, qui représente 47 mn de temps de trajet.
— l’attestation de Monsieur A, autre collaborateur de la société qui indique: « Le vendredi 11
décembre, vers 21h15, j’ai vu mon collègue Z X sur le parking au volant du camion de
livraison. Il a été interpellé par les policiers et j’ai dû rentrer le camion car Z était dans
l’incapacité de le faire. J’ai fait les constatations du camion (jantes tordues, Température à -5°,
magazines renversés sur le plancher, papier et factures qui sentait la bière). Z est un collègue
que j’apprécie et je me faisais du souci de ne pas savoir où il était à cette tardive, je croyais qu’il
avait eu un accident. »
— le règlement intérieur de l’entreprise qui précise en son article 3.2: « Sont formellement interdites
l’introduction, la distribution et la consommation dans l’ensemble des locaux de l’entreprise, ainsi
que sur les lieux extérieurs de travail durant le temps de travail, de toutes boissons alcoolisées,
drogues, ou autres substances susceptibles de modifier le comportement. Par exception, les boissons
énumérées à l’article R. 4228-20 du Code du travail pourront être consommées uniquement dans des
cas exceptionnels et après autorisation de la Direction. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer
dans l’entreprise ou sur le lieu de travail extérieur le cas échéant en état d’ivresse ou sous l’emprise
de la drogue ou d’autres substances susceptibles de présenter un risque sécuritaire pour le salarié et
/ ou pour toute personne présente. »
— le contrat de travail du salarié qui précise en son article 4.1 intitulé « véhicule »: « Monsieur Z
X s’engage à observer strictement les obligations essentielles suivantes relatives à l’usage
des véhicules mis à sa disposition par la société pour l’exercice de sa fonction : « -respecter
l’interdiction de conduire sous l’emprise d’un état alcoolique et de façon générale, respecter
l’ensemble des dispositions du code de la route », « veiller à la propreté du véhicule tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur », « Veiller au respect de la chaîne du froid et notamment s’assurer que l’intérieur du
véhicule frigorifique soit maintenu à la température nécessaire à la conservation des produits
surgelés et agencer le chargement de façon stable et afin de permettre une circulation normale de
l’air pour une bonne répartition de la température».
— des photographies de l’intérieur du camion qui ne sont pas datées mais présentées comme ayant été
prises le soir des faits litigieux. On constate un grand désordre, et une grande canette de bière « 8.6 »
est visible.
— deux photographies non datées de jantes abîmées présentées comme celles du véhicule conduit par
Monsieur X le 11 décembre 2015.
— l’attestation de Monsieur B, VRP de la société Thiriet, selon laquelle: « Le 10 décembre 2015,
j’ai livré ma tournée de Saint Arnoult en Yvelines avec le camion 63 415. Comme tous les jours, j’ai
rempli le document « fiche d’utilisation VUL ». Le matin du 10 décembre, le camion ne présentait
aucun choc au niveau des deux roues avant. Je n’ai eu aucun sinistre le 10 décembre et donc, le
camion a été rendu en parfait état le 10 décembre au soir ».
— l’attestation de Monsieur C, animateur des ventes au sein de la société Thiriet qui atteste que:
« Le vendredi 11 décembre 2015, en tant que cadre de fermeture du dépôt de Mainvilliers, j’ai vu
Z X revenir au dépôt aux alentours de 21h15 avec son camion visiblement en état
d’ébriété avancé. Les policiers présents devant le centre ont procédé à un contrôle d’alcoolémie qui
s’est avéré positif. Ils ont donc emmené Z X au commissariat afin de procéder à un
contrôle plus approfondi j’ai aidé mon responsable de centre, avec un VLP à nettoyer le camion (il y
avait trois canettes de bière de 50 cl vides, le camion était à -5° avec de la marchandise dans le
camion, de nombreux documents, calendrier catalogue et papiers divers, jonchant le sol de la
cabine) ».
— le rapport de sinistre du camion conduit par Monsieur X le 11 décembre 2015, et le devis des
réparations.
— le document interne de procédure « Effectuer les livraisons ».
La jurisprudence invoquée par le salarié pour se dédouaner de toute responsabilité n’est pas
applicable en l’espèce dès lors qu’il est établi que le salarié n’a pas accompli correctement sa tournée,
n’a pas livré un de ses clients et ne l’a pas prévenu, n’a pas respecté les règles applicables quant au
maintien de la chaîne du froid dans un camion frigorifique, a abîmé le véhicule, et a conduit un
véhicule de société parfaitement identifiable, dans des conditions dangereuses pour lui-même ou
pour autrui en zigzaguant, sous l’empire d’un état alcoolique. L’impact négatif sur le fonctionnement
de la société, ainsi que la violation répétée de plusieurs obligations contractuelles sont établis; la
gravité de ces manquements est telle qu’elle rend impossible la poursuite de la relation de travail.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la faute grave est caractérisée et justifie le licenciement
pour faute grave de Monsieur X. La décision attaquée sera infirmée sur ce point.
Sur la rupture brutale et vexatoire de la relation de travail:
L’article L.1222-1 du code du travail dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Cette exigence de bonne foi s’impose également dans les conditions de la rupture de la relation de
travail.
Le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture
du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture.
En l’espèce, Monsieur X fait valoir que les conditions de son licenciement sont brutales et
vexatoires dès lors que la convocation à entretien préalable à éventuel licenciement lui a été délivrée
à l’issue d’une garde à vue, dans la salle d’attente d’un hôpital psychiatrique, en présence de son fils,
alors qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Il conclut à la confirmation de la décision
attaquée qui a fait droit à sa demande indemnitaire de ce chef.
La société conclut au débouté et à l’infirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir notamment,
qu’elle n’a eu d’autre choix que de remettre à son salarié sa convocation en mains propres alors qu’il
se trouvait dans une salle d’attente de l’hôpital par peur de ne plus pouvoir être en contact avec lui
lors de son hospitalisation, et par peur d’encourir la prescription dans le cadre de cette procédure
disciplinaire.
Il est établi que les conditions de la remise de la convocation à l’entretien préalable à licenciement
ont eu lieu dans les conditions rapportées par Monsieur X; les motifs invoqués par la société
pour procéder de la sorte ne justifiant pas une remise de convocation à licenciement dans un lieu
public, en présence de tiers, et ce alors que Monsieur X allait être hospitalisé et se trouvait de
fait dans une situation de faiblesse que ne pouvait ignorer son employeur.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande indemnitaire de Monsieur X, et de
confirmer la décision attaquée tant en son principe que dans le quantum des dommages-intérêts
alloués, qui sont justifiés au regard des documents produits sur la situation personnelle du salarié.
Sur les mesures accessoires :
S’agissant de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles et des dépens, il convient de confirmer la
décision attaquée qui a statué sur ces deux points.
Au regard de la solution du litige, de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas
lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de
l’appel.
La société Thiriet, partie perdante, sera condamnée au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de
Monsieur Z X au titre de la rupture brutale et vexatoire de la relation de travail, ainsi
qu’aux demandes de Monsieur Z X au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé par la société Thiriet Distribution à l’égard de Monsieur Z
X repose sur une faute grave,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Thiriet Distribution aux dépens,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Monsieur NDIAYE, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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