Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 juil. 2021, n° 20/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01544 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 février 2020, N° 2018F01862 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 20/01544
N° Portalis
DBV3-V-B7E-TZUK
AFFAIRE :
S.A. SIDEXA
C/
S.A.S. GRIMTECK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01862
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SIDEXA représentée par son dirigeant en fonction domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 323 531 582
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Philippe JEAN PIMOR de la SELARL JEAN-PIMOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
APPELANTE
****************
S.A.S. GRIMTECK
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 – N° du dossier 2063729
Représentant : Me Agnès KANAYAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2021, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
Selon acte sous seing privé daté du mois de mars 2014, la société Grimteck, dans le cadre de ses activités d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, a souscrit auprès de la société Sidexa, prestataire de services informatiques destinés aux experts en automobile, un bon de commande 'Pacte office-réparateur', d’une durée de 36 mois, prévoyant l’installation d’un logiciel de services de gestion des devis de réparation.
Puis le 28 juin 2017, la société Grimteck a souscrit auprès de la société Sidexa un bon de commande forfait 'Réparateur Power’ d’une durée de 36 mois.
Considérant que des factures étaient restées impayées pour un montant total de 9 763,25 euros, et après une lettre recommandée avec accusé de réception adressée en vain à la société Grimteck le 19 septembre 2018, la société Sidexa, par acte d’huissier du 8 novembre 2018, l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 25 février 2020, a :
— ramené les sommes dues au titre des clauses pénales à la somme de 1 euro et rappelé que la TVA ne trouve pas à s’appliquer sur les sommes dues au titre de l’indemnité de résiliation car elles ne correspondent pas à des sommes qui seraient la contrepartie d’une prestation de services ;
— condamné la société Grimteck à payer à la société Sidexa la somme de 1 964,78 euros avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— débouté la société Grimteck de sa demande de délais de paiement ;
— condamné la société Grimteck à payer à la société Sidexa la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l’article L.441-6 ancien du code de commerce ;
— débouté la société Sidexa de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— débouté la société Grimteck de sa demande de dommages et intérêts pour manquements contractuels ;
— condamné la société Grimteck à payer à la société Sidexa la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Grimteck aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mars 2020, la société Sidexa a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2021, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement ;
et statuant à nouveau,
— condamner la société Grimteck à lui payer les sommes de :
* 9 763,25 euros, à titre principal, avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, en application de l’article L.441-10 du code de commerce et des conditions générales dont la somme de 980,12 euros TTC à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible de 15 % ;
— 960 euros (24 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Grimteck de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Grimteck aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par maître Isabelle Toussaint, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1134 ancien du code civil, 5 et 6 de ses conditions générales dont elle considère qu’elles sont opposables à la société Grimteck, elle expose que les sommes réclamées à hauteur de 7 799,47 euros TTC ne constituent pas une clause pénale susceptible de réduction mais correspondent à l’obligation principale de paiement d’une durée de 36 mois et que l’indemnité forfaitaire de 15% n’est pas excessive.
Elle s’oppose enfin aux délais sollicités considérant que l’intimée a déjà de fait bénéficié de larges délais et que sa situation financière actuelle est inconnue.
La société Grimteck, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2021, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Sidexa ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ramené les sommes dues au titre de la clause pénale à 1 euro;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à la société Sidexa la somme de 1 964,78 euros avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture;
* l’a déboutée de sa demande de délais de paiement ;
* l’a condamnée à payer à la société Sidexa la somme de 720 euros (40 euros x 18) au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l’article L.441-6 ancien du code de commerce ;
* l’a condamnée à payer à la société Sidexa la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— réduire le quantum de la créance de la société Sidexa à la somme de 1 824,78 euros TTC au principal ;
— limiter la somme due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à 440 euros (40 x 11 factures) ;
Dans l’hypothèse où la cour la condamnerait à une somme supérieure au montant des condamnations prononcées par le tribunal, lui accorder un délai de paiement de deux ans ;
— débouter la société Sidexa de toutes ses demandes ;
— condamner la société Sidexa à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sidexa aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste le quantum des sommes réclamées. Elle fait valoir, en premier lieu, que l’article 5 des conditions générales n’est pas applicable au 'Pacte office réparateur’ puisque les conditions générales de vente, datées du 10 avril 2014, sont postérieures au bon de commande conclu le 5 mars 2014, de sorte que la société Sidexa n’est pas fondée à solliciter une indemnité forfaitaire pour les factures émises antérieurement au 1er avril 2017. Puis invoquant l’article 1231-5 du code civil, elle
soutient que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’article 5 des conditions générales de vente s’analysait en une clause pénale manifestement excessive, de sorte qu’il convient de retrancher des sommes réclamées celles de 1 312,96 euros représentant l’indemnité forfaitaire de 15% et de 6 235,51 euros correspondant aux sommes dues jusqu’à la fin de la période et d’y ajouter un euro au titre de la clause pénale.
En deuxième lieu, elle explique que par application de l’article L.112-12 du code monétaire et financier, il convient de retrancher des sommes réclamées les frais de gestion de 25 euros HT par mois.
En troisième lieu, elle estime que l’indemnité de recouvrement ne peut être appliquée que sur onze des vingt-quatre factures dont le réglement est sollicité dès lors qu’en raison de l’accord des parties sur la rétroactivité du contrat 'Réparateur power’ au 1er avril 2017 et sa gratuité durant six mois, les frais de recouvrement mentionnés sur les factures émises entre le 1er avril 2017 et le 1er juillet 2017 ne sont pas applicables.
Elle formule enfin une demande de délais de paiement exposant avoir réalisé un exercice déficitaire en 2020 et avoir été impactée par la crise sanitaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer les appels principal et incident recevables.
La société Sidexa sollicite le paiement de la somme principale de 9 763,25 euros au titre de vingt-quatre factures datées du 30 novembre 2016 au 31 mai 2018 dont le non-paiement n’est pas contesté par l’intimée, laquelle critique non le principe mais le quantum de la créance.
L’article 5 des conditions générales de vente de la société Sidexa, signées les 10 avril 2014 et 16 juin 2017 par la société Grimteck, est rédigé en termes identiques. Il prévoit qu’En cas de retard du client, les sommes dues seront majorées, de plein droit, d’intérêts de 3 fois le taux légal en vigueur par mois de retard entier ou commencé. Dans le cas où un relevé ne serait pas réglé par le client dans les dix (10) jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Sidexa sera en droit de suspendre l’exécution de ses prestations et services. Dans ce cas, le client sera immédiatement redevable des sommes relatives à l’application de ses engagements de durée (fin de la période initiale de souscription ou fin de la période de préavis) en plus des sommes dues au titre du dernier relevé demeuré impayé. En outre, le client sera également redevable envers Sidexa d’une indemnité forfaitaire et irréductible fixée à 15% des sommes dues en principal avec un minimum de quarante (40) euros'.
Il est constant que les conditions générales de vente ne sont opposables au cocontractant que si elles ont été portées à sa connaissance et qu’il les a acceptées.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que lors de la signature du bon de commande 'Pacte office réparation’ en mars 2014 (date illisible sur la copie versée aux débats), la société Grimteck ait eu connaissance des conditions générales de vente de la société Sidexa qu’elle a signées le 10 avril 2014. Celles-ci ne lui sont donc pas opposables.
En revanche, celles ratifiées le 16 juin 2017 par la société Grimteck lui sont opposables.
Faute pour les parties de justifier de la résiliation de ce contrat avant la régularisation du bon de commande signé par la société Grimteck le 28 juin 2017, dont il n’est pas contesté qu’il est venu remplacer le 'Pacte office réparateur', les factures impayées avant le 1er avril 2017 sont dues.
Selon ce bon de commande 'Réparateur power', et le mail du 6 juin précédent adressé par la société Sidexa à la société Grimteck, l’engagement a été consenti moyennant six mois gratuits avec effet rétroactif au 1er avril 2017 et prévoyait le réglement de 179 euros HT par mois pour la création de 120 dossiers annuels outre 20 euros par dossier supplémentaire. Diverses prestations étaient incluses dans ce forfait mensuel et un avoir sur l’assistance téléphonique et la télémaintenance Pacte office 2017 a été établi au prorata par la société Sidexa.
Un mail et une lettre datés du 11 juillet 2017 attestent que l’adhésion a été enregistrée et que la société Grimteck a eu accès au service Power à compter du 12 juillet 2017.
Il n’est pas contesté que ce contrat a été résilié le 29 janvier 2018 et que la société Grimteck a été mise en demeure de payer les factures impayées.
Conformément aux dispositions contractuelles, la société Sidexa est fondée à réclamer, outre les factures impayées à cette date, le paiement du forfait mensuel dû du mois de février 2018 jusqu’à l’échéance contractuelle.Cette dernière somme constitue, comme l’a retenu le tribunal, une indemnité de résiliation susceptible de réduction par le juge par application de l’article 1231-5 du code civil. Cependant le caractère manifestement excessif de cette indemnité n’est pas établi au regard des dispositions contractuelles et de l’économie générale du contrat ; seules le sont les sommes de 332,84 euros TTC et de 980,13 euros facturées les 31 décembre 2017 et 31 mai 2018 au titre d’une indemnité forfaitaire de 15% des sommes dues en sus des factures émises pendant la totalité de la période d’engagement.
Elles seront par conséquent réduites à un euro au total.
S’agissant des frais de gestion, l’article 3 des conditions générales stipule que 'Si le prélévement bancaire sur le compte du client ne fonctionne plus ou si le réglement est effectué par un autre moyen que le prélèvement bancaire, des frais de 25 ' seront facturés au client'.
Toutefois, outre que la société Sidexa ne démontre pas en quoi le paiement par prélévement bancaire n’a pas fonctionné alors que la société Grimteck lui a remis un mandat de prélévement SEPA signé le 10 avril 2014, l’article L.112-12 du code monétaire et financier interdit au bénéficiaire d’un paiement d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné.
Il convient par conséquent de déduire des sommes réclamées celle de 325 euros HT, soit 390 euros TTC (13 x 25 euros) correspondant aux frais de gestion mentionnés sur les factures litigieuses.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après leur échéance est fixé à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Le décompte arrêté au 5 juin 2018 produit par la société Sidexa montre qu’ont été comptabilisées les factures des mois d’avril à juillet 2017, période durant laquelle une gratuité avait été consentie, régularisées ensuite par la déduction de l’avoir accordé.
Dans ces conditions l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui est de droit, n’est due que sur dix-huit factures et non sur vingt-quatre, soit 720 euros.
Il convient par conséquent de condamner la société Grimteck à payer à la société Sidexa la somme de 8 060,28 euros TTC (9 763,25 – 332,84 – 980,13 – 390) avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture par application de l’article L.441-10 du code de commerce, 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation et celle de 720 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En cause d’appel les parties ne formulent plus de demande en paiement de dommages et intérêts.
Les documents comptables produits par la société Grimteck montrent que celle-ci a présenté un résultat d’exploitation déficitaire en 2018 (40 512 euros), bénéficiaire en 2019 (10 475 euros) puis à nouveau déficitaire en 2020 (18 157 euros). Faute de démontrer sa capacité à rembourser sa dette, la
société Grimteck, qui de fait a déjà bénéficié de larges délais de paiement, sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les appels principal et incident ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Grimteck à payer à la société Sidexa les sommes de 720 euros au titre des frais de recouvrement et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejeté les demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Grimteck à payer à la société Sidexa la somme de 8 060,28 euros TTC avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et celle de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne la société Grimteck à payer à la société Sidexa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître Isabelle Toussaint, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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