Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 oct. 2021, n° 18/06489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2017, N° 16/12607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06489 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12607
APPELANT
Monsieur Y X
[…],
[…]
Représenté par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431
INTIMEE
SARL SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…],
[…]
Représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société Securitas le 27 février 2003 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 78 heures par mois, en qualité d’agent de sécurité avec la classification d’agent d’exploitation niveau II échelon II coefficient 120.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
M. X a bénéficié d’un congé individuel de formation entre le 21 septembre 2015 et le 14 avril 2016 pour une formation de technicien de maintenance informatique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016, M. X a demandé à la société un acompte sur son salaire de septembre 2016, outre un rendez-vous afin de convenir d’une nouvelle affectation suite à la perte du marché du site Sonia Rykiel sur lequel il était affecté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016, la société Securitas a fait grief au salarié de ne s’être pas présenté sur le site du client Facilit’rail sur lequel il était planifié à compter du 3 septembre 2016 de 8h à 18h00 et lui a demandé de justifier de cette absence .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2016, M. X a fait valoir n’avoir toujours pas d’affectation sur son poste de travail et ne pas avoir été réglé de son salaire de septembre 2016 et a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016, il a mis en demeure son employeur de lui remettre son solde de tout compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2016, la société Securitas a estimé que le contrat de travail n’était pas rompu et lui a demandé de justifier de ses absences au titre du mois d’octobre 2016.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 décembre 2016 aux fins de voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Securitas à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et rappels de salaire.
Par jugement du 14 novembre 2017, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Securitas de ses demandes reconventionnelles.
Le 9 mai 2018, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de recevoir M. Y X en ses présentes écritures,
L’y Dire bien fondé, et y faisant droit,
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 7 octobre 2016 est imputable à la Société Securitas pour défaut de fourniture de travail en l’absence de remise de plannings d’affectation,
— Prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, en analysant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 7 octobre 2016 comme
imputable à la Société Securitas pour défaut de fourniture de travail en l’absence de remise de plannings d’affectation,
En conséquence,
— Condamner la Société Securitas à payer à M. Y X la somme de 21.158,6' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner en outre la Société Securitas à payer à M. X :
— une indemnité compensatrice de préavis, laquelle est égale à un mois de salaire (Art. 9 de la CCN), soit 881,61' ainsi que les congés payés y afférents (10%), soit 88,61'.
— une indemnité légale de licenciement (13 ans d’ancienneté + 7 mois), soit 1/5 de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent 2/15 de mois par année au delà de 10 ans, soit (881,61 / 5 = 176,32' x 10 = 1763,22' + 881,61 ' / 2/15 = 117,54' X 3 = 352,64' + 1/15/ 7 mois = 68,56') = 2184,42'
— Condamner la Société Securitas à payer à M. Y X, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 5000 ' pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, et ce sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamner la Société Securitas à payer à M. Y X, à titre de rappel d’indemnité d’entretien de la tenue la somme de 256' ;
— Condamner la Société Securitas à payer à M. Y X, à titre de dommages et intérêts la somme de 5000' pour exécution déloyale du contrat de travail, et ce sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ; pour ne pas avoir remis les documents defin de contrat de travail à M. Y X, le privant d’inscription à Pôle emploi alors qu’il cumulait 14 ans d’ancienneté,
— Condamner la société Securitas à lui verser, à titre de rappel de salaire sur les mois de mai – juin – septembre et octobre 2016, la somme de 783,73',
— Ordonner à la Société Securitas la remise des documents inhérents à la rupture du contrat de travail (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et ce sous astreinte non comminatoire de 100' par jour de retard, et par document, à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner la Société Securitas à payer à M. X la somme de 4000' en application des dispositions de l’article 700 du Code de la Procédure Civile, au titre des frais de conseil que M. X a dû engager tant en première instance qu’en appel,
— Débouter la société Securitas de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la Société Securitas aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Securitas demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes,
— Réformer le Jugement en ce qu’il a débouté Securitas de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau,
— Dire et Juger que le salaire moyen des trois derniers mois s’est élevé à 754.15',
— Condamner M. X à verser à la société Securitas la somme de 754.15' à titre d’indemnité compensatrice de préavis de démission,
— Condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance outre 1 500' pour la procédure d’appel ; ainsi qu’aux éventuels dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 28 juin 2021.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié notifie à l’employeur la rupture de son contrat de travail en lui imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif ou de son non-respect des obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du contrat de travail. Cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves.
Dans son courrier de prise d’acte du 7 octobre 2016, M. X a fait grief à son employeur de n’avoir toujours pas d’affectation sur son poste de travail et de ne pas avoir été réglé de son salaire de septembre 2016.
L’employeur soutient que c’est le salarié qui ne s’est pas présenté à son poste de travail à compter du 3 septembre 2016 alors qu’il avait été informé de ses plannings disponibles sur Internet.
Il justifie avoir mis en ligne le 1er septembre 2016 le planning de M. X l’affectant sur le site de Facilit’rail Montparnasse à compter du 3 septembre 2016.
Le contrat de travail de M. X stipule en son article 1.6 que la répartition et la durée à l’intérieur de la semaine ou du cycle est déterminée selon les exigences des prestations par un planning de service qui vous est remis 'conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise'.
Si l’employeur justifie avoir mis en place en octobre 2013 un site 'mon espace Securitas’ permettant aux agents d’y disposer de leurs plannings, il ne justifie par aucune pièce de l’information individuelle de M. X de l’ouverture de ce site, alors même que cette information individuelle était expressément prévue par sa note de méthodologie de déploiement.
Ainsi, il n’établit pas que M. X ait été destinataire de l’exemplaire du courrier circulaire en date du 7 février 2014 commençant par 'chers collaboratrices, chers collaborateurs’ annonçant qu’à compter de fin février 2014 les plannings ne seront plus envoyés par format papier ni du dépliant d’information ' Mon planning sur Internet'.
Il ne justifie pas davantage que M. X se serait jamais connecté sur le site.
Pour sa part, le salarié établit qu’il a continué à recevoir ses plannings par voie postale bien postérieurement à cette date, et en dernier lieu son planning de juin 2016 par courrier du 20 mai 2016, puis un rectificatif le 8 juin 2016 et son planning de juillet 2016 par lettre du 20 juin 2016 ; ces trois plannings portant une signature et un cachet humide de l’employeur.
Si au regard des considérations qui précèdent, l’employeur ne peut imputer à faute au salarié de ne pas s’être présenté sur le site où il avait été programmé, il n’en demeure pas moins que le salarié, postérieurement à sa propre lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016, a été dûment informé de son affectation sur le site Facilit’rail Montparnasse par la lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur du 23 septembre 2016 qui lui demandait de justifier de son absence.
Au 7 octobre 2016, date de sa prise d’acte, il ne pouvait donc plus faire grief à l’employeur de ne pas lui avoir donné d’affectation.
Il apparaît par ailleurs que le salarié n’a pas répondu à la société Sécuritas après réception de la lettre de l’employeur du 23 septembre 2016 l’informant de sa nouvelle affectation et lui demandant de justifier de son absence.
En l’absence d’explications du salarié, l’employeur pouvait donc, de bonne foi à défaut de le faire à bon droit, considérer que le salarié ne justifiait pas de ses absences.
Dans ce contexte, au 7 octobre 2016, date de sa prise d’acte, le salarié ne justifie pas que sa non rémunération en septembre 2016 par l’employeur caractérisait un manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Dès lors, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé de ces chefs.
Sur la non remise des documents inhérents à la rupture du contrat de travail
Il est établi que la société Securitas a expressément refusé au salarié la remise de son solde de tout compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2016.
Ce refus est fautif comme contraire aux prescriptions du code du travail.
M. X, dont il n’est pas contesté qu’il avait depuis le 19 mai 2016 un autre emploi d’informaticien, ne verse aucune pièce pour établir le montant des allocations chômage qu’il affirme avoir perdu.
Son préjudice lié au refus injustifié de l’employeur sera justement réparé par la condamnation de la société Securitas à lui verser une somme de 800' de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire
Au titre du mois de mai 2016
Il résulte des dispositions de l’article 8 de l’annexe IV de la convention collective applicable qu’en cas d’arrêt maladie d’un salarié ayant plus de treize ans d’ancienneté, les salaires mensuels sont payés par l’employeur à hauteur de 90% pendant 60 jours puis de 70% les 45 jours suivants, avec cette précision que 'les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du 11e jour d’absence en cas de maladie'.
Le salarié ne remplissant pas les conditions fixées par la convention collective sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Au titre du mois de juin 2016
M. X a subi une retenue sur salaire de 102,70' sur sa rémunération de juin 2016 pour absence non autorisée.
Il ne justifie d’aucun cas de force majeure par la preuve de l’absence de trains sur la ligne D les deux premiers week-end de juin 2016 établie par un document de la SNCF le 31 janvier 2017.
Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Au titre du mois de septembre 2016
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur ne peut imputer à faute au salarié ses absences au titre du mois de septembre 2016 dès lors qu’il ne justifie pas que ce dernier, qui recevait habituellement ses plannings par voie postale, était dûment informé de la disponibilité sur Internet de ses plannings.
Etant par ailleurs observé que le planning du salarié sur ce site au titre du mois de septembre 2016 le programmait à des dates toutes antérieures à la réception par M. X de la lettre du 23 septembre 2016, l’employeur n’était pas fondé à opérer des retenues de salaire pour absences injustifiées au titre du mois de septembre.
La société Securitas sera donc condamnée à verser à M. X un rappel de salaire de 302,68' à ce titre, outre 30,26' au titre des congés payés afférents.
Au titre du mois d’octobre 2016
Sous le bénéfice des observations qui précédent relatives à la communication des plannings, l’employeur, qui ne conclut pas spécialement sur cette demande, ne justifie pas d’absence injustifiée du salarié au titre du mois d’octobre 2016.
Compte-tenu des cycles de travail du salarié et de la rupture du contrat de travail intervenue le 7 octobre 2016 à l’initiative de M. X, la société Securitas sera condamnée à lui verser une somme de 124,31' à titre de rappel de salaire pour octobre.
En conséquence la société Securitas sera condamnée à verser à M. X la somme totale de 426,99' à titre de rappel de salaires pour septembre et octobre 2016, outre 42,69' au titre des congés payés afférents (condamnation dont le montant total de 469,68' reste dans les limites de la demande totale du salarié de 783,73').
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016, date de la
convocation de la société Securitas devant le conseil de prud’hommes
Le jugement entrepris, qui avait débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire, sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de nettoyage
Il est constant que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier et que dès lors, l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié.
Il résulte de son contrat de travail que M. X était tenu de porter un uniforme dans l’exercice de ses fonctions et qu’il devait apporter le soin nécessaire à une présentation propre.
Il résulte cependant de l’accord d’entreprise du 6 mai 2009 relatif à l’indemnité d’entretien de la tenue de travail qu’une indemnité mensuelle de 8' net est 'versée 11 mois par an sur fourniture d’un justificatif mensuel de frais engagés pour l’entretien desdites tenues'.
L’employeur justifie qu’il rembourse à cet égard des sommes supérieures, dès lors que lui est présentée la déclaration sur l’honneur d’engagement de frais de tenue dûment remplie, outre une facture de pressing ou un ticket de caisse afférent à de l’achat de lessive.
M. X ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Compte-tenu des observations qui précédent, M. X ne justifie pas que l’employeur ne lui ait pas remis des plannings de travail conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Dès lors, les rappels de salaire auxquels l’employeur a été condamné au titre de septembre et octobre, inhérents au fait qu’il ne pouvait être fait grief au salarié de ses absences, ne suffisent pas à caractériser d’exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié ne justifie pas avoir été injustement privé d’indemnité de nettoyage.
M. X ne justifie donc d’aucune inexécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L1237-1 du code du travail, 'En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail'.
Aux termes de l’article 9 de l’annexe IV de la convention collective applicable, le salarié aurait dû effectuer un préavis d’un mois.
Si le salarié souligne que l’employeur lui a envoyé des plannings postérieurement à sa prise d’acte et verse un planning d’octobre 2016 identifiant les absences injustifiées que lui impute l’employeur, cet élément ne fait qu’accréditer le fait que l’employeur n’entendait nullement le dispenser de préavis.
Dès lors, M. X sera condamné à verser à la société Sécuritas une somme de 754,15' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017, date de la première demande devant le conseil de prud’hommes.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Securitas sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Securitas sera condamnée à verser à M. X une somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non remise des documents inhérents à la rupture du contrat de travail et en ce qu’il a débouté la société Securitas de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Securitas à payer à M. X les sommes suivantes :
— 426,99' à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2016, outre 42,69' au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 ;
— 800' de dommages et intérêts pour non remise des documents inhérents à la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Ordonne la remise par la société Securitas d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois;
Condamne M. X à payer à la société Securitas la somme de 754,15' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 ;
Condamne la société Securitas aux dépens ;
Condamne la société Securitas à payer à M. X la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Securitas de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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