Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 nov. 2017, n° 17/12483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12483 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 13 juin 2017, N° 2016009359 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/12483
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2016009359
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
R e p r é s e n t é s p a r M e S a n d r i n e V E R G O N J E A N N E d e l a S E L A R L ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
Assistés par Me Claire VINH SAN substituant Me Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR AU CONTREDIT
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 338 138 795
Représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
Assistée par Me Amandine PERRAULT substituant Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. D E, greffier.
Les époux X-Z ont signé le 11 mars 2013 un contrat avec la société Rev’solaire pour un montant de 25.800 euros portant sur une installation photovoltaïque. Le financement de cette installation a été mis en place par un contrat avec la société Financo, comprenant le versement d’une mensualité de base de 263,09 euros, sur 155 échéances, avec perspectives de minoration grâce au crédit d’impôt et par les revenus issus de la vente d’énergie à Erdf.
Les époux X-Z ont ensuite fait état de différents problèmes sont survenus par la suite avec le matériel et l’installation des panneaux solaires.
La société Rev’solaire a été mise en liquidation judiciaire.
La société Financo a assigné M et Mme X le 25 octobre 2016 en paiement du solde du crédit.
Par jugement du 13 juin 2017 le tribunal de commerce de Meaux a reçu M et Mme X en leur exception d’incompétence matérielle mais les y a dit mal fondés et s’est déclaré compétent matériellement.
M.et Mme X ont formé contredit de compétence contre ce jugement par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce de Meaux le 20 juin 2017.
Représentés lors de l’audience par leur conseil, ils demandent à la cour de :
— les recevoir dans leur contredit ;
— dire que la juridiction commerciale de Meaux n’est pas compétente ;
— dire que seul le tribunal d’instance de Lagny sur Marne est compétent pour connaître de la demande formée par la société Financo ;
— renvoyer l’affaire à cette juridiction, pour qu’elle statue sur la demande, conformément à la loi ;
— condamner la société Financo au remboursement au profit de M. et Mme X des frais du contredit.
Ils font valoir :
— que le tribunal d’instance de Lagny sur Marne est compétent pour trancher le litige ;
— que conformément à l’article R. 221-39 du code de l’organisation judiciaire et l’article L. 311-52 du code de la consommation, le tribunal d’instance a compétence exclusive d’ordre public des litiges relatifs au crédit à la consommation ;
— que le contrat de crédit affecté est indissociable du contrat principal, ils sont interdépendants au sens de l’article L. 311-1-9 du code de la consommation ;
— que les consorts X n’ont pas la qualité de commerçants, qu’ils n’ont pas de station de production d’énergie et n’ont jamais voulu souscrire un acte de commerce ;
— que la revente d’électricité n’est pas l’objet du contrat, mais un simple avantage accessoire présenté au consommateur pour réaliser des économies d’énergie selon la jurisprudence ;
— que les particuliers ayant souscrit un contrat pour l’installation de panneaux solaires ont la qualité de consommateur, conformément à la jurisprudence citée ;
— que la TVA appliquée par la société Rev’solaire était celle relative aux travaux de rénovation de l’habitat ;
— que le contrat principal était soumis au code de la consommation, et que par voie de conséquence le contrat de crédit, signé le même jour par l’intermédiaire de l’entreprise prestataire, à laquelle le organisme financier avait donné mandat, était soumis au même code ;
— que l’opération est donc principalement destinée à satisfaire un intérêt personnel, étranger à celui d’une entreprise, les consorts X doivent être considérés comme des consommateurs et le tribunal d’instance est donc compétent.
La société Financo conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation des époux X à lui verser une indemnité de procédure d’un montant de 1000 euros.
Elle énonce que la revente d’énergie à EDF est un acte de commerce par nature, ce qui rend commercial par accessoire le crédit conclu pour permettre son financement et se réfère à cet égard aux dispositions de l’article L110-1 du code de commerce aux termes desquelles la loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre et affirme que l’achat des panneaux photovoltaïques avait pour seule objet la revente d’électricité à EDF. Elle souligne que le contrat de prêt prévoyait expressément qu’il ne s’inscrive pas dans le cadre des dispositions du code de la consommation. Elle précise qu’il importe peu que les demandeurs au contredit ne soient pas des commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés puisque les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître des actes de commerce conclus entre toutes personnes. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés Européennes en date du 20 juin 2013 en matière de récupération de TVA .
MOTIFS
Contrairement à ceux passés par un commerçant, les actes accomplis par un particulier sont habituellement de nature civile et ne peuvent être qualifiés d’actes de commerce que s’ils correspondent exactement aux dispositions de l’article L110-1 du code de commerce.
En l’espèce, les époux X-Z n’ont pas acquis les panneaux photovoltaïques pour les revendre et l’opération financée ne constitue pas l’achat d’un bien pour le revendre, qui caractériserait l’acte de commerce par nature.
En l’espèce, l’objet du contrat tel que figurant dans le bon d’achat signé par les époux X correspond à l’acquisition d’un kit de développement durable résidentiel, qui évoque de manière claire des travaux d’amélioration de l’habitat et ne fait pas référence contrairement à ce que veut soutenir la société Financo à l’installation d’une station de production énergétique à titre professionnel.
Les documents contractuels font référence pour ce qui concerne les buts de l’opération financée à l’amélioration de la classe énergétique de la maison ce qui correspond à un objectif purement privé.
Si la facture du 24 mai 2013 mentionne par ailleurs que les 10 panneaux photovoltaïques sont installés pour une revente de la totalité de la production répondant aux normes NF-1215 et NF EN61646, il convient d’observer que le contrat concerne également la fourniture et la pose d’un ballon de production d’eau chaude sanitaire, d’un capteur thermodynamique et que ces prestations correspondent indiscutablement aux besoins purement domestiques des époux X.
La puissance de l’installation électrique demeure modérée et il n’est pas établi que les époux X pourraient en réalité au travers de cette installation produire une électricité excédant leur propre consommation et que le contrat principal aurait ainsi un objet excédant le simple objectif de permettre des économies sur cette consommation.
Enfin, les qualifications issues du droit fiscal ne se superposent pas nécessairement à celles du droit civil.
S’il n’est pas expressément démontré que les époux X ont été sollicités dans le cadre d’un démarchage à domicile, il résulte ainsi suffisamment des éléments de la cause que M. X qui a indiqué être formateur référent dans le cadre de la fiche de dialogue signé lors de la signature du contrat et Mme X née Z qui a déclaré être sans profession , n’ont pas cherché à structurer une quelconque activité de production et à bénéficier de revenus commerciaux lucratifs mais ont uniquement espéré réaliser des économies et améliorer leur habitation en l’équipant d’une installation qui lui resterait nécessairement attachée.
Ainsi, l’achat par les époux X n’étant pas un acte de commerce, la société Financo ne peut se prévaloir du caractère commercial du contrat de prêt qui lui est accessoire.
A titre surabondant, il convient de rappeler que jurisprudence admet une extension conventionnelle de l’application de la loi relative aux opérations de crédit à la consommation aux conventions qui en sont normalement exclues, dès lors que cette soumission volontaire à la loi de protection des consommateurs est exprimée par une manifestation non équivoque de volonté. Cette soumission volontaire emporte alors l’application de toutes les dispositions de la loi avec leur caractère impératif.
Force est de constater que le contrat de crédit litigieux est conclu dans le cadre d’un formulaire utilisé dans le cadre du crédit à la consommation. Le contrat est assorti d’un formulaire détachable de rétractation et rappelle à tout moment les dispositions du code de la consommation en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de défaut de respect du règlement des échéances impayées et la compétence du tribunal d’instance en cas de contentieux. Les documents contractuels incluent une fiche de dialogue déjà évoquée conforme aux dispositions de l’article L311-10 du code de la consommation.
Certes le société Financo se réfère au paragraphe K des conditions générales du contrat qui énoncent que certaines clauses et notamment les points a) à e) du chapitre conditions d’acceptation de l’offre ne s’appliquent pas aux opérations à caractère professionnel.
Cette clause est toutefois particulièrement peu apparente. Il est au demeurant surprenant de constater que la SA Financo utilise des formulaires de crédits à la consommation alors que selon elle, l’objet du contrat correspond d’emblée à un contrat commercial ou à un contrat de nature professionnelle.
Par ailleurs, pour les motifs déjà indiqués, les époux X ont contracté dans le cadre d’une convention ayant pour finalité unique de satisfaire un intérêt personnel étranger à ceux d’une entreprise ce qui amène à écarter l’argumentation de l’établissement prêteur de l’existence d’une entreprise de fourniture d’énergie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties ont entendu conclure dans le cadre des dispositions du code de la consommation.
Cette circonstance justifie de plus fort la compétence du tribunal d’instance pour connaître du présent litige en application des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de faire droit au contredit et de dire que le tribunal d’instance de Lagny sur Marne est compétent pour connaître du litige.
La SA Financo sera condamnée aux dépens du contredit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le contredit recevable et bien fondé ;
DIT que le contrat conclu entre la société Financo et les époux X-Z est un contrat de prêt à la consommation ;
DIT que le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne est en conséquence compétent pour en connaître en application de l’article L311-32 du code de la consommation ;
RENVOIE les parties devant cette juridiction ;
CONDAMNE la société Financo aux dépens de la procédure de contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusions ·
- Conseil d'administration ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Vieux ·
- Administrateur
- Commandement ·
- Huissier ·
- Crédit agricole ·
- Signification ·
- Message ·
- Île maurice ·
- Acte ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Climatisation ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Vente ·
- Révision ·
- Réparation ·
- Défaillance ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Slovaquie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Affectation ·
- Clause de mobilité ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Chef d'atelier ·
- Test ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Travail
- Dépositaire ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Garde ·
- Restitution ·
- Obligation de moyen ·
- Faute ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Détériorations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Attribution préférentielle ·
- Villa ·
- Vente
- Concession ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Service ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Reclassement
- Société générale ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Sécurité ·
- Mutuelle ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative agricole ·
- Bourgogne ·
- Sociétés coopératives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Compte tenu
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Garantie décennale ·
- Dire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriété ·
- Assureur ·
- Mesures conservatoires ·
- Recommandation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.