Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 3 juin 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 27 mars 2025, N° 24/489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 3 JUIN 2026
N° RG 25/222
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKYI SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 27 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/489
COMMUNE [Localité 1]
C/
[N] PUBLICA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 2]
représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA et Me Laurinne GOUARD ROBERT, avocate plaidant inscrite au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
[N] PUBLICA
LA RÉGIE DES EAUX DU PAYS BASTIAIS, établissement public à caractère industriel et commercial, enregistré au RCS de [Localité 4] sous le n° 812 962 611, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la commune de Furiani, prise en la personne de son maire en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia la régie des eaux du pays Bastiais – Acqua Publica en contestation de plusieurs factures portant sur la taxe d’assainissement relative à plusieurs espaces verts, au titre de l’année 2023.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bastia :
' – S’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de la commune de [Localité 2] tendant à voir annuler « les titres exécutoires querellés » pour défaut des mentions requises et insuffisance de motivation, et tendant à voir prononcer la décharge des taxes d’assainissement mises à sa charge,
— A jugé que la commune de [Localité 2] ne démontre pas en quoi les factures querellées n° 229970MEGA23, 229965MEGA23, 229460MEGA23, 229941MEGA23 et 22950MEGA23, émises à son encontre par la régie des eaux du pays Bastiais – Acqua Publica seraient mal fondées,
— A débouté en conséquence la commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
— A condamné la commune de [Localité 2] à verser à la régie des eaux du pays Bastiais – Acqua Publica la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A condamné la commune de [Localité 2] aux entiers dépens '.
Par déclaration du 11 avril 2025, la commune de Furiani a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la commune de Furiani demande à la cour d’appel de :
' – Réformer le jugement entrepris,
— Prononcer l’annulation des titres exécutoires attaqués,
— prononcer la décharge des taxes d’assainissement mises à la charge de la commune de [Localité 2] pour un montant de 4 558,90 €,
— Mettre à la charge de la régie la somme de 1 600 € au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la régie des eaux du pays Bastiais – Acqua Publica demande à la cour d’appel de :
' Au principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes tendant à voir annuler les titres exécutoires et tendant à voir prononcer la décharge des taxes d’assainissement mises à la charge de la commune de Furiani,
Subsidiairement,
Déclarer l’irrecevabilité de la demande en ce que la commune n’est pas valablement et légalement représentée pour agir,
Déclarer l’irrecevabilité de la demande s’agissant d’un contentieux d’un montant inférieur à 5 000 €, en l’absence de tentative de conciliation préalable,
Très subsidiairement, sur le fond si par extraordinaire la cour déclarait sa compétence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté purement et simplement la commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 2] à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner la commune de [Localité 2] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d’appel '.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 février 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces
L’article 913 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces (') ».
Pour répondre à l’irrecevabilité soulevée du fait du défaut d’habilitation du maire de [Localité 2] pour représenter la commune, l’appelante a versé dans son dossier de plaidoirie une délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 2020. Cette pièce n’apparaît pas dans le dernier bordereau de communication de pièces notifié via RPVA le 1er décembre 2025. Cependant, elle figure dans le dossier de plaidoirie de l’intimée, dans la côte « pièces adverses ». Il s’en déduit que la pièce a bien fait l’objet d’une communication contradictoire et pourra être examinée.
Sur le droit d’agir de la commune
L’article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Contrairement à l’ordre des écritures de l’intimée, qui ne soulève les fins de non-recevoir qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de les examiner avant toute défense au fond.
Au regard de la qualité à agir de la commune
Sans en préciser le fondement juridique, l’intimée affirme que, faute d’autorisation du conseil municipal, le maire ne peut représenter la commune en justice et conclut à l’irrecevabilité de sa demande.
En réplique, et comme cela vient d’être rappelé, l’appelante verse aux débats une délibération du 2 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal de [Localité 2] donne délégation au maire pour ester en justice en son nom.
Il résulte des articles L.2122-21 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu’après délibération ou délégation du conseil municipal.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Le défaut de pouvoir du maire d’agir en justice au nom de la commune n’est donc pas une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action mais une cause de nullité d’ordre public, pour irrégularité de fond, relevant des articles 117 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, si l’intimée invoque ces dispositions au soutien d’une demande d’irrecevabilité, elle ne demande la nullité d’aucun acte, étant ajouté qu’elle ne produit pas l’assignation ayant introduit la présente instance.
En tout état de cause, cette délibération a bien été versée aux débats et ne souffre pas de critique particulière. Elle mentionne que le maire de [Localité 2] se voit déléguer le pouvoir « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant toutes les juridictions (') et qu’il s’agisse d’une première instance, d’un appel ou d’une cassation (') ».
L’action de la commune de [Localité 2] sera donc déclarée recevable.
A défaut de conciliation préalable
Par ailleurs, l’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande en l’absence de tentative de conciliation préalable, pourtant prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. Il expose que le litige porte sur une demande en paiement d’une somme inférieure à 5 000 € et devait donc faire l’objet d’une tentative de mesure amiable.
En réplique, l’appelante rappelle que sa demande principale ne consiste pas en une contestation d’une obligation de paiement mais en une demande d’annulation de titres exécutoires, qui exclut l’application de l’article susvisé.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (') ».
Or c’est à bon droit que l’appelante soutient que son action ne tend pas au paiement d’une somme inférieure à 5 000 € mais à l’annulation de plusieurs titres exécutoires. L’article 750-1 du code de procédure civile ne lui est donc pas applicable.
Cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
Sur la compétence du juge judiciaire
Pour se déclarer incompétent à se prononcer sur la demande d’annulation des titres exécutoires attaqués, le premier juge a retenu que, au visa des articles L.252A et L.281 du livre des procédures fiscales et de l’article 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, la contestation relative à la régularité formelle d’un acte de poursuite doit être présentée devant le juge de l’exécution et non devant le tribunal judiciaire de Bastia.
L’appelante critique cette décision, rappelant en premier lieu que les redevances émises par un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), comme la régie Acqua Publica, doivent être contestées par l’usager devant le juge judiciaire et en second lieu que la compétence du juge de l’exécution prévue à l’article L.281 du livre des procédures fiscales ne s’applique pas en l’espèce, les actes attaqués ne pouvant être considérés comme des actes de poursuite en l’absence de contrainte. L’appelante affirme en effet qu’une jurisprudence constante prévoit que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate mais uniquement pour statuer sur les difficultés nées de l’exécution de ce titre.
Concernant la légalité externe des factures émises par l’intimée, l’appelante dénonce l’absence de signature des titres de recette émis et leur absence de motivation, à savoir les éléments de calcul des sommes mises en recouvrement. Enfin, elle critique le principe même de son obligation de paiement des sommes mentionnées sur les factures, au visa des articles L.2224-12-2 et R.2224-19-2, qui l’exonèrent de la redevance liée à la collecte des eaux usées, faute de service rendu à ce titre par l’intimée, les eaux étant uniquement dédiées à l’arrosage et l’irrigation des espaces verts.
En réponse, l’intimée rappelle que les factures querellées sont des extraits de titres exécutoires, en vertu de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales et que la combinaison des articles L. 111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution et
L. 213-6 du code de l’organisation judicaire donne compétence au juge de l’exécution pour en connaître, sauf à reconnaître que le litige soulevé relève du juge administratif. En tout état de cause, la compétence du tribunal judiciaire est exclue dans le cas d’espèce et le jugement devra être confirmé à ce titre. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la compétence du tribunal judiciaire, elle ne pourrait que constater qu’il ressort des pièces mêmes de l’appelante que la commune est bien reliée au réseau d’eau géré par l’intimée, qu’elle bénéficie à ce titre du traitement de ses eaux usées et qu’elle est donc redevable des sommes mentionnées sur les factures émises par elle. Enfin, l’intimée affirme que la commune ne peut solliciter devant le juge judiciaire la décharge de certaines sommes, qu’elle ne détermine pas, sur la base de textes de loi administratifs.
Il n’est pas contesté par les parties que la régie [N] Publica assure un service public à caractère industriel et commercial. En effet, l’article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
Or, aux termes d’une jurisprudence constante, le Tribunal des conflits a dégagé le principe selon lequel les litiges relatifs au paiement de la redevance réclamé aux usagers du service public à caractère industriel ou commercial relèvent de la compétence du juge judiciaire, à l’exception des litiges relatifs à des activités qui, par leur nature, relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance publique. En l’espèce, la fourniture et l’assainissement d’eau ne met pas en cause l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, il appartient bien à la juridiction judiciaire et non à la juridiction administrative de connaître du litige. Cette compétence a récemment été rappelée par le tribunal des conflits en matière d’un service public industriel et commercial d’eau (T. conflit, 6 oct. 2025, Association syndicale libre du passage du Caire c/ Eau de Paris, n° 4351).
Cependant, la cour de cassation rappelle avec tout autant de constance que la compétence du juge judiciaire, entière en matière de contestation relative au paiement d’une redevance liée à un SPIC, ne saurait comprendre l’appréciation de la légalité de l’acte de nature réglementaire qui a institué cette redevance, qui relève du juge administratif.
La question est donc de savoir, en l’espèce, si la contestation élevée par la commune de [Localité 2] quant au montant des factures litigieuse, qu’elle fonde sur des irrégularités de forme mais également sur son assujettissement à une partie de la redevance réclamée, celle relative à l’assainissement des eaux usées qu’elle estime ne pas devoir, faute de service rendu, met en cause la légalité de la décision qui l’a instituée.
La cour de cassation a eu l’occasion de répondre à plusieurs reprises à cette question, en distinguant les cas où le litige tend à remettre en cause l’existence même ou la validité, dans son principe, de la redevance et les cas où la contestation tend uniquement à rechercher si les sommes réclamées par l’EPIC à l’usager trouvent une contrepartie dans les services effectivement rendus. Dans le second cas, la juridiction judiciaire est compétente.
Or, en l’espèce, l’appelante ne prétend pas remettre en cause l’existence même de la redevance ou des délibérations ayant acté son principe, rejetant d’ailleurs la compétence du juge administratif. Elle se contente de soulever l’illégalité formelle des factures émises et le fait qu’elle n’estime pas être débitrice d’une redevance au titre d’un service d’assainissement d’eau dont elle ne bénéficie pas.
La cour en déduit que la juridiction judiciaire est donc bien compétente pour connaître de cette contestation. Reste à savoir quelle est la juridiction judiciaire compétente.
Sur la compétence du tribunal judiciaire pour apprécier la régularité formelle des factures
En application de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
La première juge a donc opéré une distinction entre les demandes de la commune liées à l’annulation des factures émises par la régie [N] Publica, relevant de la compétence du juge de l’exécution, et les demandes liées à la contestation des créances réclamées, relevant de sa compétence.
C’est à bon droit qu’elle a rappelé les dispositions susvisées, ainsi que celles de l’article L.252A du livre des procédures fiscales, qui rappellent que constitue un titre exécutoire le titre de recette d’un EPIC pour le recouvrement de recettes, à l’instar des factures émises par la régie. Or ce sont bien les contestations relatives à de tels titres exécutoires et non seulement aux actes de poursuites, qui sont visées par l’article L.281 du même livre.
C’est donc de manière pertinente que le tribunal judiciaire a décliné sa compétence pour statuer sur la demande d’annulation des cinq factures litigieuses pour irrégularités de forme, au profit du juge de l’exécution. Sur le fondement des textes susvisés, le tribunal des conflits, la cour de cassation et le conseil d’État ont dégagé sans ambiguïté le principe selon lequel le juge de l’exécution est compétent lorsque la contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite. C’est d’ailleurs ce qui est mentionné sur les factures critiquées : « il dispose également d’un même délai de deux mois, toujours à compter de la notification du présent titre exécutoire pour en contester sa régularité formelle devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de distribution ».
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la compétence du tribunal judiciaire pour apprécier le bien-fondé de la créance
Concernant la contestation du bien-fondé des factures, faute de service rendu, c’est bien le tribunal judiciaire qui est compétent, comme l’a retenu le jugement entrepris. En effet, s’agissant d’une opposition à exécution portant contestation de l’existence et l’exigibilité d’une créance de nature privée, elle relève selon une jurisprudence établie du juge judiciaire (TC, 24 juillet 1939, Jaoeuen, CE, sect. 8 nov. 1929, [Localité 6] c/ min. Guerre et marine, CE, Ass, 14 avril 1967, Cie entrepôts et magasins généraux, CE, 28 juin 1976, [Localité 7] c/ Commune de [Localité 8], AJDA 1976. 570).
Par ailleurs, la cour de cassation rappelle que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence pour apprécier le
bien-fondé de la créance exigée par la régie.
Sur le bien-fondé des créances critiquées
La commune de [Localité 2] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de décharge des taxes d’assainissement mises à sa charge, aux termes de cinq factures du mois d’octobre 2023 mais concernant des sites différents, n°229970MEGA23, 229965MEGA23, 229460MEGA23, 229941MEGA23 et 22950MEGA23. Elle estime ne pas être redevable de redevances liées à la collecte des eaux usées mais uniquement de celles relatives à la fourniture d’eau potable, les eaux utilisées par la commune sur les sites concernés étant exclusivement dédiées à l’arrosage et à l’irrigation des jardins. La commune verse, pour en convaincre, deux cartographies des sites litigieux et un rapport caméra établi par la société Corse inspection, démontrant l’absence de tout branchement sur la canalisation eaux usées depuis les ronds-points supportant les espaces verts. En réponse aux arguments adverses, elle rappelle que les réseaux de pluviales ne doivent pas être confondus avec les réseaux d’assainissement, dont le rapport mentionne l’absence de raccordement sur les ronds-points.
L’intimée, en réplique, affirme que la commune est bien reliée au réseau d’eau dont elle assure la gestion et bénéficie à ce titre de la distribution d’eau comme de l’assainissement des eaux usées. Elle expose que ce constat émane du rapport communiqué par l’appelante elle-même, qui indique que « des réseaux de pluviales sont présents au niveau des
ronds-points, ils doivent sûrement canaliser l’arrosage des ronds-points » et que les eaux usées des ronds-points sont bien rejetées dans le système d’assainissement, la juridiction devant apprécier ce service de manière globale et non parcelle par parcelle. A ce titre, l’intimé critique le manque de précision de l’appelante quant aux décharges demandées, qui ne se déduisent pas des factures ni d’autres pièces communiquées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1353 du même code ajoutant que celui qui se prétend libéré d’une obligation contractuelle doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En premier lieu, la cour indique que c’est à bon droit que la première juge a rappelé ne pas avoir compétence pour prononcer une quelconque décharge de taxes au profit de la commune.
Concernant la contestation de l’obligation à paiement d’une partie des cinq factures susmentionnées, soulevée par la commune, la cour note tout d’abord que l’appelante ne justifie pas tous les montants dont elle conteste le bien-fondé, la seule facture recto-verso versée aux débats étant la facture n°339650MEGAA23, qui laisse effectivement apparaître la somme de 1 331,56 € comme correspondant à la collecte des eaux usées.
Concernant les montants critiqués, la cour n’est pas mise en mesure de savoir à quoi ils correspondent, faute de communication des factures complètes.
Par ailleurs, la commune affirme que les redevances réclamées par l’intimée correspondent à des ronds-points dont les eaux usées sont rejetées en arrosage ou en irrigation de jardins. Elle fournit le rapport de la société Corse inspection, qui conclut effectivement qu’aucun branchement au réseau d’eaux usées n’est constaté au niveau des ronds-points, les arrosages étant probablement recueillis par les réseaux de pluviales. Cependant, l’appelante ne démontre pas que les sites concernés par les factures critiquées ne correspondent qu’aux ronds-points examinés par la société Corse inspection, d’autres espaces de la commune, comme des espaces verts, étant visibles à proximité de ces
ronds-points sur les cartographies fournies par la commune. Ainsi, l’appelante ne met pas la cour en mesure d’apprécier si les redevances réclamées par l’intimée se limitent aux ronds-points non raccordés aux réseaux d’eaux usées. Les sites mentionnés sur les factures sont « le [Adresse 6], [Adresse 7] [Localité 2] », « [Adresse 8] », « [Adresse 9] », « [Adresse 10] espaces verts » et « [Adresse 11], espaces verts » et ne se limitent donc pas aux seuls ronds-points cartographiés et dont les branchements ont été examinés par le rapport fourni. La commune ne s’explique pas plus en cause d’appel sur ce point déjà mis en exergue par la première juge, en ne démontrant pas la correspondance entre les sites objets des factures querellées et les seuls ronds-points non raccordés.
A l’inverse, les extraits produits des factures démontrent qu’elles se fondent sur des contrats identifiés sous les numéros 139853, 139855, 160052, 160062 et 176791 et mentionnent le détail des calculs des redevances réclamées. Comme l’a retenu la première juge, elles se révèlent donc conformes aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées.
Il s’en déduit que la commune a souscrit à des contrats prévoyant l’assainissement des eaux usées, outre la fourniture d’eau potable, dont elle ne démontre pas ni même ne prétend avoir remis en cause la régularité. En effet, elle ne mentionne aucun autre contentieux avec la régie, autre que le présent litige qui ne concerne que le mois d’octobre 2023. Il s’en déduit également que la commune a pu valablement connaître les bases et éléments de calcul sur lesquels la créance est fondée mais qu’à l’inverse, elle ne parvient pas à démontrer en cause d’appel en quoi ces créances sont infondées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 2] de ses contestations du bien-fondé des créances exigées par la régie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme les dispositions contenues à ce titre dans le jugement entrepris, comme étant équitables.
Succombant à titre principal, l’appelante sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Par ailleurs, il est équitable de la condamner à verser à l’intimée la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de [Localité 2] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la commune de [Localité 2] à verser à la régie des eaux du pays
Bastiais – Acqua Publica la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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