Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 mai 2026, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°163
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKEX
AFFAIRE :
[G] [L]
…
C/
[V] [W] dit aussi [W] [U]
[S] [Z] épouse [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0106
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 12/05/2026
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [G] [L]
né le 01 Avril 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [A] épouse épouse [L]
née le 29 Janvier 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473033
Plaidant : Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 715
****************
INTIME
Monsieur [V] [W] dit aussi [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
****************
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Madame [S] [Z] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 2] du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 septembre 1998, M. [G] [L] et Mme [R] [L] née [A], ont donné en location à M. [V] [W], dit aussi M. [U] [W], un appartement à usage d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant un loyer de 2 700 francs, outre 600 francs de charges.
Le contrat de bail a été tacitement reconduit à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, le 12 septembre 2019, le loyer actuel étant de 570 euros par mois, charges comprises.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2022, M. et Mme [L] ont adressé à M. [W] un congé pour reprise 'au bénéfice de Monsieur [I] [O], domicilié au [Adresse 4], le petit-fils des requérants'. La remise a été faite à personne et le délai imparti au locataire pour rendre les lieux était fixé au 11 septembre 2022.
Par courrier en date du 7 septembre 2022, M. [W] a écrit au mandataire des bailleurs pour l’informer du fait qu’il ne pouvait pas quitter le logement, faute pour lui d’avoir trouvé une solution de relogement.
Selon procès-verbal établi le 12 septembre 2022, un commissaire de justice s’est rendu sur place afin de procéder à l’état des lieux de sortie. Il a été indiqué que : 'sur place, nous rencontrons Monsieur [U] [W] ainsi déclaré à qui je décline mes nom, profession ainsi que l’objet de ma visite. Monsieur [W] refuse de nous laisser pénétrer dans l’appartement en indiquant ne pas être en mesure de quitter les lieux malgré le congé qui lui a été signifié 8 mois auparavant. Il n’a pas connaissance d’une date où il pourra restituer le logement à ses propriétaires. En conséquence, je me retire en dressant carence à l’encontre du locataire'.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2022, M. et Mme [L] ont assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins d’obtenir la validation du congé délivré en date du 11 septembre 2022, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef et condamner le défendeur à lui payer les loyers chargés jusqu’à complète libération, ainsi qu’aux sommes de 3 500 euros et 1 500 euros au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— débouté M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs prétentions afférentes à la validation du congé pour reprise qui a été signifié le 13 janvier 2023 à M. [W],
— déclaré nul et de nul effet le congé signifié le 13 janvier 2023 à M. [W] portant sur un logement sis [Adresse 5],
— dit en conséquence que le bail se trouvait renouvelé pour trois années depuis le 12 septembre 2022,
— donné acte à M. [W] de ce qu’il convient de l’existence d’un arriéré locatif de 2 745,70 euros selon compte au 31 août 2023,
— débouté M. [W] de sa demande d’un délai de grâce d’une année pour solder cet arriéré,
— condamné M. et Mme [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
Par exploit en date du 8 novembre 2024, M. et Mme [L] ont assigné en intervention forcée Mme [S] [P] [Z] épouse [W] devant la cour, exposant qu’ils ignoraient l’existence du lien matrimonial l’unissant à M. [W], pour n’avoir découvert ce lien qu’à l’occasion de la présente procédure.
Aux termes de leurs conclusions en date du 16 avril 2024, M. et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le congé pour reprise délivré à M. [W] le 13 janvier 2022 est parfaitement valide et a pris effet le 11 septembre 2022 et est opposable à son épouse Mme [S] [P] [Z],
— juger que M. [W] et son épouse Mme [Z] sont, depuis le 12 septembre 2022, occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6], à [Localité 7] au premier étage porte droite,
— ordonner l’expulsion M. et Mme [W], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [W] et son épouse Mme [Z] au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges soit 570,40 euros outre les intérêts légaux à compter du 12 septembre 2022, date de prise d’effet du congé délivré le 13 janvier 2022 et ce au visa de l’article 1231-7 du code civil et ce jusqu’à leur départ définitif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef,
— condamner les époux [W] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1231-6 du code civil en raison notamment du préjudice financier et du préjudice moral subis par les requérants et le bénéficiaire de la reprise outre les intérêts au taux légal à compter de la date du congé délivré le 13 janvier 2022 au visa de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner les époux [W] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue [Localité 8]-[Localité 5] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 28 janvier 2026, M. et Mme [W], respectivement intimé et assignée en intervention forcée, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 14 décembre 2023, en ce qu’il a refusé de valider le congé pour reprise signifié par les époux [L],
— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef,
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé tout délai de grâce pour s’acquitter de leur dette locative,
— leur accorder un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de leur dette locative,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, mais a été révoquée le 13 mai 2025, en raison de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. et Mme [W] le 21 mai 2024.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de Mme [W]
M. et Mme [L] ont assigné Mme [W] en intervention forcée, faisant valoir que l’absence de signification des actes de procédure – jusqu’à cette assignation en intervention forcée – ne leur était pas imputable puisqu’il appartenait à M. [W] de notifier son mariage à ses bailleurs. Ils poursuivent en exposant qu’ils n’ont découvert l’existence de Mme [W] qu’à l’occasion des conclusions adverses.
M. et Mme [W] ne contestent pas l’assignation en intervention forcée de Mme [W], pas plus qu’ils ne remettent en cause la validité des actes de procédure en lien avec l’absence de signification de ces actes à Mme [W].
La cour prend acte du fait que Mme [W] fait désormais partie de la procédure.
Sur la question de la validité du congé pour reprise
Le premier juge a annulé le congé pour reprise du 12 septembre 2022 après l’avoir jugé irrégulier, 'tant en la forme (pas d’adresse du bénéficiaire), qu’au fond (pas de justification du caractère réel et sérieux)'. S’agissant de la forme, le juge des contentieux de la protection a relevé que ce n’était pas l’adresse du petit-fils de M. et Mme [L] – bénéficiaire du congé pour reprise – qui figurait dans le congé, mais celle de l’établissement universitaire dans lequel il ambitionnait de faire ses études et que, au cours de la procédure, M. et Mme [L] n’avaient pas régularisé ce manque. S’agissant du fond, le premier juge a reproché à M. et Mme [L] de ne pas décrire les caractéristiques du domicile de leur petit-fils, empêchant ainsi le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de la reprise annoncée, outre que la proximité du domicile familial de ce petit-fils avec son futur lieu d’étude soulevait 'un doute légitime sur l’intérêt de la reprise'.
M. et Mme [L] reprochent tout d’abord au premier juge d’avoir ainsi annulé leur congé pour reprise alors que l’adresse de leur petit-fils figurait bien dans le congé. S’agissant du fond, les appelants font valoir qu’il résulte des textes, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, que la justification du caractère réel et sérieux dans le congé n’est pas édictée à peine de nullité, outre que la haute Cour a déjà jugé qu’était justifié un congé pour reprise au bénéfice d’un descendant au seul motif que cela lui permettrait de quitter le domicile familial pour prendre son indépendance. De plus, M. et Mme [L] exposent que le congé mentionnait bien le caractère réel et sérieux de la reprise puisqu’il était précisé que leur petit-fils ne disposait 'pas d’un logement correspondant à ses besoins personnels et familiaux'. Les appelants font encore valoir que, si la loi n’exige pas du propriétaire qu’il justifie de l’état de nécessité dans lequel se trouverait le bénéficiaire du congé pour reprise, ils n’en versent pas moins aux débats plusieurs témoignages manifestant le fait que leur petit-fils vit dans un domicile familial occupé par 5 personnes et qu’il aspire à être indépendant.
M. et Mme [W] sollicitent 'la confirmation du jugement, en ce qu’il a refusé de valider le congé pour reprise, signifié par les époux [L]. En effet, ils ne prouvent pas le lien de filiation qu’ils prétendent avoir avec M. [I] et ne fournissent aucun élément sur la situation réelle de celui-ci : justifications de son cursus universitaire, ni de ses conditions de logement'.
Sur ce,
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que :
'I. ' Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)'
S’agissant tout d’abord de la régularité formelle du congé pour reprise, la cour relève que c’est à juste titre que M. et Mme [L] font observer qu’ils ont bien fait figurer dans cet acte de commissaire de justice le domicile du bénéficiaire du congé. En effet, et contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, l’adresse indiquée du [Adresse 4] est bien celle du bénéficiaire du congé et non celle de 'l’établissement universitaire dont il relève', puisque l’université [Localité 8]-[Localité 9], IUT de [Localité 10], est sise au [Adresse 7] [Localité 10] et que, dans sa discussion, le juge des contentieux de la protection a bien noté que le [Adresse 8], à [Localité 11], correspondait au domicile personnel de M. [O] [I] (page 4 du jugement).
En revanche, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les autres exigences formelles prescrites par la loi de 1989 avaient été respectées, puisque l’identité du bénéficiaire du congé – M. [I] – et son lien de filiation avec les bailleurs figuraient bien sur le congé, le premier juge notant par ailleurs dans sa décision qu’il 'a été justifié du lien de parenté entre Monsieur [O] [I] et les demandeurs, ses grands parents maternels (pièce 9 demandeurs)'. Dans leurs conclusions devant la cour, M. et Mme [W] continuent à reprocher aux appelants de ne pas prouver le lien de filiation, mais ils n’exposent pas en quoi la pièce n° 9 produite en première instance ne constituerait pas ce justificatif. En tout état de cause, les pièces n° 9 et 10 produites en cause d’appel démontrent cette filiation puisque le livret de famille de M. et Mme [L] démontre qu’ils ont eu une fille, du nom de [Y] [L], et que celle-ci a eu un fils du nom de [O] [I], ce qui fait de ce dernier le petit-fils des appelants.
Enfin, la cour observe qu’un motif de reprise est bien indiqué dans le congé litigieux, puisqu’il y est précisé que M. [I] effectue ses études à l’IUT de [Localité 10] et qu’il ne 'dispose pas d’un logement correspondant à ses besoins personnels et familiaux'.
Au plan formel, donc, et contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, le congé pour reprise est régulier.
S’agissant à présent de la question de sa validité au fond, à savoir le caractère réel et sérieux de la reprise, la cour estime que le premier juge a improprement analysé les données qui lui avaient été fournies puisqu’il a reproché à M. et Mme [L] de ne pas donner de détail sur le logement occupé par leur petit-fils et qu’il a contesté l’utilité de la reprise alors que le domicile actuel de leur petit-fils serait géographiquement proche du lieu des études. Si, depuis la loi ALUR, il appartient au juge saisi d’une contestation concernant le caractère réel et sérieux d’un congé pour reprise, de procéder à ce contrôle, cela n’autorise pour autant pas le juge à se livrer à une appréciation en opportunité portant sur le point de savoir si la proximité géographique d’un logement par rapport à un autre présente un intérêt réel, ou si la configuration du logement actuel du bénéficiaire est meilleure ou moins bonne que la configuration du logement occupé par le locataire.
L’annulation du congé litigieux est d’autant moins justifiée qu’il résulte de l’attestation rédigée par la mère de M. [I] que son fils vit au domicile familial, lequel est également occupé par son compagnon et les trois enfants de ce dernier. Dans une attestation datée de 2024, M. [I] fait également valoir qu’il a 20 ans et qu’il a choisi des études en alternance pour gagner en indépendance, ce que lui permettrait l’appartement actuellement donné à bail. M. [I] expose également qu’il gagnerait en distance pour se rendre sur son lieu de travail, mais aussi sur les lieux de son futur master, dans le [Localité 12] : cette affirmation est exacte, puisque l’adresse de [Localité 7] est bien plus centrale, par rapport à l’ensemble de ces centres d’intérêt, que celle de [Localité 11], outre que le fait d’être autonome dans un domicile est incontestablement un objectif légitime pour un étudiant de 20 ans, ce statut d’étudiant étant également démontré par la
production d’une attestation datée du 15 septembre 2023, signée de l’université [Localité 8]-[Localité 9], concernant l’ inscription de M. [I] en licence d’économie et gestion.
L’ensemble de ces points permet à la cour de juger que M. et Mme [L] justifient du caractère réel et sérieux du congé délivré à M. [W].
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le congé pour reprise.
Statuant à nouveau, il convient de juger que le congé pour vendre délivré le 13 janvier 2022 est régulier et qu’il est également opposable à Mme [W].
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet de ce congé et M. et Mme [W] se trouvent occupants sans droit ni titre, depuis le 12 septembre 2022, du logement appartenant à M. et Mme [L] sis [Adresse 6], à [Localité 7], au 1er étage, porte droite.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion de M. et Mme [W] et de tous occupants de leur chef, dans les conditions prévues au présent dispositif, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
En ce qui concerne l’astreinte demandée, il n’y sera pas fait droit, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux.
Sur la demande au titre des indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
M. et Mme [W] étant occupants sans droit ni titre, M. et Mme [L] sont donc bien fondés à solliciter leur condamnation à leur verser l’indemnité d’occupation qu’ils demandent, soit 570,40 euros, somme correspondant au montant du loyer et des charges actuellement dus et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux par expulsion ou remise des clés. Les intérêts de droit seront dus à compter de la présente décision, jusqu’à leur départ définitif.
Sur la demande de délais de grâce pour le paiement de la dette
Le premier juge a rejeté la demande de délai de grâce présentée par M. et Mme [W] au motif que le couple était dépourvu de toutes ressources à l’exception des allocations familiales et de solidarité, qu’il avait déposé un dossier de surendettement et que de nouvelles charges familiales avaient été constituées, de sorte qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’amélioration de la situation matérielle du couple.
M. et Mme [W] poursuivent l’infirmation de ce rejet et sollicitent désormais un délai de grâce de 24 mois, faisant valoir que M. [W] est handicapé tandis que Mme [W] est sans activité professionnelle, qu’ils ne perçoivent que des allocations et l’allocation adulte handicapé, mais qu’ils règlent le loyer courant.
M. et Mme [L] n’ont pas spécifiquement répondu à cette prétention mais sollicitent l’expulsion du couple.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans le cas d’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délai de grâce, même si, en première instance, le délai demandé ne portait que sur une durée d’une année. En effet, en première instance comme en cause d’appel, M. et Mme [W] ne démontrent pas pouvoir s’acquitter de leur dette, que ce soit en l’espace d’une année ou même de deux années.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [L] demandent à la cour de condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils exposent qu’outre leur préjudice matériel qu’ils estiment à la valeur de l’indemnité d’occupation, ils subissent un préjudice moral du fait du maintien dans les lieux illégitime de M. et Mme [W].
M. et Mme [W] n’ont pas répondu à cette demande.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le fait que M. et Mme [W] se soient maintenus dans les lieux malgré l’expiration du contrat de bail caractérise un comportement fautif de leur part. Pour autant, le premier juge a validé la position adoptée par les locataires en retenant que le congé pour reprise était nul, de sorte que M. et Mme [W] ont pu estimer être dans leur droit en restant dans les lieux. Si la cour a infirmé le premier juge, il résulte cependant de cette première lecture qu’il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [L] des dommages et intérêts, dès lors que le préjudice moral invoqué n’est pas caractérisé au cas d’espèce.
Il convient donc de débouter les appelants de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [W], qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Ajoutant à la décision entreprise, M. et Mme [W] seront par ailleurs condamnés à payer à M. et Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour cherchant un juste équilibre entre les droits de M. et Mme [L] et la situation très précaire de M. et Mme [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour, à l’exception de celle ayant débouté M. [V] [W], dit aussi [U] [W] de sa demande de délai pour s’acquitter de sa dette ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare régulier le congé délivré à M. [V] [W], dit aussi [U] [W] par M. [G] [L] et Mme [R] [L] née [A] le 13 janvier 2022 à effet au 11 septembre 2022 et le déclare opposable à Mme [S] [P] [Z] épouse [W] ;
Juge que M. [V] [W] et Mme [S] [P] [Z] épouse [W] sont occupants sans droit ni titre du logement à usage d’habitation situé sis au [Adresse 6], à [Localité 7], au 1er étage, porte droite, depuis le 12 septembre 2022 ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [W], dit aussi [U] [W] et Mme [S] [P] [Z] épouse [W], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 6], à [Localité 7], au 1er étage, porte droite, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte ;
Dit que par application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [V] [W], dit aussi [U] [W] et Mme [S] [P] [Z] épouse [W] à payer à M. [G] [L] et Mme [R] [L] née [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 570,40 euros, à compter du 12 septembre 2022 et jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés, les intérêts de droit étant dus à compter de la présente décision ;
Déboute M. [G] [L] et Mme [R] [L] née [A] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] [W], dit aussi [U] [W] et Mme [S] [P] [Z] épouse [W] à payer à M. [G] [L] et Mme [R] [L] née [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W], dit aussi [U] [W] et Mme [S] [P] [Z] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Lexavoue [Localité 8]-[Localité 5] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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