Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02512 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 23/03634
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en excercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [P] [K] EPOUSE [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
Le délibéré initialement prévu le 7 mai 2026 a été prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] [K], épouse [R] et M. [E] [R] sont titulaires de comptes dans les livres de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon.
Le 10 octobre 2022, M. et Mme [R] ont été contacté par une personne se faisant passer pour le service des fraudes de la banque, les amenant à effectuer un virement de 9 530 euros à partir du compte joint et un autre virement de 6 720 euros à partir du compte personnel de M. [R].
Le lendemain, M. et Mme [R] ont déposé plainte pour escroquerie et alerté la banque qui a vainement procédé à une opération de 'recall'.
Par courrier du 23 mars 2023, M. et Mme [R] ont mis en demeure la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de procéder au remboursement des opérations litigieuses, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 25 juillet 2023, M. et Mme [R] ont assigné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de remboursement.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 :
— à M. et Mme [R], la somme de 9 530 euros,
— à M. [R], la somme de 6 720 euros,
— Condamné la Caisse d’épargne aux dépens,
— Condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à M. et Mme [R], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a relevé appel de ce jugement le 9 mai 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2025, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon demande à la cour, sur le fondement des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier, de :
Infirmer le jugement du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des virements litigieux,
Débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner in solidum M. et Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL VPNG et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivant, 1937 du code civil, L133-18 et suivant du code monétaire et financier, de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à :
recréditer le compte joint des époux [R] de la somme de 9 530 euros ;
recréditer le compte de M. [R] de la somme de 6 720 euros ;
avec intérêt légal à compter du 10 octobre 2022,
Subsidiairement, condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à recréditer le compte de M. [R] de la somme de 6 720 euros avec intérêt légal à compter du 24 octobre 2022,
Condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande en remboursement du virement litigieux
En application des dispositions du code monétaire et financier, la Cour de cassation distingue entre :
'l’opération non autorisée', au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, lorsque l’utilisateur n’a pas consenti au paiement, soit parce qu’il n’en a jamais eu l’intention, soit parce qu’il a été victime d’un stratagème, tel le « spoofing » ou fraude au faux conseiller (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.777, publié) ;
et 'l’opération autorisée', lorsque l’utilisateur a expressément ordonné le paiement vers un compte qu’il pensait légitime, parfois à la suite d’une manipulation, comme dans les cas de « fraude au président » (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-11.255).
En l’espèce, le premier juge a clairement identifié que le régime applicable aux faits litigieux était celui des opérations non autorisées dès lors que M. et Mme [R] n’ont jamais eu l’intention d’opérer quelque virement que ce soit.
Il appartient donc à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, selon l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que M. et Mme [R] n’ont pas satisfait intentionnellement ou par 'négligence grave', aux obligations édictées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code ; à défaut pour elle de rapporter ces preuves, l’autorisation sera réputée ne pas avoir été donnée, par application de l’article L. 133-7 du même code.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon invoque les dispositions particulières de l’article L. 133-19 V du code monétaire et financier, dont il résulte a contrario que, lorsque l’opération de paiement a été effectuée alors que le prestataire de services de paiement du payeur exige du payeur une 'authentification forte', telle que prévue à l’article L. 133-44 du même code, le payeur supporte les conséquences financières de l’opération non autorisée ; elle expose qu’elle a mis en place cette 'authentification forte', en imposant, à la personne qui veut opérer un paiement en ligne, de connaître l’identifiant de connexion au site en ligne et le mot de passe correspondant qu’elle ne communique qu’à ses clients.
Elle reproche une triple 'négligence grave’ à M. et Mme [R] consistant à :
— Avoir consenti à effectuer des virements sous l’égide d’un discours invraisemblable tenu par un tiers, et ce, sans même avoir pris la précaution de contacter la banque pour s’assurer de la véracité des propos de cet interlocuteur,
— Avoir ignoré les informations et les mails d’alerte de la banque qui précisaient que des escrocs étaient susceptibles de pirater son numéro de téléphone,
— Avoir saisi à deux reprises des RIB permettant de comprendre que les fonds allaient être virés auprès d’un autre établissement bancaire sans que cela n’éveille la moindre crainte.
Toutefois, il n’apparaît pas, dans le déroulement des faits, que M. et Mme [R] se soient montrés gravement négligents:
— le 'faux employé’ du service des fraudes de la Caisse d’épargne avait accès à leur compte dès lors qu’il leur décrivait précisément les opérations sur leurs comptes et leur solde ;
— ils ont pu vérifier en ligne que des opérations étaient en cours sur leur compte bancaire ;
— ils ont vérifié que le numéro de téléphone de la ligne de leur interlocuteur correspondait bien à celui du service fraude de la Caisse d’Epargne, en appelant ledit service ;
— leur interlocuteur a fini par les mettre en confiance en les rappelant depuis la ligne téléphonique de l’agence Caisse d’Epargne.
M. et Mme [R] ont fait rapidement opposition et se sont rendus le lendemain (11 octobre 2022) devant les services de la gendarmerie nationale pour déposer plainte pour escroquerie, faisant état du piratage de leur compte bancaire.
L’enchaînement des événements ainsi décrit démontre que M. et Mme [R] ont été normalement diligents pour signaler rapidement la fraude dont ils ont été victimes.
Aucune 'négligence grave', et à plus forte raison aucune faute intentionnelle ne sont donc établies contre eux, au regard des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, qui obligent l’utilisateur, d’une part, à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d’autre part, à informer sans tarder son prestataire, ou l’entité désignée par celui-ci, aux fins de blocage de l’instrument de paiement.
C’est à bon droit que le tribunal a condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à rembourser à M. et Mme [R], la somme de 9 530 euros et à M. [R], la somme de 6 720 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens d’appel,
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer la somme de 2 500 euros à Mme [P] [K], épouse [R] et M. [E] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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