Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 avr. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 avril 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°311
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRN6
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 avril 2025
[R]
C/
PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 AVRIL 2025
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2025, notifiée le même jour à 14 heures 50 concernant :
M. [K] [R]
né le 1er Février 1991 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 avril 2025 à 13 heures 46, enregistrée sous le N°RG 25/01848 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 12h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 10 avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [R] le 10 Avril 2025 à 10h43 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [W], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M.[B] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [K] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [R] a reçu notification le 6 avril 2025 d’un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture du 6 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 8 avril 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2025 à 10 heures 43.
Sur l’audience, il déclare être en France depuis 2017 ; il a été arrêté à son logement mais il ne se souvient pas de l’adresse qu’il ne connaît pas par c’ur ; il travaille dans les vignes car il s’est pris la tête avec une autre personne. Il a une fille non reconnue. Son passeport est en possession de son cousin.
Son avocat s’en rapporte à la requête qui mentionne que le signataire de la requête en prolongation de rétention n’est pas compétent. Monsieur [K] [R] a une carte nationale d’identité marocaine, un hébergement en France et donc des garanties de représentation.
Monsieur le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il indique que l’appelant a donné des fausses identités et qu’il n’a pas remis de passeport. La délégation de signature figure au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 10 avril 2025 à 10 heures 43 par Monsieur [K] [R] à l’encontre d’une ordonnance qui lui a été notifiée le 9 avril 2025 à 15 heures 20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] a soulevé l’irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 8 avril 2025 par Monsieur [N] [Z], directeur des titres d’identité et de l’immigration, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 4 septembre 2024 lui portant délégation de signature.
La signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire impliquait nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
De l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont Monsieur [K] [R] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 8 avril 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L’APPELANT :
Monsieur [K] [R], présent irrégulièrement en France, a déjà fait l’objet en 2020 d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national qu’il n’a pas respecté. Il manifeste aucune intention de retourner dans son pays.
Il n’est en possession que d’une carte d’identité marocaine et est déjà connu sous plusieurs identités différentes. Il est dépourvu de passeport pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [R], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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