Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 nov. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 mars 2024, N° F22/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOZ5
[U] [W]
C/ S.A.S.U. SOCIETE DE CONCASSAGE DE RECYCLAGE ET DE TRANSPORT S
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Mars 2024, RG F 22/00032
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [M] [E] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S.U. SOCIETE DE CONCASSAGE DE RECYCLAGE ET DE TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [U] [W] a été embauché à compter du 14 septembre 2020 et jusqu’au 16 octobre 2020 par la SAS SCRT en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent pour remplacer un chauffeur absent.
Par avenant en date du 1er octobre 2020, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2020, puis un contrat à durée indéterminée à temps plein a été signé le 1er décembre 2020.
L’entreprise est spécialisée dans l’activité de travaux de concassage, de recyclage et de transport et emploie environ 50 salariés.
La convention collective nationale des travaux publics (ouvriers) est applicable.
Le 19 avril 2021, M. [U] [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 4 juin 2021, M. [U] [W] s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 16 mars 2022, M. [U] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités de rupture afférentes, de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, ainsi qu’une indemnisation au titre des sommes retenues pour congés sans solde et pour travail dissimulé.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud’hommes de Bonneville, a :
' Fixé le salaire de M. [U] [W] à 2 002,04€ (pour 151.67 heures) ;
' Constaté que M. [U] [W] a perçu de façon indue de la S.A.S. S.C.R.T. la somme de 2 144,34 €;
' Dit que cette somme sera déduite des dommages et intérêts octroyés à M. [U] [W] ;
' Dit et jugé que le licenciement de M. [U] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M. [U] [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9 855,66 € (12000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 2144,34€ pour la somme indûment versée par la SAS SCRT) ;
' Débouté M. [U] [W] :
— De sa demande d’heures supplémentaires et des congés afférents,
— De sa demande des sommes retenues en décembre et en janvier au titre des congés sans solde,
— De sa demande des sommes retenues au titre des intempéries,
— De sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— De sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
— De sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M. [U] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Dit et jugé que la S.A.S. S.C.R.T. :
— A versé de façon indue la somme de 2144,34 € à M. [U] [W],
— N’a aucun rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
— N’a aucun rappel de salaire dû au titre des retenues pour congés sans solde,
— N’a aucun rappel de salaire dû au titre des intempéries,
— N’a commis aucun travail dissimulé,
— N’a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail,
— N’a aucune indemnisation due au titre de la délivrance des documents de fin de contrat ;
' Débouté la S.A.S. S.C.R.T. de sa demande d’intérêts au taux légal pour le remboursement de la somme versée indûment à M. [W] ;
' Débouté la S.A.S. S.C.R.T. de sa demande de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Mis les dépens à la charge de la S.A.S. S.C.R.T.
*
M. [U] [W] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 17 avril 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 18 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [U] [W] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
' Débouté M. [U] [W] :
de sa demande d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
de sa demande de sommes retenues en décembre et en janvier au titre des congés sans solde,
de sa demande des sommes retenues au titre des intempéries,
de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau :
' Dire et juger que la société SCRT n’a pas payé 112 heures 35 min supplémentaires ;
' Dire et juger que les congés sans solde de décembre 2020 et janvier 2021 est du temps de travail effectif ;
' Dire et juger que la société SCRT a délibérément mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé ;
' Dire et juger que la société SCRT a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail de M. [W] ;
' Dire et juger que la société SCRT a tardé dans la remise des documents de fin de contrat ;
En conséquence :
' Condamner la SAS SCRT à payer les 2193,34 euros brut d’heures supplémentaires outre 219,33 euros de congés payés y afférents ;
' Condamner la SAS SCRT à verser 905,52 euros brut au titre de retenue en décembre 2020 outre 90,55 euros de congés payés y afférents ;
' Condamner la SAS SCRT à verser 901,60 euros brut au titre de retenue en janvier 2021 outre 90,16 euros de congés payés y afférents ;
' Condamner la SAS SCRT à verser 290,22 euros brut au titre de retenue pour intempérie en octobre 2020 outre 29,02 euros de congés payés y afférents ;
' Condamner la SAS SCRT à verser 13,20 euros brut au titre de retenue pour intempérie en janvier 2021 outre 1,32 euros de congés payés y afférents ;
' Condamner la SAS SCRT à verser 13650 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
' Condamner la SAS SCRT à verser 2275 euros net à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
' Condamner la SAS SCRT à verser 8000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
' Condamner la société SCRT à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
' Ordonner à la SCRT la remise :
des fiches de paye d’octobre, décembre 2020 et janvier 2021 rectifiées,
des documents de fin de contrat rectifiés.
*
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 16 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S.U. société de concassage de recyclage et de transports demande à la cour de :
INFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a :
' Dit et jugé le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la Société SCRT au paiement de la somme de 9.855,66 € au titre des dommages et intérêts afférents ;
' Condamné la Société SCRT à verser à M. [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouté la Société SCRT du paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Mis les dépens à la charge de la Société SCRT ;
Et statuant à nouveau :
' Constater que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [W] est fondé ;
' Débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Pour le surplus :
CONFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes de Bonneville et ainsi :
' Constater qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. [W] au titre des heures supplémentaires ;
' Constater qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. [W] au titre de retenues pour cause d’intempéries ;
' Constater que la Société SCRT n’a commis aucun travail dissimulé ;
' Constater que la Société SCRT n’a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail ;
' Constater qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. [W] au titre de retenues pour congés sans solde ;
' Constater qu’aucune indemnisation n’est due à M. [W] au titre de la délivrance des documents de fin de contrat ;
En conséquence :
' Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner M. [W] à payer à la Société SCRT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et en outre :
' Constater que M. [W] a perçu de façon indue la somme de 2.144,34 € ;
' Condamner M. [W] à verser à la Société SCRT la somme de 2.144,34 €, assortie des intérêts légaux à compter du 11 février 2022 (date de la mise en demeure).
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 août 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [W] expose que son contrat de travail prévoyait 151,67 heures moyennes mensuelles organisées sur une période annuelle de 12 mois, du 1er décembre au 30 novembre de chaque année, dans le cadre d’une modulation et qu’étant entré dans l’entreprise le 14 septembre 2020 et l’ayant quitté le 04 juin 2021, il n’a donc pas accompli la totalité de la période de modulation prévue à son contrat de travail de sorte que sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence fixé à 35 heures dans son contrat de travail. Il expose avoir réalisé un total de 221h35 heures supplémentaires sur la période allant du 14 septembre 2020 au 30 avril 2021 avec des durées hebdomadaires pouvant excéder les 50 heures ; que 109 heures lui ont été réglées et qu’il reste donc à lui devoir 625,20 euros correspondant aux 39h40 majorées à 25% et 1 368,75 euros correspondant aux 72h55 majorées à 50% soit un total de 2 193,34 euros. Il fait valoir que l’employeur ne produit aucun élément au débat alors qu’elle doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par son salarié.
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports soutient qu’aucune heure supplémentaire n’est due et fait valoir que le salarié n’a jamais sollicité d’heures supplémentaires durant l’exécution de son contrat de travail mais seulement après la notification de son licenciement.
L’employeur expose qu’en application des dispositions conventionnelles et contractuelles, M. [W] était soumis à une modulation annuelle de la durée du temps de travail en application de l’accord national du 6 novembre 1998 eu égard à l’activité de l’entreprise et ses fluctuations. Or, il a réglé au salarié, tous les mois, 151,67 heures, quel que soit le nombre d’heures effectivement réalisées et ce dernier a par ailleurs régulièrement perçu des avances. Ce n’est qu’à la fin de chaque période de référence qu’il opérait une régularisation en fonction des heures effectivement réalisées par le salarié. lala S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports soutient que, pour la première période de référence du 14 septembre au 30 novembre 2020, s’agissant d’une période incomplète, le salarié a été réglé des heures effectivement réalisées, ce document confirmant d’ailleurs que le salarié était d’accord sur le nombre d’heures à solder et sur le montant de la rémunération de novembre 2020, de sorte qu’aucune heure n’est due sur cette période, et que s’agissant de la deuxième période de référence du 1er décembre 2020 au 3 juin 2021, également incomplète, ce dernier a été réglé des heures effectivement réalisées, cette régularisation apparaissant d’ailleurs sur le solde de tout compte et sur le bulletin de paie du mois de juin 2021, aucune heure n’étant donc due au salarié. L’employeur expose encore que le calcul des heures fait par le salarié est faux et présente des incohérences et qu’il ne tient pas compte dans son décompte, de l’application du dispositif de modulation, effectuant un décompte des heures supplémentaires à la semaine, ce qui ne peut être le cas dans le cadre d’une modulation.
Sur ce,
La modulation du temps de travail est une organisation qui permet de faire varier les durées hebdomadaires de travail sur tout ou partie de l’année selon les besoins de l’entreprise et doit être mise en place par accord ou convention collective sans que l’accord du salarié soit nécessaire. Elle permet des variations d’horaires sur une période déterminée mais qui doivent respecter la durée légale du travail. Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [W] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures supplémentaires non rémunérées dont il réclame le paiement :
— Des tableaux par mois avec ses heures d’arrivée, de départ et de pause méridienne pour chaque jour et un calcul récapitulatif des heures supplémentaires qu’il estime dues avec les majorations
— Des lettres de voiture journalières précisant des lieux de chargement et des heures de départ et d’arrivée
Les éléments ainsi produits par M. [W], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il n’est pas contesté par les parties qu’il ressort de l’article 5.1 du contrat de travail en date du 1er décembre 2020 relatif à la durée du travail que « M. [W] est employé pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures (151,67 heures moyennes mensuelles), organisé sur une période annuelle de 12 mois, du 1er décembre au 30 novembre de chaque année, dans le cadre de la modulation prévue par l’accord national étendu du 6 novembre 1998 intégré dans la convention collective des entreprises de travaux publics (ouvriers). Il est rappelé que le nombre de jours de travail par semaine civile pourra, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à cinq jours ou aller jusqu’à six jours, du lundi au samedi, lorsque les conditions d’exécution du travail lié à la modulation le nécessiteront… »
L’article 5.2 du même contrat prévoit que le salarié « pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires sous réserve que la direction de la société les a expressément demandés préalablement… qu’il s’engage à effectuer ces éventuelles heures supplémentaires demandées par la direction, qui seront traités dans les conditions fixées par l’accord national étendue du 6 novembre 1998 intégré dans la convention collective des entreprises de travaux publics (ouvriers). »
Il n’est pas non plus contesté que la convention collective applicable au contrat de travail de M. [W] prévoit s’agissant de la situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de référence du fait de son arrivée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, que la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
La période de référence visée dans le contrat de travail de M. [W] est du 1er décembre au 30 novembre de chaque année et il convient dès lors de se situer dans ces périodes pour vérifier qu’elles soient complètes et permettent l’application de la modulation annuelle et si elles sont incomplètes d’examiner les éléments produits pas M. [W] s’agissant des éventuelles heures supplémentaires effectuées.
Pour rappel, M. [W] a été embauché compter du 14 septembre 2020 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020 et a été licencié le 4 juin 2021.
S’agissant de la période incomplète du 14 septembre 2020 au 30 novembre 2020, l’employeur produit un document intitulé « état annuel de la période de modulation du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 » daté du 11 décembre 2020 et signé par M. [W] faisant état d’un nombre d’heures réellement effectuées sur la période annuelle de « 460,50 et 0 heures à rémunérer avec majoration à fin novembre 2020 et 0 heures dues par l’employeur ». Ces éléments conduisent donc à établir M. [W] a été payé de ses heures supplémentaires sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence au prorata de période travaillée sur la période de référence. Il convient dès lors de débouter M. [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires pour cette période.
S’agissant de la période incomplète du 1er décembre 2020 au 4 juin 2021, date de licenciement de M. [W], l’employeur ustifie par la production des bulletins de paie du mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, du paiement d’une avance sur heures supplémentaires de 8 heures et de 10 heures en avril 2021 ainsi que d’une régulation de 62,50 heures en juin 2021. Ces éléments conduisent donc à établir M. [W] a été payé de ses heures supplémentaires sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence au prorata de période travaillée sur la période de référence.
Il n’est dès lors pas établi l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence et qu’il y a lieu par voie d’infirmation du jugement déféré de débouter M. [W] de ses demandes à ce titre y compris celle relative à la fourniture d’un bulletin de paie rectifié
Sur la demande au titre du travail en congés intempéries :
Moyens des parties :
M. [W] expose qu’il a été placé en absence intempéries du 1er au 07 octobre 2020, le 13 octobre 2020, du 22 au 29 octobre 2020, alors qu’à ces dates il travaillait sur des chantiers. Il fait valoir que ce n’est qu’à la remise de sa fiche de paye qu’il a appris être indemnisé par la CIBTP RAA et que cette man’uvre lui a fait perdre 290,22 euros brut en octobre 2020 et 13,20 euros brut en janvier.
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports soutient que le salarié n’a pas travaillé sur ces dates en raison d’intempéries, raison pour laquelle il a été placé en absence pour cause d’intempéries et indemnisé à ce titre et que le salarié n’a jamais contesté cette situation contrairement à ce qu’il allègue.
Sur ce,
L’article L.5424-6 du code du travail prévoit des règles pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par décret d’indemnisation des travailleurs qu’elles occupent habituellement en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries.
Aux termes des articles L.5424-7 et suivants du code du travail, dans les zones où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour diverses catégories d’entreprises mentionnées à l’article L. 5424-6, l’autorité administrative, après avis des organisations d’employeurs et de salariés, intéressées, détermine par région pour chaque catégorie d’entreprises les périodes où il n’y a pas lieu à l’indemnisation du fait de l’arrêt habituel de l’activité. Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. L’arrêt du travail en cas d’intempéries est décidé par l’entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation du comité social et économique. Les salariés bénéficient de l’indemnisation pour intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
S’il ressort des bulletins de paie relatifs aux périodes litigieuses que M. [W] a été effectivement placé en absences intempéries pour 84 heures en octobre 2020 (du 1er au 7 octobre depuis du 22 au 29 octobre 2020), M. [W] produit aux débats quant à lui les lettres de voiture détaillées à son nom précisant qu’il a effectué des chargements et déchargements avec lieux et horaires précisés les 1er octobre, 2, 5, 6, 7 octobre et les 22, 23, 26, 27, 28 et 29 octobre. La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports ne conclut pas sur ces documents et n’apporte aucun élément contraire justifiant que M. [W] n’aurait effectivement pas travaillé pendant cette période d’intempéries déclarées sur ses bulletins de paie.
Il convient dès lors de condamner la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à payer à M. [W] les sommes de 290,22 € outre 29,02 € de congés payés afférents au titre des retenues pour absences intempéries du mois d’octobre 2020 et de 13,20 € outre 1,32 € de congés payés afférents au titre de celles de janvier 2021 par voie d’infirmation du jugement déféré.
En revanche il convient de débouter M. [W] de sa demande de voir condamner lala S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à rembourser la caisse du Btp, n’ayant pas qualité à agir pour cette caisse.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [W] expose que l’employeur n’a pas déclaré les heures qu’il a réellement exécutées aux organismes compétents et a déclaré sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports conteste tout travail dissimulé et fait valoir qu’elle n’était tenue d’inscrire aucune heure supplémentaire sur les bulletins de paie du salarié dès lors que celui-ci était soumis à un dispositif de modulation et qu’à ce titre, il bénéficiait d’une rémunération lissée. L’employeur soutient qu’en outre, le salarié qui allègue un travail dissimulé doit démontrer qu’elle aurait agi intentionnellement, ce qu’il ne fait pas. Il n’existe aucune condamnation pénale, et aucune poursuite pénale n’a été engagée démontrant plus encore le caractère infondé des allégations du salarié.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
En l’espèce, si la cour a jugé que M. [W] devait être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, elle a néanmoins jugé que l’employeur avait faussement déclaré M. [W] en absence intempéries à plusieurs reprises, le privant ainsi d’une partie de sa rémunération et permettant à l’employeur de bénéficier d’un remboursement d’une partie de cette rémunération par la Caisse du BTP. La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports e pouvant ignorer que son salarié travaillait pendant ces périodes, l’intention de l’employeur de se soustraire aux dispositions légale est dès lors démontrée.
Il convient par conséquent de condamner la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à payer à M. [W] la somme de 12012,24 € d’indemnisation à ce titre (6 mois de salaire) par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties
M. [W] sollicite 8 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.Il expose d’une part que lors de son embauche, il n’a pas été informé qu’il serait en congés du 16 décembre 2020 au 18 janvier 2021 et que ce n’est qu’en novembre 2020 que la direction l’en a informé. L’employeur lui a alors imposé une période de congés sans solde alors même qu’il disposait d’heures supplémentaires et l’a obligé à être d’astreinte alors qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte durant ses congés. Le salarié soutient également avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et avoir dépassé les durées maximales d travail et du travail de nuit (semaines de 49 heures).
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports expose d’une part que l’entreprise ferme chaque année de mi-décembre à mi-janvier, que le CSE a été consulté sur cette question et que le salarié a été informé de cette situation. Les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de congés ont été placés en congés sans solde et une aide financière pouvait être demandée à Pôle emploi. Elle fait valoir que si des congés sans solde lui avaient été imposés (ce qui n’est pas le cas), le salarié ne serait fondé qu’à demander le préjudice financier réellement subi sur la période, à savoir 1 807,12 € et non 8 000 €.
L’employeur expose d’autre part que les astreintes sont prévues dans le contrat de travail du salarié, de sorte qu’il en avait connaissance et que les astreintes peuvent avoir lieu sur les temps de repos, que le salarié ne démontre pas, une fois de plus, le préjudice qu’il aurait prétendument subi et que de sorte, là encore, il n’existe aucune exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur conteste également que le salarié ait effectué des semaines de 49 heures et du travail de nuit. Il expose que sur le décompte établi par le salarié pour les besoins de la cause, il n’est fait mention que d’une seule semaine de 49 heures sur toute la relation contractuelle et non « des semaines de 49 h » comme allégué par ce dernier. En tout état de cause, cet élément ne peut suffire à caractériser une quelconque exécution déloyale du contrat de travail. L’employeur expose enfin que quant au travail de nuit, le salarié a effectué seulement 7 heures de travail de nuit au mois de février 2021. Etant rappelé que le travail de nuit est autorisé au sein de l’entreprise, que ces heures de nuit ont fait l’objet d’une majoration de 50 % et que le salarié ne s’en est jamais plaint auparavant.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, la cour d’appel a débouté M. [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
S’agissant de la fermeture annuelle de l’entreprise, il est possible pour l’employeur de décider de la fermeture annuelle de l’entreprise à condition d’avoir consulté le CSE pour avis s’il en existe un. Il doit également prévenir les salariés au moins 1 mois avant la date de fermeture par tout moyen. Cette fermeture ne peut être supérieure à 24 jours ouvrables.
Si le salarié a acquis suffisamment de congés payés avant la fermeture, le salarié est indemnisé selon le nombre de congés payés acquis et perçoit alors une indemnité de congés payés pendant toute la durée de la fermeture de l’entreprise dans le cas contraire, le salarié ne pouvant bénéficier de l’indemnité de congés payés une aide financière peut lui être versée par France travail sous certaines conditions.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’entreprise a été fermée pour la période du 16 décembre 2020 au 18 janvier 2021 (21 jours ouvrables). La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports justifie avoir consulté le CSE le 31 juillet 2020 sur les dates de fermeture annuelle, le CSE ayant rendu un avis favorable. Elle justifie également d’une note du 7 septembre 2020 à destination de l’ensemble du personnel avec le tableau récapitulatif de fin d’année distinguant les dates pour toutes les catégories de personnel. La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports a dès lors rempli ses obligations légales à ce titre.
S’agissant des astreintes imposées pendant ce temps de congés du salarié, il doit être rappelé que le temps d’astreinte est celui pendant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si les contraintes imposées au salarié sont d’une telle nature qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, et de se consacrer à ses propres intérêts et il résulte des dispositions des articles L.3131-1 du code du travail que le salarié peut être d’astreinte pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Il ressort de l’article 5.1 du contrat de travail de M. [W] qu’il est « convenu entre les parties que compte tenu des fonctions de M. [W] notamment dans le cadre de ses missions de déneigement, il pourra être amené à effectuer des astreintes ». M. [W] ne démontre pas que ces contraintes qui lui ont été imposées étaient d’une nature telle, qu’elles affectaient objectivement et très significativement la faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités. Elles ne constituaient dès lors pas de travail effectif. (le seul élément produit est le tableau des astreintes) Par conséquent il ne peut être reproché à l’employeur de lui avoir imposé des astreintes pendant la période susvisée et il convient également de débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaire à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré, le salarié ayant par ailleurs perçu des primes d’astreinte.
S’agissant du dépassement de la durée du travail, M. [W] qui se contente de conclure qu’il a effectué « des semaines de 49 heures » n’en justifie pas et l’employeur justifie de la modulation du temps de travail.
Il convient dès lors de juger qu’il n’est pas démontré une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [W] expose au visa de l’article D.3141-34 du code du travail que son contrat de travail a pris fin le 5 juin 2021, qu’il a reçu les principaux documents de fin de contrat de travail quelques temps plus tard mais pas la feuille destinée à la caisse des congés payés intempéries du BTP. Il a contacté cette caisse qui lui a indiqué qu’aucune demande de document n’avait été faite par l’employeur et que faute de respect des promesses de l’entreprise, il a été obligé de saisir le conseil de prud’hommes de Bonneville dans sa formation référée pour obtenir lesdits documents. A réception de la convocation à l’audience du 7 juillet 2021, l’employeur lui a adressé les document s mais le salarié devant envoyer les originaux, c’est le 3 juillet 2021, qu’il a reçu ceux-ci soit deux mois après son licenciement, cette remise tardive lui ayant porté préjudice car il n’a pu communiquer le certificat à la Caisse pour paiement retardant son indemnisation par Pôle emploi.
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports fait valoir que le contrat de travail a pris effectivement fin aux termes d’u préavis le 3 juin 2021, que les documents de fin de contrat de travail lui ont été remis le 23 juin 2021 et que le certificat de congés payés est délivré par la caisse des congés payés qui est donc responsable du retard dans l’émission de ce document, étant précisé qu’il a fait le nécessaire auprès de la caisse des congés payés pour que le certificat du salarié soit émis dans les meilleurs délais. Ce document a été délivré le 28 juin 2021. L’employeur soutient en tout état de cause que le salarié ne démontre pas le préjudice qu’il aurait prétendument subi de cette situation s’agissant notamment d’un refus de pôle emploi de l’inscrire ou d’un retard. L’employeur fait enfin valoir que le salarié s’est désisté de sa demande devant la formation des référés à ce sujet, démontrant qu’il considère avoir été rempli de ses droits.
Sur ce,
Il doit être rappelé que les documents de fin de contrat de travail prévus à l’article R.1234-9 du code du travail sont quérables et non portables et que par conséquent la seule obligation de l’employeur est de les tenir à la disposition du salarié.
En l’espèce, M. [W] reconnait dans ses conclusions avoir reçu les principaux documents de fin de contrat de travail quelques temps plus tard après la fin effective de son contrat de travail le 5 juin 2021.
S’agissant du certificat de congés payés afférents, il n’est pas contesté que M. [W] a saisi le conseil des prud’hommes dans sa formation de référé en juillet 2021 aux fins d’obtenir sous astreinte ses certificats de congés payés.
Il ressort du mail du 24 juin 2021 de la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports une demande faite à la caisse CIBTP aux fins d’obtenir « de toute urgence » les certificats de congés de plusieurs personnes dont M. [W] précisant que « ces personnes ont saisi le tribunal des prudhommes pour recevoir leurs certificats de congés payés et nous sommes redevables des pénalités de 50 euros de retard dans la délivrance de ces certificats. Nous vous avons envoyé tous les éléments dont vous avez besoin pour faire le nécessaire ».
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports a transmis au conseil de M. [W] par mail le 28 juin les certificats de congés payés demandés et M. [W] s’est désisté de son instance lors de l’audience du 7 juillet 2021 du conseil des prud’hommes de Bonneville.
Il n’est pas établi que la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports avait avant le 24 juin 2021 transmis à la caisse BTIP les éléments nécessaires à l’établissement des certificats et le salarié a dû saisir la juridiction prudhommale à cette fin.
Il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et de condamner l’employeur à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 500 € pour retard dans la délivrance du certificat de congés payés.
Sur le bienfondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [W] n’a pas fait appel sur ce point et ne fait aucune demande à ce titre en cause d’appel et la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports demande dans le cadre de son appel incident d’infirmer la décision de première instance à ce titre.
M. [W] ne conclut pas sur ce point.
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports soutient que le salarié été licencié pour avoir, de façon délibérée et répétée, refusé d’effectuer des déplacements professionnels qui relevaient de ses fonctions, sans justification valable. Elle fait valoir que ce motif est expressément précisé dans la lettre de licenciement et repose sur des faits vérifiables. Elle expose que le 8 mars 2021, le directeur d’exploitation a demandé au salarié d’intervenir sur un chantier situé à [Localité 5] du 15 au 19 mars 2021, mais que ce dernier a indiqué son refus d’effectuer ce déplacement, sans justification valable ; que le 12 mars 2021, un courrier recommandé a été envoyé lui rappelant le caractère essentiel de cette mission. L’employeur fait valoir que le salarié a persisté dans son comportement désinvolte et insubordonné en ce que le 13 avril 2021, le directeur commercial a demandé au salarié d’intervenir sur le chantier du 19 au 23 avril 2021, mais qu’il ne s’est pas rendu sur le chantier et qu’il n’a pas plus donné de justification valable, ni même pris la peine de prévenir l’employeur ou le client. L’employeur soutient que le salarié a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, impactant l’activité et l’organisation de l’entreprise ce qui justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié après une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, qui doit se tenir 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise ne main propre de la lettre de convocation. Cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre.
Toutefois, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement en application de l’article R.1232-13 du code du travail .
En l’espèce, par courrier du 3 mai 2021, M. [W] a été licencié pour avoir refusé depuis plusieurs mois d’effectuer des déplacements et malgré le courrier du 12 mars 2021, notamment d’avoir refusé sans explication d’intervenir sur le chantier [Adresse 7] situé à [Localité 5] du 19 au 23 avril 2021 obligeant l’employeur à faire appel à un de ses collègues de travail en urgence pour le remplacer sur ce chantier.
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Faute de moyens développés sur ce point par M. [W] en cause d’appel en réponse aux conclusions de l’employeur qui a fait appel incident sur ce point, il est réputé s’approprier les motifs du conseil des prud’hommes.
Il ressort de l’article 7 du contrat de travail de M. [W] que « compte tenu de la nature de ses fonctions et régulièrement pour les besoins de son activité professionnelle, à effectuer tout déplacement rendu nécessaire par l’exercice de ses fonctions, de durée et d’éloignement variable, en France comme à l’étranger pouvant nécessiter des hébergements extérieurs notamment sur les différents chantiers de la société et sites des sociétés du groupe auquel elle appartient. L’acceptation par le salarié des dispositions de la présente clause constitue un élément déterminant du présent contrat. Par conséquent tout refus par le salarié de déplacements liés à sa mission, serait de nature à entraîner la rupture du présent contrat. ».
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports justifie avoir adressé au salarié en date du 12 mars 2021 un courrier recommandé avec accusé de réception comme suit « Monsieur, il vous a été demandé d’intervenir sur le chantier Veziat situé à [Localité 5] du 15 au 19 mars 2021. Nous vous rappelons que ce déplacement s’inscrit dans le cadre de vos fonctions et qu’il s’agit d’une mission important pour la société. Nous comptons donc sur votre présence et attirons votre attention sur la nécessité d’effectuer ce déplacement conformément aux instructions qui vous ont été données par la société. »
Il est constant que M. [W] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 14 mars 2021.
S’il est ainsi démontré que M. [W] avait refusé d’exécuter la mission demandée nécessitant l’envoi du courrier susvisé par l’employeur, il n’est pas pour autant démontré qu’il ait de nouveau refusé de s’exécuter à réception du courrier d’injonction de son employeur, ayant été ensuite placé d’un arrêt maladie à compter du 14 mars 2021 et mis donc dans l’impossibilité de remplir ses obligations.
Par ailleurs la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports ne produit aucun élément objectif susceptible de démontrer que M. [W] ait ensuite refusé de se rendre de nouveau sur le même chantier d'[Localité 5] le 13 avril 2021 et qu’un autre salarié ait dû s’y rendre du fait de ce refus. Dans ses conclusions de première instance produites par l’employeur, le salarié ne reconnait pas avoir refusé de se rendre à [Localité 5] comme conclu par l’employeur, mais indique avoir demandé la mise à disposition d’un véhicule pour se faire en raison de ses problèmes de santé, l’employeur l’affectant finalement sur un autre chantier.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a jugé le licenciement de M. [W] dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [W] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 14 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi maximale d’un mois de salaire. M. [W] ne produit aucun élément justifiant de l’étendue de son préjudice en cause d’appel.
Il convient dès lors par voie d’infirmation du jugement déféré de condamner lala S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à verser à M. [W] la somme de 2002,04 € (soit 1 mois de salaire).
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur au titre de sommes indument versées au salarié
Moyens des parties :
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports expose avoir réglé par erreur au salarié deux fois le montant de son solde de tout compte et indique qu’il a réclamé cette somme auprès du salarié dans un premier courrier du 19 janvier 2022 en vain. Il a alors mis en demeure ce dernier de rembourser cette somme indue mais à nouveau, ce courrier est resté sans réponse.
Le salarié ne développe pas de moyen à ce titre.
Sur ce,
Vu les articles 1202 du code civil et L. 3245-1 du code du travail,
Il n’est pas contesté que la somme de 2144,34 € due au titre du solde de tout compte a été versée de manière doublée par erreur les 23 juin puis le 12 juillet 2021 par l’employeur à M. [W]. L’employeur a réclamé cette somme par courrier du 19 janvier 2022 puis l’a mis en demeure de la payer par courrier du 11 février 2022 arrivé à domicile le 15 février 2022.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné M. [W] à rembourser cette somme à la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports et de juger que cette somme produira intérêts à compter de la date de mise en demeure reçue le 15 février 2022,
Sur le remboursement des allocations chômage:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [W] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Fixé le salaire de M. [U] [W] à 2 002,04€ (pour 151.67 heures) ;
— Constaté que M. [U] [W] a perçu de façon indue de la S.A.S. S.C.R.T. la somme de 2 144,34 €;
— Dit que cette somme sera déduite des dommages et intérêts octroyés à M. [U] [W] ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [U] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [U] [W] :
* De sa demande d’heures supplémentaires et des congés afférents,
* De sa demande des sommes retenues en décembre et en janvier au titre des congés sans solde,
* De sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M. [U] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit et jugé que la S.A.S. S.C.R.T. :
* A versé de façon indue la somme de 2144,34 € à M. [U] [W],
* N’a aucun rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
* N’a aucun rappel de salaire dû au titre des retenues pour congés sans solde,
* N’a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouté la S.A.S. S.C.R.T. de sa demande de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la S.A.S. S.C.R.T
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à payer à M. [W] les sommes de 290,22 € outre 29,02 € de congés payés afférents au titre des retenues pour absences intempéries du mois d’octobre 2020 et de 13,20 € outre 1,32 € de congés payés afférents au titre de celles de janvier 2021,
CONDAMNE la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à payer à M. [W] la somme de 12012,24 € d’indemnité au titre du travail dissimulé,
CONDAMNE la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à payer à M. [W] 2002,04 € ( soit 1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à payer à M.[B] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance du certificat de congés payés
DIT que la condamnation de M. [W] au remboursement de la somme de 2144,34 € à lala S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports produira intérêts à compter de la date de mise en demeure reçue le 15 février 2022,
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] de sa demande de condamnation de la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à rembourser la Caisse du Btp à hauteur de 838,98 €,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – [Adresse 6], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE lala S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports aux dépens d’appel,
CONDAMNE lala S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports à payer la somme de 2 000 € à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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