Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 25/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 18 juillet 2025, N° 25/02080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02835 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWFF
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
18 juillet 2025 RG :25/02080
[R]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de Nîmes en date du 18 Juillet 2025, N°25/02080
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [O] [R]
née le 25 Mai 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2025-05241 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [W] [J]
née le 15 Mars 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 19 août 2025 par Mme [O] [R] à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 25/02080 ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 octobre 2025 rendue par la présidente de chambre sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 25/00140) rejetant la requête formée par Mme [O] [R] en suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (n° RG 25/02080) ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2026 par Mme [O] [R], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 par Mme [W] [J], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
***
Par acte sous seing privé du 25 août 2014, les consorts [E], dont Mme [W] [E], ci-après Mme [W] [J], ont donné à bail à Mme [O] [R], et M. [N] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], avec terrasse et cave. Il s’agit d’un contrat de location meublée, moyennant le paiement d’un loyer initial de 580 euros mensuel.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [O] [R] un congé aux fins de reprise pour le 31 août 2024, pour y loger leur fils, afin que ce dernier puisse y exercer son activité professionnelle.
La locataire s’est maintenue dans les lieux loués.
Par la suite, les bailleurs ont fait dresser un procès-verbal de constat du 2 septembre 2024, établissant le refus de Mme [O] [R] de quitter les lieux au motif qu’elle n’avait pas trouvé de solution pour se reloger.
***
Par exploit du 6 septembre 2024, les bailleurs ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes Mme [O] [R] aux fins d’expulsion du logement
***
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
constaté la résiliation de plein droit du bail ;
ordonné l’expulsion de Mme [O] [R] ;
accordé à Mme [O] [R] un délai de 3 mois pour quitter les lieux ;
condamné Mme [O] [R] à payer par provision au bailleur à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges ;
condamné Mme [O] [R] aux entiers dépens.
***
Par requête du 16 avril 2025, Mme [O] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtention d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’elle occupe.
***
Par ailleurs, Mme [O] [R] a saisi le 22 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers du Gard, qui par décision du 18 juin 2025, a déclaré sa demande recevable et orienté sa demande vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les bailleurs ont déclaré une créance locative de 4 375,53 euros.
***
Par jugement du 18 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Rejetons la demande de délai d’expulsion présentée par Mme [R] pour quitter le logement qu''elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 2]
Rappelons que Mme [O] [H] épouse [G] demeure redevable durant toute la période d’occupation, de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ;
Laissons les dépens d’instance à la charge du Trésor public. ».
***
Mme [O] [R] a relevé appel le 19 août 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
— rejeté la demande de délai d’expulsion présentée par Mme [O] [R] pour quitter le logement qu''elle occupe ;
— rappelé que Mme [O] [R] demeure redevable durant toute la période d’occupation de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion.
***
Par exploit du 25 septembre 2025, Mme [O] [R] a fait assigner la propriétaire du logement, Mme [W] [J], à l’audience du 10 octobre 2025 devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins notamment de suspendre l’exécution provisoire dans l’attente de la décision à intervenir.
***
Par ordonnance du 24 octobre 2025 (n° RG 25/00140), le premier président de la cour d’appel de Nîmes, a statué ainsi :
« Déclarons la requête de Mme [O] [R] épouse [G] en suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (n° RG 25/02080) recevable,
La rejetons,
Condamnons Mme [O] [R] épouse [G] aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [W] [J] épouse [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [O] [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article L. 722-6 du code de la consommation, de :
« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 juillet 2025 enregistrée sous le n° RG 25/020280 en ce que le juge a rejeté la demande de délais à expulsion présentée par Mme [O] [R] pour quitter le logement qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 2] et a rappelé que Mme [R] demeure redevable de l’indemnité mensuelle et statuant à nouveau,
Débouter la société Mme [W] [J] épouse [E] de toutes ses demandes,
Constater l’absence de procédure abusive,
Condamner Mme [W] [J] à payer à Mme [O] [R] veuve [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel »
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [R], appelante, expose qu’elle est bien-fondé à solliciter des délais pour libérer les lieux. En ce sens, elle précise qu’elle réside seule avec ses deux enfants et qu’elle percevait jusqu’alors uniquement le revenu de solidarité active de 596,00 euros par mois outre 199,00 euros au titre des allocations de soutien familial. Elle avait signé un contrat de travail à durée déterminée auprès de la société Carrefour le 25 août 2025 qui n’a pas été renouvelé. Elle a immédiatement signé un nouveau contrat de travail auprès de la société Gourmandises et traditions dont la rémunération brute mensuelle est de 1.504,00 euros. Elle dispose de ressources suffisantes lui permettant de s’acquitter de l’indemnité d’occupation. Elle a déposé des demandes pour des logements sociaux, ce qui atteste de sa bonne foi dans ses recherches d’un nouveau logement. La commission de surendettement du Gard a déclaré son dossier de surendettement recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ainsi, la suspension de l’expulsion peut être d’une durée de deux ans. Elle cumule les contrats à durée déterminée ce qui ne constitue pas une garantie suffisante lui permettant de se reloger dans les plus brefs délais.
Mme [O] [R] rétorque que Mme [W] [J] prétend que le logement est destiné à son fils sans démontrer la réalité de ces prétentions. Qu’ainsi, il n’existe aucune urgence pour le bailleur à reprendre possession du logement.
Elle ajoute que la procédure qu’elle intente n’est aucunement abusive, l’appelante ayant seulement voulu disposer de délais légaux afin de tenter de trouver une solution pour se reloger, ce qui s’avère particulièrement complexe au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [W] [J] épouse [E], intimée, demande à la cour, au visa des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [O] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [O] [G] à payer à Mme [W] [J] épouse [E] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et dilatoire
Condamner Mme [O] [G] à payer à Mme [W] [J] épouse [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [J], intimée, expose que l’appelante est de mauvaise foi. Bien qu’elle a trouvé un emploi rémunérateur et qu’elle dispose des ressources suffisantes pour s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation, elle n’a jamais procédé à aucun règlement même partiel et a bénéficié de l’effacement de toutes ses dettes.
Elle rétorque que le congé est valide, l’appelante ayant renoncé à faire appel. Ainsi, la juridiction d’appel n’est pas compétente pour connaître de cette demande.
Elle expose sa situation économique et personnelle et celle de son fils. L’intimée est professeure des écoles et perçoit un salaire mensuel moyen de 2.350 euros. Elle est mariée et le couple est propriétaire en commun de l’immeuble occupé par l’appelante. Son époux, qui est également enseignant, exerce à mi-temps et a développé une activité d’artisan ; son salaire mensuel moyen est de 1.250,00 euros. Le couple règle la taxe foncière afférant à l’immeuble actuellement occupé par Mme. [O] [R]. Le congé pour reprendre délivré par acte de commissaire de justice le 17 mai 2024, pour le 31 août 2024, l’a été pour loger leur fils. Celui-ci est un auto-entrepreneur âgé de 24 ans, exerçant le métier de potier. Son activité, qui n’est pas rémunératrice, ne le rend pas éligible au parc locatif.
L’intimée soutient que l’action de l’appelante est dilatoire et abusive. Mme [O] [R] en interjetant appel de la décision du juge de l’exécution de Nîmes, veut faire échec à l’ordonnance de référé du 15 janvier 2025 du juge du contentieux et de la protection de Nîmes qui a ordonné son expulsion. Plus encore, il ressort des pièces adverses qu’elle a attendu le 25 juillet 2025 pour solliciter un logement social auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Hérault au service du droit au logement opposable.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
— Sur la demande de délai avant expulsion
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».
En vertu de l’article L 412-4 du même code « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, Mme [O] [R] justifie, par une attestation, de l’enregistrement d’une demande pour un logement social déposée le 4 août 2025 et valable pour une durée d’une année.
Il sera rappelé que l’appelante a déjà bénéficié d’un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025.
Mme [O] [R] justifie qu’elle était bénéficiaire au 20 août 2025 de différentes prestations sociales et notamment du RSA et qu’elle avait à sa charge deux personnes, toutes les deux majeures.
Sur le plan professionnel elle produit un contrat de travail à durée déterminée du 25 août 2025 au 31 août 2025 en qualité d’employée. Elle verse également aux débats un contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2024 prenant effet au 16 septembre 2025 et s’achevant le 31 décembre de la même année.
Il est également justifié de l’orientation du dossier de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 17 juin 2025. La capacité de remboursement retenu par la commission est évaluée à zéro. Il sera relevé que l’essentiel des dettes est constitué de la dette locative (4 375,53 euros) et des dettes sociales au titre de trop-perçu de versements effectués par la caisse d’allocations familiales (9 594, 27 euros). Il est également précisé qu’elle a une seule personne à charge, son fils, âgé de 24 ans.
Il n’est pas contesté que Mme [O] [R] n’a procédé à aucun versement de l’indemnité mensuelle d’occupation depuis le mois de mars 2025 alors qu’elle a déclaré dans ses conclusions être en capacité de le faire.
Inversement, il est justifié par le créancier de la situation suivante :
— Mme [W] [J] épouse [E] est professeure des écoles et perçoit le traitement net de 2 350 euros selon les bulletins de paye des mois de juillet, août et septembre 2025.
— M. [F] [E] est professeur dans un lycée professionnel et perçoit, à ce titre, la somme moyenne de 1 309 euros selon les bulletins de paye des mois de juillet, août et septembre 2025. Ce dernier est également micro-entrepreneur et a déclaré la somme de 1 900 euros au titre des « prestations bénéfices industriels et commerciaux ».
— M. [D] [E], âgé de 25 ans, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de leur fils est micro-entrepreneur et a déclaré au titre de l’année 2024 7 7710 euros au titre des « prestations bénéfices industriels et commerciaux » et 789 euros au titre des « ventes ». Il établit par la procédure et les pièces versées au débat que le congé a été délivré à l’appelante pour permettre au propriétaire d’assurer le relogement de leur fils ainsi que l’exercice de son activité professionnelle.
Il ressort de ces éléments que Mme [O] [R] justifie qu’elle a fait des démarches en vue d’assurer son relogement auprès des organismes sociaux. Il n’est pas justifié d’autres demandes de logements.
Sur ce point, il sera observé que le juge des contentieux de la protection dans sa décision avait souligné que l’appelante ne produisait pas des documents prouvant que cette dernière « a entamé activement des recherches aux fins de se reloger ». La cour observe à son tour que Mme [O] [R] ne déposera un dossier DALO que le 5 août 2025 alors que la requête en demande de délais à la mesure d’expulsion avait été reçue au tribunal judiciaire de Nîmes dès le 14 avril 2025.
La cour relève également que Mme [O] [R] n’a versé aucune indemnité d’occupation depuis le mois de mars 2025 alors qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée déterminée.
Enfin, il apparaît que la situation financière de la créancière et de sa famille impose que cette dernière récupère dans les meilleurs délais le logement jusqu’alors loué à l’appelante notamment pour permettre la poursuite de l’activité professionnelle de M. [D] [E].
Par conséquent, la décision déférée sera intégralement confirmée.
— Sur la demande en condamnation au titre de la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s’il est caractérisé par une faute faisant dégénérer l’exercice de ce droit en abus (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-13.442).
En l’espèce, dès lors que Mme [O] [R] a usé de son droit de contester une décision de justice sans qu’il soit caractérisé une faute de sa part, la demande sera rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Mme [O] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui succombe, doit supporter la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Néanmoins, ces derniers seront laissés à la charge de l’Etat.
Pour des motifs d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [J] épouse [E] ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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