Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 25/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01342 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR6Q
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
17 mars 2025 RG :24/01110
[G]
C/
[C]
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 17 Mars 2025, N°24/01110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 10 Décembre 1938 à [Localité 2] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [U] [C]
né le 24 Août 1948 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [W] [Y] épouse [C]
née le 23 Février 1951 à [Localité 6] (30) Décédée
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT
M. [H] [C]
assigné en intevention forçée à domicile le 15/01/2026
né le 29 Juillet 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 avril 1995, M. [V] [G] a donné à bail à M. [U] [C] et [W] [Y] épouse [C] un logement sis [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 500 francs soit 625, 50 €.
Par acte du 7 mai 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 13 479 € au titre de l’arriéré locatif.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, M. [V] [G] a fait assigner M. [U] [C] et [W] [Y] épouse [C] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’être autorisé à procéder à leur expulsion, d’obtenir leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [V] [G] de constatation de la résiliation du bail signe avec M. [U] [C] et [W] [Y] épouse [C] le 10 avril 1995 relatif aux locaux sis [Adresse 7] à [Localité 9], ainsi que sa demande à prononcer l’expulsion ;
Au titre de l’arriéré locatif,
— renvoyé M. [V] [G] à se pourvoir ainsi qu’il en avisera ;
— condamné M. [V] [G] aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
M. [V] [G] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 17 avril 2025.
[W] [Y] épouse [C] est décédée le 12 octobre 2025.
Par acte en date du 15 janvier 2026, M. [V] [G] a fait assigner M. [H] [C], fils de [W] [Y] épouse [C] et de M. [U] [C], en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 et assignation du 15 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [G], appelant, demande à la cour de:
Vu la loi du 06 juillet 1989, l’article 1353 du code civil, les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— recevoir son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Le déclarant bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’elle :
*déclaré irrecevable la demande de M. [V] [G] de constatation de la résiliation du bail signe avec M. [U] [C] et [W] [Y] épouse [C] le 10 avril 1995 relatif aux locaux sis [Adresse 7] à [Localité 9], ainsi que sa demande à prononcer l’expulsion,
Au titre de l’arriéré locatif,
*renvoyé M. [V] [G] à se pourvoir ainsi qu’il en avisera,
*condamné M. [V] [G] aux entiers dépens,
*rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Statuant à nouveau,
— constater et juger que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a bien été notifiée au représentant de l’État au moins six semaines avant l’audience, par voie électronique ;
— constater et juger l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre les parties le 10 avril 1995 à effet au 7 juillet 2024 ;
— juger que les travaux réalisés par M. [U] [C] ont été dûment pris en compte dans le décompte locatif et imputés à hauteur de 9 600 €, somme venant en déduction du solde au titre de la dette locative dû par les consorts [C] ;
— juger que les charges récupérables relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, bien que non prévues explicitement dans le contrat de bail conclu antérieurement à la mise en place de ladite taxe, doivent être considérées comme dues par les consorts [C] au titre des charges récupérables, conformément à la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, et dès lors régulièrement incluses dans le commandement de payer ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [U] [C] et de M. [H] [C], son fils, occupant de son chef, occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tous autres occupants de leur chef des lieux loués [Adresse 8] [Adresse 9], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [U] [C] à satisfaire à toutes les obligations du locataire sortant, notamment restituer les clés et établir un état des lieux de sortie ;
— autoriser le transport et séquestre des biens mobiliers garnissant le logement dans un garde-meuble au choix des requérants, aux frais et risques des locataires ;
— condamner solidairement MM. [U] et [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à deux fois le montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner solidairement MM. [U] et [H] [C] à porter et payer à M. [V] [G], en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 19.390,50 €, correspondant aux loyers, charges impayées et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois de juin 2025, à parfaire de chaque mensualité ayant pu courir depuis cette échéance jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 07 mai 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement MM. [U] et [H] [C] à porter et payer à M. [V] [G] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
M. [G] soutient la recevabilité de ses demandes. Il indique que les pièces versées aux débats démontrent que la CCAPEX a été saisie et que la notification électronique de l’assignation au préfet a été effectuée dans les délais légaux.
Il fait valoir le manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers en l’état des versements parcellaires effectués en espèces. Il indique que le loyer n’est à ce jour plus réglé. Il fait en outre valoir sa bonne foi et explique que le montant du loyer est connu des locataires, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre, en l’absence de l’établissement par le bailleur d’un avis d’échéance, ignorer le montant dû ni lesdites dates d’échéance.
Il indique en outre que les travaux effectués ont été déduits et récapitulés le 17 avril 2022 pour 9 600 € et que cette somme a été intégrée au décompte visé dans le commandement. Il soutient également qu’il appartient aux consorts [C] de prouver l’ensemble des paiements à jour faits sur la période visée par le commandement, étant précisé que la variabilité des montants prouve seulement l’absence de régularité dans les paiements et non la réalisation de travaux par M. [C].
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il soutient que même en l’absence de mention expresse dans le contrat de bail initial, l’arriéré à ce titre peut ainsi être intégré dans le décompte des charges récupérables et, par conséquent, dans le commandement de payer.
Il indique que la créance restante due s’élève à la somme de 13432 €, à parfaire au titre de l’indemnité d’occupation ayant mensuellement couru depuis le 7 juillet 2024. Il explique que celle-ci est opposable à M. [H] [C], qui occupe les lieux avec son père.
Il soutient en conséquence que la clause résolutoire est acquise, étant précisé que les attestations produites au titre de l’assurance habitation sont récentes, couvrant les périodes pour la première, du 4 février 2025 au 16 avril 2025, et pour la seconde du 8 mars 2025 au 16 avril 2026, et que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois.
Il ajoute par ailleurs que la clause prévoyant la condamnation à deux fois le montant du loyer est licite et non-abusive dans la mesure où il ne s’agit pas d’une clause pénale mais de la contrepartie de l’occupation sans titre après la résiliation du bail.
M. [G] fait enfin valoir l’absence de contestations sérieuses de la dette locative. Il soutient en ce sens que les travaux invoqués par les consorts [C] ont fait l’objet d’une déduction dans le décompte du 17 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [U] [C] et [W] [Y] épouse [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par M. [G] à l’encontre de l’ordonnance du 17 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en référé ;
— au fond le dire mal fondé ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— les rejeter à toutes fins qu’elles comportent ;
Ce faisant,
— confirmer l’ordonnance du 17 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
*déclaré irrecevable la demande de M. [V] [G] de constatation de la résiliation du bail signe avec M. [U] [C] et [W] [Y] épouse [C] le 10 avril 1995 relatif aux locaux sis [Adresse 7] à [Localité 9], ainsi que sa demande à prononcer l’expulsion,
Au titre de l’arriéré locatif,
*renvoyé M. [V] [G] à se pourvoir ainsi qu’il en avisera,
*condamné M. [V] [G] aux entiers dépens,
*rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
En toutes hypothèses,
— condamner M. [V] [G] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la notification au préfet de l’assignation, de sorte que sa demande est irrecevable.
Ils font par ailleurs valoir l’existence de contestations sérieuses au regard de la nullité du commandement de paiement.
Ils soutiennent en ce sens que le décompte afférent était erroné puisque si la taxe d’ordure ménagères peut être récupérée par les propriétaires, c’est à la condition qu’elle soit explicitement mentionnée dans le cadre du bail conclu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils indiquent également que le bailleur a volontairement augmenté le montant de la dette, dans la mesure où il n’a jamais sollicité le règlement de la taxe d’ordure ménagère, de sorte que sa mauvaise foi est caractérisée.
Ils indiquent en outre que M. [G] s’abstient dans le décompte notifié avec le commandement de payer de faire état des loyers réglés par la prise en charge effective et la réalisation des travaux par M. [C].
Ils précisent en sus qu’aucun décompte actualisé n’est versé au débat.
Par ailleurs, ils expliquent qu’un accord était intervenu entre M. [G] et M. [C], visant à ce que le locataire prenne à sa charge d’importants travaux à titre de paiement du loyer est corroborée par les différentes quittances de loyer dans la mesure où le locataire n’a jamais versé un montant fixe au titre du loyer.
Ils indiquent également que le bailleur reconnait que les travaux réalisés par le locataire se compensent avec les loyers à régler ou réglés alors qu’il omet de les déduire du montant des loyers et de la dette locative.
Ils soutiennent dès lors, comme l’a retenu le premier juge, que les pièces produites au débat ne permettent pas au juge des référés de déterminer avec exactitude les sommes qui sont dues par les intimés au titre de l’arriéré locatif.
Ils soulèvent enfin le caractère « réputé non écrit » de la clause pénale stipulée dans le contrat de bail s’agissant de l’indemnité d’occupation au regard du caractère abusif du quantum de l’indemnité.
M. [H] [C], assigné en intervention forcée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Par ailleurs, il convient de rappeler que [W] [Y] épouse [C] étant décédée le 12 octobre 2025, le chapeau des conclusions est erroné, ainsi aucune condamnation à son encontre ou à son profit ne pourra être prononcée.
En revanche, M. [H] [C] a bien été assigné en intervention forcée régularisant ainsi la procédure.
Enfin, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité des demandes,
Selon l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
En l’espèce, il est produit aux débats l’accusé de réception électronique en date du 11 juillet 2024 de la notification de l’assignation au préfet du Gard tandis que la première audience devant le premier juge a eu lieu le 7 octobre 2024.
En conséquence, et infirmant l’ordonnance déférée, le délai légal de 42 jours a été respecté et la demande de constat de la résiliation est donc recevable.
Sur les demandes de M. [G],
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la résiliation du bail et ses conséquences et la demande de provision au titre de la dette locative,
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail liant les parties en date du 10 avril 1995 contient une clause résolutoire et l’article 24 dans sa version applicable à l’époque de la conclusion du contrat prévoyait un délai de deux mois à compter du commandement de payer, ce délai étant au demeurant rappelé dans le commandement de payer délivré le 7 mai 2024.
M. [G] soutient que la locataire n’a pas honoré le paiement de la totalité du loyer et des charges et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer, qu’ainsi la clause résolutoire est acquise au 7 juillet 2024.
Cependant, l’analyse de détail de la créance mentionnée au commandement de payer mis en relation avec les pièces produites aux débats révèle qu’il est impossible de faire les comptes entre les parties, notamment en l’absence de décompte et d’éléments contradictoires.
Ainsi, l’appelant qui reconnait l’accord avec M. [C] s’agissant de l’exécution de travaux en avril 2022 à hauteur de 9600 € (façade bureau et clôture), justifiés par la facture du 17 avril 2022, en compensation des loyers, ne les déduit pas dans le décompte du commandement de payer et sollicite l’intégralité des loyers pour l’année 2022.
L’absence de décompte dans le commandement de payer faisant apparaitre les versements du locataire ne permet pas de vérifier si ces derniers ont été pris en compte par le bailleur ni même leur imputation.
Le décompte du commandement de payer ne met pas en mesure le locataire d’appréhender avec exactitude le montant de la dette à la date du commandement de payer.
Il convient d’ailleurs de noter que l’appelant sollicite une condamnation »en deniers et quittances ».
En conséquence, il existe des contestations sérieuses tenant à la validité du commandement de payer délivré en raison de la somme réellement due lors de sa délivrance outre celle relative à la créance au titre de la taxe sur les ordures ménagères.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu l’existence de contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée seront confirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à M.[S] ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle déclaré irrecevable la demande de M. [V] [G] de constatation de la résiliation du bail signé avec M. [U] [C] et [W] [Y] épouse [C] le 10 avril 1995 relatif aux locaux sis [Adresse 7] à [Localité 9], ainsi que sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [V] [G] de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion,
Condamne M. [V] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [G] à payer à M. [U] [C] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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