Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 mai 2026, n° 26/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°468
N° RG 26/00496
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6CL
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
19 mai 2026
[M]
C/
[E] DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 10 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2026, notifiée le même jour à 15h15 concernant :
M. [O] [M]
né le 16 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 mai 2026 à 14h46, enregistrée sous le N°RG 26/02482 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Mai 2026 à 10h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [M] le 20 Mai 2026 à 16h01 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [B], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [S] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [O] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] [M] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE en date du 10 janvier 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 19 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [M] le 23 avril 2026 et confirmée en appel le 27 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 mai 2026 à 14h46, le Préfet de ALPES MARITIMES a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 19 mai 2026 à 10h11 et notifiée à M. [M] à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2026 à 10h06. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [M] :
— Déclare qu’il est tunisien, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est opposé à son éloignement vers la Tunisie où il n’a plus de famille, qu’il veut partir en Italie, qu’il n’a pas l’intention de rester en France car sa jambe lui fait mal, confirme son refus d’embarquer car il n’a plus aucune famille en Tunisie,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
— Soutient que M. [M] a bien refuse d’embarquer mais qu’il veut quitter la France par ses propres moyens, qu’il a de la famille en Italie, qu’il souffre de sa jambe, qu’il veut une chance pour quitter la France.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il relève que le comportement de M. [M] représente une menace à l’ordre public, qu’il a été reconnu par les autorités tunisiennes. Aucun élément récent n’est produit sur l’état de santé de M. [M] et son incompatibilité avec la rétention n’est pas établie.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des ALPES MARITIMES le 18 mai 2026 par Madame Charlyne DOLLA, adjointe au chef du pôle d’ordre public du bureau de l’éloignement et du contentieux, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [M] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
En l’espèce, le consulat de TUNISIE dont Monsieur [M] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 19 avril 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [M] avait été précédemment reconnu par les autorités tunisiennes le 11 avril 2025. Une demande de réservation aérienne a été adressée le 7 mai 2026 et un laisser passer consulaire a été délivré le 30 avril 2026. M. [M] a refusé d’embarquer le 7 mai 2026, faisant obstacle délibérément à l’exécution de la mesure d’éloignement. Un nouveau routing a été sollicité et un nouveau vol est prévu pour le 27 mai 2026.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, Monsieur [M] a été condamné le 10 janvier 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à 4 mois d’emprisonnement, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire français.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [M] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [M] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] fondée en droit.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec la mesure de rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [M] ne produit aucun élément au soutient de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas contesté qu’il souffre d’une lésion à la jambe et suit un traitement médicamenteux. La préfecture a produit un certificat médical de compatibilité avec la rétention établi au centre hospitalier de [Localité 3] le 19 avril 2026.
Il n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [M] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M]:
Monsieur [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [M], pour notification par le CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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