Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2XM
AFFAIRE : S.A.R.L. [X] C/ [Q]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. [X]
Société à responsabilité limitée (SARL), immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 525 152 104, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant par son représentant légal y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, et par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [D] [Q]
né le 04 Janvier 1958 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, M. [D] [Q] a signé un bon de commande n°4022 avec la société [X], aux termes duquel il était prévu la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation photovoltaïque pour un montant de 29 900 euros TTC.
M. [Q] a procédé au paiement du prix le 26 mars 2023.
Il faisait parvenir un courrier à la société [X] le 21 mai 2024, lui reprochant notamment :
— un différentiel entre la puissance indiquée sur l’attestation de conformité visée par le Consuel et la puissance réelle de l’installation ;
— l’installation de seize panneaux photovoltaïques et huit ondulateurs en lieux et places des dix panneaux photovoltaïques et dix ondulateurs prévus au bon de commande ;
— un montant de la prime d’Etat inférieur au montant garantit par écrit ;
— une facture faisant valoir une date de vente erronée.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, M. [D] [Q] a fait assigner avec la société [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, de prononcer la nullité du bon de commande et d’ordonner la reprise du matériel sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— prononcé la nullité pour dol du contrat conclut le 22 juin 2023 entre M. [D] [Q] et la société [X] ;
— condamné la société [X] à restituer à M. [Q] la somme de 29 900 euros correspondant au prix de la fourniture, de la pose et de la mise en service de l’installation photovoltaïque, outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 ;
— condamné la société [X] à procéder à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque et à la remise en l’état antérieur des lieux à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, à défaut, à la somme de 200 euros par jour de retard ;
— condamné la société [X] au paiement des entiers dépens ;
— condamné la société [X] à payer à M. [D] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La société [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2025.
Par exploit en date du 22 janvier 2026, la société [X] a fait assigner M. [D] [Q] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 novembre 2025 (RG 25/01626) ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 514-5, 518 et 519 du code de procédure civile,
— autoriser la consignation par la société [X] entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations du montant des condamnations prononcées faisant l’objet de l’exécution provisoire, jusqu’à l’arrêt qui sera rendu au fond par la cour d’appel de Nîmes ;
— dire n’y avoir lieu à démonter et désinstaller les matériels installés chez M. [Q] ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demanderesse fait valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision susvisée.
Elle soutient en ce sens que le dol ne peut être caractérisé par l’absence d’information précontractuelle, de sorte que le premier juge a mélangé les fondements.
En outre, que l’absence d’information précontractuelle n’est pas en soi un moyen de nullité consumériste.
Elle soutient également que la taille et le poids des panneaux et de l’onduleur sont insignifiants et ne sont pas des caractéristiques essentielles du service en cause et, partant, déterminantes du consentement.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient que M. [Q] a dû financer l’acquisition litigieuse et que son patrimoine est inconnu alors, qu’au vu de son âge, il est certainement à la retraite. Dès lors, sa capacité de remboursement n’est pas connue.
S’agissant, subsidiairement, de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire, elle indique que compte tenu des développements précédents, l’inanité du jugement est démontrée, ce qui justifie la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [Q] sollicite du premier président de :
— à titre principal prononcer la radiation de l’appel interjeté à l’encontre du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 novembre 2025 ;
Subsidiairement :
— dire n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter la société [X] de sa demande de consignation ;
— condamner la société [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] fait indique que l’appel interjeté par la société [X] doit faire l’objet d’une radiation.
Subsidiairement, s’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, il soutient qu’il existe des irrégularités concernant l’exercice du droit de rétractation en ce que le contrat ne reproduit pas fidèlement le texte et en ce qu’il appartenait à l’acquéreur, non-professionnel, d’opérer lui-même une distinction entre contrat de vente et contrat de prestation de service. Dès lors, cette ambiguïté justifie de prononcer la nullité du contrat.
Par ailleurs, il soutient que les informations précontractuelles afférentes aux caractéristiques essentielles du bien étaient insuffisantes, de sorte que le bon de commande encourt la nullité.
Il soutient ainsi qu’en conséquence de cette nullité, les condamnations prononcées à l’encontre de la société [X] sont justifiées.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il fait valoir le caractère contradictoire du péril invoqué en cas d’exécution et de la demande de consignation. Il précise qu’elle ne produit aucun élément comptable précis au soutien de ses allégations. Il explique en outre être propriétaire d’une maison estimée à plus de 300 000 euros et disposer de revenus mensuels de 5 000 euros avec sa compagne, outre 113 794,45 euros de revenus liés à sa succession.
S’agissant de la demande de consignation, il soutient que la demanderesse ne prouve pas son caractère utile et proportionné, ni l’utilité de bloquer les fonds.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de radiation de l’appel
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, sauf conséquences manifestement excessives ou impossibilité d’exécuter.
En l’espèce, la société [X] a saisi le premier président aux seules fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] sollicite, par incident dans le cadre de cette instance, à titre principal, la radiation de l’appel interjeté par la société [X] à l’encontre du jugement rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de NIMES.
Toutefois, il sera rappelé que la radiation constitue une mesure d’administration judiciaire obéissant à un régime procédural autonome, distinct de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Son examen suppose notamment que soient précisément vérifiées les conditions temporelles de recevabilité de la demande ainsi que l’état procédural exact de l’instance d’appel.
En l’absence, dans le cadre de la présente saisine, des éléments permettant de statuer utilement sur ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation, sans préjudice pour l’intimé de mieux se pourvoir selon la voie procédurale appropriée.
La demande de radiation, distincte de l’office du premier président saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait être accueillie dans le cadre de la présente instance, sans préjudice des diligences pouvant être accomplies devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il résulte du second alinéa de ce texte que, lorsque la partie a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, sa demande n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que la société [X] n’avait pas constitué avocat en première instance. Dans ces conditions, la restriction prévue par le second alinéa de l’article 514-3 n’a pas vocation à s’appliquer.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable.
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Le moyen sérieux exigé par l’article 514-3 du code de procédure civile doit s’apprécier au regard des critiques articulées contre la décision entreprise, sans qu’il appartienne au premier président de préjuger du fond du litige, mais en recherchant si les moyens invoqués révèlent, à l’examen prima facie du dossier, une perspective suffisamment consistante d’annulation ou de réformation.
La société [X] soutient principalement que le premier juge aurait improprement retenu le dol à partir de manquements relevant, tout au plus, de l’obligation précontractuelle d’information, et que les omissions relevées ne porteraient pas sur des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Cependant, les pièces soumises aux débats, telles qu’elles sont décrites dans les conclusions de l’intimé et dans les motifs mêmes du jugement communiqué, font apparaître que le débat de première instance ne se limitait pas à une simple discussion terminologique sur la qualification de dol, mais portait plus largement sur l’insuffisance des informations précontractuelles remises au consommateur s’agissant, notamment, des caractéristiques techniques précises des panneaux et micro-onduleurs, de leurs performances, du délai d’exécution et des conditions de mise en service de l’installation.
Il résulte en effet des éléments produits que le bon de commande évoquait un nombre déterminé de panneaux et de micro-onduleurs, mais sans détailler, selon l’argumentation de l’intimé reprise dans le débat, plusieurs caractéristiques présentées comme essentielles à l’éclairage du consentement du consommateur, telles que le type précis de panneaux, leurs performances, ainsi que la puissance des micro-onduleurs. Il était également soutenu que le document ne précisait pas suffisamment la date ou le délai d’exécution complet du contrat et de mise en service, alors que cette information est expressément visée par les dispositions protectrices du code de la consommation.
À cet égard, les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation imposent au professionnel, avant la conclusion d’un contrat hors établissement, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi que, en l’absence d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité.
Au surplus, l’argumentation de l’intimé ne s’arrêtait pas à ces seules critiques, puisqu’elle mettait également en avant des discordances entre le matériel commandé et celui effectivement installé, l’existence d’une attestation de conformité ne correspondant pas à l’installation visible, ainsi qu’une incohérence entre les données administratives et la réalité technique de la pose. Ces éléments, qui ont nourri le raisonnement du premier juge, étaient de nature à conforter, au moins à ce stade, l’appréciation d’une atteinte significative à l’information due au consommateur et à la loyauté de la relation contractuelle.
Dès lors, quand bien même la société [X] discute utilement la qualification de dol retenue par le tribunal, cette critique n’apparaît pas, en l’état, suffisante à caractériser un moyen sérieux de réformation du dispositif, dès lors qu’il existe, au vu des éléments du dossier, des fondements alternatifs et consistants susceptibles de soutenir le prononcé de l’annulation du contrat et les restitutions qui en découlent.
Il s’ensuit que la première des deux conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas remplie.
Sur les conséquences manifestement excessives
En toute hypothèse, la société [X] ne justifie pas davantage que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
S’agissant d’abord des condamnations pécuniaires, la demanderesse se borne à soutenir que la solvabilité de M. [Q] serait incertaine, au motif qu’il serait retraité et que son patrimoine serait mal connu. Une telle affirmation, purement hypothétique, n’est corroborée par aucune pièce objective. À l’inverse, l’intimé verse aux débats, selon son bordereau, des pièces relatives à sa pension, à ses comptes et à un actif successoral, et soutient disposer en outre d’un patrimoine immobilier significatif.
S’agissant ensuite de l’obligation de déposer l’installation et de remettre les lieux en état, la société [X] n’apporte aucun élément technique, comptable ou opérationnel de nature à établir que cette exécution présenterait, pour elle, un coût ou un risque d’une gravité telle qu’il excéderait les conséquences normales attachées à l’exécution provisoire d’une décision de justice.
Enfin, la seule affirmation selon laquelle le jugement serait juridiquement critiquable ne saurait, par elle-même, caractériser une conséquence manifestement excessive. Le régime de l’exécution provisoire a précisément pour objet d’assurer l’effectivité immédiate de la décision de première instance, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
La seconde condition exigée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’est donc pas davantage satisfaite.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation, en principal, intérêts et frais.
Cette faculté, qui ne constitue pas un droit automatique, suppose que soit démontré l’intérêt légitime d’une telle mesure au regard des circonstances de la cause.
En l’espèce, la société [X] fonde sa demande subsidiaire de consignation sur la même argumentation que celle développée au soutien de sa demande principale, sans produire d’éléments complémentaires de nature à établir qu’une telle mesure serait nécessaire, adaptée et proportionnée.
Or, ainsi qu’il a été dit, la crainte invoquée quant à une éventuelle impossibilité de restitution par M. [Q] demeure purement conjecturale. En outre, la consignation intégrale des sommes aurait pour effet de priver l’intimé du bénéfice concret de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, alors même qu’aucune circonstance objectivement établie ne le justifie.
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la consignation sollicitée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la société [X], qui succombe, à payer à M. [D] [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [X] supportera en outre les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, délégué par le premier président de la cour d’appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en référé et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [X] ;
Rejetons la demande de radiation de l’appel ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation formée par la société [X] ;
Disons n’y avoir lieu à autre mesure ;
Condamnons la société [X] à payer à M. [D] [Q] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [X] aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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