Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er juin 2026, n° 26/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°507
N° RG 26/00537
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6NC
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
29 mai 2026
[Z]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2026, notifiée le 30 avril 2026 à 10h21 concernant :
M. [F] [Z]
né le 23 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mai 2026 à 10h01, enregistrée sous le N°RG 26/02660 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Z] le 30 Mai 2026 à 13h09;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Z] le 30 Mai 2026 à 15h46;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M. [E] [A] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [F] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Z] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 4 février 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec une interdiction de retour de 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 4 février 2025.
Le 30 avril 2026 à 10h21, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 29 avril 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] le 4 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 mai 2026 à 10h01, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mai 2026 à 11h50, par ordonnance notifiée à M. [Z] à 16h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2026 à 13h09 puis à 15h56. Sa déclaration d’appel reçue à 13h09 relève l’erreur d’appréciation sur sa vulnérabilité, en raison de la fragilité de sa situation sociale et de son parcours migratoire, l’absence de perspectives d’éloignement, le défaut de diligence et l’absence de menace à l’ordre public. Sa déclaration d’appel reçue à 15h56 relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [Z]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie car cela fait dix ans qu’il a quitté l’Algérie, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2023, qu’il n’a aucune famille en France, qu’il est d’accord pour quitter le territoire français,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et se rapporte aux termes de son mémoire.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée, fait valoir que M. [Z] est dépourvu de tout document d’identité et que les autorités algériennes ont été régulièrement saisies. Les condamnations de M. [Z] permettent de caractériser une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les deux déclarations d’appel successivement reçues sont donc recevables et il convient de les joindre.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence et de perspectives d’éloignement :
Monsieur [Z] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [Z] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 30 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 27 mai 2026. Après le passage de M. [Z] à la borne Eurodac, des requêtes aux fins de reprise en charge ont été adressées à l’Allemagne, la Grèce et les Pays-Bas le 18 mai 2026.
Il est constant qu’un étranger peut être placé en retention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire, même si d’autres procédures, notamment sur le fondement du Règlement Dublin III, n’ont actuellement pas abouti, dès lors que cette OQTF est exécutoire.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies, de même que les Pays-Bas, l’Allemagne et la Grèce, et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [Z] a été condamné le 8 décembre 2025 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vols. Il a été condamné le 4 février 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel. Il a été incarcéré du 6 décembre 2025 au 30 avril 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [Z] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [Z] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] fondée en droit.
Sur l’erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité de M. [Z]':
M. [Z] fait valoir une erreur d’appréciation de son état de particulière vulnérabilité, en ce qu’il est isolé en France et qu’il est passé par de multiples pays.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile que la contestation de la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l’étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, le moyen soulevé conteste la décision de placement en rétention, sans qu’une requête en contestation de l’arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Il est dès lors irrecevable à ce stade.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] avec la mesure de rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 «relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [Z] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen.
Il n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [Z] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 26/537 et RG 26/539
DECLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [F] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 01 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [F] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] [Z], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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