Infirmation partielle 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 25/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 septembre 2025, N° 25/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03132 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXDA
PRESIDENT DU TJ D’AVIGNON
16 septembre 2025 RG :25/00290
[H]
C/
S.A. SOCIETE ECONOMIE MIXTE SEM DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’AVIGNON en date du 16 Septembre 2025, N°25/00290
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 31 Janvier 1964 à RWANDA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-7079 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE ECONOMIE MIXTE SEM DE [Localité 1]Immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 612 620 211, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2020, la Société d’Economie Mixte de la ville de [Localité 1] (ci-après « la SEM de [Localité 1] ») a donné à bail à M. [X] [H] un appartement sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros outre 97 euros de provision sur charges.
Par exploit du 11 février 2025, la SEM de [Localité 1] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 1 445,75 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SEM de [Localité 1] a fait assigner M. [X] [H] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges dues ainsi que son expulsion.
Par ordonnance contradictoire du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré la demande de résiliation formée par la SEM de [Localité 1] concernant le contrat de bail consenti à M. [X] [H] le 15 juin 2020 et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 avril 2025,
— condamné M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] la somme de 1 381,34 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2025 inclus et décompte arrêté au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— rejeté la demande d’octroi de délais de paiement formée par M. [X] [H],
— autorisé l’expulsion de M. [X] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 352,76 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 09 août 2025,
Et par ailleurs,
— condamné M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [X] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la relance amiable, du commandement de payer et de l’assignation,
— rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 30 septembre 2025, M. [X] [H] a interjeté appel de ladite ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [H], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Juger recevable et bien fondé son appel,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré la demande de résiliation formée par la SEM de [Localité 1] concernant le contrat de bail consenti à M. [X] [H] le 15 juin 2020 et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1],
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 avril 2025,
* condamné M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] la somme de 1 381,34 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2025 inclus et décompte arrêté au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
* rejeté la demande d’octroi de délais de paiement formée par M. [X] [H],
* autorisé l’expulsion de M. [X] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
* dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* condamné M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 352,76 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 09 août 2025,
Et par ailleurs,
* condamné M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné M. [X] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la relance amiable, du commandement de payer et de l’assignation,
* rejeté les demandes pour le surplus.
Dès lors et statuant à nouveau :
— Rejeter les moyens, fins et conclusions de la SEM de [Localité 1],
— Enjoindre la SEM de [Localité 1] de produire un décompte actualisé en considération des paiements effectués par M. [X] [H],
— Juger que les conditions du référé ne permettaient pas de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Juger n’y avoir lieu à expulsion de M. [X] [H],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse selon laquelle la cour d’appel confirmait l’acquisition de la clause résolutoire :
— Accorder à M. [X] [H] les plus larges délais de paiement,
— Condamner la SEM de [Localité 1] à payer à l’avocat de M. [X] [H] la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile, selon les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer au versement de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SEM de [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
* déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SEM de [Localité 1] concernant le contrat de bail consenti à M. [X] [H] le 15 juin 2020 et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1],
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 avril 2025,
* condamné M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] la somme de 1 381,34 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2025 inclus et décompte arrêté au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
* rejeté la demande d’octroi de délais de paiement formée par M. [X] [H],
* autorisé l’expulsion de M. [X] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
* dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* condamné M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 352,76 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 09 août 2025,
Et par ailleurs,
* condamné M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné M. [X] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la relance amiable, du commandement de payer et de l’assignation,
Déclarant recevable et bien fondé son appel incident,
— Infirmer l’ordonnance de référé du chef ayant rejeté les demandes de la SEM de [Localité 1] pour le surplus,
Ce faisant statuant à nouveau et y ajoutant,
— Porter à la somme de 2 487,87 euros la somme due, à titre provisionnel, par M. [X] [H] au titre des arriérés de loyers et de charges impayés, suivant décompte arrêté au 28 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— Juger que la SEM de [Localité 1] subit un préjudice du fait de la procédure d’appel dilatoire et abusive engagée par M. [X] [H],
— Condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
— Débouter M. [X] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
1) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 la loi du 27 juillet 2023 en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er 1° de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail liant les parties en date du 15 juin 2020 contient une clause résolutoire mentionnant un délai de 2 mois pour régler les causes du commandement et l’article 24 dans sa version applicable à l’époque de la conclusion du contrat prévoyait un délai similaire, délai qui sera en conséquence retenu.
M. [X] [H] fait valoir que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée pour acquisition de la clause résolutoire, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse. Il expose avoir versé 2 000 € à la SEM de [Localité 1] et que ces sommes n’ont pas été reprises dans le décompte présenté devant le premier juge, n’ayant pu s’exprimer sur l’audience car ne maîtrisant pas suffisamment la langue française et n’étant pas assisté d’un avocat.
La SEM de [Localité 1] soutient que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle rappelle que l’appelant a disposé de plusieurs mois entre la délivrance du commandement de payer et l’audience pour se faire assister, le premier juge n’ayant en outre relevé aucune difficulté de compréhension de M. [X] [H] qui a pu solliciter des délais de paiement. Elle ajoute qu’au vu du décompte produit à l’audience, il a bien été pris en compte les virements effectués par ce dernier. Le commandement de payer étant demeuré infructueux dans le délai de 2 mois, la cause résolutoire est acquise.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s’apprécier à la date de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Le commandement de payer du 11 février 2025 vise et reproduit la clause résolutoire et a été délivré régulièrement.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que M. [X] [H] était débiteur d’une dette locative, lorsque le commandement de payer a été délivré, l’appelant devant au vu du décompte arrêté au 29 janvier 2025, une somme de 1 445,75 €.
Il résulte des éléments du dossier que celui-ci n’a procédé à aucun versement afin de régler les causes du commandement dans le délai imparti, les premiers versements dont il fait état étant intervenus en juin 2025.
Il n’est justifié d’aucune contestation sérieuse de ce chef, le juge des référés n’ayant pas à prononcer la résiliation qui est encourue de plein droit mais devant uniquement en tirer les conséquences juridiques.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 avril 2025.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
M. [X] [H] étant devenu occupant sans droit ni titre, c’est également par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et l’a condamné au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant n’est pas contesté par l’appelant.
La décision critiquée de ces chefs est également confirmée.
2) Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [X] [H] conteste la condamnation à titre provisionnel mise à sa charge au titre de la dette locative exposant que des sommes qu’il a réglées n’ont pas été prises en considération par le premier juge et n’ayant aucunement reconnu sur l’audience le quantum de cette dette, ne parlant pas bien le français. Il sollicite la production d’un décompte actualisé par l’intimée.
La SEM de [Localité 1] expose que le décompte produit devant le premier juge a tenu compte des virements effectués par son locataire et que dès lors, le montant retenu ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle ajoute que depuis la dette s’est accrue et s’élève à 2487,87 €, produisant un décompte actualisé.
Si M. [X] [H] fait état d’un problème de compréhension sur l’audience, il apparaît que le premier juge n’a relevé aucune difficulté à ce titre permettant d’établir que l’appelant n’a pas été à même de présenter ses moyens de défense et d’être entendu en ses demandes. Il a en outre opéré un contrôle du juge sur le décompte remis et la fixation de l’arriéré locatif.
La SEM de [Localité 1] ayanr produit un décompte actualisé arrêté au 10 novembre 2025, la demande d’injonction présentée à ce titre par l’appelant est devenue sans objet.
M. [X] [H] communique des captures d’écran de son téléphone. Il est ainsi justifié de virements à hauteur de 650 € le 12 septembre 2025, 500 € le 6 juillet 2025, 250 € le 20 juin 2025 et enfin d’un virement de 600 €, sans précision de la date de paiement.
Or, il résulte du décompte produit que ces 4 virements ont été comptabilisés par la SEM de [Localité 1], M. [X] [H] ne justifiant pas d’autres règlements postérieurs.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable au vu du dernier décompte communiqué par l’intimée, que M. [X] [H] est redevable au titre des loyers, charges impayées et indemnités d’occupation de la somme de 2 343,08 €, arrêtée au 10 novembre 2025.
Il sera condamné à payer cette somme à titre de provision à la SEM de [Localité 1] qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La décision est infirmée sur le quantum.
3) Sur les demandes de délais de paiement
M. [X] [H] sollicite les plus larges délais de paiement pour régler sa dette locative. Il expose que le premier juge n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ni de sa bonne foi ou de sa capacité à s’acquitter de ses obligations.
Il indique que ses difficultés financières sont temporaires, liées à une période d’instabilité professionnelle.
La SEM de [Localité 1] s’oppose à la demande relevant que l’appelant ne règle plus aucune somme depuis septembre 2025 et qu’il ne justifie pas plus de ses revenus et de ses capacités à assumer un plan d’apurement.
L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
M. [X] [H] est demandeur d’asile. Il a travaillé sur l’année 2024 ayant produit son avis d’imposition. Il perçoit une prime d’activité de 256,17 € au vu d’une attestation de la CAF arrêtée en septembre 2025, son APL étant suspendue depuis août 2025. Sa situation actuelle n’a pas été actualisée.
L’appelant ne justifie pas de ce qu’il a repris le paiement intégral de son loyer, condition nécessaire à l’octroi de délais de paiement. Il ne justifie pas plus de démarches en vue de l’obtention d’aides afin d’apurer sa dette ou encore de la mise en place d’un échéancier, la dette s’étant aggravée.
Au vu du montant de la provision à régler et de l’absence de justification de la reprise du paiement du loyer courant, il convient de débouter M. [X] [H] de sa demande de délais de paiement.
4) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
La SEM de [Localité 1] sollicite la condamnation de l’appelant pour procédure dilatoire et abusive à lui verser une somme de 2 000 €.
Elle soutient que les contestations soulevées par ce dernier sont dénuées de tout fondement sérieux et s’inscrivent manifestement dans une démarche dilatoire, poursuivant pour seul objectif de retarder l’exécution de la décision d’expulsion régulièrement prononcée à son encontre. Elle estime que ce comportement caractérise un abus manifeste du droit d’ester en justice, causant un préjudice certain à l’intimée, contrainte de supporter une prolongation injustifiée de l’occupation sans droit ni titre de son bien.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue, en principe, un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Il résulte des éléments du dossier qu’il n’est pas justifié d’un comportement fautif de M. [X] [H] dans la mise en oeuvre de la procédure d’appel.
Il convient donc de débouter la SEM de [Localité 1] de sa demande de ce chef.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge.
M. [X] [H], succombant sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 septembre 2025 en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— condamné M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] la somme de 1 381,34 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2025 inclus et décompte arrêté au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et au vu du décompte actualisé,
Condamne M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] la somme de 2 343,08 € à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges impayées et indemnités d’occupation dues au vu du décompte arrêté au 10 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [H] de sa demande de délais de paiement,
Déboute la SEM de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [X] [H] aux dépens d’appel,
Déboute M. [X] [H] de sa demande de condamnation de la SEM de [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [H] à payer à la SEM de [Localité 1] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Parents ·
- Jugement
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Intérimaire ·
- Durée ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Travail temporaire ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Biscuiterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Fixation du loyer ·
- Bail ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Dépôt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Fond ·
- Clerc ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Administration ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Portugal ·
- Europe ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Client ·
- Employeur ·
- Industriel ·
- Responsable ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Centrale géothermique ·
- Chirographaire ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Géothermie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.