Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juin 2026, n° 25/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 avril 2025, N° 24/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMW
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
28 avril 2025
RG:24/24
S.A.S. [1]
C/
[L]
Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à :
— Me LIGIER
— Me MAIRIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 28 Avril 2025, N°24/24
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [N] [L]
née le 25 Juillet 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] [L] a été engagée à compter du 1er mars 2006 en qualité d’ouvrière spécialisée par la SAS les [2], devenus les Chais [3].
La convention collective nationale applicable est celle des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Par avis du 10 octobre 2023, Mme [N] [L] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [N] [L] était licenciée le 7 novembre 2023 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 28 avril 2025, a :
— Requalifié le licenciement prononcé pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [1] à payer à Madame [N] [L] les sommes suivantes :
— 25 014 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 11 025,32 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 4548 € au titre de l’indemnité de préavis;
— 2274 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité;
— 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné à la société [1] la remise d’une attestation [4] et d’un certificat de travail, conformes aux dispositions de la décision à intervenir à Mme [N] [L] ;
— Ordonné à la société [1] le remboursement à [4] des allocations de Chômage versées à Madame [N] [L] dans les conditions prévues par
l’article 1235-4 du code du travail;
— Dit que [4] sera avisé du présent jugement rendu;
— Condamné la société [1] aux dépens;
— Débouté Madame [N] [L] de ses autres demandes, plus amples ou contraires;
— Débouté la société [1] de ses autres demandes, plus amples ou contraires;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 6 mai 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 1er avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NÎMES en ce qu’il a :
o Requalifié le licenciement prononcé pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société [1] à payer à Madame [L] les sommes de :
' 25 014 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 548 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
' 11 025,32 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' 2 274 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens :
o Ordonné à la société [1] de remettre une attestation [4] et un certificat de travail conformes au jugement ;
o Ordonné le remboursement à [4] des allocations de chômage versées à Madame [L] dans les conditions de l’article 1235-4 du Code du Travail ;
o Débouté la société [1] de ses demandes ;
o Ordonné l’exécution provisoire.
— LE CONFIRMER en ce qu’il a :
o Débouté Madame [L] de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— LIMITER sa demande au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 8 696,90 €.
Elle soutient que :
— il n’existe aucun de lien de causalité (même partiel) entre l’incident du 25 avril 2023 et l’inaptitude de Mme [L], le médecin traitant a déclaré la patiente guérie sans séquelle le 29 septembre 2023 ; le Dr [I] ne trouve aucun lien entre la « crise clastique » et les conditions de travail, mentionnant un antécédent de trouble de personnalité depuis 2018 ; les arrêts de travail à partir de juillet 2023 ne précisent aucune origine professionnelle,
— l’inaptitude prononcée le 10 octobre 2023 n’est pas liée à l’incident du 25 avril 2023, aucune séquelle n’est constatée, or une séquelle est indispensable pour qu’un accident du travail soit indemnisable,
— elle n’avait pas connaissance d’un lien même partiel entre l’incident et l’inaptitude, elle n’a jamais été informée d’un tel lien et n’a donc pas pu agir,
— la mise en place d’une commission RPS (Risques Psychosociaux) ne présume pas d’un manquement à l’obligation de sécurité, elle témoigne au contraire du soin apporté par la société à respecter ses obligations,
— l’attestation de Mme [G] (salariée) est dépourvue de crédibilité, elle est manifestement disproportionnée, ce qui enlève toute valeur probante,
— le prétendu « plan de restructuration à moindre coût » est contredit par les effectifs de l’entreprise passés de 67 salariés (fin 2021) à 129 salariés (fin 2023), montrant une croissance et non une réduction,
— le certificat du médecin du travail comporte des inexactitudes, il laisse entendre que le poste en open space serait à l’origine du stress post traumatique, alors que le médecin n’est pas habilité à établir ce lien et le compte rendu de la visite du 9 mai 2023 est plus nuancé,
— l’inaptitude de Mme [L] ne saurait être considérée d’origine professionnelle, aucune preuve d’un lien professionnel n’est apportée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2025, contenant appel incident, Mme [L] demande à la cour de :
Débouter la SAS [1] de son appel comme étant dénué de tout fondement ;
Recevoir l’appel incident de Madame [N] [L] comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité de licenciement à 11.025,32 €, celui de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 25.014 € et celui de l’indemnité au titre du manquement à l’obligation de sécurité à la somme de 2.274 €.
La confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
AU PRINCIPAL :
Vu les dispositions des articles L1152-1 et suivants du Code du travail ;
Vu les dispositions de l’article L4121-1 alinéa 1 du Code du travail ;
Vu l’accord national interprofessionnel du 24 novembre 2008 sur le stress au travail.
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [N] [L] du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Vu les articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail ;
En l’état de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [N] [L], condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 4.548 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire ;
— 23.121,58 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, et à titre subsidiaire à la somme de 12.424,15 € au cas ou la Cour estimerait que l’accident du 25 avril 2023 n’a pas d’origine professionnelle ;
— 31.836 € au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail ;
Ordonner la remise d’une attestation POLE EMPLOI et d’un certificat de travail, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification.
Vu l’article 1103 du code civil ;
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
SUBSIDIAIREMENT :
Vu les articles 318 et suivants du code de procédure civile :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Marseille.
En ce cas, réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, son malaise résulte directement des conditions de travail dangereuses (risques psychosociaux) ;
— les conditions de travail présentaient une caractère anxiogène susceptibles de dégrader son état de santé,
— le fait générateur du malaise est de nature professionnelle ; la décision de refus de la CPAM du 25/07/2023 est contestée, en s’appuyant sur les rapports d’enquêtes internes RPS et les avis du médecin du travail,
— les indemnités allouées par le premier juge sont sous évaluées ;
— l’employeur a manqué à son devoir de prévention des risques et a procédé à un licenciement abusif, justifiant l’ensemble des indemnisations réclamées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Mme [N] [L] expose que le 25 avril 2023, elle a été victime d’un malaise alors qu’elle se trouvait à son poste de travail, en raison de ses conditions de travail, elle impute son inaptitude à ce malaise et ses conséquences. Ce malaise a donné lieu à une déclaration d’accident du travail indiquant : « Activité de la victime lors de l’accident : Mme [L] [N] aurait fait une crise de nerfs à son poste de travail (cris, pleurs, hurlements')»
Sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail édicte que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
et l’article L. 4121-2 du même code prévoit que :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Cette obligation lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, des mesures qui auraient
pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au soutien de son argumentation, Mme [N] [L] verse aux débats le certificat médical du médecin du travail du 19 juillet 2023 relatant que lors de sa consultation le 2 mai 2023, elle présentait les symptômes d’un stress post traumatique. La salariée s’est plainte auprès du médecin du travail d’une surcharge de travail due à une diminution des effectifs, des exigences de sa hiérarchie et des demandes urgentes qui lui étaient formulées.
Mme [N] [L] produit également les conclusions de l’enquête sur les risques psycho-sociaux révélant une désorganisation, surcharge de travail, pression temporelle permanente, plaçant les salariés dans une situation de stress chronique et en situation de souffrance.
Elle verse le courrier de la secrétaire du comité social et économique du 25 août 2023 relançant l’employeur sur les mesures à mettre en oeuvre.
Mme [N] [L] produit également des extraits des déclarations faites à l’agent enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard suite à son malaise au travail, elle dénonçait des conditions de travail éprouvantes ( open space, passages de personnel faisant obstacle à toute concentration, réponses non satisfaisantes de sa hiérarchie, changements d’outils informatiques, un turn-over important…) et les déclarations de Mme [A] devant l’enquêteur se plaignant d’un travail réalisé en open space dans une ambiance agitée peu propice à la concentration. Cette situation était, selon Mme [N] [L], à l’origine de son malaise alors qu’elle venait d’avoir une conversation avec sa hiérarchie.
Elle dénonce l’inertie de l’employeur dans la recherche de solutions permettant de réduire le stress qu’elle subissait, en raison de conditions de travail exécrables.
L’ensemble de ces éléments décrit un environnement professionnel anxiogène et toxique susceptible d’altérer la santé mentale et physique des salariés.
L’employeur ne justifie pas de la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques professionnels en violation de l’article L.4121-3-1 du code du travail étant rappelé que la SAS [1] emploie plus de 50 salariés. Un tel document aurait pu appréhender les difficultés liées au stress évoqué par l’intimée et dénoncées par les membres du comité social et économique.
La SAS [1] ne justifie pas avoir pris en considération les résultats de l’enquête sur les RPS qui a débuté en novembre 2022 et s’est terminée les 22 et 23 mai 2023, avec présentation de la synthèse aux salariés étant rappelé que Mme [G], secrétaire du comité social et économique et déléguée syndicale avait interpellé l’employeur sur les départs massifs constatés dans l’entreprise.
Ce climat néfaste régnant au sein de l’entreprise n’a suscité aucune réaction de l’employeur qui a ainsi manqué à son obligation de sécurité exposant la salariée à un environnement malsain.
Si l’existence d’un accident du travail a pour effet de rendre incompétente la juridiction du travail au profit de la juridiction de sécurité sociale pour connaître des conséquences de cet accident, la salariée peut toutefois solliciter l’indemnisation du préjudice distinct de cet accident du travail que lui cause le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement qui a alloué la somme de 2274 euros à ce titre mérite confirmation.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [N] [L] soutient qu’il ne fait aucun doute que son inaptitude constatée par la médecine du travail trouve son origine dans la violation, par la SAS [1], de son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Le seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne signifie pas pour autant que l’inaptitude à nécessairement une origine professionnelle. Inversement, l’origine professionnelle de l’inaptitude ne suffit pas à établir l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Le malaise de Mme [N] [L] survenu le 25 avril 2023 n’a pas été pris en charge au titre du risque professionnel. Cela étant, la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Mme [N] [L] soutient que le médecin du travail a fait le lien entre ses conditions de travail et son inaptitude de façon expresse dans son avis du 10 octobre 2023. Elle ajoute que le médecin du travail a rempli le formulaire CERFA de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, lequel ne peut que concerner une inaptitude en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Or, Mme [N] [L] n’établit aucun lien entre son inaptitude et l’événement du 25 avril 2023. Ce malaise, quand bien même serait-il pris en charge ultérieurement au titre du risque professionnel sur recours de la salariée, ne peut, en l’état des éléments versés, être à l’origine de l’inaptitude alors que Mme [N] [L] a déclaré lors de l’enquête au sujet de la discussion qu’elle a eue avec sa supérieure « Non pas d’altercation ce jour-là », que Mme [N] [L] a été déclarée guérie le 29 septembre 2023, donc sans aucune séquelle. De plus le Docteur [I], médecin traitant de Mme [N] [L], n’établit aucun lien entre la «crise clastique» survenue sur le lieu de travail et les conditions de travail de la salariée, mais fait état d’un état pathologique antérieur, à savoir que l’intéressée est suivie depuis 2018 « pour un trouble de personnalité »
Au demeurant, Mme [N] [L] prétend que le 25 avril 2023, du fait de ses conditions de travail, elle a été victime d’un malaise. Or, rien d’autre qu’une conversation téléphonique dont il n’est pas rapporté qu’elle présentait un caractère anormal, houleux ou tendu, n’est intervenu le 25 avril 2023 ; en outre si Mme [N] [L] avait connu une dégradation de son état de santé il en aurait résulté éventuellement une maladie professionnelle mais non un accident du travail. L’état d’extrême émotivité de la salariée ne peut être imputée à l’employeur.
Ainsi, et quand bien même l’organisme de sécurité sociale prendrait en charge l’événement du 25 avril 2023 au titre du risque professionnel s’agissant d’une lésion soudaine apparue aux temps et lieu de travail, aucun manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de cet accident n’est caractérisé étant observé que les manquements retenus plus avant ( absence de document unique d’évaluation des risques professionnels et de prise en considération les résultats de l’enquête sur les RPS) sont étrangers à l’événement du 25 avril 2023.
Dès lors la demande de Mme [N] [L] tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude est en voie de rejet.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; ces règles s’appliquent quel que soit le moment où l’inaptitude est constatée ou invoquée, à condition que l’employeur ait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il peut être admis que, bien que ne découlant pas d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’origine de l’inaptitude peut être due pour partie à l’accident du travail.
Mme [N] [L] revendique le bénéfice des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail.
Curieusement elle indique dans ses écritures que «Le licenciement est donc nul, pour méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.» Or la période de protection a pris fin avec la visite de reprise du 10 octobre 2023, au cours de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste. Aucune nullité ne peut donc être prononcée de ce chef.
La salariée fait plus précisément référence aux dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail selon lesquelles les indemnités majorées sont versées lorsque l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l’accident ou la maladie à condition que l’employeur ait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
L’employeur a établi le 25 avril 2023, une déclaration d’accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge cet événement au titre du risque professionnel.
Mme [L] a été placée de manière continue en arrêt de travail à compter du 25 avril 2023 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude. Contrairement à ce que soutient l’employeur les avis d’arrêts de travail mentionnent bien qu’ils sont en rapport avec l’accident du travail du 25 avril 2023 ( pièce n°6 de la salariée).
Si, par certificat médical final, le médecin psychiatre de Mme [L] a déclaré cette dernière guérie le 29 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a continué de verser des indemnités journalières jusqu’au 9 octobre 2023 au titre d’un accident du travail du 25 avril 2023. Le 10 octobre 2023, le médecin du travail a précisé sur l’avis d’inaptitude 'Inaptitude définitive suite à l’accident du travail du 25/04/2023".
Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait ignorer que l’inaptitude avait, ne serait que partiellement, pour origine le motif des arrêts de travail jusque là prescrits.
Mme [L] est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de 4.548, 00 euros. Le montant du double de l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 12.424,15 euros x 2 = 24.848,30 euros, la salariée a perçu la somme de 16 151,40 euros représentant le montant de l’indemnité conventionnelle lors de son solde de tout compte en sorte qu’il reste dû la somme de 8 696,90 euros.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
onfirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à Mme [N] [L] les sommes suivantes :
— 2274 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 4548 euros au titre de l’indemnité compensatrice (qualifiée de préavis dans le jugement) ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SAS [1] aux dépens;
— Débouté Mme [N] [L] de ses autres demandes, plus amples ou contraires;
— Débouté la SAS [1] de ses autres demandes, plus amples ou contraires;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] payer à Mme [L] la somme de 8 696,90 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
Déboute Mme [N] [L] de ses autres prétentions,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge des parties leurs propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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