Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 avr. 2026, n° 25/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 25/03963 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZQH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 28 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/02951
Monsieur [M] [U] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [X] [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [D] [L] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMES
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03963 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZQH,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Par jugement du 28 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré la SAS JTB Bâtiment entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 5] (84), dont sont propriétaires les époux [K],
— en conséquence, condamné la SAS JTB Bâtiment à payer à M. [X] [K] et à Mme [D] [K] née [L] ensemble les sommes suivantes :
-196 110,18 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de désordres affectant les travaux de rénovation du bien immobilier des époux [K],
-23 057,56 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
-8800 euros au titre des travaux de reprise des embellissements,
-6000 euros au titre des frais de relogement pendant la période de réalisation des travaux de reprise,
-5982 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres réalisés en urgence,
-6868,40 euros au titre des travaux surfacturés par le locateur d’ouvrage,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné également la SAS JTB Bâtiment à rembourser aux époux [K] la somme de 952,28 euros TTC correspondant au coût des trois constats dressés par des commissaires de justice les 25 mars 2021, 6 mai 2021 et 9 décembre 2021,
— dit qu’en omettant intentionnellement de souscrire une assurance garantissant la responsabilité décennale de la SAS JTB Bâtiment pour les travaux à réaliser chez les époux [K] selon marché de travaux du 9 mars 2020, M. [E] [J], président de la SAS TJB Bâtiment et M. [M] [J], directeur général de la SAS JTB Bâtiment, ont commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de leurs fonctions au sein de cette société, engageant leur responsabilité personnelle,
— en conséquence, condamné M. [E] [J] et M. [M] [J] à relever et garantir la SAS JTB Bâtiment des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
— condamné la SAS JTB Bâtiment à payer aux époux [K] la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS JTB Bâtiment aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mesure d’expertise judiciaire,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [M] [J] a formé appel de ce jugement le 18 décembre 2025, intimant uniquement M. [X] [K] et Mme [D] [L] épouse [K].
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2026, les époux [K] ont sollicité du conseiller de la mise en état :
« Vu le jugement en date du 28 Octobre 2025 rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON,
Vu l’appel inscrit le 18 Décembre 2025 par Monsieur [M] [J],
Vu l’article 913-5 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32, 122 et 546 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence visée,
DECLARER l’appel de Monsieur [M] [J] inscrit à l’encontre du jugement en date du 28 Octobre 2025 rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON irrecevable faute d’intérêt à agir. CONDAMNER Monsieur [M] [J] à porter et à payer à Monsieur [X] [K] et à Madame [D] [L] épouse [K] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance. »
Ils font valoir que :
— le jugement querellé n’emporte aucune condamnation à son endroit au bénéfice de M. [X] [K] et Mme [D] [L] épouse [K]
— faute de condamnation prononcée à son endroit et en l’absence de demande formulée devant le tribunal, celui-ci n’était pas comparant en première instance, M. [M] [J] ne dispose d’aucun intérêt à agir en appel à l’encontre de M. [X] [K] et de Mme [D] [L] épouse [K]
— son appel est par conséquent irrecevable faute d’intérêt à agir
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 24 mars 2026 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
Dans ses écritures en réplique déposées le 23 mars 2026, M. [M] [J] sollicite :
« Vu l’article 913-5 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32, 122, 71 et 72, 526 et 564 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 28 octobre 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon,
Vu l’appel inscrit le 18 Décembre 2025 par Monsieur [M] [J] '
Vu les pièces versées au débat,
Vu les faits de la cause,
DEBOUTER les consorts [K] de la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt à agir et en tout état de cause de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions
DECLARER recevable l’appel de Monsieur [M] [J] inscrit à l’encontre du jugement en date du 28 Octobre 2025 rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON CONDAMNER les consorts [K] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident »
M. [M] [J] fait valoir que :
— en application des articles 32, 122 et 546 du code de procédure civile, l’intérêt s’apprécie par chef de dispositif et par rapport au grief causé par le jugement,
— il a été condamné (avec M. [E] [J]) à relever et garantir la SAS JTB Bâtiment de toutes les condamnations prononcées contre elle,
— les époux [K] l’ont bien assigné le 24 octobre 2024 et ont formulé des demandes à son encontre
— ce n’est pas la SAS JTB Bâtiment qui a demandé à ce qu’il vienne la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées contre elle,
— autrement dit, il est débiteur d’une obligation personnelle de garantie au profit de la société JTB Bâtiment, qui est elle-même débitrice des époux [K],
— cette condamnation figure dans le dispositif et lui fait directement grief,
— l’argument des intimés, tiré de l’absence de condamnation « au bénéfice » des époux [K] contre l’appelant, est un faux problème : l’intérêt à agir s’attache à la situation de la partie au regard du dispositif, non à l’identité du bénéficiaire de la condamnation, qui en tout état de cause bénéficie aux époux [K] lesquels peuvent indifféremment solliciter le paiement auprès de M. [M] [J] sans devoir dans un premier temps tenter d’obtenir le paiement des sommes auprès de la société JTB Bâtiment
— ainsi, quand bien même le dispositif ne contient pas de condamnation directe de M. [M] [J] au profit des époux [K], la condamnation de garantie étant prononcée au profit de la société, il a néanmoins personnellement succombé en première instance, en ce qu’il est tenu, à titre propre, de supporter in fine le poids financier de toutes les condamnations mises à la charge de la société
— en effet, l’obligation de « relever et garantir » la SAS JTB Bâtiment ne constitue pas une simple déclaration de principe dépourvue de portée mais emporte pour lui une obligation personnelle, actuelle et certaine de prendre en charge l’intégralité des sommes que la société est condamnée à verser aux époux [K], ainsi que les dépens et frais irrépétibles
— les intimés ont donc qualité pour discuter ces chefs et ne peuvent valablement prétendre qu’il n’a aucun intérêt à agir « à leur encontre » ; d’ailleurs la demande n’a pas été faite par la société JTB Bâtiment, non comparante, mais par les consorts [K]
— il doit donc être regardé comme ayant succombé en première instance, ce qui lui confère un intérêt personnel et actuel à interjeter appel du jugement
— par ailleurs, même en l’absence de comparution en première instance, en raison de surcroît de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré, il peut interjeter appel et conclure pour la première fois en appel
— de plus, en l’absence d’appel recevable, son obligation deviendrait définitive et irrévocable, sans possibilité pour lui de contester tant la qualification de faute personnelle, intentionnelle et séparable, que l’étendue même de la charge financière qui lui est transférée, ce qui caractérise bien un intérêt actuel, direct et légitime
— enfin, refuser la recevabilité de son appel reviendrait à le priver de tout procès.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 30 avril 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
L’intérêt à agir a pour mesure la succombance qui s’apprécie par rapport au dispositif du jugement qui contient les condamnations avec autorité de la chose jugée.
Il ressort du dispositif du jugement déféré que M. [M] [J] dont la faute séparable des fonctions de directeur général a été retenue pour non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale de la SAS JTB Bâtiment pour les travaux à réaliser chez les époux [K] a été condamné à relever et garantir cette société des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
Il en résulte donc bien que M. [M] [J], non comparant en première instance, a succombé sur les prétentions formulées par les époux [K] qui ont sollicité et obtenu que celui-ci soit condamné à « relever et garantir la société JTB Bâtiment de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ».
L’appelant a donc bien intérêt agir et le fait que M. [M] [J] ne soit pas condamné au bénéfice des époux [K] ne l’empêche pas d’intimer ces derniers, en application de l’article 547 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir doit donc être rejetée.
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée par les époux [K],
— Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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