Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 mai 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°494
N° RG 26/00522 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J6IK
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 mai 2026
[Q]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mars 2026, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [N] [Q]
né le 23 Juin 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 mai 2026 à 11h59, enregistrée sous le N°RG 26/02593 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mai 2026 à 10h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[N] [Q] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 26 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [Q] le 27 Mai 2026 à 09h43 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de Mme [W] [R] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [Q], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [N] [Q] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [N] [Q] a reçu notification, le 11 juin 2024, d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
M. [Q] a été interpellé le 27 mars 2026 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 28 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administratives aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de M. [Q] le 1er avril 2026, et confirmée en appel le 3 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 25 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 28 avril 2026.
Par requête reçue le 25 mai 2026 à 11h59, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 mai 2026 à 10h35, par une ordonnance notifiée à M. [Q] à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [Q] a relevé appel de cette ordonnance le 27 mai 2026 à 9h43. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également le défaut de diligences de la préfecture, l’absence de perspectives d’éloignement et indique que le comportement de M. [Q] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
M. [Q] produit l’acte de naissance de sa fille, [H] [Q], âgée de 2 ans. Il produit également une attestation fiscale de l’UFVC La maison de petits, indiquant l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 3] pour M. et Mme [Q]. Est également produit un extrait d’un bail d’habitation en date du 31 aout 2025, et l’obtention d’une place à la crèche pour sa fille.
A l’audience, M. [Q] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie car toute sa famille se trouve en France et qu’il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
— L’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
— les moyens développés dans la déclaration d’appel,
— que la menace à l’ordre public n’est pas établie car M. [Q] n’a jamais été condamné,
— que sa rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
L’avocat du préfet demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. [Q] représente une menace à l’ordre public et que, à supposer que ce critère ne soit pas considéré comme établi, la rétention de M. [Q] doit être prolongé sur le fondement du défaut de délivrance de documents de voyage.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [Q] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
M. [Q] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 25 mai 2026 par Madame [T] [U], adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [Q] sont inopérants d’une part parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire, et d’autre part parce que la cour n’est saisie que d’une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention et non à ce stade d’une contestation du placement en rétention.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement:
Au motif de fond sur son appel, M. [Q] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
M. [Q] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’ALGERIE dont M. [Q] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 3 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 23 avril 2026 et le 20 mai 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les critères prescrits par l’article L. 742-4 du code précité étant alternatifs, la préfecture n’est pas tenue d’établir que le comportement de M. [Q] représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il est établi que la prolongation de sa rétention se justifie au titre du défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires de l’intéressé, ce dernier ne disposant d’aucun document d’identité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Q] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Q] :
M. [Q] justifie résider [Adresse 1] à [Localité 3] avec sa conjointe et sa fille.
Monsieur [Q], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le procès-verbal en date du 8 septembre 2024 constate que M. [Q] n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 10 août 2024.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [Q] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [Q], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [Q], pour notification par le CRA,
Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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