Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 juin 2026, n° 23/10952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2021, N° 18/00934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10952 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2N4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 – TJ de [Localité 1] – RG n° 18/00934
APPELANT
Monsieur [K] [S]
Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, J125
Ayant pour avocat plaidant Me Alain MARSAUDON ou Me Caroline LACAZEDIEU de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES
INTIMÉ
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 1]
Pôle juridictionnel judiciaire
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme [B] JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [B] [R], veuve [J], est décédée le [Date décès 1] 2006 à [Localité 5] (92), en laissant comme seul héritier M. [K] [S], son neveu. Par un testament olographe du 22 février 2006 déposé auprès d’un notaire, elle a effectué un legs à l’Institut Pasteur de 34% de ses avoirs bancaires.
2. M. [S] a versé, le 21 mars 2007, un acompte de 270 000 euros sur les droits de succession. Il a également déposé deux déclarations partielles de succession portant sur deux contrats d’assurance-vie, en qualité de bénéficiaire de ces contrats, les 20 et 25 avril 2007.
3. Le 29 novembre 2010, se prévalant d’une mise en demeure de produire une déclaration de succession en date du 10 mars 2008 à laquelle il n’aurait pas donné suite, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. [S], taxant d’office les droits de mutation dont il serait redevable en sa qualité d’héritier de [B] [J] à la somme de 725 314 euros, outre une somme de 290 126 euros au titre de la majoration de 40 % et 83 037 euros d’intérêts de retard, soit une somme de 1 098 477 euros au total.
4. Par un avis du 7 mars 2011, l’administration fiscale a mis ces sommes en recouvrement.
5. M. [S] a formé une réclamation contentieuse le 26 décembre 2016.
6. Par une lettre du 29 septembre 2017, l’administration fiscale a fait droit partiellement à cette réclamation, en lui accordant un dégrèvement, de 200 717 euros de droits et 116 416 euros au titre de la majoration de 40 % et des intérêts résultant de ce nouveau calcul.
7. Le 4 décembre 2017, M. [S] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris afin d’obtenir la décharge du surplus des rappels de droits d’enregistrement mis en recouvrement.
8. Le 17 septembre 2018, l’administration fiscale a accordé à M. [S] un dégrèvement supplémentaire de 11 101 euros de droits, 4 440 euros de majoration de 40 % et 1998 euros d’intérêts de retard.
9. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal a statué comme suit :
« – Déclare la procédure suivie par l’administration fiscale régulière,
— Prend acte du dégrèvement prononcé en cours d’instance pour 17.539 € dont 11.101 € en principal, 4440 € de majoration et 1998 € d’intérêts de retard,
— Réduit à 150 000 € le montant de la majoration appliquée pour absence de souscription de la déclaration de succession dans les 90 jours d’une mise en demeure,
— Rejette pour le surplus la demande de dégrèvement,
— Laisse les dépens à la charge de monsieur [K] [S],
— Rejette la demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— Rappelle que l’exécution provisoire de droit. »
10. Par une déclaration du 20 juin 2023, M. [S] a fait appel de ce jugement.
11. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [K] [S] en son appel de la décision rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS,
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement sus-énoncé et daté dans toutes les dispositions faisant grief à l’appelant ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— DECLARER non fondée la décision d’admission partielle en date du 29 septembre 2017 prise par le Directeur de la Direction Régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] pour sa partie défavorable à l’appelant ;
— CONSTATER l’irrégularité de la procédure de taxation d’office mise en 'uvre ;
— ORDONNER, en conséquence, la décharge totale du rappel de droits d’enregistrement mis en recouvrement selon avis n° 201103M0001 du 7 mars 2011 pour la quote-part maintenue à la charge de l’appelant à la suite de la décision d’admission partielle visée ci-dessus et du jugement contesté, soit, sauf erreur ou omission, la somme de 763 805 € dont 513 496 € en principal, 205 399 € de majoration de 40 % et 44 909 € d’intérêt de retard ;
A défaut,
— CONSTATER que l’actif brut taxable doit être diminué de la somme de 118.208 € et que le passif doit être augmenté de la somme de 16 676 € ;
— ORDONNER, en conséquence, le dégrèvement de la quote-part d’imposition excédentaire correspondante (principal, majoration de 40 % et intérêt de retard) ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— CONSTATER le mal-fondé de la majoration de 40 % appliquée pour absence de souscription de la déclaration de succession dans les quatre-vingt-dix jours d’une mise en demeure en raison du paiement partiel effectué pour 270 000 € ;
— ORDONNER en conséquence la décharge de la quote-part de majoration correspondante (108 000 €) ;
Enfin,
— CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au remboursement des frais irrépétibles que l’appelant a été contraint d’engager afin de faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui sont évalués à la somme de 6.000 €. »
12. M. [S] fait notamment valoir que :
— la procédure de taxation d’office est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 29 novembre 2010 n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
— ce n’est pas lui qui a réceptionné et signé l’avis de réception de la mise en demeure produit par l’administration fiscale et, de plus, ce document ne fait pas mention de la taxation d’office ni des sanctions encourues en cas de non déclaration à l’issue du délai de régularisation ;
— il établit qu’aucune personne de son entourage ne se trouvait à l’adresse indiquée sur le pli au moment de sa réception, la présence de la mention « [Q] » ayant été apposée selon toute vraisemblance pour indiquer à qui cet avis devait être remis lors du retour à l’envoyeur de la mise en demeure ;
— sur le fond, les bijoux, lingots d’or et pièces d’or mentionnés sur la déclaration d’ISF 2006 de la défunte n’existaient plus lors de son décès ;
— au surplus, il justifie de l’indemnité de licenciement due à Mme [L] [H] d’un montant de 15 236,77 euros et du dépôt de garantie de la locataire d’un appartement sis [Adresse 3] de 1 440 euros ;
— la remise totale de la quote-part de majoration de 40 % correspondant au paiement de 270 000 euros effectué auprès de l’étude notariale devrait lui être accordée.
13. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023, l’administration fiscale demande à la cour de :
« – confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 22 juin 2021 ;
— confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— confirmer la décision d’admission partielle du 29 septembre 2017 de l’administration ;
— prendre acte des dégrèvements partiels prononcés par l’administration ;
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [S] de sa demande de condamner l’administration au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] à payer à la Direction régionale des Finances Publiques la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
14. L’administration fiscale fait notamment valoir que :
— la mise en demeure a été adressée au contribuable par courrier du 10 mars 2008, distribué le 13 mars 2008 selon l’avis de réception de la poste, et M. [S] n’apporte aucune preuve de l’absence de réception et/ou de transmission de ce document ;
— de plus, le recto de la mise en demeure motive le fait générateur de l’impôt et le contribuable n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de la loi s’agissant du verso de celle-ci ;
— sur le fond, M. [S] n’apporte pas la preuve de la transmission des lingots, pièces et bijoux litigieux alors qu’il lui appartient d’établir le caractère exagéré de l’imposition qu’il conteste ni de preuves suffisantes concernant l’indemnité de licenciement et le dépôt de garantie ;
— s’agissant de la majoration de 40%, le versement de l’acompte est intervenu hors du délai légal de dépôt de la déclaration, faisant ainsi obstacle au dégrèvement de majoration demandé.
15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 janvier 2026.
16. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
17. En vertu des articles L. 56, 4°, et L. 66, 4°, du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable aux faits, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition, et sont taxées d’office aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67.
18. Aux termes de l’article L .67 de ce livre :
« La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L.66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article 641 du code général des impôts.
Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. »
19. Aucun texte législatif ou réglementaire ne définit le contenu des mises en demeure adressées en application de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales.
20. Par ailleurs, ces mises en demeure peuvent être effectuées par voie postale au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, lequel doit être signé par le contribuable lui-même ou par un préposé ou un fondé de pouvoir habilité à recevoir le courrier du contribuable.
21. Lorsque le pli a été distribué à la dernière adresse indiquée par le contribuable, quand bien même l’avis de réception a été signé par un tiers, la mise en demeure suffisamment motivée est régulière, sauf pour le contribuable à démontrer que le signataire de l’avis n’était pas habilité à recevoir le courrier. Il en est de même lorsque le pli n’a pas été distribué, à la condition que le pli ait été envoyé à l’adresse donnée par le contribuable et qu’un avis de passage y ait été déposé.
22. En l’espèce, l’administration fiscale justifie de l’envoi à l’adresse indiquée par M. [S], adresse qu’il ne conteste d’ailleurs pas, par la voie postale, d’une mise en demeure du 10 mars 2008, par lettre recommandée avec avis de réception, dont le pli a été présenté et distribué à son domicile le 13 mars 2008, comme cela résulte de l’avis de réception signé qu’elle produit. Si la signature figurant sur cet avis, comme le nom manuscrit « [Q] » apposé à côté, n’apparaissent pas correspondre à ceux de M. [S] ou de sa compagne, Mme [O], au vu notamment des signatures figurant sur le passeport de ce dernier et la déclaration de vie maritale versés aux débats et s’il n’était pas présent à son domicile ce jour-là selon l’attestation de Mme [C], aucune de ces pièces ne permet d’établir que le signataire de cet avis n’était pas un fondé de pouvoir de M. [S] ni habilité à recevoir son courrier. De même, rien n’accrédite son hypothèse selon laquelle ce nom ne serait pas celui du signataire en l’absence du destinataire mais aurait été ajouté par un agent de l’administration fiscale au motif que l’affaire était suivie par un prénommé « [D] », les mentions en chiffres et en lettres suivies de « 10/03/2008 [R] [B] » dont il fait état provenant manifestement d’un tampon apposé par-dessus. D’ailleurs, l’avis de réception de la proposition de rectification signé le 3 décembre 2010 dont la signature paraît indiquer « [W] » et n’est pas non plus la leur comporte également un tel tampon.
23. Quant au contenu de cette mise en demeure, celle-ci s’intitule « Droits d’enregistrement et taxes assimilées Mise en demeure » et, ainsi que l’a relevé le tribunal, indique que M. [S] avait l’obligation, au plus tard le 15 février 2007, en application des articles 641 et 800 du code général des impôts, de produire une déclaration de succession n°2705 relative à la succession de [B] [J], lui impartit un délai de 90 jours à compter de la réception de la lettre, précise que cette lettre constitue une mise en demeure d’avoir à fournir ce document, que cette production constitue une obligation prévue par la loi et que l’omission de l’accomplir ou le retard mis pour le faire l’expose à des sanctions.
24. S’il est renvoyé au verso pour la citation de ces articles et ces sanctions, sans que ce verso ne soit produit, ces éléments suffisent à justifier que l’administration fiscale, par l’envoi de cette lettre de mise en demeure, a satisfait aux prescriptions de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, précitées, ce qui lui permettait, en l’absence de dépôt par M. [S] de la déclaration de succession de [B] [J] dans le délai imparti, d’engager la procédure de taxation d’office.
25. Au surplus, il ressort de la proposition de rectification du 29 novembre 2010 qu’en dépit de cette taxation d’office, l’administration fiscale a laissé à M. [S] un délai de trente jours pour lui adresser des observations ou son acceptation en lui précisant que, sans réponse de sa part dans ce délai, cette proposition serait considérée comme acceptée. Toutefois, M. [S] n’a pas répondu à cette lettre dans ce délai ni n’a, au demeurant, sollicité de prorogation de celui-ci, se limitant à transmettre une réponse par courriel le 20 janvier 2011. Il n’est donc pas établi que la proposition de rectification qui lui a été adressée à la suite de cette mise en demeure l’aurait privé du droit de réponse permis par la procédure de rectification contradictoire.
26. Le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte les moyens d’irrégularité soulevés.
Sur l’actif taxable et le bien-fondé de l’imposition
27. En vertu de l’article 750 ter, 1°, du code général des impôts, dans sa version applicable en l’espèce, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France.
28. L’article 768 de ce code dispose :
« Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. »
29. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales :
« Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. »
30. En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’actif du patrimoine de la défunte, un désaccord persiste entre les parties sur l’intégration ou non de six lingots d’or, pièces et bijoux.
31. Or, comme le fait valoir l’administration fiscale, la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune déposée par la défunte pour l’année 2006 et qu’elle a signée le 1er juin 2006, versée aux débats, mentionne, à l’actif de son patrimoine, notamment, six lingots d’or pour 83 100 euros, 80 louis napoléons pour 7 200 euros et des bijoux évalués à 28 508 euros.
32. Il s’en déduit que ces biens mobiliers figuraient dans son patrimoine au 1er janvier 2006.
33. Si l’inventaire réalisé par un notaire le 18 janvier 2007 au domicile de la défunte à la requête de M. [S], à la suite de l’acte de notoriété du 28 novembre 2006, n’en fait pas état, cet acte mentionne expressément que « la continuation du présent inventaire a été renvoyée », de sorte qu’il n’a pas été finalisé et n’indique pas que ce dernier aurait prêté le serment en fin d’inventaire cité en page 3. En outre, cet inventaire date de cinq mois après le décès et a été effectué, ainsi qu’il l’indique, sur les déclarations faites par M. [S], qui en est resté en possession depuis le décès.
34. Aucune facture de vente n’apparaît avoir été trouvée dans l’appartement de la défunte où a été effectué cet inventaire, celle-ci n’avait plus d’autre famille et il n’est pas fait état d’amis ou de proches à qui ces biens auraient pu être donnés.
35. En outre, dans la mesure où M. [S] fournit notamment le certificat d’un médecin ayant suivi [B] [J] avant son décès ainsi qu’une attestation de Mme [P] indiquant que la défunte souffrait de troubles neurologiques, il y a lieu de relever que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 février 2013, devant lequel la Fondation Pasteur avait assigné M. [S] le 22 octobre 2017 en vue d’obtenir la délivrance de son legs, a retenu que ces troubles n’étaient pas suffisamment graves pour altérer son discernement et que l’insanité d’esprit invoquée pour annuler le testament olographe du 22 février 2006 n’était pas démontrée.
36. Au regard de ces éléments, l’administration fiscale puis le tribunal ont estimé à juste titre que ces lingots, louis et bijoux, tels qu’inscrits dans la déclaration d’ISF 2006 de la défunte, devaient être inclus à l’actif de son patrimoine à la date du décès.
37. En second lieu, concernant le passif, la contestation de M. [S] ne porte que sur deux dettes qui selon lui devraient être déduites pour la liquidation des droits de succession, à savoir une indemnité de licenciement qui serait due à une employée de maison de la défunte à hauteur de 15 236,77 euros et le dépôt de garantie d’un locataire de celle-ci à hauteur de 1 440 euros.
38. Cependant, l’existence de ces dettes au jour du décès n’est pas dûment justifiée dès lors que, comme l’a retenu le tribunal par des motifs pertinents, s’agissant de l’indemnité de licenciement, l’autorisation de travail sollicitée par la défunte en faveur de cette personne a été rejetée le 8 août 2005 sans qu’il soit établi que cette autorisation ait ensuite été accordée et les documents produits par M. [S] sont une facture qu’il a établie à l’attention du notaire et un extrait de compte notarié mentionnant son solde, des courriels qu’il a envoyés ainsi qu’une lettre et un document non signés et non probants. Quant au dépôt de garantie, si une dette correspondant à un dépôt de garantie de 1 433 euros figure sur la déclaration d’ISF 2006 indiquant l’existence d’une telle dette au 1er janvier 2006, aucun extrait de compte de la défunte pour attester d’une absence de règlement au décès n’est produit ni aucun élément au sujet de l’appartement et du locataire concernés pourtant précisés sur cette déclaration.
39. Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de dégrèvement de ces chefs.
Sur la majoration de 40 %
40. En vertu de l’article 1728, paragraphes 1 et 2, du code général des impôts, dans sa version applicable, le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration, qui, pour les déclarations prévues à l’article 800 de ce code est de 40 % lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai.
41. En l’espèce, il résulte des motifs indiqués ci-dessus que M. [S] n’a pas déposé la déclaration de succession après le décès de Mme [J] dans le délai de 90 jours après la mise en demeure du 10 mars 2008 qui lui a été adressée ni, d’ailleurs par la suite.
42. En outre, comme le relève l’administration fiscale, l’acompte de 270 000 euros sur les droits de succession dont il se prévaut n’a été versé que le 21 mars 2007, soit plus de 6 mois après le décès, donc après l’expiration du délai légal de dépôt prévu à 641 dudit code.
43. Pour tenir compte de ce que, lors du versement de cet acompte, ce délai légal n’était dépassé que d’un peu plus d’un mois, de la saisine par M. [S] d’un notaire dès le décès et du litige qui l’a opposé à l’Institut Pasteur, le tribunal a limité cette pénalité à la somme de 150 000 euros.
44. Il n’est pas contesté qu’en exécution du jugement, dont l’administration fiscale demande la confirmation, celle-ci a procédé à un troisième dégrèvement le 18 août 2021 de 55 399 euros.
45. Or, si, comme le fait valoir M. [S], même en considération de la diminution de l’actif net successoral résultant des précédents dégrèvements, ce troisième dégrèvement ne réduit pas cette pénalité à néant sur la quote-part correspondant à cet acompte, il apparaît que les conditions d’application de la pénalité de 40 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts sont remplies et, au surplus, que cette pénalité, telle que réduite par le tribunal, est proportionnée, dans les circonstances de l’espèce, aux dépassements par ce dernier des délais légaux non seulement lors du versement de cet acompte mais surtout de la déclaration de succession, nonobstant cette mise en demeure, étant relevé par ailleurs qu’il n’est pas contesté qu’il était bénéficiaire des contrats d’assurance vie de la défunte s’élevant, selon l’administration fiscale, aux sommes de 535 304,71 euros et 12 282,94 euros.
46. Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
47. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [S], qui succombe pour l’essentiel, aux dépens et ce dernier sera condamné aux dépens d’appel.
48. En application de l’article 700 de ce code, le jugement confirmé de ce chef et M.[S] sera débouté de sa demande et condamné à verser à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] [S] de sa demande et le condamne à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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