Confirmation 5 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 5 déc. 2013, n° 13/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 18 mars 2013, N° 10/593 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028521905 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
316
Arrêt du 05 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 278
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 10/ 593)
Saisine de la cour : 14 Août 2013
APPELANTE
Mme Louisiane Odette Albertine X…
née le 09 Avril 1954 à HOUAILOU (98816)
demeurant…-98825 POUEMBOUT
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Laurent Henri Y…
né le 06 Octobre 1950 à OUEGOA (98821)
demeurant C/ o Mme Josiane Z…-…-98809 MONT-DORE
Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Monsieur Laurent Y… et Madame Louisiane X… se sont mariés le 24 mai 1991 à Bourail (Nouvelle-Calédonie) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite d’une ordonnance de non-conciliation en date du 9 novembre 2010, Madame Louisiane X… a, par requête réitérée datée du 30 mai 2011, déposée au greffe le 19 juillet 2011, demandé le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Elle a exposé au soutien de sa demande que son époux après avoir vaincu un cancer qui a changé son caractère, et l’a laissé asocial et reclus à leur domicile, lui a demandé de quitter le domicile conjugal après plus de 24 ans de vie commune.
Elle a indiqué qu’elle a obtempéré tout en continuant à soutenir son époux mais qu’au fil du temps elle s’est aperçue que ce dernier était redevenu plus vaillant et organisait des soirées à leur domicile entre amis, pour en 2009 cesser de lui verser la pension alimentaire qu’il lui donnait depuis 2008, s’installant en ménage avec sa précédente épouse Madame Régine Z….
Elle a reproché à son époux son adultère, de l’avoir abandonné sans ressources pendant un an sans témoigner la moindre empathie alors qu’elle ne dispose d’aucun bien personnel et n’aura aucune retraite.
Elle a sollicité une prestation compensatoire compte tenu de la durée de leur vie commune, de sa situation professionnelle, en nature par l’attribution du domicile conjugal évalué à seize millions de francs Pacifique et une rente viagère de 100 000 francs Pacifique.
Elle a conclu en sollicitant la somme d’un million de francs Pacifique à titre de dommages et intérêt au titre de l’article 1382 du code civil et sollicite la somme de 210 000 francs Pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 29 août 2011, Monsieur Laurent Y… s’est opposé aux prétentions de son épouse et a contesté avoir eu une liaison adultérine, tout comme il s’est indigné que son épouse prétende, sans le prouver le moins du monde, selon lui, qu’il l’a abandonné sans ressources alors que ce serait elle qui l’aurait quitté pour aller rejoindre son amant emportant ses chéquiers, sa carte bancaire et son véhicule neuf, l’abandonnant sur le plan affectif et matériel.
Reconventionnellement, il a sollicité que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse qui a abandonné le domicile conjugal pour s’établir à Pouembout (Province Nord) avec son amant Monsieur Jean-Luc A… et l’a laissé seul affectivement et matériellement alors qu’il était malade, atteint d’un cancer, doublé d’un état dépressif.
Il a précisé que son épouse si elle s’est occupé de lui dans un premier temps lui a, dans un deuxième temps, fait subir un harcèlement moral, ne s’occupant que d’elle et le laissant se débrouiller seul dans les actes de la vie quotidienne, ne lui parlant plus pendant des jours ou l’insultant, quittant le domicile conjugal le 1er janvier 2009 en emportant le véhicule familial, l’isolant encore plus, et ce alors qu’il n’avait personne pour le conduire à ses diverses consultations médicales.
Il a indiqué que son épouse l’a trompé tout au long de sa maladie allant vivre avec son amant à compter du 1 er janvier 2009.
Il a sollicité l’attribution préférentielle du domicile conjugal dans lequel il réside depuis de nombreuses années.
Il a conclu au débouté de la demande de prestation compensatoire présentée par son épouse compte tenu des circonstances de leur séparation et subsidiairement il fait valoir qu’il vit seul avec une santé précaire, contrairement à son épouse qui habite avec son amant et est en pleine forme, après avoir largement profité de ses largesses financières pendant la vie commune et au moment de leur séparation.
Il a ajouté conclure au débouté de la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre, son épouse ayant quitté volontairement le domicile conjugal et reconventionnellement réclame la somme de deux millions de francs Pacifique au titre des articles 1382 et 266 du code civil.
Il a terminé ses écritures en demandant que les effets du divorce remontent au 1er janvier 2009 date de leur séparation effective et en réclamant la somme de 500 000 francs Pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 26 décembre 2011, Madame Louisiane X… a maintenu que son époux vit maritalement avec sa première épouse au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), commune dans laquelle il vit et non plus à Bouloupari, comme il veut le laisser croire et elle a rapporté que la présente procédure est l’illustration du fait que son époux l’avait bien abandonné moralement et matériellement, la rejetant alors qu’elle prenait soin de lui.
Elle a contesté avoir abandonné le domicile conjugal ayant été poussée au départ par son époux dont elle maintient s’être occupée tout au long de sa maladie, et même après leur séparation, en le conduisant chez le médecin et en lui faisant ses courses, alors qu’il restait prostré à leur domicile, sans rien faire si ce n’est regarder la télévision.
Elle a reconnu sa relation avec Monsieur Jean-Luc A… auprès duquel elle a trouvé le réconfort que son époux ne lui apportait plus l’ayant répudiée pour rejoindre sa première femme dès que son état de santé s’est amélioré.
Elle s’est opposée à l’attribution préférentielle à son époux du domicile commun qui est son seul bien alors qu’elle n’a pas de ressources et elle maintient ses demandes de prestations compensatoires et de dommages et intérêts
Elle a rappelé qu’elle n’a rien, aucun revenu, alors que son époux est retraité et vit en concubinage avec une personne qui a un bon salaire et des revenus fonciers.
Subsidiairement, elle a réclamé la somme de 23 400 000 francs Pacifique à titre de prestation compensatoire payable par mensualités de 130 000 francs Pacifique pendant 15 ans.
Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2012, Monsieur Laurent Y… a contesté vivre avec sa première épouse, dont il reconnaît s’être rapproché, étant la mère de ses enfants, et qui lui apporte aide et assistance lors de ses déplacements à Nouméa, l’hébergeant lors de ses séjours et le véhiculant jusqu’à Bouloupari et il a rappelé qu’il n’a pas abandonné son épouse ayant financé au travers de leur compte bancaire et de sa carte bancaire cette dernière presque un an après son abandon du domicile conjugal.
Il a maintenu ses précédentes écritures quant aux griefs reprochés à son épouse qu’il estime amplement démontrés et a confirmé son opposition à toute prestation compensatoire, son épouse l’ayant délaissé et ne remplissant pas les conditions d’obtention de celle-ci pas plus que celles d’attribution en nature du domicile conjugal.
Par requête datée du 27 février 2012, Monsieur Laurent Y… a sollicité le versement par son épouse du justificatif de retraite et salaire avant sa démission de Monsieur Jean-Luc A…, de la production de la lettre de démission de son emploi de ce dernier et des justificatifs du rachat par son épouse des placements La Mondiale, le tout sous astreinte de 10 000 francs Pacifique par jour de retard.
Par ordonnance du 25 avril 2012, le juge de la mise en état a fait injonction à Madame Louisiane X… de produire les pièces réclamées.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mai 2012, Madame Louisiane X… a réitèré ses précédentes écritures en les complétant par le fait qu’elle n’a pas de revenus, que les contrats La Mondiale ont été tous clôturés soit pour leurs besoins communs, soit après leur séparation pour lui permettre de survivre et elle ajoute que son nouveau compagnon a des revenus modestes, étant lui-même retraité sans autre activité.
Par requête du 23 mai 2012, Madame Louisiane X… a sollicité le versement par son époux des justificatifs de revenus de Madame Régine Z…, des titres de propriété des immeubles sis au Mont-Dore appartenant à cette dernière et l’état actualisé des actifs dus au titre d’un contrat La Mondiale, le tout sous astreinte de 50 000 francs Pacifique par jour de retard.
Par ordonnance du 6 juin 2012, le juge de la mise en état a fait injonction à Monsieur Laurent Y… de produire les pièces sollicitées.
Par courrier déposé au greffe le 31 juillet 2012, Monsieur Laurent Y… a indiqué produire les pièces relatives au contrat La Mondiale réclamées par son épouse mais aucunement les justificatifs relatifs à la situation de Madame Régine Z… qui, selon lui, est totalement étrangère à la présente procédure et avec laquelle il ne réside pas.
Par courrier déposé au greffe le 24 août 2012, Madame Louisiane X… a demandé qu’il soit tiré toutes conclusions de la résistance de son époux à produire, malgré l’ordonnance d’injonction prononcée, les pièces relatives à la situation de Madame Régine Z….
Par jugement rendu le 18 mars 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— Débouté Madame Louisiane X… de sa demande en divorce pour faute,
Statuant sur la demande reconventionnelle de l’époux,
— Prononcé aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil le divorce de Monsieur Laurent Y… et Madame Louisiane X…,
— Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Monsieur Laurent, Henri Y…, né le 6 octobre 1950 à Ouégoa (Nouvelle-Calédonie)
— Madame Louisiane, Odette, Albertine X…, née le 9 avril 1954 à Houaïlou (Nouvelle-Calédonie),
et en marge de l’acte de mariage dressé le 24 mai 1991 à Bourail (Nouvelle-Calédonie), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,
— Organisé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Dit que les effets du divorce remontent à la date du 1er janvier 2009,
— Commis Madame la présidente de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation à l’un ou l’autre de ses confrères, pour procéder aux opérations de compte liquidation de partage, avec attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal à l’époux,
— Débouté Madame Louisiane X… de sa demande de prestation compensatoire,
— Débouté Madame Louisiane X… et Monsieur Laurent Y… de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— Condamné Madame Louisiane X… à payer à Monsieur Laurent Y… la somme de 500 000 (cinq cent mille) francs Pacifique à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— Débouté Madame Louisiane X… de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame Louisiane X… à payer à Monsieur Laurent Y… la somme de 500 000 (cinq cent mille) francs Pacifique au titre de l’art 700 du code de procédure civile,
PROCEDURE D’APPEL
Par requête en date du 29 avril 2013, Mme Louisiane X… a interjeté appel de cette décision.
L’appelante n’ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai fixé, l’affaire a été radiée le 12 août 2013.
Le conseil M. Laurent Y… a sollicité, le 14 août 2013, la clôture et fixation de l’affaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2013, il a été ordonné la fixation de l’affaire devant la Cour pour être jugé au vu des conclusions de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce pour faute
Sur la demande principale :
Attendu que Madame Louisiane X… reproche à son époux :
— son adultère
— un abandon moral et financier.
Que M. Y… ne nie pas loger la veille de ses examens médicaux chez la mère de ses enfants au Mont-Dore pour lui éviter de faire des trajets et le 7 juillet 2011 date de la signification de la requête réitérée correspond à un jeudi, ce qui n’est pas incompatible avec l’explication donnée ;
Que l’attestation de Madame Solange B…, seule produite aux débats par Mme X…, ne démontre aucunement l’existence d’une relation adultère, mais peut parfaitement correspondre aux explications de l’époux qui profiterait du véhicule de sa première épouse pour revenir à Bouloupari, un samedi, après ses examens médicaux passés à Nouméa ;
Que, de son côté, Monsieur Laurent Y…, pour démontrer qu’il réside à BOULOUPARIS, produit un certificat de résidence daté du 15 juin 2012, signé par Monsieur Jean-Paul C…, quatrième adjoint de la Mairie de Bouloupari, dans lequel il est indiqué « certifions que Monsieur Laurent Y… réside au …, qui est sa résidence principale », ainsi qu’un document signé par 7 de ses voisins de Bouloupari, daté du 15 juin 2012 dans lequel ils certifient que depuis l’abandon du domicile conjugal par Madame Louisiane X… son mari occupe seul le domicile conjugal et quatre autres voisins, Monsieur D…, Madame Myriam E…, Monsieur Georges F… et Madame Ghislaine F…, dans un autre document daté du 15 juin 2012 confirment que Monsieur Laurent Y… entretient avec son ancienne épouse uniquement des relatons amicales et qu’ils ont des résidences séparées, ne s’étant pas revus entre le 27 octobre 1980 et le 6 janvier 2011, contrairement à ce qu’avance Mme X… sans produire le moindre élément de preuve contraire ;
Que cette affirmation de résidence commune au Mont-Dore est définitivement démentie par le document daté du 30 juin 2012, signé par Madame Regina G…, Monsieur Alain H… et Monsieur Christian G… qui rapportent que de janvier 2009 au mois de mai 2012, Monsieur Laurent Y… s’est occupé de son voisin à Bouloupari, Monsieur Narcisse G…, leur père malade pour les tâches administratives et quotidiennes ;
Qu’ainsi, le grief d’adultère n’est pas démontré ;
Attendu qu’en ce qui concerne le second grief d’abandon moral et financier, il est établi que Monsieur Laurent Y… a assumé son épouse du jour de leur séparation en janvier 2009 jusqu’au mois de novembre 2009 et que ce n’est qu’à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation que Monsieur Laurent Y… a repris des versements mais à la suite d’une décision de justice et dans le cadre d’une pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
Qu’à aucun moment Madame Louisiane X… ne démontre que son époux lui a fermé la porte de leur domicile, ayant d’ailleurs pendant plusieurs mois après la réalisation de leur séparation continué par le biais de sa carte bancaire et des chéquiers laissés à la disposition de son épouse, démontré sa bonne volonté et non un esprit de vengeance ;
Que, dés lors, ce grief n’est pas non plus démontré ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Louisiane X… de sa demande en divorce ;
Sur la demande reconventionnelle en divorce
Attendu que Monsieur Laurent Y… reproche à son épouse :
— son adultère,
— son abandon du domicile conjugal et son abandon affectif et matériel ;
Que Madame Louisiane X… ne nie pas l’adultère mais tente de le minimiser en faisant un parallèle avec la situation de son époux qui lui aurait fait subir, sans qu’elle ne le démontre, la même situation ;
Que cette seule argumentation non démontrée ne peut l’exonérer d’une faute qu’elle reconnaît ;
Qu’ainsi, le grief d’adultère est caractérisé ;
Que, par ailleurs, l’abandon du domicile conjugal par Mme X… est établi, en dépit du fait que celle-ci tente de s’exonérer de sa faute en faisant valoir par la production des attestations émanant de Mesdames Solange B… et Alice X… que le climat familial était pesant, son époux passant ses journées devant la télévision assis dans un fauteuil, ne pratiquant aucune activité, restant sans dire mot, malgré les sollicitations, et ne participant pas à la vie de la maison, refusant de prendre ses repas en famille ;
Que cette réalité n’est pas contestable et ne l’est d’ailleurs pas par Monsieur Laurent Y… qui précise, à raison, qu’il était atteint d’un cancer ;
Qu’il est, toutefois, constant que Madame Louisiane X… a quitté le domicile conjugal de son propre gré pour aller s’installer à Pouembout, chez son compagnon actuel, ce qu’elle ne conteste nullement, laissant son époux malade seul dans leur domicile, tout en venant s’en occuper de temps en temps, et, si l’on en croit le calendrier des rendez-vous médicaux assumés par Madame Louisiane X… que sept fois entre les mois de février et septembre 2009, ce qui apparaît bien peu pour satisfaire au devoir d’assistance entre époux de l’article 212 du code civil.
Que, dés lors, ce grief est donc également démontré ;
Qu’en conséquence, les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts de l ¿ épouse.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal
Attendu qu’à défaut de règlement conventionnel de leur régime matrimonial par les époux, il convient d’organiser la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Que Monsieur Laurent Y… demande l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal, dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2010 ;
Que Madame Louisiane X… s’oppose à cette prétention réclamant l’attribution en nature du dit immeuble dans le cadre de la prestation compensatoire, et ce alors qu’elle habite avec son nouveau compagnon à Pouembout (Province Nord) et que dans ses premières prétentions dans le cadre de la requête initiale elle souhaitait que cette habitation soit vendue ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande légitime de l’époux d’attribution préférentielle de l’immeuble commun ayant servi de domicile conjugal et a rejeté la prétention de l’épouse ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que Madame Louisiane X… demande que son époux soit condamné à lui verser une prestation compensatoire sous forme de l’attribution en nature de l’immeuble commun et d’une rente viagère mensuelle de 100 000 francs Pacifique, subsidiairement, elle sollicite la somme de 23 400 000 francs Pacifique payable par mensualités de 130 000 francs Pacifique pendant quinze ans (sic) ;
Que Monsieur Laurent Y… s’oppose au principe d’une prestation compensatoire ;
Que l’article 271 du code civil dispose que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
Qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Que le premier juge a examiné, de manière aussi objective que complète, chacun des critères correspondant à la situation des époux au moment du divorce et de l’évolution de ceux-ci dans un avenir prévisible ;
Qu’à l’issue de cet analyse, il y a lieu de refuser d’accorder à Mme X… une prestation compensatoire, les éléments versés aux débats n’établissant pas que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que Madame Louisiane X… a demandé le versement à son profit d’une somme d’un million de francs Pacifique à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles1382 du code civil, et Monsieur Laurent Y… la somme de deux millions de francs Pacifique sur les fondements des articles 266 et 1382 du code civil ;
Que Mme X… doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil, le divorce n’ayant pas été prononcé aux torts exclusifs de son époux ;
Qu’en ce qui concerne les demandes de Monsieur Laurent Y… sur le fondement de l’article 266 du code civil, ce dernier ne rapporte pas la preuve que la dissolution du mariage imputable à l’épouse seule, a pour lui des conséquences d’une particulière gravité ;
Qu’en revanche, en ce qui concerne la demande fondée sur l’article 1382 du code civil, le comportement fautif de Madame Louisiane X… durant le mariage a causé à Monsieur Laurent Y… un réel préjudice moral et matériel ;
Qu’en effet, cette dernière l’a quitté pour s’installer avec son amant le laissant seul et malade ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 500 000 francs Pacifique, le montant des dommages-intérêts que Madame Louisiane X… doit verser à son époux en réparation du préjudice qu’il a subi ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable de faire droit à la demande présentée par M. Y… au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de lui allouer à ce titre une somme de 150 000 F CFP ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris, qui avait condamné Mme X… au paiement d’une somme de 500 000 F CFP sur ce fondement doit être reformée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2013 en toutes ses dispositions, hormis celles portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Mme Louisiane X… à payer à M. Laurent Y… la somme de cent cinquante mille (150 000) F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Condamne Mme Louisiane X… aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats Calexis, sur son affirmation de droit.
Le greffier, Le président.
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