CJUE, n° C-358/22, Arrêt de la Cour, Bolloré logistics SA contre Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen e.a, 9 mars 2023
TGI Caen 1 octobre 2018
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CA Caen
Infirmation partielle 10 septembre 2019
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CASS 25 mai 2022
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CJUE, Demande (JO) 1 juin 2022
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CJUE, Arrêt 9 mars 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 9 mars 2023
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CASS
Cassation 21 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Communication irrégulière des droits

    La cour a jugé que la communication des droits doit être précédée de leur prise en compte, et que tant que cette condition n'est pas remplie, la dette douanière n'est pas exigible.

  • Autre
    Droit de présenter des observations

    La cour a jugé que cette question était hypothétique, car la première question avait déjà été tranchée en faveur de la caution.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation (France) a soumis à la Cour de justice de l'Union européenne une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation des articles 195, 217 et 221 du code des douanes. Dans cette affaire opposant Bolloré logistics SA à l'administration des douanes, la question porte sur la possibilité pour les autorités douanières d'exiger le paiement d'une dette douanière à la caution solidaire avant que le montant des droits n'ait été régulièrement communiqué au débiteur. La Cour de justice a répondu que les autorités douanières ne peuvent pas exiger le paiement de la dette douanière à la caution tant que le montant des droits n'a pas été régulièrement communiqué au débiteur.

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Commentaires7

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1Division de la créance douanière en deux AMR, c’est possible !Accès limité
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 20 septembre 2019

2DEE et communication des droits de douane : pas pour la caution !Accès limité
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 18 septembre 2019

3DEE et communication des droits de douane : pas pour la caution ?
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 mars 2023, C-358/22
Numéro(s) : C-358/22
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 mars 2023.#Bolloré logistics SA contre Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 195 – Article 217, paragraphe 1 – Article 221, paragraphe 1 – Tarif douanier commun – Obligations de la caution du débiteur d’une dette douanière – Modalités de communication de la dette douanière – Droits correspondant à cette dette n’ayant pas été communiqués régulièrement au débiteur de la dette – Exigibilité de la dette douanière auprès de la caution solidaire.#Affaire C-358/22.
Date de dépôt : 1 juin 2022
Décision précédente : Cour de cassation, 21 juin 2023, N° CO00466
Précédents jurisprudentiels : 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD, C-266/01, EU:C:2003:282
arrêt du 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD, C-266/01, EU:C:2003:282
arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C-680/20, EU:C:2023:33
arrêt du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, EU:C:2010:43
CRCAM, C-337/20, EU:C:2021:671
Solution : Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité, Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CJ0358
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:178
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-358/22, Arrêt de la Cour, Bolloré logistics SA contre Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen e.a, 9 mars 2023